B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5832/2018
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, né le 1er janvier 2000,
Guinée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 3 octobre 2018 / N (...)
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Vu
la demande d’asile que A._______, ressortissant guinéen prétendant être
né le 2 septembre 2002, a déposée en Suisse le 23 juin 2018,
l’audition sur les données personnelles du 2 juillet 2018, dans le cadre de
laquelle le requérant a été interrogé, notamment, sur sa date de naissance,
sa scolarisation, ses liens familiaux, ainsi que sur le voyage qu’il avait ef-
fectué depuis son pays d’origine pour venir en Suisse,
les déclarations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment :
- prétendu être né le 2 septembre 2002, mais ne posséder aucun document
susceptible d’établir sa date de naissance,
- exposé avoir transité par le Mali, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne, où il
serait resté trois semaines avant de venir en Suisse,
- indiqué s’être présenté devant les autorités espagnoles sous l’identité de
A._______, mais ne pas se souvenir de la date de naissance qu’il avait
donnée aux autorités espagnoles,
- expliqué à ce sujet qu’il avait volontairement donné une fausse date de
naissance, afin de ne pas être retenu en Espagne,
- précisé qu’il avait été traité comme une personne majeure en Espagne,
- motivé sa demande d’asile par les menaces dont il avait fait l’objet en
Guinée de la part de sa marâtre, alors qu’il n’avait jamais eu de problèmes
avec les autorités guinéennes,
l’audition complémentaire du 10 juillet 2018, dans le cadre de laquelle l’in-
téressé a été invité à s’exprimer plus en détails sur la question de son âge
et de son passage en Espagne et a été informé que, n’ayant pas rendu
vraisemblable sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite
de la procédure (c’est-à-dire né à une date fictive, fixée au 1er janvier 2000),
les déterminations du requérant, dans le cadre du droit d’être entendu du
10 juillet 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert
vers l’Espagne, déterminations dans lesquelles celui-ci a déclaré :
- qu’il n’y avait aucune raison qui s’opposerait à son transfert en Espagne,
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- qu’il ne parlait toutefois pas l’espagnol et n’aimait pas l’Espagne,
la requête de prise en charge déposée par le SEM auprès des autorités
espagnoles en date du 14 août 2018, requête fondée sur l’art. 13 al. 1 art.
8 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III]),
l’acceptation du transfert du requérant en Espagne, communiquée par les
autorités espagnoles le 21 septembre 2017, communication portant l’indi-
cation que l’intéressé s’était annoncé en Espagne sous l’identité de
« A._______ » et y avait donné comme date de naissance «9/11/1993»,
la décision du 3 octobre 2018 (notifiée le 10 octobre 2018), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert
vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 11 octobre 2018 par devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu, préalable-
ment, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à l’octroi de l’effet sus-
pensif et, principalement, à la reconnaissance de sa minorité, à l’annulation
de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 12 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu, à
titre de mesure super-provisionnelle, l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 23 octobre
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être
résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural
que s’agissant de la détermination de l’Etat responsable pour le traitement
de sa demande d’asile (cf. art. 8 du règlement (UE) no 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]),
que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon-
cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il
peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du re-
quérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l’âge
(cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 au sujet des
différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur force
probante ; voir également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 con-
sid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
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l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF
2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1
et réf. cit.),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme er-
ronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions
idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1),
que s’agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal
retient, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’a déposé aucun
document d’identité susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisem-
blable sa minorité,
que, dans son recours, l’intéressé s’est borné à contester « l’appréciation
des faits » et à affirmer « qu’une interprétation correcte de la législation
aurait dû conduire l’autorité intimée à entrer en matière sur ma demande
d’asile »,
qu’il n’a toutefois développé aucune argumentation factuelle susceptible
d’établir sa prétendue minorité, ni produit de documents susceptible de l’at-
tester,
qu’il s’est borné à affirmer qu’il risquait son intégrité physique, voire sa vie,
en cas de renvoi de Suisse et a prétendu qu’il n’avait aucun soutien, ni en
Guinée, ni en Espagne,
que, lors de ses auditions des 2 et 10 juillet 2018, le recourant a notamment
déclaré avoir commencé l’école primaire en 2007 et avoir arrêté l’école en
10e année scolaire, soit en 2017,
que, selon le rapport de l’UNESCO relatif aux données mondiales de l’édu-
cation, consacré à la Guinée (cf. UNESCO, World Data on Education –
Données mondiales de l’éducation, VII Ed. 2010/11, consultable sur le site :
l%C3%A9ducation-septi%C3%A8me-%C3%A9dition-2010-11, consulté le
23 octobre 2018) l’enseignement primaire obligatoire en Guinée débute à
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l’âge de sept ans et se déroule sur six ans, suivi par un premier cycle d’en-
seignement secondaire dispensé dans les collèges pour une période de
quatre ans,
que ces informations sont corroborées par celles contenues dans l’Analyse
de situation des enfants en Guinée publiée par l’UNICEF en 2015
(chap. 6.4 Education, n° 98 ss p. 56 ss), dont il ressort que l’éducation dans
ce pays comprend les cycles suivants : le préscolaire (non obligatoire) qui
cible les enfants de 3 à 6 ans, le primaire qui cible la tranche de 7 à 12 ans,
le collège qui cible la tranche de 13 à 16 ans et le lycée, ciblant la tranche
de 17 à 19 ans, ainsi que l’enseignement supérieur (cf. document acces-
sible sur le site internet suivant :
tice-Guinee.pdf, consulté le 23 octobre 2018),
qu’au vu du parcours scolaire décrit par le recourant (soit un début de sco-
larité en 2007 et l’abandon de ses études en 10e année en 2017), ses
déclarations lors de audition du 10 juillet 2018, selon lesquelles il avait ar-
rêté l’école en 2017 « à l’âge de 14 ans » se heurtent à la réalité du calen-
drier,
que la date de naissance que le recourant a indiquée aux autorités suisses
apparaît ainsi comme dépourvue de toute crédibilité,
qu’il s’impose de relever en outre que, devant les autorités espagnoles,
l’intéressé a indiqué être né le 9 novembre 1993, ce que l’intéressé a ex-
pliqué par la volonté de majorer son âge véritable pour ne pas rester dans
ce pays,
que ce comportement démontre que l’intéressé a été, dès son arrivée en
Europe, conscient des implications que pouvait avoir son âge sur la procé-
dure d’asile et qu’il ne se gênerait pas d’user de procédés mensongers
pour tenter d’influencer en sa faveur le processus de détermination de
l’Etat compétent pour traiter sa demande d’asile,
qu’au regard de ce comportement incohérent et de l’absence de tout indice
de vraisemblance suffisant, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas
réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et à
remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure, fondée sur une sé-
rie d’indices concluants, ainsi que des deux auditions de l’intéressé,
que la question de l’âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue,
il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a
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al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière
sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé-
dure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III, principe de pétrification),
que, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel
il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité
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prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des informations fournies par le recourant,
confirmées ensuite par les autorités espagnoles, que A._______ a franchi
irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne, le 2 juillet 2018,
qu’en date du 14 août 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 21 septembre 2018, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que, dans le cadre de son droit d’être entendue du 10 juillet 2018, le recou-
rante a déclaré qu’il n’y avait aucune raison qui s’opposerait à son transfert
en Espagne, mais qu’il ne parlait pas l’espagnol, n’aimait pas ce pays et
préférerait que sa demande d’asile soit traitée par la Suisse,
qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux requérants le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
leurs demandes d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; contrairement à ce que semble alléguer le recou-
rant,
qu’il n’y a pas non plus de raisons de penser que les autorités espagnoles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’il n’y a, par ailleurs, tel que l’a également retenu le SEM dans sa déci-
sion, aucune raison de faire application de la clause de souveraineté pré-
vue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :