B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5805/2019
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Barbara Balmelli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias X1._______, né le (…),
son épouse, Y._______, née le (…),
alias Y1._______, née le (…),
alias Y2._______, née le (…),
et leurs enfants, Z._______, né le (…),
et U._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Caritas Suisse,
Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
de Suisse romande, rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______, son épouse,
Y._______, et leurs enfants, Z._______ et U._______, en date du 7 octobre
2019,
les investigations entreprises, le 11 octobre 2019, par le SEM sur la base
d'une comparaison des données dactyloscopiques de X._______ et de son
épouse avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac »,
dont il est ressorti que les intéressés avaient déposé une demande d’asile
en Croatie le 24 août 2019,
la requête aux fins de reprise en charge de X._______ et de sa famille adres-
sée par le SEM aux autorités croates le 11 octobre 2019 et fondée sur l'art.
18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de déter-
mination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressor-
tissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-
après : règlement Dublin III]),
les mandats de représentation signés par X._______ et son épouse, le 14
octobre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et
art. 52a de l’ordonnance I du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des époux sur leurs données personnelles
du 15 octobre 2019 (art. 26 al. 3 LAsi),
la requête aux fins de reprise en charge de Y._______ et de sa famille adres-
sée par le SEM aux autorités croates le 17 octobre 2019 et fondée sur l'art.
18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
les entretiens individuels intervenus le 18 octobre 2019 en application de
l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, dans le cadre desquels X._______ et
son épouse ont notamment été invités à se déterminer sur l’éventuelle com-
pétence de la Croatie pour l’examen de leur demande d’asile et sur leur état
de santé,
les transmissions du 25 octobre 2019, par lesquelles l’Unité Dublin croate a
informé son homologue suisse qu’elle acceptait la réadmission de
X._______ et de Y._______, ainsi que de leurs enfants, sur son territoire, en
application de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
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la décision du 25 octobre 2019 (notifiée le 28 octobre 2019 en mains du
représentant juridique de X._______ et de son épouse), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi
(recte : leur transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que X._______ et son épouse, agissant par l’entremise de Caritas
Suisse, ont interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tri-
bunal), par acte du 4 novembre 2019, contre cette décision,
les conclusions du recours tendant, principalement à ce que dite décision fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur la demande d’asile, subsidiai-
rement à ce que la décision précitée fût annulée et à ce que la cause fût
renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire,
les griefs de nature formelle invoqués à l’appui du recours, selon lesquels
les intéressés reprochent au SEM la trop grande concision avec laquelle ont
été consignées dans les procès-verbaux des entretiens personnels du
18 octobre 2019 les prises de position qu’ils ont formulées sur la possible
compétence de la Croatie pour le traitement de leur demande d’asile,
l’inexactitude et les lacunes dont est empreint l’établissement par l’autorité
précitée de l’état de fait, ainsi que l’insuffisance des mesures d’instruction
auxquelles dite autorité a procédé au sujet des conditions d’accueil des re-
quérants d’asile en Croatie, eu égard à la situation de vulnérabilité de leur
famille,
l’argumentation soulevée sur le plan matériel à l’appui du recours, dans la-
quelle les intéressés font valoir que leur transfert vers la Croatie constituerait
une violation de plusieurs dispositions conventionnelles et contreviendrait
donc aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, compte tenu
des défaillances systémiques observées tant par rapport aux modalités d’ac-
cès à la procédure d’asile que par rapport aux conditions d’hébergement, en
particulier au niveau des soins médicaux,
les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), d'exemption
du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et
d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 novembre 2019 par le juge
instructeur en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exé-
cution du transfert,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 novembre
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en rela-
tion avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF),
que X._______ et son épouse, Y._______, qui agissent pour eux-mêmes et
leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en revanche, le grief d'inopportunité est soustrait à l'examen du Tribunal
dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2
et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
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rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, con-
formément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017
VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les cri-
tères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. citées.),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de re-
prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du
règlement - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a
présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III),
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que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu d’examiner la
demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de
mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impos-
sible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe
dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7
consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017
VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection inter-
nationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert en-
visagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les
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recourants avaient été enregistrés comme demandeurs de protection inter-
nationale le 24 août 2019 à Novska, en Croatie,
qu'en date des 11 et 17 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de X._______ et
une même requête concernant son épouse, Y._______, ainsi que leurs deux
enfants, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, par communications du 25 octobre 2019, les autorités croates ont ex-
pressément accepté de reprendre en charge X._______, ainsi que son
épouse et leurs enfants, sur la base de cette dernière disposition,
que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
des recourants,
que les intéressés ne contestent pas la responsabilité de la Croatie en ap-
plication des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour
l’examen de leur demande d’asile,
qu’ils s’opposent toutefois à leur transfert vers la Croatie, motif pris notam-
ment que l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment instruit la question des
possibilités d’accès à la procédure d’asile et des conditions d’accueil, en
particulier sur le plan de leur hébergement et des soins médicaux néces-
saires, en cas de retour dans ce pays, compte tenu des défaillances systé-
miques apparues notoirement en ces domaines et de la situation de vulné-
rabilité de leur famille,
que, de leur point de vue, le cumul de ces facteurs négatifs est de nature à
justifier l’application à leur égard de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté) et de l’art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires),
qu’en principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
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l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir égale-
ment, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4; arrêt du Tribunal E-4788/2019
du 25 septembre 2019),
que si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que
chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte
ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées
sur le principe de la confiance, il n’en demeure pas moins que cette pré-
somption peut être valablement renversée en présence d’indices sérieux
tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit internatio-
nal, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un
risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf.
ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux,
dont la Commission du Conseil de l’Europe chargée des questions relatives
aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de
refoulements dans les pays limitrophes de requérants d’asile entrés en
Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet
Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu’indiquée dans
les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la
Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte),
a toutefois invité l’autorité de première instance à procéder, sur la base des
connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d’es-
pèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid
5.5 à 5.8 et réf. citées),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce,
qu’en effet, dans ce contexte, il convient de préciser que les problèmes sou-
levés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des
risques d’insuffisance systémique en lien avec l’accès à la procédure (dont
en particulier le risque de push-back ; cf. mémoire de recours p. 6, ch. 2,
let. a) – qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l’arrêt de prin-
cipe indiqué et cité en référence dans le recours – touchent les personnes
reconduites à la frontière après avoir été empêchée d’accéder à une procé-
dure d’asile, voire sans qu’elles aient pu participer à une procédure correcte,
qu’il ressort sans doute aucun du dossier que les recourants ont déposé une
demande d’asile en Croatie en date du 24 août 2019 (cf. relevé EURODAC,
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dossier SEM pièce 27), ce qui n’a plus été contesté ni d’ailleurs discuté dans
le recours, et qu’il ne sont donc pas touchés par la problématique soulevée
dans ce recours et dans l’arrêt précité, ce d’autant moins que les intéressés
ont quitté la Croatie de leur propre chef deux jours plus tard, sans attendre
la suite donnée à leur requête, pour gagner la Suisse,
que certes, les recourants ont fait état du refus des responsables croates de
leur lieu d’hébergement de leur prêter aide à la suite du vol de certains de
leurs objets personnels dans leur logement (qu’ils pensaient privatif) et du
mauvais comportement de la police à leur égard au moment où ils avaient
déposé une plainte auprès de cette dernière,
que dans leur recours, les intéressés n’apportent aucun élément probant sur
ce qui précède, mais se limitent à reprocher au SEM de ne pas avoir inves-
tigué plus avant sur ce point, compte tenu de la vulnérabilité qui devait (selon
eux) être attachée à leur situation familiale,
que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe in-
quisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12
PA), ce principe étant cependant relativisé par son corollaire, soit le devoir
de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure
et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA),
que le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n’a,
en particulier, commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas
plus en avant sur ce seul élément, au demeurant externe à la procédure
d’asile engagée,
qu’en effet, dans leurs déclarations (dossier SEM, pièces 41 et 42), les inté-
ressés ont déclaré de manière concordante qu’ils étaient allés se plaindre
auprès du responsable du centre dans lequel ils logeaient et que celui-ci leur
avait répondu que si ils avaient une plainte à déposer, ils devaient s’adresser
à la police,
que par ailleurs, le seul fait de ne pas avoir (toujours selon eux) bénéficié
d’une chambre privative, ne signifie encore pas que les autorités croates
auraient refusé de ne pas examiner correctement leur demande d’asile,
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que cela étant, le grief d’établissement incomplet de l’état de fait n’est pas
pertinent, le SEM s’étant au demeurant conformé à son obligation de motiver
sa décision,
qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas démontré que leurs
conditions d’existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce
pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives
d’un traitement contraire à l’art. 4 de la CharteEU, à l’art. 3 CEDH ou encore
à l’art. 3 Conv. Torture,
qu’en tout état de cause, si – après leur retour en Croatie – les requérants
devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s’avérer que ce pays viole ses
obligations d’assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs
droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que les problèmes médicaux invoqués par la recourante ne sont pas non
plus d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de toute la famille en
Croatie pour des raisons humanitaires, l’intéressée ayant uniquement si-
gnalé qu’elle ressentait un peu de gêne au niveau de la poitrine et de la
peine à respirer,
que l’intéressée n’a pas consulté de médecin, mais a toutefois reçu des com-
primés de la part de l’infirmerie au moment du check médical,
qu’elle ne se trouve en conséquence pas dans ce que la jurisprudence qua-
lifie de cas très exceptionnels, reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de
croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour
un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance
de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, par. 183),
que les recourants ne se trouvent pas non plus dans l’une des clauses dis-
crétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle rete-
nue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), ce point, qui
ressortit à l’opportunité, ne pouvant pas être examiné au fond par le Tribunal,
depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi,
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qu’il n’apparaît pas davantage que le SEM eût dû entrer en matière sur la
demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3
OA 1, car la décision de cette autorité, constatant implicitement l’absence
d’un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme pro-
blématique, était fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe
de la proportionnalité,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés vers la Croatie n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées, le SEM n’étant donc pas tenu par les obligations de
la Suisse relevant du droit international public de renoncer au dit transfert et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu’ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par les recourants en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD
III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était con-
forme aux obligations internationales de la Suisse,
que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a prononcé leur renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réali-
sée (cf. art. 32 OA 1),
qu’ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à
l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire
partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise,
qu’il est, partant, statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Page 13
Destinataires :
– mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre recomman-
dée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service de la population du canton de Vaud, division asile (par téléco-
pie)