B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5737/2015
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Rémy Kammermann,
Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
F-5737/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1974, est venu une première fois
en Suisse en 1992 dans le cadre d'un séjour touristique.
Il y a ensuite sollicité, le 1er juin 1995, l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études, requête que l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après : OCP) a rejetée le 12 juillet 1995, décision qui a été confirmée sur
recours le 4 décembre 1995 par le Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Genève.
B.
Revenu en Suisse le 28 mars 1997 dans le cadre d'un visa touristique,
A._______ y a sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour études,
laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises par l'OCP.
Par décision du 2 mai 2002, l'OCP a refusé la prolongation de l'autorisation
de séjour pour études de A._______, au motif que celui-ci n'avait achevé
aucune formation, ni obtenu aucun diplôme, en cinq années de séjour en
Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 4 février 2003 par la Com-
mission cantonale de recours de police des étrangers.
L'OCP a ensuite imparti au prénommé un délai au 30 juin 2003 pour quitter
la Suisse.
C.
Le 23 mai 2003, A._______ a contracté mariage avec B._______, une res-
sortissante suisse née en 1962. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regrou-
pement familial.
D.
Les époux A._______-B._______ se sont toutefois séparés le 1er juin 2004
et B._______ a déposé, le 23 juillet 2004, une demande unilatérale en di-
vorce. Cette requête a été rejetée, le 16 mars 2006, par le Tribunal de pre-
mière instance de la République et canton de Genève, au motif que la du-
rée de séparation de deux ans exigée par l'art. 114 CC (RS 210) faisait
défaut lors du dépôt de la demande de divorce.
F-5737/2015
Page 3
E.
Le 9 mars 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à renouveler
son autorisation de séjour, bien que son union conjugale fût définitivement
rompue, mais que cette décision était soumise à l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Se-
crétariat d’Etat aux migrations SEM), auquel le dossier était transmis.
F.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a motivé sa décision par la brièveté
de la vie commune des époux A._______-B._______, par le caractère tem-
poraire d'une partie du séjour en Suisse (étudiant) du requérant, ainsi que
par les attaches que celui-ci avait conservées avec son pays d'origine.
G.
Par jugement du 29 novembre 2007, entré en force le 1er février 2008, le
Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux
A._______-B._______.
H.
Par arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de
l'ODM du 9 mars 2007.
L'ODM a ensuite fixé à A._______ un délai au 19 août 2009 pour quitter la
Suisse.
I.
Le 22 octobre 2009, A._______ a déposé à l'OCP une nouvelle demande
d'autorisation de séjour, par l'octroi d'une dérogation aux conditions d'ad-
mission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de cette
requête, il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration à
ce pays, ainsi que son état de santé psychique, qui s'opposerait, selon lui,
à son retour forcé au Maroc.
J.
Par décision du 10 novembre 2011, l'OCP a rejeté cette demande d'auto-
risation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.
K.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif de première
F-5737/2015
Page 4
instance de la République et canton de Genève l'a admis le 16 avril 2012.
Dans son jugement, l'autorité cantonale de recours a considéré, en subs-
tance, que A._______ remplissait les conditions d'une autorisation de sé-
jour pour cas de rigueur au regard de son état de santé psychique et des
difficultés auxquelles il serait exposé en cas de retour au Maroc.
Le 20 avril 2012, l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en vue
de l'approbation de l'autorisation de séjour octroyée au prénommé par
l'autorité cantonale de recours.
L.
Considérant la demande d'autorisation de séjour du 22 octobre 2009
comme une demande de reconsidération de sa décision de refus d’appro-
bation et de renvoi du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur cette requête, par décision du 13 décembre 2012. Dans son prononcé,
l'autorité intimée a relevé en substance que le requérant n'avait fait valoir
aucun fait nouveau pertinent depuis la décision du 9 octobre 2007 et a
rappelé que la situation de "cas de rigueur" qu’il avait alléguée avait déjà
été examinée dans la précédente procédure d'approbation et qu'une ap-
préciation du cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne conduisait pas
à une issue plus favorable.
M.
Saisi d’un recours contre la décision de l’ODM du 13 décembre 2012, le
Tribunal l’a admis, par arrêt du 24 juin 2014. Considérant que l’autorité in-
timée avait refusé à tort d’entrer en matière sur la demande de réexamen
du 22 octobre 2009, le Tribunal lui a renvoyé la cause pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
N.
Complétant l’instruction de la cause, le SEM a invité A._______ à l’informer
de sa situation personnelle, financière et médicale et à établir en particulier
l’évolution de son état de santé au moyen d’un rapport médical.
O.
Dans les observations qu’il a adressées au SEM le 27 mai 2015 par l’en-
tremise de son mandataire, A._______ a exposé que sa situation médicale
s’était péjorée, que son état de santé l’empêchait durablement d’exercer
une activité lucrative et qu’il résidait désormais dans un foyer collectif de
l’Hospice général, dont il bénéficiait également des prestations sociales.
L’intéressé a versé au dossier un rapport médical détaillé établi le 20 mai
F-5737/2015
Page 5
2015 par le Dr C._______, psychiatre à Genève. Dans ce rapport, le mé-
decin précité a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent (F 33.1) et un
trouble mixte de la personnalité (F61), indiqué que le recourant faisait l’ob-
jet d’un traitement psychothérapeutique et médicamenteux d’une durée in-
déterminée visant à obtenir une stabilisation de son état psychique et qu’un
arrêt de ce traitement comportait « un risque élevé de clochardisation, de
décompensation psychique (suicide) ».
P.
Par décision du 12 août 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidé-
ration du 22 octobre 2009. Dans la motivation de sa décision, l’autorité in-
férieure a retenu que le traitement dispensé à A._______ pouvait être pour-
suivi au Maroc et notamment à Tanger, dont il était originaire. Le SEM a
relevé en outre que plusieurs membres de la famille du recourant (soit son
père, sa mère, un frère et une sœur) résidaient dans son pays, alors que
sa soeur domiciliée en Suisse pourrait lui apporter une aide financière à sa
réinstallation au Maroc. Le SEM en a conclu que l’état de santé psychique
du requérant ne constituait pas un motif suffisant pour conclure à l’exis-
tence d’une situation de détresse personnelle grave justifiant la poursuite
de son séjour en Suisse.
Q.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 16 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédé-
ral, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour
par dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, au motif que l’exé-
cution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible.
Dans l’argumentation de son recours, A._______ a repris l’essentiel des
arguments déjà soulevés devant l’autorité de première instance, en souli-
gnant une nouvelle fois que sa réinstallation au Maroc n’était nullement
envisageable compte tenu de son état de santé psychique et du suivi mé-
dical qu’il nécessitait. Il a indiqué à cet égard que ses parents étaient en-
tretemps décédés, que sa sœur et son frère résidants au Maroc ne s’inté-
ressaient pas à lui et ne le soutiendraient pas en cas de retour dans son
pays.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet.
F-5737/2015
Page 6
S.
Dans sa réplique du 19 novembre 2015, le recourant a relevé que son état
de santé s’était à nouveau aggravé et qu’il avait été hospitalisé du 13 oc-
tobre au 11 novembre 2015 à la clinique psychiatrique de Belle-Idée. Il a
produit à cet égard de nouveaux certificats médicaux, établis le 28 octobre
2015 par le Dr C._______ et le 17 novembre 2015 par la Dresse
D._______ des HUG.
T.
Dans sa duplique du 14 janvier 2016, le SEM a maintenu sa position et
réaffirmé que, nonobstant l’aggravation de l’état de santé du recourant, il
pouvait être exigé de ses sœurs établies en Suisse, ainsi que de sa fratrie
résidant au Maroc, qu’elles fassent les démarches nécessaires en vue d’or-
ganiser sa prise en charge adéquate dans son pays d’origine.
U.
Dans ses déterminations du 18 février 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions.
V.
Le 20 avril 2016, le recourant a encore informé le Tribunal qu’il avait dé-
posé le 12 avril 2016 une demande de prestations AI et il a versé au dossier
une attestation médicale confirmant qu’il avait fait l’objet, du 9 novembre
2015 au 24 février 2016, d’un suivi pluri hebdomadaire auprès du Centre
ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrées (ci-après : CAPPI)
des HUG à Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui consti-
tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF)
en matière de dérogation aux conditions d'admission et de renvoi sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1
F-5737/2015
Page 7
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER et al. Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à
l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf.
par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n°
1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction
entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision
F-5737/2015
Page 8
matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in-
terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
3.4 En l’espèce, il appert que, dans sa décision du 12 août 2015, le SEM
s’est prononcé au fond sur la demande de réexamen de A._______, pour
en conclure que les arguments avancés à l’appui de cette requête n’étaient
F-5737/2015
Page 9
pas de nature à fonder la reconsidération de sa décision du 9 octobre 2007.
Le Tribunal dispose par conséquent d’un plein pouvoir d’examen pour dé-
terminer si ce prononcé est conforme au droit.
4.
4.1 Il convient de rappeler en préambule que, dans sa décision de refus
d’approbation et de renvoi prononcée le 9 octobre 2007 en application des
art. 4, 7 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établis-
sement des étrangers (LSEE, RS 1 113), l’autorité intimée avait procédé à
l’examen de la situation de l’intéressé sous l’angle du cas de rigueur.
En cas de rupture de l’union conjugale sous l’empire de la LSEE, l'autorité
examinait en effet la question de la prolongation de l'autorisation de séjour
d’un étranger au regard de toutes les particularités de sa situation person-
nelle, respectivement de la situation de rigueur à laquelle il était susceptible
d'être confronté s'il ne pouvait plus poursuivre son séjour en Suisse. L'an-
cien droit (soit la LSEE et l'OLE), ne contenait toutefois pas de disposition
définissant les critères retenus pour l'appréciation des "cas de rigueur"
(actuellement : cas individuels d'extrême gravité). Ces critères découlaient
alors de la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais ont ensuite été codifiés,
lors de l'entrée en vigueur de la LEtr et de l’OASA, à l'art. 31 al. 1 OASA,
relatif à l'examen des cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr, 50 al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et de l’art. 14 al. 2 LAsi.
4.2 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
F-5737/2015
Page 10
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 31 al. 1 OASA, en
relation avec l’art. 50 LEtr, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si
les circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de
cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour
ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger,
ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré
de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités profession-
nelles, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra
également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses
possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances per-
sonnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa
situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
4.4 En l’espèce, la demande d'autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr que le recourant
a déposé auprès des autorités cantonales le 22 octobre 2009 visait à ob-
tenir un nouvel examen de sa situation personnelle au regard des motifs
d'ordre humanitaire énumérés ci-avant. La décision de refus d'approbation
et de renvoi du 9 octobre 2007 avait déjà examiné ces éléments d’appré-
ciation, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir
considéré cette requête comme une demande de réexamen de cette déci-
sion (voir aussi l’arrêt du Tribunal C-407/2013 du 24 juin 2014, consid. 3.4).
Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si c’est de manière fondée
que le SEM a rejeté, par décision du 12 août 2015, la demande de réexa-
men du 22 octobre 2009.
5.
5.1 A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a non seulement
rappelé la durée de son séjour en Suisse et les attaches qu’il s’était créées
avec ce pays, mais il s’est essentiellement prévalu de son état de santé
psychique, qui s'opposerait, selon lui, à son retour forcé au Maroc.
5.2 Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II
125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque
F-5737/2015
Page 11
l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médi-
cales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ
de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des presta-
tions médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger
qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer
une dérogation aux conditions d'admission (cf. arrêt du Tribunal
C-5710/2011 précité consid. 3.5, et la jurisprudence citée).
5.3 S’agissant des arguments d’ordre médical avancés dans le cadre de la
demande de réexamen, le Tribunal constate que l’état de santé psychique
de A._______ a nécessité, depuis plusieurs années, une prise en charge
médicale constante, comportant des épisodes dépressifs sévères qui ont
notamment nécessité des consultations en urgence dans un service de
psychiatrie générale ou une hospitalisation d'urgence (telle celle ordonnée
pour la période du 22 octobre au 11 novembre 2015 à l’Hôpital psychia-
trique E._______).
Il ressort à cet égard du rapport médical que le Dr C._______ a établi le 20
mai 2015 que le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent (F 33.1,
selon ICD 10) et d’un trouble mixte de la personnalité (F 61, selon ICD 10),
que son état nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégrés et qu’en l’absence de ce traitement le pronostic était très mauvais,
compte tenu d’un risque élevé de clochardisation et de décompensation
psychique (suicide). Dans ce rapport, le Dr C._______ relevait par ailleurs
que la situation socio-professionnelle du patient ne lui permettrait pas
d’avoir accès au traitement adéquat au Maroc.
S’il apparaît certes, comme le soutient le SEM dans sa décision du 12 août
2015, que le Maroc dispose de structures médicales susceptibles d’assurer
un suivi thérapeutique du recourant, il s’impose toutefois de prendre en
considération le caractère durable et chronique de l’affection psychique
dont celui-ci est atteint et de son incapacité à se prendre financièrement
en charge, dès lors qu’il se trouve en incapacité de travail depuis le 13
octobre 2014.
Il s’impose de souligner par ailleurs que, postérieurement au rapport médi-
cal initial du 20 mai 2015, les certificats médicaux établis le 28 octobre
2015 par le Dr C._______ et le 17 novembre 2015 par la Dresse
F-5737/2015
Page 12
D._______ des HUG, établissent une péjoration de l’état de santé psy-
chique du recourant, confirmée encore par la prise en charge pluri-hebdo-
madaire dont il a fait l’objet entre le 9 novembre 2015 et le 24 février 2016
par le Centre ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrées (ci-
après : CAPPI) des HUG à Genève.
Dès lors, il est indéniable que l'état de santé du recourant nécessite une
prise en charge médicale constante, qui n'exclut pas des épisodes dépres-
sifs sévères nécessitant, cas échéant, des consultations en urgence dans
un service de psychiatrie générale, voire une hospitalisation d'urgence
dans une clinique psychiatrique (comme celle ordonnée pour la période du
22 octobre au 11 novembre 2015 à l’Hôpital psychiatrique E._______).
En outre, dans l'examen de la poursuite éventuelle du traitement médical
du recourant au Maroc, le Tribunal se doit de prendre en considération l'im-
pact négatif majeur que constituerait pour lui une adaptation à un nouveau
cadre de vie et aux changements qui en résulteraient au niveau des soins
psychiatriques, en ayant à l'esprit que ses ressources psychiques rési-
duelles sont nettement réduites. Aussi, dans l'hypothèse d'un retour du re-
courant dans son pays, le Tribunal ne peut exclure, au vu des éléments
évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sé-
rieuse péjoration de son état de santé.
Le Tribunal ne saurait certes passer sous silence la faible intégration so-
cioprofessionnelle du recourant et sa dépendance de l'assistance sociale,
éléments qui constituent en principe autant d'obstacles à une réglementa-
tion de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend
l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'art. 31 al.
1 OASA), le Tribunal considère néanmoins qu’il s’impose de tenir compte
de la situation très particulière de A._______, caractérisée par la très
longue durée de sa présence en Suisse, l’aggravation de son état de santé,
ainsi que ses faibles possibilités de réintégration dans son pays (cf. art. 31
al. 1 let. e, f et g OASA), éléments qui pèsent d'un poids déterminant dans
l'appréciation de la cause.
Aussi, le Tribunal estime, pour des motifs relevant avant tout de la dignité
humaine, que l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse
doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subor-
donnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié
F-5737/2015
Page 13
par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en ma-
tière de séjour des étrangers, tout en relevant qu’il s’agit en l’espèce d’un
cas limite.
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et
la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est ap-
prouvée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance
judiciaire partielle présentée par l'intéressé est dès lors devenue sans ob-
jet.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce
pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont arrêtés, au
regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 1’000.-.
dispositif page suivante
F-5737/2015
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 12 août 2015 est annulée.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour par dérogation aux conditions d’admis-
sion est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’autorité intimée versera au recourant un montant de 1’000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 2454449.5 en retour
– à l’Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :