B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 02.04.2019 (1C_599/2018)
Cour VI
F-5852/2016
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Me Laurent Maire, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-5852/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a Venue en Suisse en compagnie de sa mère en 1987 dans le but d’y
rejoindre son père qui y avait déposé une demande d’asile, X._______
(ressortissante … née le …) est demeurée depuis lors en ce pays, où elle
a été mise au bénéfice, à partir de 1998, d’une autorisation
d’établissement, qui a été transformée en une autorisation d’établissement
UE/AELE à partir de 2012.
A.b En date du 4 août 2006, X._______ a contracté mariage avec un
ressortissant suisse, Y._______ (né le …) dans le canton de Zurich. De
leur union sont issus deux enfants, A._______ (né le …) et B._______ (né
le …), tous deux disposant de la nationalité suisse.
B.
B.a Le 28 janvier 2014, X._______ a rempli à l’attention de l'Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations
SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage (art.
27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives
ultérieures]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’intéressée a signé, le 28
janvier 2014 également, une déclaration écrite aux termes de laquelle elle
indiquait avoir respecté l'ordre juridique suisse au sens de l’art. 26 aLN et
précisait notamment qu’elle s’était acquittée de tous les impôts échus à
cette date ou être au bénéfice d’un arrangement accordé par les autorités
fiscales et respecter ledit engagement (cf. ch. 5 de la déclaration).
Après avoir invité la requérante, le 17 mars 2014, à compléter le formulaire
de la demande de naturalisation, l’ODM a sollicité du Service vaudois de
la population (SPOP [Secteur naturalisations]), le 9 juillet 2014, l’établisse-
ment d’un rapport d’enquête. Ce rapport, rédigé le 8 décembre 2014 et
transmis à l’ODM au mois de février 2015, mentionnait notamment que la
requérante était inconnue des autorités de police et n’était l'objet d’aucune
poursuite ou d’actes de défaut de bien. Mention était par ailleurs faite de
l’existence d’arriérés d’impôts et de la conclusion d’un arrangement portant
sur des paiements échelonnés desdits arriérés. Ce rapport était accompa-
gné d’une attestation de l’Office des poursuites du district de (…) et de la
copie d’une lettre de l’Administration cantonale vaudoise des impôts du 2
F-5852/2016
Page 3
février 2015 adressée à X._______ et à son époux, qui comportait un
relevé général des créances impayées par l’intéressée et son conjoint pour
la période comprise entre l’année 2006 et l’année 2015, dont le montant
total s’élevait, au 2 février 2015, à 286'635 fr. 90.
Relevant que la condition liée au respect de l’ordre juridique suisse pres-
crite par l’art. 26 al. 1 let. b aLN impliquait que le candidat à la naturalisation
bénéficie d’une bonne situation financière, le SEM a, par courrier du 2 juin
2015, proposé à X._______, dès lors qu’elle n’était pas à jour dans le
paiement de ses contributions publiques, de retirer sa demande de
naturalisation et de déposer une nouvelle requête en ce sens après assai-
nissement de ses dettes.
Par lettre du 28 juillet 2015, la requérante a notamment allégué que les
créances mentionnées dans le relevé général de l’Administration cantonale
vaudoise des impôts du 2 février 2015 concernaient des contributions pu-
bliques dues par suite d’un contrôle de l’ancienne société de son époux.
L’intéressée a en outre affirmé que le couple était à jour dans le paiement
des impôts courants.
Estimant que X._______ n’avait fourni aucun nouvel élément susceptible
de modifier son appréciation, le SEM a fait savoir à l’intéressée, le 21
octobre 2015, qu’il maintenait sa position antérieure en lui signalant qu’elle
avait la possibilité de retirer sa demande de naturalisation ou de solliciter
le prononcé d’une décision formelle à ce sujet.
Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, X._______ a
informé le SEM, par courriers successifs des 10 décembre 2015 et 3 février
2016, qu’elle ne retirait pas sa demande de naturalisation. L’intéressée a
tout d’abord souligné qu’elle n’était pas responsable du retard intervenu
dans le paiement de ses contributions publiques, dans la mesure où ce
retard était consécutif à une procédure de reprises d’impôts. D’autre part,
elle a exposé que la proposition de rectification de taxation que
l’Administration cantonale vaudoise des impôts avait formulée à l’adresse
de son époux le 13 juin 2012, suite à l’ouverture d’une procédure pour
soustraction d’impôt et à laquelle ce dernier avait consenti, portait sur les
déclarations d’impôt 2001 à 2005. Ces déclarations concernaient des
contributions fiscales dont seul son époux était redevable, puisqu’elles da-
taient d’avant leur mariage. X._______ a en outre relevé que
l’Administration cantonale vaudoise des impôts avait, le 13 juin 2012 aussi,
adressé conjointement aux deux époux une proposition de rectification de
taxation par procédure simplifiée pour les déclarations d’impôt 2006 à 2008
F-5852/2016
Page 4
concernant une période postérieure à leur mariage. Cette procédure avait
abouti à l’établissement d’un plan de recouvrement conclu entre le couple
et l’autorité fiscale. Ce plan de recouvrement, dont la dernière mouture re-
montait au 18 février 2015 et qui englobait les compléments d’impôt dus
par le couple pour les années 2009 à 2012, prévoyait que ce dernier
s’acquitterait du solde total des contributions à recouvrer (248'768 fr. 05)
par le versement régulier d’acomptes mensuels de 2'000 francs.
X._______ a encore fait valoir que le plan de recouvrement ainsi convenu
était ponctuellement honoré par le couple, qui avait au surplus procédé au
paiement des impôts courants pour les années 2013 et 2014. L’intéressée
a joint à ses déterminations divers documents fiscaux.
Par lettre du 12 juillet 2016, le SEM a indiqué à la requérante que, dans la
mesure où, selon l’arrangement intervenu avec l’Administration cantonale
vaudoise des impôts, l’acquittement du solde des arriérés d’impôts ne
prendrait fin au plus tôt qu’en 2025 et où les contributions dont le couple
demeurait ainsi redevable pour les années antérieures à 2012 n’étaient
pas payées, la naturalisation facilitée ne pouvait lui être octroyée au regard
des critères mentionnés dans le Manuel sur la nationalité, dans lequel était
exposées notamment la jurisprudence y relative et la pratique de l’autorité
précitée. Aussi le SEM conseillait-il à X._______ de retirer sa demande de
naturalisation et d’en présenter une nouvelle au moment où le couple serait
à jour dans le paiement de ses impôts.
Le 12 août 2016, l’intéressée a invité cette autorité à se prononcer formel-
lement sur sa demande de naturalisation.
C.
Par décision du 23 août 2016, le SEM a prononcé le rejet de la demande
de naturalisation facilitée présentée par X._______, au motif que le retard
de plusieurs années constaté dans le paiement des impôts du couple ne
permettait pas, même si un arrangement avait été conclu avec
l’administration cantonale sur le versement des montants d’impôts
réclamés pour les années 2006 à 2012, de considérer que l’intéressée bé-
néficiait d’une situation financière saine et, par conséquent, que son
comportement était conforme à la législation suisse au sens de l’art. 26
al. 1 let. b aLN, compte tenu de l’importance de la somme qui devait encore
être acquittée. Au demeurant, les autorités suisses étaient raisonnable-
ment en droit d’attendre de la requérante et de son époux qu’ils s’efforcent,
au vu du revenu relativement élevé réalisé par ce dernier, de réduire de
manière plus conséquente leur dette fiscale.
F-5852/2016
Page 5
D.
Par acte du 23 septembre 2016, X._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM,
en concluant, principalement à la réforme de cette décision, dans le sens
de l’admission de sa demande de naturalisation facilitée, subsidiairement
à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l’appui de son recours, l’intéressée a pour l’essentiel réitéré
l’argumentation développée dans ses écritures antérieures. L’intéressée a
au surplus fait valoir qu’elle remplissait les autres conditions matérielles et
formelles auxquelles les art. 26 et 27 aLN subordonnaient l’octroi de la
naturalisation facilitée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 22 décembre 2016.
F.
Dans sa réplique du 3 février 2017, la recourante a indiqué n’avoir aucune
observation supplémentaire à formuler en l’état.
G.
Invitée par le TAF à lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments
intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur le plan
matrimonial et fiscal), la recourante a, par envoi du 15 janvier 2018, trans-
mis à cette autorité un relevé des créances fiscales ouvertes et impayées,
un nouveau plan de recouvrement et un relevé des paiements établis le 4
janvier 2018 par l’Administration cantonale vaudoise des impôts. Dans les
écritures qui accompagnaient son envoi, l’intéressée a relevé qu’elle-
même et son époux respectaient scrupuleusement le plan de recouvre-
ment du 18 février 2015 et les plans de recouvrement établis ultérieure-
ment pour l’acquittement des créances d’impôts impayées de la période de
2006 à 2012. La recourante a par ailleurs argué du fait que le couple n’avait
pas d’arriérés d’impôts pour les années 2013 et suivantes.
H.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
F-5852/2016
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d’octroi de la
naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d’office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA), et applique d’office également le droit, sans être liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment arrêts du TF 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; 2C_221/2014 du 14 janvier 2015
consid. 5.3; ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49
en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle ré-
glementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité
F-5852/2016
Page 7
suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant
s’est produit. Les demandes qui, à l’instar de celle présentée par
X._______ en vue de l’octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées
avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées
conformément aux dispositions de l’ancien droit (matériel) jusqu’à ce
qu’une décision soit rendue (cf. arrêts du TAF F-6366/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.2; F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3), l'autorité de recours
appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité
de première instance a statué (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018
consid. 2, et jurisprudence citée).
4.
4.1 L'art. 27 al. 1 aLN permet à un étranger d'obtenir, à certaines conditions
(liées à des périodes de résidence et à l’existence d’une communauté
conjugale stable), la naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec
un ressortissant suisse.
En vertu de l'art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est en
outre subordonné à la condition que le requérant se soit intégré en Suisse
(let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas
la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
4.2 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisa-
tion (notamment les conditions imposées par l’art. 26 al. 1 aLN) doivent
être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors du pro-
noncé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; arrêt
du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2).
5.
"L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de
quantité. La situation dans laquelle se trouve la Suisse exige que cette
attribution soit fondée sur un choix guidé par l’aptitude et la valeur". C'est
ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturali-
sation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952.
En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il
F-5852/2016
Page 8
défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fé-
déral du 9 août 1951 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse, in FF 1951 II 665, ch. VIII pp. 676 et 677).
L’art. 26 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions cumulatives
matérielles mises à la naturalisation facilitée (cf. Samah OUSMANE, Code
annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité, 2014,
pp. 95/96, no 2.1, ch. 1 et 4; voir, en outre, arrêt du TAF F-4018/2016 du 28
septembre 2017 consid. 4.1). A noter que les conditions ainsi prescrites à
l’art. 26 al. 1 aLN ont été maintenues dans la nouvelle loi du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse, notamment en ce qui concerne le respect de
l’ordre juridique suisse (cf. art. 20 al. 1 et 2 LN, en relation avec l’art. 12
al. 1 et 2 LN [voir Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant
la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 et 1.2.2.3 pp. 2645 à 2647, p. 2664
ad art. 12 du projet de loi, et p. 2667 ad art. 20 du projet de loi; ci-après :
Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011]).
5.1 A teneur de l’art. 26 al. 1 aLN, l'octroi de la naturalisation facilitée est
notamment subordonné à la condition que le requérant se conforme à la
législation suisse (let. b). La Confédération examine donc, dans le cadre
habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe
des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le
plan du respect de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF C-2642/2011 du 19
septembre 2012 consid. 5.4). Le respect de l'ordre juridique constitue l'une
des exigences fondamentales posées à l'octroi de la naturalisation facilitée
(cf. arrêt du TAF C-821/2011 du 1er octobre 2014 consid. 6.5). Cette notion
a été précisée par la bonne réputation en matière pénale et en matière de
poursuites et faillites. D’autre part, le comportement du requérant lors
l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir
être pris en compte (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif
à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285, ch. 22.2 p. 296;
cf. également ATF 140 II 65 consid. 3.3.1; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15
février 2017 consid. 4.3).
Le législateur fédéral a ainsi attaché une importance particulière au respect
par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des tiers ou des
collectivités publiques et un comportement répréhensible à cet égard (par
exemple dettes fiscales) fait obstacle à la naturalisation facilitée dans la
mesure où il tend à démontrer que le candidat n'entend pas se conformer
à l'ordre juridique suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre
2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision
de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, ch. 2.2.1.3 p. 1845; cf., en outre,
F-5852/2016
Page 9
arrêts du TF 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4 in fine; 1C_50/2009 du
26 février 2009 consid. 2.3; arrêts du TAF F-6366/2016 précité consid. 3.2;
F-4635/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.2; voir également, en ce
sens, s’agissant des nouvelles dispositions des art. 12 et 20 LN, Message
du Conseil fédéral du 4 mars 2011, in FF 2011, ch. 1.2.2.3 p. 2647). Selon
l’expression utilisée dans le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ou-
vrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y
compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la
nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pra-
tique du SEM (cf. site internet du SEM : : Publi-
cations & services > Directives et circulaires > V. Nationalité > Manuel Na-
tionalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 > Chapitre 4 : Conditions
générales et critères de naturalisation, ch. 4.7.3.2 in initio; site consulté en
septembre 2018), « la conformité à la législation suisse se mesure égale-
ment à une réputation financière exemplaire, qui inclut l’absence d’actes
de défaut de biens et de poursuite, mais aussi la satisfaction aux obliga-
tions fiscales à l’égard de la collectivité ». Concrètement, cela signifie, en
ce qui concerne les obligations fiscales, que la naturalisation facilitée ne
peut être octroyée lorsque les impôts ne sont pas acquittés régulièrement
(cf. arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.5.4 in fine; arrêts du TAF
F-6366/2016 précité consid. 3.2; F-4635/2016 précité consid. 3.2, et réf.
mentionnées), soit lorsque le requérant ne respecte pas l’échéance fixée
pour le paiement de ses impôts (cf. Manuel sur la nationalité, ch. 4.7.3.2
let. b/bb). La vérification de cette condition est effectuée par la production
d'une attestation des autorités fiscales certifiant que le requérant est à jour
dans le règlement de ses impôts. Le TF a jugé que cette pratique doit en
principe être approuvée, malgré son schématisme (cf. arrêt du TF
1C_50/2009 précité consid. 2.2). Il est fait exception à cette exigence
lorsque le requérant apporte la preuve qu’un arrangement a été conclu
avec l’autorité fiscale pour le paiement des arriérés d’impôts (accord de
paiement) et qu’il satisfait régulièrement aux obligations qui en découlent
ou qu’une exonération fiscale ou un report de paiement lui a été octroyé
par dite autorité fiscale (cf. arrêts du TAF F-6366/2016 précité consid. 3.3;
F-4635/2016 précité consid. 3.3 et 4.3, avec renvoi au Manuel sur la natio-
nalité, ch. 4.7.3.2 let. b/bb; voir aussi arrêt du TF 1D_4/2011 du 27 sep-
tembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4). La condition liée au respect de l’ordre
juridique suisse, expressément visée à l'art. 26 al. 1 let. b aLN, et la défini-
tion qu'en a donnée le législateur s'imposent tant au TAF qu'au TF en vertu
de l'art. 190 Cst. (cf. arrêt du TF 1C_50/2009 précité consid. 2.3).
F-5852/2016
Page 10
5.2 Par ailleurs, il importe de souligner qu’en vertu de l’art. 163 al. 1 CC,
mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien conve-
nable de la famille. Les impôts affectant les revenus et la fortune font partie
de l'entretien de la famille dans la mesure où ils servent à son financement
(cf. ATF 114 II 393 consid. 4b; arrêt du TF 2C_837/2015 du 23 août 2016
consid. 4.3). Il en résulte qu’en vertu des règles sur les effets généraux du
mariage (art. 166 al. 3 CC), les conjoints sont, l’un envers l’autre, solidai-
rement responsables du paiement des impôts perçus pendant la vie
commune du couple, lequel fait du reste l’objet d’une imposition unique (cf.
arrêts du TF 2C_837/2015 précité consid. 4.4; 2P.201/2005 du 13 janvier
2006 consid. 2 et 3.3).
5.3 Selon la pratique des autorités, le ressortissant étranger qui sollicite sa
naturalisation facilitée est invité à signer une déclaration écrite aux termes
de laquelle il confirme notamment qu’il a respecté l’ordre juridique en
Suisse et s’est acquitté de tous les impôts échus à ce jour ou qu’il est au
bénéfice d’un arrangement accordé par les autorités fiscales et qu’il le
respecte (cf. site internet du SEM sus désigné, Annexe V, ch. 2).
6.
En l’espèce, la décision querellée du 23 août 2016 par laquelle le SEM a
prononcé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de X._______
est motivée par le fait que l’intéressée ne satisfait pas à la condition liée au
respect de la législation suisse telle que prescrite par l’art. 26 al. 1 let. b
aLN. Dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation,
l’autorité intimée a, conformément aux art. 32 et 37 aLN, consulté au
préalable le canton de Vaud et chargé ce dernier, le 9 juillet 2014, d’établir
un rapport d’enquête au sujet de la requérante. Ainsi que cela ressort du
rapport rédigé en ce sens le 8 décembre 2014 par le Département vaudois
de l’économie et du sport et des documents accompagnant ledit rapport,
l’intéressée et son époux faisaient alors l’objet d’arriérés d’impôts pour
lesquels un arrangement avait été conclu avec l’autorité fiscale en vue d’un
paiement échelonné de ces derniers. Selon ces mêmes renseignements,
les conjoints s’acquittaient néanmoins du montant des impôts provisoires.
Les indications que comportait le relevé général des créances ouvertes et
impayées établi le 2 février 2015 par l’Administration cantonale vaudoise
des impôts à l’adresse du couple et joint au rapport d’enquête révélaient
que le montant total des créances d’impôts impayées s’élevait alors à
286'635 fr. 90. Dans le cadre des déterminations qu’elle a ensuite fait
parvenir au SEM au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation
facilitée, X._______ a produit notamment un courrier de l’Administration
cantonale vaudoise des impôts du 13 juin 2012 comportant une proposition
F-5852/2016
Page 11
de rectification de taxation par procédure simplifiée en rapport avec les
déclarations d’impôt des époux 2006 à 2008 (impôt cantonal, communal et
fédéral direct) et un plan de recouvrement y relatif du 18 février 2015
mentionnant le total des soldes dus par le couple à cette date et les
modalités des versements mensuels convenus. Dans la mesure où, selon
l’arrangement intervenu avec l’administration vaudoise, le montant total
des impôts qui restait à payer au mois de janvier 2016 était supérieur à
220’000 frs et se rapportait à la période fiscale comprise entre 2006 et
2012, le SEM a estimé que ces éléments faisaient apparaître un retard de
plusieurs années dans le paiement des contributions publiques du couple.
Aussi le SEM a-t-il retenu, dans la décision querellée du 23 août 2016, que
X._______, solidairement responsable de cette dette, ne pouvait prétendre
remplir la condition d’une situation financière saine, à laquelle est
subordonné l’octroi de la naturalisation facilitée.
Dans l’argumentation de son recours du 23 septembre 2016, l’intéressée
fait valoir, attestations à l’appui, que, conformément au dernier plan de re-
couvrement du 18 février 2015 conclu avec l’autorité fiscale vaudoise et
portant sur les périodes fiscales 2006 à 2012, le couple respecte scrupu-
leusement les termes de ce plan en versant les acomptes convenus. En
outre, le couple s’acquitte normalement des impôts afférents aux périodes
fiscales postérieures à l’année 2012. Il en va de même pour les diverses
versions ultérieures du plan de recouvrement. De ce fait, la recourante
considère qu’elle et son époux sont, contrairement à l’avis du SEM, à jour
dans le paiement des contributions publiques.
6.1 Ainsi que cela ressort des documents fiscaux versés au dossier,
l’Administration cantonale vaudoise des impôts a, par courrier du 13 juin
2012, soumis à la recourante et à son époux une proposition de rectifica-
tion de taxation par procédure simplifiée portant sur leurs déclarations
d’impôt 2006 à 2008 (impôt cantonal, impôt communal et impôt fédéral di-
rect). Le courrier de l’autorité cantonale était accompagné d’un récapitulatif
des modifications apportées aux taxations examinées et de l’indication des
compléments d’impôts à payer qui en résultaient (soit une somme totale
de 60'166 fr. 85). L’époux de X._______ a fait l’objet de la part de dite
autorité, le 13 juin 2012 également, d’une proposition de rectification de
taxation par procédure simplifiée concernant ses déclarations d’impôt 2001
à 2005, à savoir pour une période de taxation antérieure au mariage des
prénommés. Dès lors que cette seconde proposition de rectification et la
décision de majoration d’impôt en résultant, auxquelles a souscrit
Y._______ par signature du 7 juillet 2012, n’engagent apparemment pas la
responsabilité solidaire de son épouse au sens de
F-5852/2016
Page 12
l’art. 166 al. 3 CC, il n’en sera par conséquent pas tenu compte dans l’exa-
men de la présente cause, qui porte sur la question du respect par l’inté-
ressée de ses obligations financières envers la collectivité publique et,
donc, de l’ordre juridique suisse tel que prévu à l’art. 26 al. 1 let. b aLN.
6.2
6.2.1 En acceptant la proposition de rectification de taxation portant sur les
déclarations d’impôt 2006 à 2008 (accord donné par écrit le 7 juillet 2012
également), la recourante et son époux ont été mis de la part de l’autorité
fiscale cantonale au bénéfice d’un plan de recouvrement, qui a, entre-
temps, donné lieu à diverses versions successives en fonction des verse-
ments effectués à ce titre et des nouvelles créances d’impôt ouvertes à
l’égard des conjoints. Si la conclusion d’un arrangement avec l’autorité
fiscale permet certes de considérer, selon les critères retenus par le Ma-
nuel sur la nationalité et repris par la jurisprudence, que le candidat à la
naturalisation facilitée satisfait, dans la mesure où il respecte les délais
fixés pour le versement des acomptes convenus, aux obligations finan-
cières auxquelles il est tenu envers la collectivité, encore faut-il que les
facilités de paiement ainsi octroyées se rapportent à des arriérés d’impôts,
à savoir à des créances d’impôt en souffrance (cf. consid. 5.1 supra). En
d’autres termes, le plan de paiement proposé au contribuable par l’autorité
fiscale n’est susceptible d’être pris en considération que pour autant qu’il
intervienne en raison du fait que ce dernier est en retard dans l’acquitte-
ment de ses contributions publiques et n’a donc pas payé sa (ses) fac-
ture(s) d’impôt(s) à l’échéance du délai fixé à cet effet. Or, il résulte du
courrier adressé le 13 juin 2012 par l’Administration cantonale vaudoise
des impôts à la recourante et à son époux que la proposition de rectification
de taxation par procédure simplifiée et de plan de recouvrement y relatif
prévoyant un paiement échelonné du montant des compléments d’impôts
à verser est intervenue ensuite de l’ouverture d’une « procédure pour sous-
traction d’impôt fondée sur des soupçons de soustraction d’impôt consom-
mée et tentée » (cf. p. 1 du courrier de l’autorité cantonale fiscale du 13
juin 2012). Il est vrai que le règlement de l’affaire par le biais d’une procé-
dure simplifiée tient compte, selon les indications mentionnées dans la
lettre de l’autorité fiscale (cf. p. 1), de la bonne collaboration du couple.
Comme l’a souligné cette autorité à l’attention de X._______ et de son
époux, l’on ne saurait cependant occulter le fait que la proposition de
règlement par procédure simplifiée comporte une majoration des éléments
corrigés en lieu et place des amendes qui auraient dû être formellement
prononcées. En outre, l’acceptation par le couple de la proposition de
l’autorité fiscale signifie que la procédure d’enquête pour soustraction
F-5852/2016
Page 13
fiscale a été clôturée par la décision de majoration d’impôt et que cette
décision valait décision de « sanction » (cf. p. 5 du courrier du 13 juin
2012). Dans ces conditions, la conclusion de l’arrangement proposé par
l’Administration cantonale vaudoise des impôts ne tient pas au fait que la
recourante et son époux auraient du retard dans le paiement de leurs fac-
tures d’impôts et présenteraient, donc, formellement des arriérés d’impôts,
mais trouve son origine première, d’après les termes même du courrier du
13 juin 2012, dans la commission d’une infraction fiscale, plus précisément
de la contravention de soustraction fiscale.
Or, même si la procédure relève, en cas de soustraction fiscale, de la
compétence de l’administration fiscale et si cette infraction est réprimée
généralement par une simple amende administrative proportionnée à la
faute commise (cf. site internet de l’Administration fédérale des contribu-
tions : : Politique fiscale & Statistiques fiscales
& Informations fiscales > Le système fiscal suisse > Recueil Informations
fiscales > E. Notions fiscales > Les dispositions pénales en matière
d’impôts directs [état de la législation : 1er janvier 2015], ch. 1.2 p. 2 et
ch. 1.2.2.2 p. 4; site consulté en septembre 2018), il n’en demeure pas
moins que la procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure
à caractère pénal (cf. notamment ATF 140 I 68 consid. 9.2) et que sem-
blable infraction n’est pas une infraction sans gravité (ein « Kavaliersde-
likt »), un tel comportement étant en effet réprimé par une amende pouvant
aller jusqu’à trois fois le montant de l’impôt soustrait et dépasser même le
montant maximum de l’amende (10'000 francs) prévu par le Code pénal
suisse (cf. art. 106 al. 1 CP; voir, sur ce point, arrêt du TF 1C_651/2015
précité consid. 4.5.4). Dans ce contexte, il sied également de rappeler que
la majoration des éléments rectifiés (soit du montant soustrait à l’impôt) en
lieu et place des amendes qui auraient dû être formellement prononcées
n’a pas une simple fonction compensatoire, mais consiste, en tant qu’elle
est calculée conformément aux règles fixant la quotité de l’amende pour
soustraction d’impôt, en une véritable peine réprimant l’infraction réalisée
et équivaut à l’amende. La « procédure simplifiée », dans le cadre de la-
quelle a été fixée la majoration, vise seulement à tenir compte de la bonne
collaboration du contribuable et lui permet d'éviter une procédure formelle
plus lourde et coûteuse (cf. notamment arrêt du TF 4A_491/2013 du 6 fé-
vrier 2014 consid. 2.3 et 2.4.2, et réf. citées). A cet égard, il y a lieu encore
de souligner qu’en cas de soustraction fiscale, aussi bien l’intention que la
négligence sont punissables (cf. arrêt du TF 2C_508/2014 / 2C_509/2014
du 20 février 2015 consid. 5.4.1; voir également site internet précité de
l’Administration fédérale des contributions, ch. 5 p. 28). En outre, les
dispositions réprimant la soustraction fiscale servent à protéger le droit de
F-5852/2016
Page 14
la collectivité à percevoir l’impôt prévu par la loi et à assurer la mise en
œuvre de l’imposition générale et uniforme fondée sur la capacité écono-
mique du contribuable. Ce principe revêt une signification importante dans
la législation sur la nationalité suisse, dans la mesure où le paiement des
contributions publiques démontre une adhésion du candidat à la naturali-
sation aux institutions étatiques suisses. Ainsi que l’a du reste souligné le
TF dans le cadre de sa jurisprudence, l’octroi de la naturalisation suisse
qui interviendrait pendant une procédure pour soustraction d’impôt serait
illicite (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 précité consid. 4.5.4).
Par conséquent, du moment que le plan de recouvrement établi le 18 fé-
vrier 2015 à l’initiative de l’Administration cantonale vaudoise des impôts
et les diverses versions successives de ce plan s’inscrivent, en ce qu’ils
portent sur les déclarations d’impôts 2006 à 2008 de la recourante et de
son époux, dans le cadre d’une procédure de soustraction fiscale ouverte
au mois d’octobre 2011, le règlement échelonné des compléments
d’impôts ainsi intervenu entre ces derniers et l’autorité fiscale cantonale ne
saurait être pris en considération dans la même mesure que cela est le cas
lors d’un arrangement conclu aux fins d’accorder au contribuable des faci-
lités de paiement pour l’acquittement d’arriérés d’impôts impayés (cf., en
ce sens, arrêt du TF 1D_4/2011 précité consid. 2.3 et 2.4). Au vu du
comportement répréhensible dont le couple a fait preuve quant au respect
de ses obligations fiscales vis-à-vis des collectivités publiques et qui a été
sanctionné au terme de la procédure d’enquête pour soustraction d’impôt
par une décision de majoration, X._______, dont la responsabilité solidaire
est engagée en ce qui a trait aux contributions publiques afférentes aux
périodes fiscales postérieures à son mariage, ne peut prétendre avoir une
réputation financière exemplaire au sens défini par la jurisprudence et le
Manuel sur la nationalité (cf. consid. 5.1 supra). Pour ce motif, la condition
d’application de l’art. 26 al. 1 let. b aLN portant sur la conformité à la
législation suisse ne peut être tenue pour remplie en la personne de
l’intéressée.
6.2.2 Nonobstant ce qui précède, le TAF peut légitimement se poser la
question de savoir, compte tenu de l’importance de la dette fiscale à la-
quelle la recourante et son époux doivent faire face et du retard conséquent
avec lequel interviendra en toute probabilité l’extinction complète de cette
dette, si les prénommés sont susceptibles, quand bien même ils
s’acquittent scrupuleusement des acomptes prévus dans le plan de recou-
vrement, d’être considérés comme « étant à jour dans le règlement de
leurs impôts » au sens où l’entend la jurisprudence (cf. arrêts du TF
1C_651/2015 précité consid. 4.5.4 in fine; 1C_50/2009 précité consid. 2.2).
F-5852/2016
Page 15
L’on ne saurait en effet, d’un point de vue purement comptable, perdre de
vue que, selon ce que laisse apparaître l’examen des pièces du dossier, la
somme des créances d’impôts ouvertes et impayées existant à l’encontre
conjointement de X._______ et de son époux (intérêts moratoires non
compris) s’élevait encore, un peu moins de trois ans après l’établissement
du relevé général desdites créances du 2 février 2015, à un montant
extraordinaire total de 256'614 fr. 45 (cf. relevé général des créances
ouvertes et impayées du 4 janvier 2018 que l’intéressée a joint à ses
écritures du 15 janvier 2018). Sachant que les acomptes versés jusqu’alors
dans le cadre des plans de recouvrement oscillaient entre 2'000 et 4'000
francs par mois, le reliquat de dette à payer pour le couple n’apparaît de
loin pas pouvoir être définitivement acquitté dans un futur proche, en sorte
qu’il est difficile de retenir, même dans l’hypothèse où l’on fait abstraction
de la procédure de soustraction fiscale ouverte au mois d’octobre 2011 et
ayant conduit à l’établissement des plans de recouvrement
susmentionnés, que X._______ satisfait à ses obligations financières
envers la collectivité et remplit ainsi la condition liée au respect de la
législation suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN), à laquelle est notamment
subordonné l’octroi de la naturalisation facilitée.
6.2.3 Partant, dans la mesure où l’une des conditions matérielles cumula-
tives dont dépend l’admission d’une demande de naturalisation facilitée
n’est pas réunie, le fait que la recourante remplisse les autres conditions
formelles et matérielles prévues en la matière, notamment en ce qui
concerne son intégration en Suisse, n’est pas de nature à entrainer une
appréciation différente du cas (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1).
7.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité
intimée d'avoir retenu dans sa décision que, faute pour X._______ de
satisfaire à ses obligations fiscales envers la collectivité et, donc, de se
conformer à la législation suisse au sens de l'art. 26 al. 1
let. b aLN, sa demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 27 aLN
devait être rejetée. L’intéressée ne pourra donc prétendre à la nationalité
suisse qu'à partir du moment où elle aura démontré, pièces officielles à
l’appui, qu’elle est en règle avec le paiement de ses contributions publiques
sur les plans fédéral, cantonal et communal.
8.
Il suit de là que la décision querellée du SEM du 23 août 2016 est conforme
au droit.
F-5852/2016
Page 16
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-5852/2016
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant
versée le 8 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers),
pour information
– au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
naturalisations), pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
F-5852/2016
Page 18
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :