B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5803/2019
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […] 1989,
CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers,
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 octobre 2019.
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Faits :
A.
En date du 5 septembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux mi-
grations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité cen-
trale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déposé
auparavant une demande d’asile en Allemagne le 19 juillet 2017, aux
Pays-Bas le 3 août 2018 et au Royaume-Uni le 18 novembre 2018.
B.
En date du 11 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM
a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités allemandes
conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (référence com-
plète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
C.
Le 16 septembre 2019, l’intéressé a fait l’objet d’un entretien Dublin. A
cette occasion, il a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine le 8 ou le
9 juillet 2017, qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par la mer
en Italie et que lorsqu’il est arrivé en Italie, le 13 juillet 2017, ses empreintes
digitales ont été prises, précisant qu’il n’avait pas déposé de demande
d’asile. Aussi, il a confirmé qu’il était resté environ 1 an en Allemagne, avant
que sa demande d’asile ne soit rejetée et qu’il soit renvoyé en Italie. Il a
également expliqué qu’il n’était resté que quelques jours dans ce pays et
qu’il avait ensuite déposé une demande d’asile aux Pays-Bas ; il aurait tou-
tefois quitté ce pays avant de connaître l’issue de la procédure. Par ailleurs,
il a indiqué qu’il avait déposé une demande d’asile en Angleterre le 18 no-
vembre 2018, qu’il y était resté 7 mois et qu’il avait ensuite été renvoyé par
contrainte en Italie. Il a finalement indiqué qu’il n’était resté que quelques
jours dans ce pays avant de venir en Suisse.
Dans le cadre de cet entretien, le SEM lui a octroyé le droit d’être entendu
quant à la responsabilité de l’Italie de mener la procédure d’asile et de ren-
voi en accord avec le règlement Dublin III et en ce qui concerne la décision
de non-entrée en matière (NEM) au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LASi et le
renvoi vers l’Italie. L’intéressé a déclaré qu’il ne souhaitait pas aller en Ita-
lie, pays où il n’avait pas déposé de demande d’asile. Il a ajouté qu’en Italie,
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il n’y avait ni logement, ni nourriture et qu’il n’y avait rien pour survivre. Il a
finalement expliqué qu’il avait vécu dans la rue et que tout allait bien sur le
plan médical.
Le même jour, il a signé une déclaration de renonciation à la représentation
juridique, conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi.
D.
En date du 23 septembre 2019, les autorités allemandes ont refusé la re-
quête du SEM en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, indi-
quant que l’Italie avait accepté la demande de prise en charge du recourant
en date du 4 octobre 2017 et transféré ce dernier dans ledit pays le 6 juil-
let 2018. Les autorités allemandes ont ainsi considéré que l’Italie était l’Etat
membre responsable.
E.
Le 24 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis
une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformé-
ment à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités italiennes
n’ont pas répondu dans le délai prévu.
F.
Par décision du 29 octobre 2019 (notifiée le 1er novembre 2019), le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du 5 septembre 2019 du requérant, a pro-
noncé le transfert de celui-ci vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa
requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette me-
sure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Dans le recours qu’il a interjeté le 4 novembre 2019 contre la décision pré-
citée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
l'intéressé a invité le Tribunal à ne pas l’expulser en Italie et à traiter son
dossier. Il a fait valoir qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie,
que les autorités italiennes lui avaient imparti un délai de 7 jours pour quit-
ter ce pays, de sorte qu’il n’avait pas le droit d’y résider, que les conditions
de vie dans ce pays étaient insatisfaisantes et qu’il y avait été victime de
viol et de vol.
H.
Par mesure superprovisionnelle du 5 novembre 2019, le juge instructeur a
provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. En outre l’inté-
ressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art.
37 LTAF) et le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par
la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables
par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 con-
sid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux
termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déter-
miné selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermina-
tion de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a
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été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du
règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais :
take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15)
doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérar-
chique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règle-
ment Dublin III ; principe dit de « pétrification »; voir également ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en
charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de
la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le deman-
deur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une de-
mande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu
la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du
règlement Dublin III).
3.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et
réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS
142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et
réf. cit.).
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le
recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 19 juil-
let 2017. Se basant sur le règlement Dublin III, les autorités allemandes ont
alors retenu que l’Italie était compétente pour traiter la demande d’asile de
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l’intéressé, ce que les autorités italiennes ont accepté le 4 octobre 2017.
Le recourant a ainsi été transféré en Italie le 6 juillet 2018 (cf. pce 21/5).
Cela étant, il convient de retenir que, en 2017, l’Etat compétent a été dé-
terminé de manière formelle dans une procédure de prise en charge con-
formément au principe de pétrification (cf. supra consid. 3.2). Partant,
comme l’a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de conclure que la présente
procédure relève d’une reprise en charge au sens de l’art. 18 al. 1 let. b du
règlement Dublin III. Le fait que le recourant n’ait pas déposé de demande
d’asile en Italie suite à son transfert n’y change rien.
Sur la base de ces prémisses, le SEM, par acte du 24 septembre 2019, a
soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes con-
formément à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans les délais
fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N’ayant pas répondu à cette
demande dans les délais prévus à l’art. 25 par. 1 de ce règlement, l’Italie
est réputée l’avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement). Ce faisant,
elle a tacitement admis sa compétence tant pour mener à bien la procédure
d’asile du recourant que pour mettre en œuvre le renvoi de celui-ci de l’Es-
pace Dublin en cas d’issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1
et par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au surplus,
on observera que rien au dossier n’incite à penser que le dépôt d’une de-
mande d’asile aux Pays-Bas le 3 août 2018, puis en Angleterre le 18 no-
vembre 2018, aurait remis en question la compétence de l’Italie pour traiter
la demande d’asile en cause, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas.
5.
5.1 Le recourant s’est toutefois opposé à la décision querellée, en inférant
qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Italie et qu’il ne disposait pas d’un
endroit où dormir. Il a également fait valoir qu’il avait été victime de viol à
Rome, qu’il s’était fait volé son argent et qu’il n’était pas en sécurité dans
ce pays (cf. pce TAF 1).
5.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ;
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que
les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux
problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
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conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circons-
tances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des ca-
rences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'em-
blée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être sys-
tématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement ma-
tériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constitue-
rait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notam-
ment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d’irrecevabilité
N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par.
27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les ré-
percussions du décret Salvini cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4392/2019
du 4 septembre 2019, p. 9).
En outre, l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
[ci- après : directive Accueil]).
6.
Cela étant, force est de constater que les faits allégués par le recourant
dans son mémoire de recours ne permettent pas de renverser cette pré-
somption. En premier lieu, ses allégations concernant des infractions de
viol et de vol dont il aurait été victime sont sujettes à caution, dès lors
qu’elles ne sont accompagnées d’aucun moyen de preuve idoine. En tous
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les cas, on relèvera que l’Italie est un Etat de droit et qu’il incombait à l’in-
téressé de recourir aux forces de police italiennes en réaction aux faits
susmentionnés. Ensuite, on ne saurait suivre l’intéressé lorsqu’il fait grief
aux autorités italiennes de ne pas lui avoir fourni un hébergement adéquat,
dès lors qu’il n’a jamais déposé de demande d’asile en Italie. Pour les
mêmes raisons, l’affirmation selon laquelle les autorités italiennes lui au-
raient imparti un délai de 7 jours pour quitter ce pays ne peut être détermi-
nante. Finalement, on observera que, durant l’entretien individuel Dublin
du 16 septembre 2019, l’intéressé n’a pas invoqué de raison médicale qui
s’opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de pro-
blèmes de santé. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de penser
que les autorités suisses agiraient de manière contraire à leurs obligations
internationales en procédant au transfert du recourant en Italie en confor-
mité au règlement Dublin III. En parallèle, on ne saurait reprocher au SEM
d’avoir fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation en refusant de
traiter la demande d’asile du recourant pour des raisons humanitaires (cf.
supra consid. 3.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règle-
ment Dublin ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat
responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid.
8.3).
7.
C’est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la de-
mande de protection de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers le l’Italie conformé-
ment à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1). L’Italie demeure dès lors l’Etat responsable de l’exa-
men de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et
est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règle-
ment – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifeste-
ment infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé
à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommaire-
ment (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Etant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
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à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :