B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5739/2018
Ar r ê t d u 1 7 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 1978,
Maroc,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 5 juillet 2018 en Suisse par A._______, res-
sortissante marocaine, née le (…) 1978, accompagnée de son époux,
B._______, de nationalité inconnue, né le (…) 1978, au bénéfice d’une
autorisation de séjour en Italie,
les déclarations de la requérante ainsi que les documents fournis par elle,
soit notamment un permis de séjour en Italie en cours de validité,
l’audition de la requérante du 5 juillet 2018, dans le cadre de laquelle elle
s’est notamment déterminée quant au prononcé éventuel par le SEM d’une
décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éven-
tuel renvoi vers l’Italie,
la demande de prise en charge de la prénommée formulée par le SEM
auprès des autorités italiennes en date du 25 juillet 2018, en application de
l’art. 12 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 13 septembre 2018, par laquelle les autorités italiennes ont
accepté de prendre en charge A._______ sur la base de l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
la décision du 26 septembre 2018 (notifiée le 4 octobre 2018), par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de l’inté-
ressée vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a requis l’assistance
judiciaire pour cause d’indigence, la suspension du renvoi pendant l’ins-
truction du dossier de la cause, et a conclu à l’annulation de la décision du
SEM du 26 septembre 2018, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
l’ordonnance du 9 octobre 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 oc-
tobre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection interna-
tionale,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
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18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al.
3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, la recourante est détentrice d’un permis de séjour ita-
lien en cours de validité,
qu’en date du 25 juillet 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par.
1 du règlement Dublin III,
que, le 13 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge la requérante, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
que la réponse des autorités italiennes est certes intervenue au-delà du
délai d’ordre de deux semaines de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application
Dublin, mais en deçà du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par.
1 du règlement Dublin III, de sorte que l’Italie a valablement accepté sa
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responsabilité de traiter les demandes d’asile présentées par l’intéressée
(arrêt du TAF E-853/2017 du 7 juin 2018, consid. 9 [prévu pour publication])
et que, partant, cette responsabilité est acquise, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin
III),
qu’en outre, le fait que l’Italie se soit fondé sur une base légale erronée ne
remet pas en cause sa responsabilité en vertu de l’art. 12 al. 1 du règle-
ment Dublin III,
que l’Italie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la de-
mande d’asile de l’intéressée,
que ce point n’est pas contesté,
que la recourante a invoqué qu’elle était enceinte et vulnérable, l’accou-
chement étant prévu pour décembre, qu’elle nécessitait un contrôle médi-
cal annuel ensuite d’une opération de la thyroïde et que les conditions de
vie en Italie étaient catastrophiques,
qu’il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Ita-
lie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Ita-
lie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, l’Italie est liée par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
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que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts et déci-
sions de la Cour EDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre
2016, 30474/14 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09 ; A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; A.M.E. c. Pays-Bas
du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
[Grande Chambre], 29217/12, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c.
Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renver-
sée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, la recourante n'a pas fourni d’indice concret que les autori-
tés italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles
ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à
leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie,
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son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêti-
raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, la recourante
n'a en outre pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner
son cas ni de lui octroyer protection,
qu’en outre, dans son arrêt Tarakhel, la Cour EDH a conclu que les autori-
tés suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Ita-
lie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. §
122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM
doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autori-
tés italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des per-
sonnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront
accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants,
et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés,
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que cela étant, la jurisprudence précitée n’est, en l’état, pas applicable à la
recourante,
qu'en effet, le seul fait d'être une femme enceinte de sept mois ne subor-
donne pas son transfert en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays d'une
garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une
structure adéquate conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale, vu l'absence précisément de tels éléments,
qu’au demeurant, si le transfert de la recourante devait intervenir après
l’accouchement, les autorités suisses seraient évidemment tenues d'obte-
nir au préalable des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète
et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, la recourante et son nouveau-né
soient accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l'enfant
et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément aux exi-
gences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que par ailleurs, rien n'indique qu'elle ne puisse trouver en Italie - en tant
que personne vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans
les centres d'hébergement - une aide spécifique, au vu des besoins parti-
culiers en matière d'accueil requis par sa grossesse et par la naissance de
son futur enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 directive Accueil),
qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-
394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid.
8.3),
qu'en outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’état de santé
de la recourante ou celui de l'enfant à naître seraient précaires,
qu’il est par ailleurs constant que l’Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse (arrêt du TAF F-675/2018 du 13 fé-
vrier 2018), ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par la recourante, dès
lors qu’elle a elle-même dit avoir la possibilité de se faire soigner en Italie
(cf. audition de la recourante, ad 8.02, dossier du SEM, pièce A11/11),
qu’en outre, une fois que l’intéressée aura déposé une demande de pro-
tection internationale en Italie, rien ne permet de considérer que cet Etat
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refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, en tant
que nécessaire,
qu'elle n'a en outre pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la pré-
sente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce motif
ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa vie
ou sa santé ou celle de l'enfant à naître,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'informer sans délai les autorités italiennes de l’avancement de
la grossesse de la recourante et de leur fournir, cas échéant, les rensei-
gnements nécessaires à une prise en charge adéquate,
qu’en l’occurrence, dans sa requête de prise en charge du 25 juillet 2018,
le SEM a dûment informé les autorités italiennes de sa grossesse et de sa
relation avec son époux,
qu’au surplus, si la recourante – et l’enfant à naître – devaient être con-
traints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme
à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obliga-
tions d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte
à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (art. 26 de la directive Accueil),
qu’en outre, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour
EDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de consti-
tuer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil,
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exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, il a déjà été établi (cf. supra) que l’Italie dispose de struc-
tures médicales similaires adéquates et que les problèmes médicaux tels
que ceux allégués, peuvent y être soignés, ceux-ci ne présentant par ail-
leurs pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au
sens de l'art. 3 CEDH (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; arrêt
de la Cour EDH dans l’affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186),
que dans ces conditions, le transfert de la recourante en Italie n’apparaît
pas non plus contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit in-
ternational,
qu’au surplus, et même si la recourante n’en a tiré aucun grief, il convient
de préciser que, par décision séparée du même jour, prise en dernière ins-
tance nationale, le Tribunal a estimé que l’exécution du renvoi de son
époux vers l’Italie était raisonnablement exigible (procédure F-5743/2018),
que, finalement, la recourante a expressément demandé qu’il soit fait ap-
plication de la clause de souveraineté au vue des circonstances du cas
d’espèce (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut, en dérogation
à l’art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans ce règlement,
que, selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit admettre la responsa-
bilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé
vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obliga-
tions de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lors-
que ce transfert est illicite - au sens de l’art. 3 CEDH - pour des motifs
médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2
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[et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
que l’art. 29a al. 3 OA1 constitue une disposition qui concrétise, en droit
suisse, la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III ; dans l’interprétation de la notion de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA1, l’autorité inférieure dispose d’un réel pouvoir
d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7,
2010/45 consid. 8.2.2) ; quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en
matière d’opportunité, substituer son appréciation à celle de l'autorité infé-
rieure, son contrôle étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les
faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pou-
voir d'appréciation conformément à la loi (sur le droit du requérant à un
recours effectif, en fait et en droit, cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid.
5.6 non publié], 2014/26 consid. 5.6, ainsi que l’arrêt du TAF E-1636/2017
du 22 mars 2017),
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'éga-
lité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait confor-
mément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison
avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré, dans sa déci-
sion du 27 juillet 2018, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, conformément à
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l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales et familiales du cas d’espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment) ;
– SEM, Division Dublin, (annexe : dossier N […]) ;
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)