B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-584/2016
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.
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Faits :
A.
A._______ (né en 1976) et son épouse D._______ (née en 1984) ont dé-
posé pour eux-mêmes et leurs enfants B._______ (né en 2005) et
C._______ (né en 2007), des demandes d’asile en Suisse le 22 juillet 2012
(D._______) et le 20 août 2012 (A._______).
Entendue une première fois le 26 juillet 2012 dans le cadre de sa procédure
d'asile, D._______ a déclaré être d’ethnie kurde et de nationalité syrienne,
avoir quitté la Syrie en juin 2012 en compagnie de son époux et de leurs
enfants et avoir transité par la Turquie et la Grèce avant d’arriver en Suisse
pour y demander l’asile.
Entendu une première fois le 28 août 2012 dans le cadre de sa procédure
d'asile, A._______ a également déclaré être d’ethnie kurde et de nationalité
syrienne. Il a précisé qu’il avait acquis la nationalité syrienne six mois au-
paravant, en expliquant qu’il avait bénéficié du décret présidentiel concer-
nant les « Ajanib » de la province de F._______, qu’il avait alors obtenu
une carte d’identité syrienne et qu’il avait également obtenu un nouveau
« numéro de famille », soit le 40/8 Hamman.
B.
Lors de son audition du 21 mars 2014 à l’Office fédéral des migrations
(ODM ; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations
SEM), D._______ a produit une copie de sa carte d’identité syrienne, en
expliquant avoir obtenu ce document, sur demande, par la voie officielle.
Lors de son audition du même jour à l’ODM, A._______ a déclaré qu’en
application du décret présidentiel, les « Ajanib » pouvaient obtenir la natio-
nalité syrienne et une carte d’identité, mais il a prétendu avoir obtenu ce
document de manière illégale, car il était recherché par les autorités.
C.
Par décision du 10 avril 2015, le SEM a rejeté les demandes d’asile de
A._______, de son épouse D._______ et de leurs enfants B._______ et
C._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant que l’exécu-
tion du renvoi des intéressés n’était pas raisonnablement exigible, le SEM
a prononcé leur admission provisoire.
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D.
Par arrêt du 18 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) a rejeté le recours que A._______ et D._______ avaient déposé
contre la décision du SEM du 10 avril 2015.
E.
Le 24 juillet 2015, A._______, agissant pour lui-même et ses enfants
B._______ et C._______, a adressé au SEM une demande tendant à la
reconnaissance du statut d’apatride. A l’appui de cette requête, il a exposé
que lui et ses enfants faisaient parties des kurdes « Ajanib » en Syrie, qu’ils
y avaient un statut d’étrangers, tout en affirmant que la seule pièce d’iden-
tité dont il disposait était une « carte d’identité orange pour les Ajanibs en
Syrie », alors que ses deux fils étaient dépourvus de toute pièce d’identité.
F.
Par courrier du 2 octobre 2015, le SEM a attiré l’attention de A._______
que, contrairement à ce qu’il prétendait, les autorités syriennes lui avaient
délivré une carte d’identité le 10 juillet 2011 et qu’il était ainsi détenteur de
la nationalité syrienne, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce
sujet avant le prononcé d’une décision.
G.
Dans ses observations du 27 novembre 2015, A._______ a alors reconnu
qu’il était détenteur d’une carte d’identité syrienne, mais a prétendu qu’il
avait obtenu ce document de manière détournée, en versant une somme
d’argent. Il a produit à cet égard une attestation qui aurait été établie le 26
octobre 2015 par le Conseil de la ville de E._______, document selon le-
quel il était toujours inscrit dans le registre des étrangers du Gouvernorat
de F._______, sous la référence « domicile Hammam K 40/29).
H.
Par décision du 14 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de
A._______ (et de ses enfants) tendant à la reconnaissance du statut d'apa-
tride. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé que, lors
de son audition du 28 août 2012 au Centre d’enregistrement de Chiasso,
le prénommé s’était présenté comme un ressortissant syrien, avait déclaré
avoir acquis la nationalité syrienne sans problème six mois auparavant et
n’avait nullement fait état de la corruption pour se procurer sa carte d’iden-
tité. Le SEM a considéré dès lors que les explications fournies lors de l’au-
dition du 21 mars 2014, selon lesquelles il avait obtenu sa carte d’identité
de manière illégale n’étaient pas vraisemblables et que le document qu’il
avait produit le 27 novembre 2015, selon lequel il figurait dans le registre
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des étrangers du Gouvernorat de F._______ ne suffisait pas à établir qu’il
n’avait pas la nationalité syrienne.
I.
A._______ a recouru contre cette décision le 29 janvier 2016 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation
et à l’octroi du statut d’apatride à lui et à ses enfants B._______(né en
2005) et C._______(né en 2007). Dans l'argumentation de son recours, il
a admis qu’il avait obtenu une carte d’identité syrienne (par corruption),
mais a prétendu qu’il ne s’était jamais présenté devant les autorités sy-
riennes pour acquérir la nationalité de ce pays et qu’il n’était donc pas res-
sortissant syrien. Le recourant s’est à nouveau référé à ce sujet à l’attes-
tation datée du 26 octobre 2015 et portant l’en-tête du Conseil de la ville
de E._______, selon laquelle il était toujours inscrit dans le registre des
étrangers du Gouvernorat de F._______ (sous référence K 40/29). Il a enfin
allégué s’être rendu le 7 janvier 2016 à la représentation syrienne à Ge-
nève en indiquant que celle-ci allait lui communiquer une prise de position
à ce sujet.
J.
Le 10 février 2016, le recourant a transmis au Tribunal un document daté
du 17 janvier 2016, intitulé «Déclaration individuelle concernant les per-
sonnes enregistrées dans les archives du gouvernorat de F._______» et
portant l’en-tête du Ministère de l’Intérieur de la Syrie datée du 18 janvier
2016. Selon ce document, comportant la mention « Hamam 40/29 », il
« n’était pas enregistré dans les dossiers des arabes syriens du gouverno-
rat de F._______».
K.
Appelé à se prononcer sur la pertinence de cette « Déclaration individuelle
concernant les personnes enregistrées dans les archives du gouvernorat
de F._______», le SEM a exposé, dans sa duplique du 24 février 2016,
que ce document, sur lequel le Consulat de la république Arabe Syrienne
avait apposé un sceau le 9 février 2016 « sans responsabilité du contenu »
avait été établi à la demande du recourant pour les besoins de la cause et
n’établissait pas qu’il était apatride.
L.
Dans ses déterminations du 18 avril 2016, le recourant a réaffirmé qu’il
n’avait pas la nationalité syrienne et que la « déclaration individuelle » éta-
blie à Damas était un document authentique.
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Page 5
M.
Dans ses ultimes observations du 29 avril 2016, le SEM a relevé qu’un
document établi sur la base d’un ancien fichier d’étrangers ne constituait
pas la preuve que l’intéressé ne s’était pas vu octroyer la nationalité sy-
rienne de manière légale. L’autorité intimée a constaté en outre que le re-
courant s’était gardé de se faire établir une déclaration individuelle basée
sur le registre No 40/8, où il est enregistré comme syrien.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de LTAF entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d’apa-
tride rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, agissant pour lui-même et ses enfants B._______ et
C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
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Page 6
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après : la Convention ; RS
0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation. La
question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été
privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également
celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées,
sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour re-
couvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Con-
vention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008, con-
sid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en prin-
cipe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux per-
sonnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas
notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une
procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilégié
d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis long-
temps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que l'a précisé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef
à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans
la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le dé-
sire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favo-
rable que celui des autres étrangers, en matière d'assistance notamment
(cf. arrêt du TAF C-3555/2007 du 19 octobre 2009 consid. 3.1 et jurispru-
dence citée). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apatrides
de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne
le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances so-
ciales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le
plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au
statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Convention de
Genève ; RS 0.142.30 et cf. également le Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Con-
vention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss] ; voir aussi le
préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout indi-
vidu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de conve-
nance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la commu-
nauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comporte-
ment abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et
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réf. citées; voir également SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131).
3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a
lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il
faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été pri-
vées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A con-
trario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandon-
nent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de
la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'ob-
tenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.373/1993 du 4 juil-
let 1994, consid. 2c). Cette jurisprudence est depuis lors constante (cf. ar-
rêts non publiés 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et jurisprudence citée).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il convient dès lors de déterminer si A._______
a effectivement acquis la nationalité syrienne en application du décret pré-
sidentiel du 7 avril 2011, comme l’a retenu le SEM dans sa décision du 14
décembre 2015 ou s’il doit toujours être considéré comme «Ajanib», bien
qu’il ait obtenu en 2011 une carte d’identité établie par la République arabe
syrienne.
4.2 Le Tribunal rappelle d’abord que, lors de son audition du 28 février 2012
au Centre d’enregistrement de Chiasso, le recourant s’est clairement pré-
senté comme ressortissant syrien (ch. 1.09 du p.-v. de cette audition). Il a
affirmé à ce sujet qu’il disposait d’une carte d’identité syrienne et a fourni
des indications précises sur l’acquisition de ce document, expliquant qu’il
l’avait « obtenu personnellement auprès des autorités en septembre
2011 », sous « numéro de famille 40/8 Hamman » (cf. chiffres 1.11 et
chiffre 4.02 du procès-verbal de son audition du 28 août 2012).
Il convient de remarquer ensuite que, lors de son audition du 21 mars 2014
à l’ODM, A._______ a réaffirmé qu’il avait obtenu une carte d’identité sy-
rienne, mais a tout au plus prétendu qu’il avait acquis ce document « de
manière illégale », dès lors qu’il était « recherché par les autorités ».
Dans son recours, A._______ a repris les allégations développées dans sa
demande de reconnaissance du statut d’apatride, en versant au dossier
une nouvelle attestation, datée du 17.01.2016 et portant l’en-tête du « Mi-
nistère de l’Intérieur » et un sceau du « Ministère des affaires étrangères
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et des expatriés », selon laquelle il n’était « pas enregistré dans les dos-
siers des arabes syriens du gouvernement de F._______» sous les don-
nées : date d’enregistrement 12.01.1985 ; Lieu et date de registre :
Hamam, 40/29 ».
5.
5.1 Le Tribunal se doit de rappeler en préambule que, par décret du
7 avril 2011, le président syrien Bachar Al Assad a accordé la citoyenneté
syrienne aux habitants d'origine kurde du gouvernorat de F._______, qui
en étaient privés depuis près d'un demi-siècle et qu'en l'espace de
quelques mois, plus de 6'700 Kurdes Ajnabi ont été naturalisés par les
autorités syriennes (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du Tribunal
D-1497/2012 du 11 juillet 2013 p. 5 et réf. cit.,)
5.2 Dans sa décision du 14 décembre 2015, le SEM a considéré que l’al-
légation tardive du recourant, selon laquelle il n’avait pas acquis la natio-
nalité syrienne, comme il l’avait pourtant expressément affirmé à son arri-
vée en Suisse, n’était guère vraisemblable.
Le Tribunal partage ce point de vue pour les motifs suivants :
Il convient de remarquer d’abord que, lors de sa première audition du 28
août 2012 relative à sa demande d’asile, A._______ a clairement déclaré
être de nationalité syrienne et a fourni des informations précises et com-
plètes sur l’acquisition de cette nationalité en relation avec le décret prési-
dentiel du 7 avril 2011 concernant les « Ajanib » de la province de
F._______. Le requérant a ainsi notamment expliqué qu’en obtenant une
carte d’identité syrienne, il s’était également vu attribuer un nouveau « nu-
méro de famille », soit le « 40/8 Hamman ».
C’est ici le lieu de relever à ce propos que les déclarations initiales et spon-
tanées des requérants d’asile sur les éléments essentiels de leur personne
(comme l’identité, l’âge et la nationalité) sont généralement considérées
d’une crédibilité supérieure aux déclarations et explications contraires four-
nies ultérieurement sur ces points essentiels.
Le Tribunal constate en outre que, lors de sa première audition du 26 juillet
2012 dans le cadre de sa procédure d'asile, D._______, épouse du recou-
rant, a également indiqué être de nationalité syrienne, affirmation qu’elle a
réitérée lors de son audition du 21 mars 2014 à l’ODM, durant laquelle elle
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a produit une copie de sa carte d’identité syrienne, qu’elle a déclaré avoir
obtenue à sa demande et par la voie officielle.
Il ressort ainsi des déclarations spontanées et concordantes du recourant
et de son épouse lors de leurs auditions initiales en procédure d’asile qu’ils
ont tous deux acquis la nationalité syrienne en application du décret prési-
dentiel du 7 avril 2011 concernant les «Ajanib» de la province de F._______
et qu’ils ont, à ce titre, obtenu des cartes d’identité syriennes, lesquelles
ont d’ailleurs été versées au dossier.
Il convient de relever enfin que le recourant a déposé en procédure d’asile
le livret de famille qu’il s’est vu établir le 23 janvier 2012, document sur
lequel il est enregistré sous le numéro de famille 40/8, celui-là même qu’il
a déclaré (lors de sa première audition) s’être vu attribuer à la suite de
l’acquisition de la nationalité syrienne.
En considération des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à con-
sidérer, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que A._______ et
son épouse D._______ ont tous deux acquis la nationalité syrienne en ap-
plication du décret du 7 avril 2011.
5.3 Dans la mesure où le recourant prétend à la qualité d’apatride, il lui
appartient d’établir qu’il aurait perdu ou se serait fait retirer sa nationalité
syrienne.
Le Tribunal doit toutefois constater que le recourant n’a pas fourni d’élé-
ments convaincants, ni établi par pièces pertinentes, qu’il aurait perdu la
nationalité syrienne acquise en 2011. Il convient de relever en effet que les
documents qu’il a produits pour tenter d’établir qu’il n’avait pas la nationa-
lité syrienne (soit, d’une part, une attestation datée du 26 octobre 2015
portant l’entête du Conseil de ville de E._______, d’autre part, une attesta-
tion datée du 17 janvier 2016 portant l’en-tête du Ministère de l’Intérieur),
comportent toutes deux la référence de son ancien numéro de famille
« 40/29 » lié à sa qualité d’Ajanib, alors qu’il s’est vu attribuer un nouveau
numéro de famille 40/8 (figurant dans le livret de famille établi le 23 janvier
2012) à la suite de la délivrance de sa carte d’identité syrienne.
Il convient de relever au surplus que l’attestation du 17 janvier 2016, visée
le 9 février 2016 par le Consulat général de la République arabe syrienne
à Genève, porte la mention « vue et certifiée sans responsabilité du con-
tenu », ce qui tend à relativiser fortement la prétendue force probante de
ce document.
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Le Tribunal est dès lors amené à conclure que les documents produits par
le recourant pour tenter d’établir sa prétendue qualité d’apatride ne per-
mettent pas de remettre en cause l’appréciation du SEM, selon laquelle il
avait acquis la nationalité syrienne en application du décret présidentiel du
7 avril 2011.
5.4 En conséquence, dans la mesure où A._______ n’a pas établi qu’il
n’était plus titulaire de la nationalité syrienne, c’est à bon droit que le SEM
a considéré que ses enfants avaient la nationalité syrienne ou étaient en
mesure de l’obtenir et qu’ils ne pouvaient ainsi pas prétendre à la qualité
d’apatrides.
5.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclu-
sion que c'est de manière parfaitement fondée que l'ODM a rejeté la de-
mande qu’A._______ avait déposée, pour lui et ses enfants C._______ et
D._______, en vue de la reconnaissance du statut d’apatrides.
6.
La décision du SEM du 14 décembre 2015 est en conséquence conforme
au droit.
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants. Par décision incidente du 10 février 2016, le Tribu-
nal a toutefois mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire par-
tielle, si bien qu’il n’est pas perçu de frais.
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier N 586 240 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :