B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5817/2015
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 20 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Caritas Genève - Service Juridique,
rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissante brésilienne née le […]
1983, est arrivée en Suisse soit durant l’été 2005 (cf. pce SEM p. 31, 34,
144 et 170), soit en date du 4 février 2008 (cf. décision querellée et pce
SEM p. 9). Le […] 2008, elle et son compagnon B._______ (ci-après :
B._______), ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’éta-
blissement, sont devenus parents de C._______ (ci-après : C._______ ou
l’enfant), de nationalité brésilienne. Suite au mariage du couple le
24 avril 2009, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de sé-
jour par regroupement familial en date du 29 septembre 2009 (cf. pce SEM
p. 16). L’enfant s’est vu, quant à lui, octroyer une autorisation d’établisse-
ment par regroupement familial.
B.
Le 20 janvier 2010, la fille de A._______, issue d’une première union, à
savoir D._______ (ci-après : D._______), ressortissante brésilienne née le
[…] 2002, est entrée sur le territoire helvétique afin de rejoindre sa mère
(cf. pce SEM p. 104).
Le 24 janvier 2010, A._______ a déposé auprès de l’Office cantonal de la
population et des migrations à Genève (ci-après : l’OCPM) une demande
d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille. Dite
demande est toujours en suspens auprès de l’autorité précitée.
C.
Le 2 septembre 2010, l’intéressée a quitté le domicile conjugal accompa-
gnée de ses deux enfants.
D.
Le 6 septembre 2010, la prénommée a déposé plainte contre son époux
pour lésions corporelles ; celle-ci aurait été tardive (cf. pce SEM p. 102).
Le 7 septembre 2010, le mari de A._______ a déposé une requête en me-
sures protectrices de l’union conjugale avec mesures préprovisoires ur-
gentes auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-
après : le TPI). Il ressort notamment de cette requête que l’état de santé
de l’intéressée se serait dégradé depuis l’automne 2009, qu’elle prendrait
divers médicaments, que la police aurait dû intervenir au domicile du
couple le 20 ou 21 juillet 2010 pour la calmer et qu’elle s’automutilerait et
maltraiterait sa fille.
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En date du 8 septembre 2010, l’intéressée a également déposé une re-
quête en mesures protectrices de l’union conjugale avec mesures prépro-
visoires urgentes auprès du TPI. A l’appui de sa requête, elle a notamment
produit un constat médical de la Dresse E._______ daté du 31 août 2010,
une copie de sa plainte pénale déposée à l’encontre de son époux, un cer-
tificat médical du Dr F._______ daté du 13 septembre 2010 et une attesta-
tion de la Fondation « X._______ » datée du 5 octobre 2010.
Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 11 octobre 2010, le TPI a
joint les causes et rejeté les conclusions des parties. Ce dernier a notam-
ment constaté que les déclarations des parties étaient diamétralement op-
posées et qu’il n’était pas possible de se forger une opinion quant à ce qui
avait pu se passer durant la nuit du 27 au 28 août 2010.
En date du 19 décembre 2010, B._______ a déposé plainte contre son
épouse pour abus de confiance et tort moral.
E.
Par jugement du 15 avril 2011, le TPI a attribué à A._______ la garde sur
C._______ (cf. pce SEM p. 153). Par décision du 23 septembre 2011, la
Cour de Justice du canton de Genève a rejeté l’appel formé par l’époux de
la recourante et confirmé le jugement de l’autorité précédente (cf. pce SEM
p. 167).
F.
Par communication du 28 mars 2012, l’OCPM a informé l’intéressée qu’il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
G.
Le […] 2013, la prénommée a donné naissance à G._______ (ci-après :
G._______ ou la cadette), une ressortissante brésilienne. Suite au juge-
ment du 11 janvier 2014 annulant le lien de filiation entre B._______ et
cette dernière, I._______ (ci-après : I._______), ressortissant brésilien né
le […] 1980, l’a reconnue (pce SEM p. 31, 173 et 191).
H.
Par jugement du 27 mai 2014, le divorce du couple [...] a été prononcé.
I.
Le 5 septembre 2014, l’OCPM s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisa-
tion de séjour de l'intéressée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a
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transmis le dossier à l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, de-
puis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le
SEM]) pour approbation (pce SEM p. 25).
J.
Par lettre du 5 novembre 2014, l’ODM a informé la requérante qu'il enten-
dait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisa-
tion de séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet
avant le prononcé d'une décision (cf. pce SEM p. 34).
K.
Dans ses observations du 4 décembre 2014, la prénommée a allégué la
maltraitance systématique qu’elle aurait subie de la part de son ex-époux.
A l’appui de ses déclarations, elle a produit le certificat médical du
Dr F._______ et une attestation de la Fondation « X._______ ». A ce sujet,
elle a estimé que l’exigence posée par la jurisprudence, selon laquelle la
victime de violences conjugales devait démontrer avoir subi des violences
d’une certaine intensité, devait être relativisée. Enfin, elle a reproché à
l’ODM de ne pas avoir pris en compte le fait qu’elle disposait d’un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en tant que mère d’un enfant
au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
L.
Le 19 août 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, il a re-
tenu que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que par consé-
quent l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. S’agis-
sant des violences conjugales, il a estimé qu’elle n’avait pas démontré à
satisfaction qu’elle avait fait l’objet de violences d’une intensité et d’une
constance telles qu’elles justifieraient l’application de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Le SEM a également relevé que la requérante ne pouvait se prévaloir
d’une intégration professionnelle particulière en Suisse nonobstant la du-
rée de son séjour sur le territoire helvétique. S’agissant de ses deux filles,
il a été précisé qu’elles ne bénéficiaient d’aucune autorisation de séjour en
Suisse. Quant à C._______, l’autorité inférieure à souligné qu’il bénéficiait
effectivement d’une autorisation d’établissement, mais que son intégration
au milieu socio-culturel n’était pas si profonde et irréversible au point de
constituer un déracinement complet en cas de retour dans son pays d’ori-
gine. En outre, faute de lien économique entre celui-ci est son père, l’art. 8
CEDH ne pourrait trouver application. Enfin, le SEM a souligné que
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A._______ n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au
Brésil.
M.
Par acte du 18 septembre 2015, la prénommée a recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), con-
cluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant
sur le fait qu’elle ne pouvait plus poursuivre l’union conjugale sans mettre
en péril sa santé physique et psychique et celle de ses enfants. Au demeu-
rant, elle a précisé avoir quitté le Brésil 12 ans auparavant et être venue
en Suisse retrouver son frère, sa sœur, ainsi que ses deux nièces et son
neveu. La recourante a également mis l’accent sur les intérêts de ses en-
fants, notamment ceux de son fils C._______, dès lors que son réseau
familial serait en Suisse. A l’appui de son pourvoi, plusieurs pièces ont été
versées en cause.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 16 novembre 2015. Ce dernier a notamment constaté que les
deux attestations médicales produites par la recourante ne permettaient
pas de retenir qu’elle avait été victime de violences systématiques et répé-
tées. Quant au traitement psychologique-psychothérapeutique de
C._______, le SEM a retenu qu’il n’était suivi que depuis quelques mois et
que rien n’indiquait qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas pos-
sible en raison de son état de santé psychique. Finalement, il a rappelé
que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH dès lors qu’il pou-
vait être attendu de C._______, compte tenu de son jeune âge et de son
attachement à sa mère, qu’il suive cette dernière à l’étranger.
O.
Par réplique du 3 février 2016, A._______ a mis en exergue le fait qu’elle
ne dépendait plus de l’aide sociale, que le père de l’enfant exerçait pleine-
ment son droit de visite, que les demi-frère et sœur de C._______ avaient
des liens proches avec ce dernier et qu’ils n’acceptaient pas l’idée qu’il soit
renvoyé. La prénommée a également attiré l’attention sur le fait que son
fils allait obtenir la nationalité portugaise. Pour finir, cette dernière a insisté
sur sa dernière fiche de salaire démontrant qu’elle avait bénéficié d’un sa-
laire mensuel de Fr. 5'047.-. Divers documents ont été versés en cause.
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Page 6
P.
Par duplique du 25 février 2016, le SEM a maintenu ses conclusions et a
proposé le rejet du recours.
Q.
En réponse à l’ordonnance du 5 décembre 2016, la recourante a transmis
par pli du 19 janvier 2017 les documents relatifs à sa situation financière et
familiale, dont notamment la copie de la pièce d’identité de C._______ dé-
montrant qu’il avait obtenu la nationalité portugaise.
R.
Par communication du 17 février 2017, le SEM a estimé, après un nouvel
examen du cas d’espèce à la lumière des arguments développés à l’appui
du recours, que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau pouvant conduire à modifier son point de vue. A ce sujet, il a re-
levé que la recourante ne pouvait se prévaloir de la nationalité portugaise
récemment acquise par son fils, dès lors que son budget mensuel était
déficitaire. S’agissant de l’art. 8 CEDH, ledit enfant n’entretiendrait aucune
relation économique étroite avec son père. Pour le reste, l’autorité infé-
rieure s’est référée à sa décision du 19 août 2015, à son préavis du 16 no-
vembre 2015 et à sa duplique du 25 février 2016.
S.
Par courrier du 24 mars 2017, l’intéressée a fourni les renseignements et
moyens de preuve sollicités par ordonnance du 23 février 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l’ATF 141 II
169 consid. 4).
3.3 Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de
l’OCPM du 5 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette dernière autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
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Page 8
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
5.
A l’appui de son pourvoi, la recourante s’est prévalue de la nationalité por-
tugaise de C._______ (cf. supra let. O et Q). Se pose donc la question de
savoir si cet enfant, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne
(UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont la recourante pourrait
bénéficier à titre dérivé.
5.1 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne
permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen
mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner
avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette ques-
tion, cf. l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil
de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la
CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la
garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit
de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil prive-
rait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il est clair que la
jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessai-
rement que cet enfant a le droit d'être accompagné par la personne assu-
rant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne est en mesure
de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt
Zhu et Chen précité, pt. 45).
5.2 Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec
l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3,
ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et 142 II 35 consid. 5.2 ; cf. également les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4116/2013 du 15 septembre 2015
consid. 6.1 confirmé par l’arrêt du TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 et
C-5180/2013 du 17 septembre 2015 consid. 5.2.2 confirmé par l’arrêt du
TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 ; cf. en outre GAËTAN BLASER, in : Ama-
relle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord
sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6
ALCP), ce que le SEM a reconnu dans son mémoire du 17 février 2017. Il
n’est dès lors pas contesté que C._______ peut potentiellement se préva-
loir d’un droit de séjour originaire en Suisse, dont sa mère pourrait bénéfi-
cier à titre dérivé.
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Page 9
5.3 Le SEM a toutefois rejeté la requête de la recourante aux motifs que
ses charges mensuelles étaient supérieures à ses revenus mensuels,
qu’elle avait sollicité des subsides pour l’assurance-maladie et qu’elle avait
fait l’objet de poursuites datant de 2012 à 2016 pour un montant total de
plus de Fr. 18'000.- et d’actes de défaut de biens datant de 2011 à 2016
pour plus de Fr. 19'400.-.
Il convient ici de rappeler que, conformément aux normes CSIAS et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les subsides en lien avec les primes de
l’assurance-maladie doivent être inclus dans le calcul du revenu de la re-
courante (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2 confirmé par le Tribunal fédéral
dans son arrêt 2C_841/2015 du 17 août 2016 et C-2001/2012 du 16 sep-
tembre 2014 consid. 6.2.2). En effet, ce soutien financier ne saurait être
assimilé à de l’aide sociale, raison pour laquelle l’on ne peut nullement re-
procher au recourant de bénéficier des subsides susmentionnés. Cet as-
pect avait d’ailleurs déjà été mis en exergue dans l’arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral F-826/2015 du 16 mars 2017 consid. 6. Ledit jugement
étant entré en force, il est attendu de l’autorité inférieure qu’elle prenne en
considération les informations à ce sujet pour les cas à venir. Dans ces
conditions, le Tribunal de céans ne saurait suivre l’opinion de l’autorité in-
férieure et prendra en compte ce poste dans la détermination des res-
sources financières disponibles.
5.4
5.4.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le
cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance.
5.4.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circu-
lation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens
sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assis-
tance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : con-
cepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu
de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la con-
dition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un ci-
F-5817/2015
Page 10
toyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so-
ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne
concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou
que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3).
5.5 En l’occurrence, il appert que l’intéressée a bénéficié de l’aide sociale
du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2015 pour plus Fr. 150'000.- (cf.
pce SEM p. 22 et pce TAF 21 p. 8 à 10) et qu’elle fait l’objet de poursuites
pour plus de Fr. 18'000.- ainsi que d’actes de défaut de biens avoisinant
les Fr. 20'000.- (cf. pce TAF 17 p. 30 et p. 31 et pce TAF 23 p. 13 à 18). En
défaveur de la recourante, on précisera également qu’une partie des dettes
engendrées était très récente, malgré les revenus perçus en 2016 (cf. infra
consid. 5.6).
Du côté des charges, l’intéressée s'acquitte d'un loyer de Fr. 905.- par mois
(charges comprises [600/12] ; cf. pce TAF 17 p. 1 et 3) et de primes d'assu-
rance-maladie pour elle-même de Fr. 384.- après déduction des subsides
([Fr. 474. – Fr. 90.-] ; cf. pce TAF 17 p. 19 et pce TAF 21 p. 5). Concernant
les primes d’assurance-maladie de ses enfants, elle verse les montants
suivants : Fr. 26.- pour C._______ (cf. pce TAF 17 p. 22 et pce TAF 21 p.
3) et Fr. 37.- pour D._______ (cf. pce TAF 17 p. 25 et pce TAF 21 p. 2),
étant précisé que les primes d’assurance-maladie de la cadette sont entiè-
rement couvertes par les subsides (cf. pce TAF 17 p. 28 et pce TAF 21 p.
4). Quant aux frais de crèche, ils s’élèvent à Fr. 45.- par mois (cf. pce TAF
17). Ainsi, le total des charges se monte à Fr. 1'397.-, auxquelles il faut
encore ajouter le forfait pour une mère avec trois enfants selon les normes
CSIAS, soit Fr. 2'110.- (montant recommandé à partir de l'année 2017 [cf.
le site de la Conférence suisse des institutions de l’action sociale
> Les normes CSIAS > Consulter les normes > Normes
CSIAS à partir de 2017, B.2.2, consulté en mai 2017]), ce qui représente
une sortie d’argent mensuelle de Fr. 3'507.- (1'397 + 2'110).
5.6 S’il est vrai que la recourante a perçu un revenu mensuel moyen net
de Fr. 3'956.- durant l’année 2016 (cf. pce TAF 17 p. 6 à 16 et pce TAF 21
p. 6 et 7), force est de constater d’une part, que tel n’a pas été le cas en
2015 et en 2017, puisque son revenu mensuel était à peine supérieur à
Fr. 1'900.- durant lesdites années (cf. pce TAF 17 p. 37 et pce TAF 23) et
d’autre part, qu’il s’agit de revenus très variables d’un mois à l’autre, et
donc très instables. Au demeurant, bien que l’intéressée n’ait jamais gagné
autant d’argent que durant l’année 2016, sa situation financière n’a nulle-
ment été assainie durant cette période. En effet, on remarquera que de
nouvelles dettes ont été engendrées par la recourante récemment et que
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Page 11
cette dernière s’est contentée de déclarer qu’elle était en discussion avec
une assistante sociale de Caritas Genève pour étudier les éventuelles dé-
marches à mettre en place s’agissant de l’assainissement de ses finances,
sans aucune preuve pouvant corroborer ses allégations. Par courrier du
30 juin 2017, elle a même admis que sa situation financière ne lui permet-
tait pas d’envisager un désendettement (cf. pce TAF 23).
5.7 Au vu des éléments susmentionnés, il y a lieu de considérer que les
moyens financiers de l’enfant doivent être considérés comme insuffisants
au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien
que l’on ne saurait admettre un droit à l’octroi d’un titre de séjour sur la
base de l’ALCP. Il s’ensuit que sa mère, détentrice du droit de garde, ne
peut se voir reconnaître un droit dérivé à séjourner en Suisse.
6.
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établis-
sement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art.
49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore
faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage com-
mun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr. En effet, cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte-
nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf.
notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_204/2014 du 5
mai 2014 consid. 6.1).
En l'espèce, on relèvera que A._______ s’est mariée le 24 avril 2009 avec
B._______ et que le couple s’est séparé le 2 septembre 2010. Force est
ainsi de constater que leur vie commune a manifestement duré moins de
cinq ans. Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions
de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr.
7.
Il convient dès lors d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
F-5817/2015
Page 12
7.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
En l'occurrence, la condition de la durée de trois ans exigée à l’art. 50 al. 1
let. a LEtr n’est pas remplie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En consé-
quence, ladite disposition légale ne saurait trouver application dans la pré-
sente affaire.
7.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint
étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la
poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art.
77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1
consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humani-
taires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
7.2.1 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement com-
promise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique-
ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet,
ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C_748/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons-
tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
F-5817/2015
Page 13
contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
7.2.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
7.2.3 Au sujet des violences conjugales que l’intéressée aurait subies,
celle-ci a déclaré, dans le cadre de sa plainte pénale du 6 septembre 2010,
qu’elles étaient tant verbales que physiques et qu’elle y était confrontée
« depuis toujours » (cf. pce SEM P. 112). Elle a ajouté, lors du dépôt de sa
requête en mesures préprovisoires urgentes et en mesures protectrices de
l’union conjugale, que son mari l’avait violemment frappée dans la nuit du
vendredi 27 au samedi 28 août 2010 et qu’il lui imposait régulièrement des
relations sexuelles non consenties (cf. pce SEM p. 131).
Il convient de remarquer que A._______ s’est réfugiée avec ses deux en-
fants au foyer « X._______ » du 6 septembre 2010 au 19 septembre 2011.
Après avoir consulté la permanence du Groupe Médical d’Onex le
31 août 2010, la Dresse E._______ a établi un constat qui a fait état de
divers hématomes sur le corps de la requérante (sur le bras, sur l’omoplate,
sur la fesse gauche, ainsi que sur les genoux ; [cf. pce TAF 1 annexes 8 et
9]). Quant au Dr F._______, elle a certifié en date du 13 septembre 2010
que A._______ ne présentait pas, à première vue, une pathologie mentale
intrinsèque mais qu’elle manifestait en revanche tous les symptômes d’un
syndrome de stress post-traumatique réactionnel à la violence du mari (pce
TAF 1 annexe 10). Par ordonnance du 11 octobre 2010, le Tribunal de pre-
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Page 14
mière instance du canton de Genève a relevé que les thèses diamétrale-
ment opposées des parties, chacune étayées par pièces, ne permettaient
pas de se forger une opinion quant à ce qui avait pu se passer dans la nuit
du 27 au 28 août 2010 et que plusieurs autres points méritaient d’être
éclaircis, notamment quant à la fratrie qu’avait A._______ en Suisse, la
légalité du séjour de sa fille D._______ et l’exercice d’une activité de mé-
nagère qu’elle effectuerait au noir. Au vu de ces interrogations cumulées, il
a considéré qu’il ne pouvait se forger une conviction suffisante quant aux
motifs qui avaient réellement conduit la requérante à se réfugier au foyer
(cf. pce. SEM p. 141 et 142).
S'il apparaît que l'intéressée présentait effectivement des blessures sus-
ceptibles de lui avoir été occasionnées par le type d'agressions imputées
à son époux, les actes ainsi infligés par ce dernier ne sauraient, sans qu'il
soit question de minimiser de tels actes qui constituent une forme de vio-
lence conjugale, atteindre le degré de gravité requis pour admettre un droit
de séjour exceptionnel en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Semblable violence physique ne s'est en effet exercée, selon ce qu'il ré-
sulte des pièces versées en cause, qu’une seule fois, à savoir la nuit du 27
au 28 août 2010. En effet, bien qu’elle ait affirmé à l’appui de sa plainte
pénale déposée le 6 septembre 2010 subir des violences depuis toujours,
elle n’a remis aucun document prouvant ses déclarations. En outre, l’inté-
ressée n'a, au vu des constats médicaux des 31 août 2010 et 13 sep-
tembre 2010, pas été hospitalisée, ni été mise formellement au bénéfice
d'un arrêt de travail. Il convient également de remarquer que la recourante
n’est plus suivie par un psychologue depuis 2011 (cf. pce TAF 17 p. 2). Par
ailleurs, l'attestation du foyer "X._______" du 1er décembre 2014, qui in-
dique que l'intéressée y a séjourné du 6 septembre 2010 au 19 sep-
tembre 2011, ne fait point référence aux agressions subies par la recou-
rante de la part de son époux. A cela s'ajoute que, durant la vie commune
avec son époux, elle n'a pas, selon les informations contenues dans le
dossier, fait appel à la police. Enfin, le jugement du TPI du 15 avril 2011 et
l’arrêt de la Cour de Justice du 23 septembre 2011 en matière de mesures
protectrices de l’union conjugales ne font pas mention de violences conju-
gales exercées par l’ex-époux à l’encontre de l’intéressée et n’ont pro-
noncé aucune mesure visant à restreindre ou surveiller les contacts de l’ex-
époux avec A._______ ou leur enfant commun ; ils n’ont fait état que de
« tensions opposant les parents » et de « difficultés de communication »
(cf. pce SEM p. 164 let. e par. 2 et p. 156 no 9).
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne saurait considérer,
en l'état du dossier, que les actes de violence physique et psychique dont
F-5817/2015
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aurait été victime l'intéressée de la part de son époux aient atteint une in-
tensité et une constance telles qu'elles justifieraient l'application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr et donc le maintien de son autorisation de séjour au titre
des raisons personnelles majeures (cf., à cet égard, l'arrêt du TF
2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2).
7.2.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine, il convient de relever que celle-ci y a vécu jusqu’à l’âge de
25 ans, qu’elle y a passé l’essentiel de son existence et y a vécu les années
déterminantes pour son développement personnel. On soulignera égale-
ment, avec une certaine retenue tout de même dès lors qu’il s’agit des dé-
clarations de son ex-époux, que lors de son séjour en Suisse, l’intéressée
se serait rendue dans son pays d’origine (cf. pce SEM p. 118). Finalement,
elle pourra notamment compter sur le soutien de son compagnon et père
de sa fille G._______, lequel est un ressortissant brésilien sans autorisa-
tion de séjour en Suisse. Il est dès lors patent que son pays d'origine ne lui
est pas devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
7.2.5 Le Tribunal ne saurait ainsi admettre, malgré sa longue période sur
le territoire helvétique, que sa réintégration au Brésil puisse être tenue pour
fortement compromise.
8.
Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
OASA.
8.1 En l'espèce, la recourante, qui est âgée de 34 ans, ne peut se prévaloir
d’une intégration professionnelle particulière en Suisse. A cet égard, on
constatera que l’intéressée exerce dans l’économie domestique. Au sur-
plus, elle a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général durant
6 ans et 4 mois (cf. supra consid. 5.5). On mettra finalement en exergue
que l’intéressée ne peut se prévaloir que d’un séjour légal de quatre ans et
demi étant donné qu’elle a vécu en Suisse clandestinement depuis l’été
2005 ou depuis février 2008 et que l’autorisation de séjour qui lui a été
octroyée le 29 septembre 2009 est échue depuis le 23 avril 2014 (cf. supra
let. A et pce SEM p. 19 et 31). Quant à la période qui a suivi, elle n’a pas à
être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très res-
treinte, puisque seul l’effet suspensif rattaché à la présente procédure a
permis à l’intéressée de séjourner en Suisse. En effet, selon la pratique du
TAF, un séjour illégal, ainsi qu’un séjour effectué en Suisse à la faveur
F-5817/2015
Page 16
d’une simple tolérance cantonale ou de l’effet suspensif attaché à d’éven-
tuelles procédures de recours ne doivent en principe pas être pris en con-
sidération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130
II 39, consid 3 et l’arrêt du TAF C-384/2013 du 15 juillet 2015).
8.2 A propos des enfants de l’intéressée, le Tribunal de céans tient à rele-
ver les points suivants.
Tout d’abord, la fille aînée de A._______, soit D._______, est âgée de
15 ans et séjourne en Suisse depuis 2010. Sa mère – qui n’a, semble-t-il,
pas l’autorité parentale exclusive sur elle – l’a fait venir du Brésil au béné-
fice d’une simple autorisation de voyage du 11 janvier 2010 valable 90
jours (cf. pce SEM p. 117 et courrier du 17 septembre 2010). Une demande
d’autorisation de séjour en sa faveur a été déposée ; celle-ci est toujours
en suspens auprès de l’autorité compétente (cf. supra let. B et courrier du
16 novembre 2010). Cela étant, si la prénommée a passé une partie de
son enfance et de son adolescence en Suisse, il n’en demeure pas moins
que son processus d’intégration n’est pas à ce point profond et irréversible
qu’un retour dans son pays d’origine ne puisse plus être envisagé, dès lors
qu’elle n’a pas encore entrepris une formation professionnelle nécessitant
l’acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Au demeu-
rant, elle a vécu au Brésil jusqu’à l’âge de huit ans et pourra très probable-
ment renouer les liens avec son père.
Quant à la cadette, elle ne bénéficie également d’aucune autorisation de
séjour en Suisse. Bien qu’elle y soit née – de la relation entre la requérante
et un compatriote brésilien séjournant illégalement sur le territoire helvé-
tique – il y a lieu de considérer, au vu de son jeune âge, qu’elle est très
attachée à sa mère et donc susceptible de s’adapter à un nouvel environ-
nement. Son père pourra également l’accompagner dès lors qu’il est de
nationalité brésilienne et qu’il n’a pas d’autorisation à séjourner en Suisse.
S’agissant du fils de la recourante, on précisera avant tout que le rapport
du psychologue établi le 4 décembre 2015 doit être relativisé, dès lors qu’il
n’émet que l’hypothèse d’importantes conséquences sur la santé de l’en-
fant (cf. pce TAF 10 p.6). Sur ce point, il sied également de remarquer qu’en
septembre 2015, le psychologue n’avait pas exclu la possibilité d’un renvoi
au Brésil puisqu’il avait conseillé à la recourante de prendre le temps d’or-
ganiser son départ pour le bien de ses enfants (cf. pce TAF 1 annexe 7).
Ensuite, si le Tribunal de céans ne néglige pas l’importance du maintien de
la relation entre le père et son fils, il n’en demeure pas moins que le droit
de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement
F-5817/2015
Page 17
s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de ma-
nière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt
du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable. Comme on le verra, tel n’est pas
le cas en l’occurrence (cf. infra consid. 9). En outre, C._______ pourra
trouver ses marques très rapidement compte tenu de son jeune âge et du
fait qu’il n’est qu’au début de sa scolarité obligatoire (cf. arrêt du TF
2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1).
8.3 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne
permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles ma-
jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.4 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation de
la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons
personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014
consid. 8 et jurisprudence citée; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
9.
Il reste à déterminer si les liens unissant C._______ à son père font obs-
tacle au renvoi de la recourante. Dans ce contexte, la prénommée invoque
l’application de l’art. 8 CEDH.
9.1
9.1.1 Selon la disposition précitée, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui
F-5817/2015
Page 18
(par. 2). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fon-
der, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre pa-
rents et enfants mineurs vivant ensemble. L’art. 13 al. 1 Cst garantit la
même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).
9.1.2 Cela étant, la recourante détient le droit de garde sur C._______ (cf.
supra let. E). Il s’ensuit qu’un renvoi dans son pays d’origine n’entraînerait
pas une séparation de l’enfant de sa mère puisque, dans cette hypothèse,
celui-ci partagera son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce
sujet l’arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, la
prénommée n’entretient plus de relation avec son ex-époux B._______
dont elle s’est séparée depuis le 2 septembre 2010. Elle ne peut donc in-
voquer pour elle-même une violation de la vie familiale et ce n’est que par
le truchement de la relation entre son fils et son ex-conjoint qu’elle peut
éventuellement prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regrou-
pement familial inversé). Aussi, la recourante fait valoir qu’un renvoi au
Brésil aurait pour effet que son enfant ne pourrait plus maintenir la relation
avec son père qui bénéficie d’un droit d’établissement en Suisse, ce qui
entraînerait une violation de son droit à la vie familiale.
9.1.3 Déjà pour des raisons du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al.
3 CC), l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage
en principe le sort du parent qui en a la garde et doit le cas échéant quitter
le pays, lorsque ce parent ne dispose plus d’une autorisation de séjour
conformément au droit des étrangers. Il n’y a pas atteinte à la vie familiale
lorsque son renvoi est exigible (ce qui est en principe le cas lorsqu’il se
trouve dans une tranche d’âge durant laquelle on peut s’attendre à une
bonne capacité d’adaptation de sa part). Il en va autrement uniquement
lorsque l’enfant possède la nationalité suisse, dès lors que celui-ci peut se
prévaloir, du point de vue du droit de la nationalité, à un droit de séjour en
Suisse (art. 24 et 25 LN). Dans une telle constellation, les conséquences
non négligeables liées au renvoi de l’enfant suisse ne peuvent être justi-
fiées que sur la base de raisons particulières relatives à l'ordre et à la sé-
curité publique. Cette pratique ne vaut toutefois pas pour les enfants qui
ne sont pas titulaires de la nationalité suisse puisque, pour ceux-ci, il n'y a
pas lieu de prendre en considération des réflexions particulières afférentes
au droit de la nationalité. Il s’ensuit que l’exigibilité du renvoi de l’enfant
mineur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent
qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière
appropriée les intérêts de l’autre parent disposant d’un droit de présence
assuré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral
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Page 19
2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 con-
sid. 4.2.3).
9.1.4 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les
conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une auto-
risation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas
le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du
fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur
son enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un
droit de présence assuré dans ce pays. Cette application par analogie a
donné lieu à la jurisprudence qui suit : lorsque le parent étranger disposant
du droit de garde sollicite une autorisation de séjour en se fondant sur le
droit à la vie familiale, il est non seulement nécessaire qu’un lien affectif et
économique intense soit donné entre le parent qui bénéficie d’un droit de
présence assuré en Suisse et son enfant, mais encore que le parent étran-
ger disposant du droit de garde et sollicitant l’autorisation de séjour ait fait
preuve d’un comportement irréprochable. Le Tribunal fédéral souligne tou-
tefois que − par rapport aux états de fait dans lesquels le parent étranger
bénéficiant d’un droit de visite sollicite pour lui-même l’octroi une autorisa-
tion de séjour dans le but d’exercer son droit de visite − ce n’est qu’avec
une retenue encore plus prononcée que l’exégète conclura à l’obligation
d’octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH au parent
étranger disposant du droit de garde; aussi, de jurisprudence constante, la
présence de circonstances particulières est nécessaire afin que le parent
étranger disposant du droit de garde puisse se prévaloir d’un droit à une
autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l’exercice du droit de
visite entre l’enfant et l’autre parent (arrêt du TF 2C_364/2010 précité con-
sid. 2.2.4 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 in fine ; ATF 137
I 247 consid. 4.2.3 ; 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2.1 ;
2A.508/2005 du 16 septembre 2005). En particulier, on exigera que soit
donné, entre l’enfant et le parent disposant du droit de présence assuré en
Suisse, une relation dont l’intensité sort de l’ordinaire (" eine aus-
sergewöhnlich intensive Beziehung "). Ainsi, le droit de visite en cause de-
vra, de par son ampleur, par la manière dont il est organisé ou en vertu
d’autres circonstances, aller au-delà de ce qui est usuel chez des parents
vivant séparés, faute de quoi le parent disposant d’un droit de présence
assuré en Suisse devra supporter une limitation et modification des con-
tacts qu’il entretient avec son enfant (arrêt du TF 2C_364/2010 précité con-
sid. 2.2.5 ; 2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3, 3ème para-
graphe ; cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-1613/2013 du 13 mai 2014
consid. 9 ; C-4340/2013 du 26 octobre 2015 consid. 7.2.5 et 7.6 ; C-
2696/2014 du 29 juin 2015 consid. 5.7.3).
F-5817/2015
Page 20
9.2 A titre liminaire, il sied de préciser que les liens tissés entre C._______
et ses demi-frères et sœurs n’entrent pas dans le champ d’application de
l’art. 8 CEDH. En effet, comme mentionné ci-avant (cf. supra consid.
9.1.3), il doit avant tout s’agir de rapports entre époux et entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble. Or, en ne cohabitant qu’un week-end sur
deux et que la moitié des vacances, on ne peut considérer qu’ils vivent
sous le même toit. Dès lors, l’argument avancé par l’intéressée sur ce point
ne saurait convaincre.
9.3 S’agissant du comportement de A._______, on constatera qu’elle n’a
jamais occupé les forces de l’ordre. Cependant, sur le plan financier, il res-
sort du dossier qu’elle a bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hos-
pice général du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2015 pour plus de Fr.
150'000.- (cf. supra consid. 5.5). De surcroît, l’intéressée a fait part au Tri-
bunal, pièces à l'appui, que depuis le mois de janvier 2016 elle travaillait
auprès de la société Y._______SA ainsi que pour H._______. Il convient
toutefois de rappeler que l’intéressée a fait récemment l’objet de poursuites
et d’actes de défaut de biens pour des montants non négligeables (cf. su-
pra consid. 5.5). Ce nonobstant, le Tribunal de céans peut conclure que la
situation financière de la recourante a connu une amélioration d’une cer-
taine importance en 2016 puisqu’elle ne bénéficie plus de l’aide sociale
depuis le 31 décembre 2015. Dans ces conditions, le critère de la dépen-
dance à l’aide sociale antérieure à 2016 ne saurait faire en soi obstacle à
l’octroi d’une autorisation de séjour basé sur l’art. 8 CEDH mais doit faire
l’objet d’une pesée globale des critères pertinents.
Dans le cas d’espèce, on relèvera que B._______ ne verse aucune contri-
bution d’entretien en faveur de son fils C._______ (cf. pce TAF17 et pce
SEM p. 174). Il est vrai que le Tribunal de première instance du canton de
Genève avait souligné, par jugement du 15 avril 2011, que le prénommé
bénéficiait de l’assistance publique pour faire face à ses propres charges
incompressibles et qu’il n’était, par conséquent, pas en mesure de contri-
buer à l’entretien de sa famille (cf. pce SEM p. 154 le.t C par. 3). Or, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l'absence de versement
de la pension alimentaire doit être appréciée de manière objective, sans
égard aux raisons d'un tel manquement. Afin d'apprécier l'intensité du lien
économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait qu’au-
cune pension n’a été versée (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du
21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid.
4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Le TF a certes admis
qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contri-
buait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de
F-5817/2015
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celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4;
2A.516/1999 du 16 février 2000 consid. 4 a/bb). Les exigences relatives à
l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un
point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible
et du raisonnable (cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars
2016 consid. 3.5; 2C_420/2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre
2015 consid. 4.6.2; 2C_797/2014 consid. 4.4). Même si, à chaque fois qu’il
exerce son droit de visite, B._______ prend en charge les frais liés à l’ac-
cueil de l’enfant à son domicile, il ne saurait être question d’admettre, en
l’absence de versement de toute pension alimentaire en faveur de son fils
alors que le prénommé est formellement autorisé à travailler, l’existence
d’un lien familial particulièrement fort sur le plan économique entre le pré-
nommé et C._______. A cet égard, les autorité helvétiques sont légitime-
ment en droit d’attendre du père de l’enfant, en tant qu’il a obtenu une
autorisation d’établissement en Suisse, qu’il fasse tout son possible pour
trouver un poste de travail lui procurant un revenu suffisant et lui permet-
tant, de la sorte, de faire face à ses obligations d’entretien.
Au demeurant, s’agissant du lien affectif, il ressort des pièces au dossier
que B._______ n’a pas eu de contacts avec son fils durant une certaine
période (cf. pce SEM p. 161 consid. 6.2 par. 2 et p. 174). Le Tribunal ob-
servera également que même si le père exerce actuellement son droit de
visite conformément au jugement du Tribunal de première instance du
4 avril 2014, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
(cf. pce TAF 17 p. 1 et 35), il n’en demeure pas moins que le lien père-fils
a été jugé instable par le psychologue de l’enfant (cf. pce TAF 1 annexe 7).
En conséquence, force est de constater que la relation de C._______ et
de son père n’atteint pas une intensité sortant de l’ordinaire (cf. à ce sujet
arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7495/2014 du 26 janvier 2017 con-
sid. 7.1.4).
10. Au vu des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans ne saurait
suivre l’argumentation de la recourante lorsqu’elle se prévaut de
l’art. 8 CEDH au sujet des liens qui unissent C._______ à son père dès
lors que le droit de visite effectivement exercé ne peut être qualifié de plus
qu’usuel, que B._______ n’a jamais versé de contribution d’entretien en
faveur de son fils et que leur relation a été jugée instable.
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11.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce
que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. Ainsi, c'est à juste titre que
l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
12.
Il s’ensuit que, par sa décision du 19 août 2015, l’autorité inférieure n’a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Ayant succombé, la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le
6 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SEM Symic n° […] en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :