B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5820/2018
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Regula Schenker Senn, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En date du 18 juillet 2018, B._______, ressortissante camerounaise née
en 1991, a déposé, auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, une de-
mande de visa Schengen, indiquant qu’elle souhaitait effectuer un séjour
d’une durée de trois mois en Suisse, en vue d’acquérir des connaissances
pratiques en matière d’agriculture biologique auprès d’une ferme située
dans le canton de Vaud.
B.
Le 26 juillet 2018, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa
Schengen en faveur de la prénommée, en considérant que son intention
de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expira-
tion du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
C.
Par courrier du 24 août 2018, A._______, l’hôte de l’intéressée en Suisse,
a formé opposition, auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM), contre la décision négative rendue par l’Ambassade de Suisse à
Yaoundé le 26 juillet 2018. A l’appui de son opposition, le prénommé a ex-
posé en particulier qu’en qualité d’ingénieur agronome, il souhaitait pouvoir
accueillir B._______ dans sa ferme biologique à X._______ dans le cadre
d’un programme dénommé WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic
Farms), afin de lui donner la possibilité d’acquérir une expérience directe
de l’agriculture et du jardinage biologique. A._______ a en outre relevé que
l’intéressée était tenue d’être de retour à Douala à la rentrée académique
en novembre 2018 pour la poursuite de son Master, de sorte qu’elle avait
nullement l’intention de poursuivre son séjour en Suisse au terme du visa
sollicité.
D.
Par décision du 14 septembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée
par A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu en subs-
tance que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du
visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en parti-
culier de la situation personnelle de l'intéressée, qui était jeune, célibataire
et n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen, ainsi que de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
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E.
Par acte du 10 octobre 2018, A._______ a formé recours, auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision
du SEM du 14 septembre 2018, en concluant à son annulation et à la déli-
vrance, en faveur de B._______, d’une autorisation d’entrée en Suisse.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de son opposition du 24 août 2018, insistant
en particulier sur la volonté de son invitée de retourner dans son pays d’ori-
gine à l’échéance du visa requis, ainsi que sur l’importance de l’échange
de connaissances en matière d’agriculture biologique.
F.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 15 novembre 2018, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
G.
Par communication du 10 décembre 2018, le recourant a exercé son droit
de réplique, observant en particulier que l’intéressée poursuivait ses
études de Master et était par ailleurs entièrement à la charge de sa mère
résidant à Douala.
H.
Le 28 décembre 2018, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas
d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure
de recours.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
Le recourant a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la pro-
cédure devant l'instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la dé-
cision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir B._______ en Suisse demeurant actuel.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième
éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le Tribunal utilisera
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donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi-
tions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modifi-
cation (cf. l’arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019
consid. 2).
Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise de
décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 15 août
2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur
le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle ordon-
nance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vi-
gueur.
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et les références citées).
4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
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cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.5 et les références citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEI).
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016,
p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L
74 du 18 mars 2017, p. 1-7).
5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel,
à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence rela-
tives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie pré-
vue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails
de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière
est accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
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internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28
novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version anté-
rieure sur ce point – différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats
tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que res-
sortissante camerounaise, la recourante est soumise à l’obligation de visa
(cf. l’annexe 1 des règlements susmentionnés).
6.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
de B._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de l’étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).
Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe au-
cun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais
impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
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la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
7.
Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de
voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1 Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 1'544 USD
pour le Cameroun en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards
européens (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères,
> dossiers pays > Cameroun > Présentation du Ca-
meroun > Données économiques, consulté en juillet 2019). Selon la
Banque mondiale, le Cameroun a subi de plein fouet la chute des prix pé-
troliers et la part de la population pauvre a augmenté de 12 % entre 2007
et 2014, pour atteindre 8,1 millions d’habitants, en raison d’une croissance
démographique plus rapide que le rythme de réduction de la pauvreté
(cf. le site web de la Banque mondiale > Nos
pays > Cameroun, consulté en juillet 2019).
7.2 En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2017, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en
151e position sur 189 pays, et la Suisse en 2e position pour la même année
(voir le site internet des rapports sur le développement humain du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Data, site consulté en juillet 2019).
7.3 Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) fait état de risques d’attentats (notamment par le groupe terroriste
Boko Haram), d’incursions armées depuis la République centrafricaine
ainsi que d’émeutes de nature politique ( > Représen-
tations et conseils aux voyageurs > Cameroun > Conseils aux voyageurs,
consulté en juillet 2019).
7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
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conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est
précisément le cas en l'espèce, en la personne de l’hôte ainsi que d’une
connaissance que l’intéressée rencontrée au Cameroun (cf. la lettre de la
requérante du 7 juin 2018).
7.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
8.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
8.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que B._______ dis-
pose d’attaches familiales importantes au Cameroun, dès lors que sa mère
réside à Douala et la soutient financièrement. Cela étant, au vu des pièces
figurant au dossier, il appert que l’intéressée est célibataire et sans enfants,
de sorte que le Tribunal estime que la situation familiale de la prénommée
n’est pas de nature à garantir son retour au Cameroun après l’échéance
du visa requis.
8.2 Sur un autre plan, le Tribunal constate que B._______ poursuit des
études en management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement
auprès de l’Institut Y._______ à Douala et n’exerce aucune activité lucra-
tive. Or, le Tribunal considère que l’inscription auprès d’une université ne
saurait constituer, à elle seule, un sérieux obstacle à l’émigration. Cela vaut
d’autant plus qu’une fois en Suisse, l’intéressée pourrait être tentée de
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Page 10
poursuivre ses études auprès d’une institution helvétique ou dans un autre
pays de l’Europe.
8.3 En outre, le fait que dans son pays d’origine, la requérante puisse
compter sur le soutien financier de sa mère ne saurait permettre au Tribu-
nal de qualifier son départ ponctuel de Suisse de suffisamment garanti. En
effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation
matérielle de la prénommée se trouverait péjorée si elle prenait la décision
de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
8.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime que B._______ ne dispose pas,
au Cameroun, d’attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir
son départ de Suisse au terme du séjour envisagé (cf. consid. 7.5 supra).
8.5 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen concernant B._______.
9.
Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et
le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Sur un autre plan, le Tribunal observe que le recourant n’a pas invoqué de
raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale
limitée en faveur de A._______ (cf. consid. 5.4 ci-avant).
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Page 11
11.
A toutes fins utiles, il sied encore de noter que toute activité qui procure
normalement un gain est considérée comme activité lucrative au sens de
l’art. 11 LEI, même si elle est exercée gratuitement. L’art. 1a OASA précise
par ailleurs explicitement que l’activité exercée en qualité de volontaire est
également considérée comme activité salariée. Or, l’autorisation en vue
d’exercer une activité lucrative est de la compétence des cantons (art. 40
al. 1 LEI) et est par ailleurs soumise à des conditions très restrictives
(cf. les art. 18ss LEI).
Dans le cas particulier, le Tribunal constate que lors d’un séjour auprès
d’une ferme dans le cadre du programme WWOOF, les visiteurs passent
en principe environ la moitié de chaque journée à aider avec les travaux
de ferme (cf. le site web > Comment ça marche > Eléments
fondamentaux, consulté en juillet 2019). Compte tenu de ce qui précède
ainsi que des renseignements figurant au dossier, il n’est pas exclu que le
séjour envisagé par la requérante présuppose la délivrance d’une autori-
sation de travail par l’autorité cantonale compétente.
Cela étant, dans le cas d’espèce, la question de savoir si la visite de la
requérante avait pour objectif, du moins en partie, l’exercice d’une activité
lucrative soumise à autorisation peut demeurer indécise, dès lors que le
recours doit être rejeté pour d’autres motifs.
12.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-
procher à l'instance inférieure d’avoir refusé la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 14 septembre 2018, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
14.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 22 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :