B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5795/2018
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentées par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen (visa
pour motifs humanitaires).
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Faits :
A.
Le 15 janvier 2018, A._______ et B._______, ressortissantes du Sri Lanka,
nées respectivement les (…) 1981 et (…) 2008, ont toutes deux sollicité un
visa pour motifs humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Co-
lombo.
Dans une première lettre datée du 5 août 2017, intitulée « Request for
Asylum », A._______ a détaillé les motifs de sa demande. Dans une deu-
xième lettre, du 5 janvier 2018, intitulée « Request for humanitarian visa »,
elle mentionne divers éléments de fait qui se seraient déroulés entre les
mois de septembre et novembre 2017. Le 16 janvier 2018, les requérantes
ont été entendues dans le cadre d’un bref entretien par la représentation
suisse locale.
B.
Pour l’essentiel, il ressort des allégations faites par A._______ et des
pièces versées au dossier qu’elle aurait été enrôlée de force au sein du
mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) en
1997. A partir de l’année 2000, elle aurait été nommée au « LTTE Criminal
Investigation » et y aurait rencontré son futur mari, avec lequel elle aurait
eu une fille, B._______, la deuxième recourante dans la présente procé-
dure.
C.
En janvier 2010, A._______ et son mari auraient fait l’objet d’une enquête
de la part de la « Atchuvely Army Investigation » afin de connaitre leur rôle
au sein de LTTE et l’intéressée aurait été torturée dans ce cadre à de nom-
breuses reprises. La requérante serait ensuite allée vivre à Jaffna. L’armée
lui aurait fréquemment rendu visite et interrogée au sujet de son implication
dans le LTTE. Elle aurait en outre été fréquemment contrôlée par le « Cri-
minal Investigation Department » (CDI) du Sri Lanka, Avec le changement
de gouvernement, l’astreinte aurait cessé et le nombre de contrôles dimi-
nué.
A l’appui de ses allégations, l’intéressée a produit un certificat d’affiliation
au LTTE, trois attestations de dépôt de plaintes auprès de la « Human
Rights Commission of Sri Lanka » effectuées entre 2009 et 2013 ainsi
qu’une traduction du certificat d’absence de son mari. En date du 10 mars
2018, la requérante a remis une attestation du « Northern Centre for Hu-
man Rights » indiquant que celle-ci continuait de rencontrer des ennuis du
fait de son activisme précédent et de celui de sa famille.
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D.
Par formulaire type du 20 avril 2018, la représentation suisse à Colombo a
refusé l’octroi des visas sollicités, au motif, d’une part, que l’objet et les
conditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et, d’autre part,
que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres
avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie et qu’à l’heure actuelle,
elles ne faisaient pas l’objet de menaces imminentes. Ces décisions ont
été notifiées aux intéressées en date du 8 mai 2018.
E.
Par courrier du 28 mai 2018, les intéressées ont formé opposition contre
les décisions précitées auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM), réitérant leurs précédentes déclarations. En outre, elles ont
allégué vivre dans un état d’anxiété permanent et ont mentionné avoir été
arrêtées par un groupe militant de l’armée et ont produit dans ce sens une
attestation de l’Organisation des droits humains du Sri Lanka.
F.
En date du 9 août 2018, le SEM a reçu une lettre rédigée par A._______,
dans laquelle elle expose être victime de menaces de mort et d’harcèle-
ment sexuel de la part de personnes inconnues. Elle dit vivre dans la peur
avec sa fille et avoir été à nouveau interrogée par l’armée chez elle en date
du 13 juin 2018.
G.
Par décisions du 10 août 2018, le SEM a rejeté les oppositions formulées
le 28 mai 2018 et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen de A._______ ainsi que de B._______.
En substance, le SEM a relevé que les intéressées ne remplissaient pas
les conditions d’octroi d’un visa uniforme pour l’espace Schengen, dès lors
qu’au vu de leur prétendu état de détresse personnelle ainsi que de leur
intention déclarée de s’installer à long terme en Suisse, elles n’avaient pas
apporté la garantie qu’elles quitteraient ce pays avant l’échéance du visa
Schengen.
Sous un autre angle, il a observé que les intéressées ne pouvaient pas
davantage solliciter la délivrance d’un visa humanitaire, dès lors qu’elles
n’avaient pas démontré à réelle satisfaction et de manière probante
qu’elles étaient effectivement directement, sérieusement et concrètement
menacés au Sri Lanka. A ce sujet, pour l’autorité inférieure, il ne ressortait
pas clairement du dossier que A._______ risquait d’être détenue par les
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autorités locales, ni quel intérêt celles-ci auraient à persécuter la requé-
rante, huit à neuf ans après la fin de la guerre, même si le SEM ne niait
pas qu’au vu de ses liens passés avec le LTTE, elle reste soumise à des
pressions de la part des autorités sri lankaises qui tenteraient d’obtenir des
informations au sujet de son implication au sein de ce mouvement.
Sur un autre plan, pour l’autorité de première instance, il ne pouvait être
exclu que l’intéressée ait été impliquée directement ou indirectement dans
des actions violentes répréhensibles au vu des fonctions importantes
qu’elle aurait exercées dans le mouvement LTTE, ce qui la rendrait indigne
de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi.
Enfin, s’agissant des allégations de risque de détention et de mise en dan-
ger permanente, l’autorité inférieure a indiqué que la requérante n’avait fait
état d’aucun évènement concret qui tendrait à confirmer ses craintes de
persécutions et le SEM ne peut donc considérer qu’elle soit gravement me-
nacée dans sa vie ou son intégrité physique.
H.
En date du 28 septembre 2018, A._______ et, par le biais de sa mère agis-
sant comme sa représentante légale, B._______ ont recouru conjointe-
ment contre la décision du SEM du 10 août 2018 auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sollicitant leur annulation et implici-
tement la délivrance du titre requis.
Elles considèrent avoir être effectivement directement, sérieusement et
concrètement menacées au Sri Lanka. A._______ a allégué avoir été
sexuellement agressées le 15 août 2018 par des représentants des forces
de l’ordre habillés en civil et que suite à ses cris des voisins seraient ac-
courus et les agresseurs seraient partis. Elle a également indiqué qu’elle
avait peur de mettre sa fille à l’école, que son mari avait disparu et qu’elle
craignait d’être violée.
I.
Dans son préavis du 16 novembre 2018, le SEM a estimé que les recou-
rantes n’avaient pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de re-
mettre en cause son point de vue. Il a conclu au rejet du recours et implici-
tement à la confirmation de la décision attaquée.
J.
Invitées à se déterminer sur le préavis du SEM, les intéressées ont main-
tenu les conclusions formées dans leurs recours en date du 11 décembre
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Page 5
2018. Dans la correspondance adressée au Tribunal, A._______ a indiqué
avoir à nouveau été abusée sexuellement par les mêmes personnes qui
l’avaient déjà agressée le 15 août 2018, alors que ses parents étaient allés
au temple et que sa fille était partie pour l’école. Elle a indiqué avoir voulu
porter plainte à la police mais craint ce qui pourrait se passer, au vu du fait
que les agresseurs seraient des membres des forces de l’ordre.
K.
Dans ses observations du 14 janvier 2019, le SEM a estimé que les recou-
rantes n’avaient pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de re-
mettre en cause son point de vue. Il a conclu nouvellement au rejet des
recours et implicitement à la confirmation des décisions attaquées.
L.
En date du 5 mars 2019, les recourantes ont déposé des remarques addi-
tionnelles. A._______ a indiqué avoir été interrogée par des agents de sé-
curité et a imploré le Tribunal d’étendre sa protection en faveur de sa fille
et d’elle-même.
M.
Le 10 juin 2019, les recourantes ont déposé des observations supplémen-
taires de même nature que celles déposées le 5 mars 2019.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tions d'entrée dans l'espace Schengen prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
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let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et, par le biais de sa mère agissant comme sa représen-
tante légale, B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présen-
tés dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
3.
3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
3.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
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le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
5.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur.
5.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEI – qui constitue une base légale suf-
fisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1
[prévu pour publication]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al.
2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de
l’al. 1 peut, dans des cas dûment justifiés, être autorisé pour des raisons
humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas no-
tamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieu-
sement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
5.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
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cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin
2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long
séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al.
2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période
de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25
du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre im-
pérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans
un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son
Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 no-
vembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est
plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est
plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La
demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive,
en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de pro-
venance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
Dans cet examen, d’autres éléments pourront également être pris en
compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’im-
possibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection
dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes
concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références
citées).
6.
6.1 En l’espèce, le SEM a rendu sa décision avant la modification de l’OEV,
telle qu’explicitée au considérant précédent. Il a donc d’abord brièvement
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examiné dans quelle mesure les intéressés pouvaient prétendre à la déli-
vrance d’un visa pour entrer dans l’espace Schengen fondé sur l’art. 25
par. 1 code des visas puis dans un second temps s’il était possible de leur
délivrer un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires.
Dans la mesure où le visa délivré sur la base de l’art. 25 par. 1 code des
visas est un document délivré pour des séjours n’excédant pas 90 jours
sur une période de 180 jours et que les recourants ont expressément dé-
claré vouloir trouver refuge en Suisse, c’est à juste titre que le SEM a rejeté
la requête des intéressés sur ces points.
6.2 Dans un second temps, le SEM a examiné, sous l’angle de l’octroi
éventuel d’un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires, dans
quelle mesure les intéressées avaient rendu vraisemblable, voire apporté
la preuve que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieu-
sement et concrètement menacée dans leur pays d’origine. Le SEM est
cependant parvenu à la conclusion que tel n’était pas le cas.
7.
A l’examen de la cause, le Tribunal partage cette appréciation.
7.1 Ainsi, il émet les plus grands doutes quant à l’affirmation de A._______
selon laquelle les autorités sri lankaises s’en prendraient tout à coup, huit
à neuf ans après la fin de la guerre, à elle, pour l’agresser sexuellement,
comme allégué en plusieurs endroits dans ses écritures. A l’instar du SEM,
le Tribunal ne nie pas qu’au vu de ses liens avec le LTTE pendant la guerre
au Sri Lanka et la qualité de membre de cette organisation de son mari et
frère, elle a certainement été exposée, à une certaine époque, à des pres-
sions, voire même des mauvais traitements de la part des autorités de son
pays afin d’obtenir des informations au sujet du LTTE et de son implication
dans ledit mouvement. Cependant, à ce jour, il ne ressort pas clairement
des pièces versées au dossier, pourquoi elle risquerait soudain d’être dé-
tenue, voire persécutée par les autorités de son pays.
7.2 Le Tribunal note, en outre, que la recourante mère a reçu un passeport
en 2017, donc avant les persécutions alléguées, et il est, de son avis, peu
probable que les autorités d’un pays délivrent un passeport à une personne
qu’ils souhaitent contrôler ou empêcher la libre circulation.
7.3 Selon les écritures déposées par les recourantes, notamment les cour-
riers les plus récents des 5 mars et 10 juin 2019, A._______ a affirmé, sans
apporter de preuve, avoir été subitement de nouveau interrogée par des
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Page 10
agents de sécurité ou des membres de services de renseignement à plu-
sieurs reprises pendant plusieurs heures. Toutefois, même si ces faits de-
vaient s’avérer être vrais et plausibles, il doit être relevé que des interroga-
toires à eux-seuls ne sauraient être considérés comme des menaces de
persécutions susceptibles de déboucher sur la délivrance d’un visa huma-
nitaire.
7.4 Dans le mémoire de recours, A._______ a allégué avoir été sexuelle-
ment agressée le 15 août 2018 par des représentants des forces de l’ordre
habillés en civil et que suite à ses cris, des voisins seraient accourus et les
agresseurs seraient partis. Le Tribunal doit cependant constater que ces
affirmations ne sont étayées d’aucun moyen de preuve et la déclaration
selon laquelle ses agresseurs étaient des membres des forces de sécurité
habillés en civil est très peu fondée, dès lors que l’intéressée a uniquement
précisé avoir déjà vu un de ses agresseurs dans un camp des forces de
sécurité.
Les témoignages produits en annexe du mémoire de recours ne sauraient
être considérés comme ayant une valeur probante déterminante, dans la
mesure où ils ont été produits par des personnes qui n’ont pas été pré-
sentes lors de l’agression avancée. Leurs « témoignages » ne consistent
ainsi qu’en une répétition de ce que leur a raconté la recourante mère et
doivent ainsi être apprécié avec une certaine circonspection. (cf. la lettre
de C._______ [avocat, notaire, commissaire à l’assermentation] du 27 sep-
tembre 2018, qui indique croire la recourante mère, sans avoir toutefois
décrit en détail ce qu’elle lui aurait divulgué et dans quelle mesure il aurait
vérifié la véracité de ses propos; cf. aussi la lettre de D._______, juge de
paix, du 25 septembre 2018, dont la déclaration est similairement lacunaire
en ce qui concerne les faits et n’indique aucune base pour les conclusions
qui y figurent).
7.5 Le Tribunal juge également peu crédibles les craintes de A._______ à
l’égard de sa fille. En effet, la recourante mère a affirmé dans un premier
temps, qu’elle ne pouvait envoyer sa fille à l’école dès lors que la situation
était trop dangereuse elle (cf. mémoire de recours du 28 septembre 2018,
page 2, deuxième paragraphe), alors qu’elle a par la suite déclaré que sa
fille se rendait à l’école (cf. les écrits subséquents du 11 décembre 2018,
page 1, deuxième paragraphe). Cette contradiction est de nature à mettre
sérieusement en doute les déclarations de la recourante mère quant au
prétendu risque encouru par la fille de l’intéressée.
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Page 11
7.6 Enfin, il est peu compréhensible que l’intéressée ne sollicite pas l’aide
auprès du UNHCR si elle devait effectivement être en danger, dès lors
qu’elle a expressément relevé être en contact avec cette agence et que
celle-ci a justement pour fonction d’offrir une assistance sur place.
7.7 Aussi, le Tribunal ne saurait admettre, à ce jour, que les intéressées se
trouvent dans une situation de conflit armé, voire dans une situation de
menace personnelle réelle et imminente, susceptible de justifier la déli-
vrance d’un visa humanitaire.
7.8 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté le recours des
intéressées.
8.
8.1 Il s’ensuit que, par sa décision du 10 août 2018, l’autorité inférieure n’a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, eu égard aux cir-
constances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé,
de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. (…) + (…) en retour)
– à la représentation suisse à Colombo, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :