B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5752/2017
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Vu
la demande d’asile que A._______, ressortissant de la République démo-
cratique du Congo né le (…), a déposée le jour de son entrée illégale en
Suisse au (…),
la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du
14 mars 2013 rejetant le recours introduit par Peter Kalala contre cette dé-
cision (affaire D-977/2011),
le mariage célébré le 14 octobre 2011 entre A._______ et B._______, res-
sortissante suisse,
l’autorisation de séjour délivrée à l’intéressé au titre du regroupement fa-
milial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 14 octobre 2016,
la naissance du premier enfant de B._______ et A._______ en date du 29
juin 2012,
la naissance, le 17 janvier 2013, de deux enfants issus d’une relation ex-
traconjugale que A._______ entretenait avec une compatriote au bénéfice
d’une autorisation de séjour en Suisse,
la séparation de B._______ et A._______ intervenue le 28 mai 2016,
la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) du 24 mars 2017 par laquelle cette autorité s’est déclarée favo-
rable, sous réserve de l’approbation fédérale, à la poursuite du séjour de
l’intéressé en Suisse, compte tenu de la réussite de son intégration et de
la durée de la vie commune, ainsi que pour tenir compte de la situation de
l’enfant né de l’union,
l’instruction menée par le SEM au cours de laquelle l’intéressé a notam-
ment déclaré parler et écrire le français et l’italien, suivre des cours d’alle-
mand, avoir un emploi stable garantissant son autonomie financière, en-
tretenir de très bonnes relations avec ses trois enfants et s’acquitter régu-
lièrement d’une contribution d’entretien en leur faveur,
la décision du 31 août 2017 par laquelle le SEM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et
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a prononcé son renvoi de Suisse, estimant notamment que l’intéressé ne
pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie familiale pour pouvoir
poursuivre son séjour en Suisse,
l’acte daté du 9 octobre 2017 et remis aux services postaux le lendemain
par lequel l’intéressé a saisi le TAF d’un recours dirigé contre la décision
du SEM du 31 août 2017,
l’avance de frais d’un montant de 1'000 francs dont l’intéressé s’est acquitté
en date du 16 novembre 2017,
l’instruction du recours dont il est notamment ressorti que A._______ et
son épouse avaient eu un deuxième enfant commun, le 20 novembre 2018,
et auraient repris une vie commune au sein d’un même ménage, selon
attestation de l’Office de la population de la commune de (…),
les autres moyens en fait et en droit soulevés par les parties et qui seront
exposés ci-après dans la mesure de l’utile,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF),
qu’à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
que A._______ a manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA),
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que le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016),
qu’ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’in-
tégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171),
qu’en parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance re-
lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15
août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordon-
nance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189),
que dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nouveau
droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous
l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer
s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander
l’application immédiate du nouveau droit,
qu’il y a donc lieu d’appliquer la LEtr, l’OASA et l’OIE dans leurs teneurs en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018,
qu’en principe, au titre du regroupement familial, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
(art. 42 al. 1 LEtr),
qu’en cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr),
que suite à la séparation du couple intervenue le 28 mai 2016, le SPOP a
constaté que A._______ ne pouvait plus prétendre à une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, mais lui a toutefois octroyé, sous
réserve de l’approbation du SEM, un titre de séjour au sens de l’art. 50 al.
1 let. a LEtr,
qu’en considération des faits connus au moment du prononcé de la déci-
sion entreprise, le SEM a refusé son approbation à la poursuite du séjour
de A._______ en Suisse, estimant que l’union conjugale effective n’avait
pas duré trois ans, compte tenu notamment de la naissance de jumeaux
d’une autre femme en janvier 2013,
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que l’autorité intimée a de plus estimé que les relations que l’intéressé en-
tretenait avec ses trois enfants ne pouvaient pas être placées sous la pro-
tection de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui
garantit le droit à une vie familiale,
que dans ce contexte, le SEM a notamment relevé que les rapports entre-
tenus par le recourant avec son premier enfant ne revêtaient pas l’intensité
relationnelle ou économique nécessaire,
qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le recourant a eu, le 20
novembre 2018, un deuxième enfant avec son épouse,
qu’en fonction des déclarations récentes du recourant, il apparaîtrait de
plus qu’il ait repris une vie commune avec son épouse et leurs deux
enfants,
que le Tribunal constate qu’en tant qu’elle est pertinente pour connaître de
l’issue de la présente affaire, la situation familiale du recourant semble
avoir fortement évolué depuis le prononcé de la décision entreprise et le
dépôt du recours,
qu’il n'est pas possible, en l'état du dossier, de déterminer si A._______
peut se prévaloir – en raison de la communauté conjugale qu’il formerait
avec son épouse suisse – d’un droit à un titre de séjour fondé sur l’art. 42
al. 1 LEtr, voire sur l’art. 8 CEDH,
que force est donc d'admettre que la cause, en l'état, n'est pas susceptible
d'être définitivement tranchée, plusieurs éléments essentiels, dont il con-
vient impérativement de tenir compte pour l'appréciation du cas, devant
encore être établis et examinés,
qu’au demeurant, il convient encore de relever que la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral relative à l’art. 8 CEDH a connu une certaine évolution depuis
le prononcé des arrêts dont le SEM se prévaut dans la décision entreprise,
que l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnelle-
ment la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure (art.
61 al. 1 PA),
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que la réforme de la décision entreprise présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées (ATAF 2011/42 consid. 8),
qu’un renvoi de l’affaire à l’autorité intimée se justifie notamment lorsque
d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d’ad-
ministration des preuves s’avère trop lourde (ATAF 2012/21 consid. 5.1),
que de surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions perti-
nentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité infé-
rieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATAF 2011/42 consid.
8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées),
qu’il importe à cet égard de rappeler qu’en procédure de recours, le rôle du
Tribunal, qui est, à l’instar des autorités administratives, soumis également
à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l’art. 37 LTAF),
consiste en une obligation de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en
une obligation d’établir ces derniers,
que cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit
à l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré, en vertu de son devoir
de collaboration (ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du
18 mars 2013 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate, comme relevé ci-dessus, que l’état
des faits a évolué de manière importante suite au prononcé de la décision
entreprise et que la question de l’effectivité de la communauté conjugale,
entre autres, n’a pas été examinée par l’autorité intimée,
que l’établissement de l’état des faits requiert en l’espèce une instruction
complémentaire d’une certaine importance,
qu’à cela s’ajoute le fait que le Tribunal estime qu’il serait inopportun d’exa-
miner et de trancher, pour la première fois, en instance de recours, des
questions déterminantes n'ayant jamais été abordées dans la décision
querellée (PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weis-
senberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 16 ad art. 61
PA p. 1264),
que dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité inti-
mée, afin qu’elle prenne toutes les mesures d’instruction complémentaire
utiles et nécessaires pour établir l’état des faits,
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qu’il lui incombera ensuite de prononcer une nouvelle décision, dans la-
quelle elle procèdera à un nouvel examen des questions pertinentes à la
lumière des faits qu’elle aura établis,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruc-
tion et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine
PA),
qu’une cassation pour instruction complémentaire équivalant à obtenir gain
de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4, entre
autres), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al.
1 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA),
que le recourant, non représenté par un mandataire, ne peut justifier en
l’espèce de frais indispensables et relativement élevés causés par le litige
et n’a donc pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est annulée et l’affaire renvoyée au SEM dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
1'000 francs versée par le recourant lui sera intégralement remboursée par
la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour)
– au Service de la Population du canton de Vaud (avec dossier cantonal
en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :