B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5743/2018
Ar r ê t d u 1 7 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1978,
Sans nationalité,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; déci-
sion du SEM du 26 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 5 juillet 2018 par A._______, de
nationalité inconnue, né le (…) 1978, accompagné de son épouse,
B._______, ressortissante marocaine, née le (…) 1978,
les déclarations du recourant ainsi que les documents fournis par lui et
attestant de son statut de réfugié au bénéfice d’un permis de séjour en
Italie en cours de validité,
l’audition du requérant du 5 juillet 2018, dans le cadre de laquelle il s’est
notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le SEM d’une déci-
sion de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel
renvoi vers l’Italie,
la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autori-
tés italiennes en date du 25 juillet 2018, fondée sur l'Accord européen sur
le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980
(RS 0.142.305),
la réponse positive desdites autorités du 30 juillet suivant,
la décision du 26 septembre 2018 (notifiée le 4 octobre 2018), par laquelle
le SEM, constatant que l’Italie faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31),
comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’inté-
ressé, conformément à l'art. 31a al.1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en
Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 8 octobre 2018, auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a requis l’assistance ju-
diciaire pour cause d’indigence et a conclu à l’annulation de la décision du
SEM du 26 septembre 2018, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
l’ordonnance du 9 octobre 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 10 oc-
tobre 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que, par attraction de compétence par rapport à la cause « Dublin »
parallèle F-5739/2018 concernant l’épouse du recourant, la Cour VI du
Tribunal s’est chargée du traitement de la présente affaire, conformément
à l’art. 5 al. 3 de l’Annexe au règlement du Tribunal administratif fédéral
(RTAF, RS 173.320.1) ainsi qu’aux art. 24 al. 2 et 32 al. 3bis RTAF,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ;
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
qu'en l'espèce, l’Italie à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(FF 2002 6359, spéc. p. 6399),
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que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où le recourant bénéficie
dans ce pays du statut de réfugié ainsi que d’un titre de séjour valable
jusqu’au 26 octobre 2020, en principe renouvelable,
que, de plus, les autorités compétentes ont expressément donné leur
accord, le 30 juillet 2018, pour la réadmission de l'intéressé sur leur
territoire,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
que le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que
l’intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie
ou pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet
Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection,
que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays,
en tant qu’il figure au nombre des Etats exempts de persécution
(art. 2 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] cum Annexe 2), n’est pas renversée,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il
y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré
aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
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que, cela dit, le recourant a allégué lors de son audition qu’il n’avait reçu
aucune aide de la part des autorités italiennes pour trouver un logement,
avait vécu dans la rue et n’avait aucun droit en Italie,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Italie et des circonstances propres au recourant, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
aux dispositions internationales précitées,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH (respectivement 3 CCT), et donc engager sa
responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra
un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain,
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une
obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne
pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu
du droit positif de l’UE qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié, n’est
susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de
l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie
matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans
des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires
impérieuses (Cour EDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013,
n° 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c.
Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, même si l’intéressé allègue n’avoir reçu aucune aide des
autorités italiennes, il n’a cependant pas apporté d’indices concrets et
convergents qui permettraient de tenir pour établi le fait qu’il se serait
personnellement trouvé par le passé en Italie dans une situation de
dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine et n’a
d’ailleurs pas repris ces éléments dans son recours,
que rien n’indique qu’il aurait été victime de discrimination par rapport à
d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire
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italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres face
au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art.
26, 29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressé
aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni
qu’il aurait demandé de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa
situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,
que pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du
dossier ne permet ainsi d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées
qu’un transfert du recourant dans ce pays l’exposerait à un traitement
inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et 3 CCT,
que l’intéressé a encore estimé qu’il convenait de considérer la vie de
famille réelle et effective qu’il entretenait avec sa femme en Suisse,
qu’à ce propos, le recourant a invoqué que son épouse enceinte allait
bientôt recevoir un statut en Suisse et, qu’en vertu de l’art. 8 CEDH, il ne
se justifiait pas de le séparer de celle-ci,
que cela étant, par décision séparée du même jour, prise en dernière
instance nationale, le Tribunal a estimé que le transfert vers l’Italie de
l’épouse du recourant était conforme au droit et a rejeté son recours
(procédure F-5739/2018),
que l’argument de l’intéressé tombe donc à faux,
que par ailleurs, rien n’indique que le recourant ne pourra pas vivre sa vie
de famille en Italie, dès lors qu’il y est, tout comme son épouse, au bénéfice
d’un titre de séjour en cours de validité,
qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne
contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou de l'AELE), l'exécution du
renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que les motifs allégués par l’intéressé, à savoir les conditions de vie
difficiles en Italie, ne sont pas susceptibles de le faire,
qu’il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave susceptible de
mettre sa vie en danger dans un avenir proche, qui ne pourrait être traitée
efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution
du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, ATAF 2011/50
consid. 8.3),
qu’en effet, l’Italie dispose de structures médicales adéquates,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence,
que partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant
donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception
de l’avance de frais devient sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par courrier recommandé : annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] (en copie)
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)