B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-5809/2015
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Philippe Zimmermann, Avocat,
Rue de Lausanne 65, Case postale 1507, 1951 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 25 mars 2006, X._______, ressortissante bolivienne née le 17 avril
1977, a contracté mariage en Espagne avec Y._______, ressortissant
suisse né le 30 juin 1970. Ce mariage a ensuite été inscrit au registre
suisse de l’état civil.
A.b Le 7 février 2011, la prénommée a déposé auprès du Consulat général
de Suisse à Barcelone une demande pour un visa de long séjour (visa D)
afin de venir vivre auprès de son époux domicilié en Valais.
A.c Munie d'un visa d'entrée en Suisse, l’intéressée a rejoint son conjoint
en Suisse le 18 mars 2011 et a été mise, le 11 avril 2011, au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement re-
nouvelée par les autorités valaisannes jusqu'au 17 mars 2015.
A.d Le 6 mars 2015, X._______ a sollicité auprès des autorités cantonales
compétentes la prolongation de son autorisation de séjour en précisant
qu’elle était séparée de son conjoint. Le 10 mars 2015, elle a informé le
Contrôle des habitants de Sion de son changement d’adresse du fait
qu’elle s’était séparée de son époux depuis le 21 novembre 2014.
A.e Sur requête du Service de la population et des migrants du canton du
Valais (ci-après le SPM-VS), la prénommée a été entendue le 11 mai 2015
par le Bureau des étrangers de la ville de Sion dans le cadre d’une enquête
administrative portant sur le renouvellement de ses conditions de séjour
dans le canton du Valais et plus particulièrement sur ses relations avec son
époux et les circonstances de leur séparation. Quant à Y._______, il a été
auditionné à son tour le 18 mai 2015 par le SPM-VS sur sa situation matri-
moniale.
A.f Le 2 juin 2015, le SPM-VS a informé X._______ qu'il était disposé à
prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (RS 142.20), compte tenu du fait que son union conjugale avait duré
au moins trois ans et que son intégration était réussie, sous réserve de
l’approbation du SEM, auquel le dossier était soumis.
A.g Par lettre du 8 juin 2015, le SEM a informé la prénommée qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son auto-
risation de séjour proposée par les autorités cantonales valaisannes, tout
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en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé
d'une décision.
A.h Par courrier du 7 juillet 2015, l’intéressée a fait valoir que la vie com-
mune avec son mari avait duré huit années sans interruption, dont quatre
ans en Suisse depuis la délivrance de son autorisation de séjour et que
son intégration était réussie, dans la mesure où elle s’exprimait parfaite-
ment en français et avait lié d’excellents contacts lors de son séjour avec
la population résidente en Valais, comme le démontraient diverses attesta-
tions et lettres de soutien jointes à son envoi. Elle a encore précisé qu’elle
ne dépendait nullement de l’assistance, qu’elle exerçait une activité lucra-
tive à 50% en prenant soin d’un enfant dont la mère travaillait et qu’elle
percevait des indemnités de chômage à 50%. Enfin, elle a indiqué que sa
réintégration dans son pays d’origine serait difficile en raison de sa longue
absence et que les possibilités de trouver un emploi lui permettant de vivre
dignement semblaient « quelque peu aléatoires » en raison de la « santé
économique prévalant en Bolivie ».
B.
Le 17 août 2015, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 octobre
2015 pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité précitée a constaté que la vie commune des époux avait duré plus
de trois ans, mais que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son
séjour en Suisse. Le SEM a relevé que, sur le plan professionnel, la pré-
nommée exerçait depuis le 1er mars 2014 un emploi peu qualifié, à temps
partiel, qu’elle ne pouvait donc revendiquer une intégration « suffisamment
poussée sur le plan économique » et qu’elle n’avait pas acquis des con-
naissances ou des qualifications spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre
en pratique ailleurs qu’en Suisse. En outre, l’autorité inférieure a considéré
que la requérante n’avait pas démontré concrètement avoir développé en
Suisse une vie associative particulière susceptible de modifier son appré-
ciation sur son intégration. S'agissant de l'examen du cas sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le SEM a observé que la réintégration de l'intéres-
sée en Bolivie, pays où elle avait passé les années déterminantes de son
existence et où résidaient plusieurs membres de sa famille proche, n'était
pas gravement compromise et qu’elle ne pouvait se prévaloir de raisons
personnelles majeures au sens de la disposition précitée. Enfin, l'autorité
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inférieure a indiqué qu'aucun élément du dossier ne permettait de consi-
dérer que l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C.
Le 18 septembre 2015, X._______, agissant par l'entremise de son avocat,
a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant à l’annulation de la décision
querellée et à l’approbation de la prolongation de l’autorisation de séjour
sollicitée. A l'appui de son pourvoi, elle a indiqué notamment qu’elle avait
émigré en juin 2004 en Espagne, où elle avait épousé, le 25 mars 2006,
Y._______ avec lequel elle avait vécu d’abord en Espagne, puis en Suisse
après avoir été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en application
de l’art. 42 LEtr dans le cadre du regroupement familial. Elle a déclaré
qu’elle avait achevé une formation dans la branche de l’intendance hôte-
lière à la fin de l’année 2011, qu’elle avait ensuite travaillé comme em-
ployée dans une station-service du mois de février 2012 au mois de janvier
2014, puis comme employée de ménage et garde d’enfant à mi-temps du
mois de mars 2014 au mois d’août 2015, puis enfin comme serveuse à
temps complet à Sion dès le mois de septembre 2015. Elle a encore pré-
cisé qu’elle n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale ni fait l’objet de pour-
suite, que, suite au départ de son époux au mois de novembre 2014, ils
avaient signé, le 20 décembre 2014, une convention de séparation de du-
rée indéterminée, qu’elle avait développé de nombreuses relations d’amitié
et d’affection et qu’elle avait fréquenté dès son arrivée en Suisse l’Eglise
Adventiste du Septième jour où elle s’était engagée dans différentes
tâches, dont notamment celle de s’occuper des personnes nécessiteuses.
L’intéressée a fait valoir qu’elle remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1
let. a LEtr et a contesté l’appréciation faite par le SEM concernant son in-
tégration « pas assez poussée » du fait de l’occupation d’un emploi peu
qualifié et à temps partiel. Elle a aussi reproché à l’autorité intimée de ne
pas avoir tenu compte des attestations et lettres de soutien jointes à ses
déterminations du 7 juillet 2015 démontrant son engagement au sein de
son église et les liens sociaux tissés avec des tiers. Enfin, elle a relevé
qu’elle ne s’était rendue en Bolivie qu’une seule fois, à la fin de l’année
2011, pour une visite familiale et qu’elle avait déplacé « le centre de sa
vie » en Suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 20 novembre 2015.
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Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du
11 janvier 2016, a estimé que le préavis précité n’apportait « rien de vrai-
ment nouveau ». Elle a aussi joint à son envoi les décomptes de salaires
pour les mois d’août à novembre 2015.
E.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins-
truction, le SEM a maintenu, le 20 janvier 2016, sa proposition tendant au
rejet du recours. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Tribunal a transmis,
pour information, cette nouvelle prise de position à la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure de-
vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPM-VS a soumis sa décision à l'approbation du
SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence
citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision du SPM-VS de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un mé-
nage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour
et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autori-
sation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage com-
mun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu-
vent être invoquées (art. 49 LEtr [cf. notamment ATF 140 II 289
consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1]).
L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment
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dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appar-
tient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art.
49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de do-
miciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est
prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait pré-
sumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_289/2012 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que X._______ et
Y._______ ont contracté mariage le 25 mars 2006 en Espagne, que la pré-
nommée, entrée en Suisse le 18 mars 2011, a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour pour regroupement familial le 11 avril 2011 par les
autorités valaisannes compétentes et que la séparation effective des con-
joints est intervenue le 21 novembre 2014 (cf. convention de séparation
signée le 20 décembre 2014 par les époux). Les intéressés sont à ce jour,
à la connaissance du Tribunal, toujours mariés, mais la vie commune n’a
pas repris depuis leur séparation. Si le mariage de la prénommée avec son
époux suisse a duré formellement plus de cinq ans, force est de constater
que les intéressés ont toutefois cessé de faire ménage commun avant le
terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, la
communauté conjugale en Suisse a duré jusqu’au mois de novembre 2014.
Ainsi, la séparation définitive du couple est intervenue au plus tard trois
ans et huit mois après l'entrée en Suisse de l'intéressée. Par conséquent,
la recourante ne peut pas ou plus se prévaloir des dispositions de l'art. 42
al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêts du TF
2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1; 2C_40/2012 du 15 octobre
2012 consid. 4).
4.3 Du moment qu'elle est séparée de son époux, la recourante ne peut
pas non plus, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de
l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. no-
tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2), car la juris-
prudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette dispo-
sition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre
l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse
(cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_1123/2014 con-
sid. 5).
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Page 8
5.
Il convient encore d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que
ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentielle-
ment sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en
Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid.
3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matri-
monial commun (cf. notamment ATF 137 II précité, ibid.).
5.2 Comme relevé ci-dessus, X._______ a contracté mariage en Espagne
le 25 mars 2006 avec Y._______ avant d’entrer en Suisse le 18 mars 2011
et de bénéficier d’une autorisation de séjour pour regroupement familial
délivrée le 11 avril 2011 par les autorités valaisannes compétentes. Selon
leurs déclarations (cf. convention de séparation signée le 20 décembre
2014 par les époux ; annonce de changement d’adresse faite le 10 mars
2015 au Contrôle des habitants de Sion) la séparation effective est inter-
venue le 21 novembre 2014. Dès lors, le Tribunal doit constater que la re-
courante a vécu en union conjugale avec Y._______ durant plus de trois
ans, ce que n’a d’ailleurs pas contesté le SEM dans la décision querellée.
Il s'ensuit que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la recourante peut être
considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étran-
gers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134
II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21
mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]).
En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
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et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis-
sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral
a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4
OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'inté-
gration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la no-
tion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation glo-
bale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les
autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art.
54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II
1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2014 consid. 4.6.1,
2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012
consid. 2.2 et 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas
contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de
domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_286/2013 précité consid. 2.4, 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.1 et 2C_276/2012 précité, consid. 2.2.3).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notam-
ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_730/2014 du 24 novembre 2014
consid. 3.3, 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et 2C_983/2011
du 13 juin 2012 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
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2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les cri-
tères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi
de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans.
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération
dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger
ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des rela-
tions avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt
un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment ar-
rêts du TF 2C_459/2015 consid. 4.3.1; 2C_352/2014 consid. 4.3;
2C_14/2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345).
5.4 Sur le plan de l’intégration professionnelle, X._______ a fait valoir
qu’en 2011, elle a achevé une formation dans la branche de l’intendance
hôtelière (cf. lettre du 13 décembre 2011 et certificat de formation), qu’elle
a travaillé comme employée dans une station-service du 1er février 2012
au 31 janvier 2014 (cf. certificat du 24 janvier 2014), qu’ensuite elle a oeu-
vré comme aide-familiale à 50% du 1er mars 2014 au 31 août 2015 (cf.
attestation du 23 juin 2015) et que depuis le 1er septembre 2015, elle
exerce une activité de serveuse à plein temps dans un bar (cf. contrat de
travail du 8 septembre 2015), ce qui lui permet d’être financièrement auto-
nome. De plus, elle a souligné n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale, ni
fait l’objet de poursuite durant son séjour sur sol helvétique.
Dans la décision querellée, le SEM a considéré que l’intéressée exerçait
un emploi peu qualifié à temps partiel et qu’elle ne pouvait dès lors « re-
vendiquer une intégration suffisamment poussée sur le plan économique
qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse ». Dans le préavis du
20 novembre 2015, l’autorité inferieure a considéré qu’au vu de la nature
des différents emplois exercés par la recourante, leur taux d’occupation
partiel et les certificats de salaire s’y rapportant ne démontraient pas une
intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans son écriture
ultérieure du 20 janvier 2016, le SEM a considéré que les éléments d’ordre
professionnels avancés par l’intéressée ne modifiaient pas la position ex-
primée dans ses observations du 20 novembre 2015.
Le Tribunal de céans ne saurait partager cette opinion. Certes, la recou-
rante a travaillé à temps partiel (50%) durant près d’une année et demie
(du mois de mars 2014 au mois d’août 2015) et a exercé des emplois peu
qualifiés (employée dans une station-service du mois de février 2012 au
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mois de janvier 2014, employée de ménage et garde d’enfant à mi-temps,
serveuse dans un bar depuis le 1er septembre 2015). Toutefois, il sied de
noter que, selon la jurisprudence, il importe peu que l'indépendance finan-
cière résulte d'un emploi peu qualifié. Il s'agit en effet de rappeler que l'inté-
gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas néces-
sairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement
brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en
la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à
l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.3 supra). Or, il résulte des
pièces du dossier qu’elle ne fait pas l’objet de poursuite, qu’elle n’est pas
non plus sous le coup d’actes de défaut de biens (cf. attestation du 4 sep-
tembre 2015 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion) et
qu’elle n’a jamais émargé à l’assistance sociale (cf. attestation du 8 mai
2015 du Service social de la ville de Sion). Au surplus, il est à noter que la
recourante a commencé à exercer une activité lucrative depuis 2012 et
qu’elle travaille à plein temps depuis le 1er septembre 2015 au bénéfice
d’un contrat de durée indéterminée (cf. ci-dessus), ce qui lui permet de
réaliser un revenu mensuel brut de Fr. 3'899.90.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que X._______ est profes-
sionnellement intégrée en Suisse et qu'elle dispose d'un emploi suffisam-
ment stable (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 4.1). Par ailleurs, il appert que son parcours profes-
sionnel (en tenant compte aussi de sa formation dans la branche de l’in-
tendance hôtelière suivie à la fin de l’années 2011 ; cf. certificat délivré en
décembre 2011) révèle un souci de s'assumer financièrement et non un
penchant au désœuvrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du
26 octobre 2011 consid. 5.3).
5.5 Sur le plan de l'intégration sociale, l'autorité de première instance re-
lève que l'intéressée n'a pas démontré avoir développé en Suisse "une vie
associative particulière" susceptible de modifier l’appréciation du cas du
point de vue de l’intégration (cf. décision entreprise, p. 4). Sur ce point, il
appert que X._______ a fréquenté l’Eglise adventiste de Sion depuis 2013
et qu’elle en fait officiellement partie depuis 2014 en s’y investissant et en
s’y engageant dans différentes tâches (cf. attestation du pasteur de l’Eglise
adventiste de Sion du 22 juin 2015). S'il est vrai que cette activité ne suffit
pas en soi, à elle seule, à démontrer l'intégration de l'intéressée dans la vie
sociale, il n'en reste pas moins que de nombreux témoignages attestent de
son réel attachement à la Suisse. Ainsi, il appert de ces pièces que l'inté-
ressée s'est parfaitement intégrée aux mœurs prévalant en Suisse (cf.
lettres jointes aux observations du 7 juillet 2015). Certes, ces témoignages
F-5809/2015
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ne sauraient être pris en compte sans aucune réserve, mais indépendam-
ment de ce qui précède, il s'impose de relever que l'intéressée ne vit pas
de manière isolée et qu'elle s'est créé un cercle de connaissances, ne se-
rait-ce qu'à travers son activité professionnelle et dans le cadre de sa par-
ticipation aux activités de son église.
Par ailleurs, il ressort du dossier que X._______ a aussi suivi des cours de
français dans une école de langue (cf. attestations des 16 juin 2014 et 16
avril 2015 concernant des cours intensifs niveau inlingua 2B) et que, selon
le rapport du 8 avril 2015 du Bureau des étrangers de la ville de Sion con-
cernant l’intégration de la prénommée, cette dernière s’exprimait très bien
en français, n’avait eu aucune difficulté à comprendre les questions posées
et y avait répondu de manière claire.
En tout état de cause, comme cela a déjà été exposé plus avant (cf. consid.
5.3 in fine), si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_459/2015 précité, ibidem; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6111/2014 du 4 mars 2015, consid. 6.2.3). Par ailleurs, il sied de souli-
gner qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de
X._______ ait fait l'objet d'une condamnation pénale ou donné lieu à des
plaintes durant sa présence sur le territoire helvétique.
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée par
le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal
de céans arrive à la conclusion que ni le recours momentané à l'assurance-
chômage, ni la nature ou le caractère temporaire des activités exercées
jusqu'à l'obtention de son dernier emploi de serveuse, ni le nombre relati-
vement réduit de preuves formelles d'une forte implication dans son envi-
ronnement social ne permettent de nier la réussite de l'intégration de la
recourante en Suisse. L'examen du dossier révèle en effet qu'elle n'a ja-
mais émargé à l'assistance sociale, qu'elle dispose désormais d'un emploi
stable à plein temps et de durée indéterminée lui permettant d'assumer
financièrement son entretien, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle maîtrise la
langue parlée du lieu de son domicile et qu'elle n'a pas contrevenu à l'ordre
public.
Du moment que X._______ satisfait aux deux conditions d'application de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée du
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17 août 2015 annulée et la prolongation par les autorités cantonales valai-
sannes de son autorisation de séjour approuvée. Par voie de consé-
quence, il est superflu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr, sont remplies (cf. notamment arrêt du
TF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.6).
6.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal de
céans fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu
de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF
et ss, que le versement d'un montant global de 1’700 francs à titre de dé-
pens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-5809/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 17 août 2015 est annulée et la pro-
longation de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante est approu-
vée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 septembre
2015, soit 1’000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force
du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1’700 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire;
annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
F-5809/2015
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :