B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5863/2018
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par asylumaccess Thailand,
1111/151 BanKlangMuang Ladphrao Rd.,
TH-10900 Chankasem, Chatuchak, Bangkok,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse (visas pour motifs
humanitaires).
F-5863/2018
Page 2
Faits :
A.
En date du 2 février 2017, les conjoints E._______, né le (…), et
A._______, née le (…), ainsi que leurs trois enfants B._______, né le (…),
C._______, né le (…) et D._______, née le (…), tous ressortissants sri-
lankais, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de la repré-
sentation suisse à Bangkok. Par décision sur opposition du 17 octobre
2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette
requête.
B.
Le 16 juillet 2018, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) et
ses trois enfants ont déposé une nouvelle demande de visa humanitaire.
En substance, l’intéressée a relevé qu’elle résidait toujours en Thaïlande,
que, depuis plusieurs années, elle avait été victime de nombreuses at-
taques violentes et graves de la part de son mari qui l’avait également vio-
lée plusieurs fois. En outre, en tant que ressortissante du Sri Lanka et d’eth-
nie tamoule, elle ne pouvait plus retourner dans son pays d’origine en rai-
son des craintes d’une persécution permanente, ce qui était démontré par
le fait qu’elle avait été reconnue comme réfugiée par le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (ci-après : HCR). Elle a souligné que les autorités thaïlan-
daises étaient dans l’incapacité de lui apporter la protection nécessaire. Il
en allait de même du HCR et des ONG locales qui ne pouvaient lui fournir
qu’une aide temporaire. Enfin, l’intéressée a soutenu qu’il n’était pas pos-
sible pour elle d’être réinstallée dans un autre pays par le HCR et qu’elle
nécessitait dès lors l’aide de la Suisse (cf. pce SEM p. 185-187). Des trans-
criptions de communications entre l’ONG Asylum Access et le HCR, un
rapport de l’ONG Services jésuites des réfugiés, des rapports médicaux et
des photos de la recourante ont été versés au dossier.
C.
Par décision du 17 juillet 2018, la représentation suisse à Bangkok a rejeté
les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen.
D.
L’intéressée et ses enfants ont formé opposition contre cette décision au-
près du SEM le 14 août 2018. Dans son mémoire, l’intéressée a expliqué
qu’elle était menacée de manière grave et imminente par son mari en
Thaïlande et qu’elle ne pouvait pas retourner au Sri Lanka car elle y serait
persécutée. En sus, elle a expressément indiqué qu’elle souhaitait venir en
Suisse pour une durée indéterminée en raison de motifs humanitaires.
F-5863/2018
Page 3
E.
Par décision du 22 août 2018, notifiée par l’entremise de la représentation
suisse à Bangkok en date du 5 septembre 2018, le SEM a rejeté l’opposi-
tion formée par les intéressés et confirmé le refus d’autorisation d’entrée
en Suisse en raison du fait que les personnes concernées ne seraient plus
menacées au Sri Lanka et que leur situation personnelle ne permettrait pas
de justifier à elle seule l’octroi d’un visa humanitaire en leur faveur. En par-
ticulier, selon le SEM, l’intéressée bénéficierait en Thaïlande d’une protec-
tion suffisante contre les violences conjugales dont elle faisait l’objet. Dès
lors, il n’apparaîtrait pas que la vie ou l’intégrité physique des requérants
seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en
Thaïlande.
F.
F.a Par fax du 24 septembre 2018 envoyé au SEM, l’intéressée a fait part
d’éléments nouveaux. Suite à une erreur de classement du SEM, ce docu-
ment n’a toutefois été porté à la connaissance du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) qu’en date du 3 janvier 2019.
F.b En parallèle, par acte du 4 octobre 2018, l’intéressée et ses enfants,
représentés par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision du
SEM susmentionnée auprès du TAF. En substance, ils ont réitéré leur ar-
gumentation, selon laquelle ils étaient confrontés à un danger immédiat,
grave et concret pour leur vie et leur intégrité physique en Thaïlande, qu’ils
n’avaient pas accès à une protection par les autorités thaïlandaises et qu’ils
ne bénéficiaient que d’une protection limitée de la part du HCR.
G.
Par réponse du 3 janvier 2019, le SEM a déclaré que le recours n’apportait
pas d’éléments nouveaux permettant de remettre en question son point de
vue dans cette affaire étant donné que les recourants n’y avaient pas établi
qu’ils étaient dans l’impossibilité de trouver en Thaïlande la protection et
l’assistance minimale requises dans les circonstances d’espèce. Cet acte
a été transmis aux recourants pour connaissance (cf. ordonnance du 8 jan-
vier 2019 [pce TAF 9]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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Page 4
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
En l’occurrence, les recourants, en tant que ressortissants sri-lankais, sont
soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Rè-
glement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars
2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement
européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre
2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce
point (cf. l’annexe 1 des règlements susmentionnés). Cela étant, il n’est
pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa Schengen
uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit que les requérants
n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa au sens des art. 14 par. 1 et
art. 21 par. 1 du Code des visas (Règlement [CE] 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]) en relation avec
l'art. 5 al. 2 LEI (RS 142.20).
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Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état, la
délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur
l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour
des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’ac-
cueil (cf. l’arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge.
[Grande Chambre]).
Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM
était fondé à refuser l’octroi de visas nationaux de long séjour à titre huma-
nitaire.
4.
4.1 Le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions
de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvelle-
ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En outre, l’ancienne ordonnance du 22
octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été
remaniée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et
l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS
142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s’applique aux procé-
dures pendantes à la date de son entrée en vigueur, ce qui ne s’étend
toutefois pas aux procédures judiciaires (cf. pour comparaison arrêts du
TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3 in fine ; F-6527/2018 du 30
septembre 2019 consid. 3.2). Cela étant, la décision sur opposition querel-
lée a été rendue le 22 août 2018, soit avant l’entrée en vigueur des modi-
fications législatives susmentionnées. Le TAF appliquera donc la LEtr et
l’aOEV.
4.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la
délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce,
il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des
biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex.
l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement mena-
cés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens
l’art. 4 al. 2 OEV qui a nouvellement codifié cette jurisprudence). L'inté-
ressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière
– c’est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens
juridiques précités que le reste de la population –, de manière à rendre
impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
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armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner,
il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance, on
peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que
l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué. En outre,
d’autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier
l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et
l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi
que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018
VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
5.
5.1 Contrairement à ce que prétend le SEM, la jurisprudence du TAF a re-
tenu que la Thaïlande n’est pas un Etat tiers considéré comme sûr pour les
réfugiés et requérants d’asile. En effet, ce pays n’a pas ratifié la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461) et considère les
réfugiés sur son territoire comme des « immigrants illégaux ». Cela signifie,
d’une part, que la Thaïlande ne respecte pas l’obligation de non-refoule-
ment (cf. p. ex. Al Jazeera, Cambodia dissident in jail after Thailand depor-
tation, 11 février 2018, dia-dissident-jail-thailand-deportation-180210201628189.html >, consulté
le 16.09.2019), en particulier pour l'expulsion des demandeurs d'asile ta-
mouls, même s'ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR comme en
l’espèce. D’autre part, les réfugiés résidant dans ce pays sont soumis à la
législation thaïlandaise en matière de migration qui est très stricte. Ainsi,
tout étranger doit être au bénéfice d’un visa pour pouvoir y rester légale-
ment et il n’est pas possible d’obtenir une autorisation pour un séjour per-
manent. Cela étant, la prolongation des visas n’est pas garantie. Cela vaut
en particulier pour les ressortissants sri-lankais, dès lors que des motifs de
sécurité sont souvent avancés par les autorités thaïlandaises pour remettre
en cause la prolongation de leurs visas (cf. arrêts du TAF F-5607/2018 du
25 septembre 2019 consid. 6.1 ; F-6882/2018 du 27 mars 2019 consid.
4.3 ; D-682/2013 du 12 mars 2013 p. 9 s.). Enfin, tout étranger résidant
illégalement risque d’être détenu dans des centres de détention pour im-
migrants. Le gouvernement thaïlandais a d’ailleurs mis en place depuis
juillet 2017 l’opération « X-Ray Outlaw Foreigner ». Il s’agit de campagnes
d’arrestations ayant pour but la détention d’« immigrants illégaux » et leur
déportation (cf. Amnesty International, Open Letter : Thailand must uphold
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Page 7
international obligations in immigration enforcement operations, 5 no-
vembre 2018, 542018ENGLISH.pdf>, consulté le 16.09.2019).
5.2 Dans ces conditions, le risque que les autorités thaïlandaises renvoient
les demandeurs d’asile et les réfugiés dans leur pays d’origine ne saurait
être exclu de manière générale. Face à un requérant sri-lankais, il convient
donc d’examiner dans chaque cas concret s’il existe un risque avéré de
renvoi au Sri Lanka par le biais des autorités thaïlandaises et, le cas
échéant, de se pencher sur la question de savoir si la personne concernée
serait exposée à une menace immédiate et concrète de la part des autori-
tés sri-lankaises dans l’hypothèse où elle serait renvoyée dans son pays
d’origine (cf. arrêt du TAF F-5607/2018 du 25 septembre 2019 consid. 6.2
et la réf. cit.).
6.
Cela étant, force est de constater que la recourante fait valoir plusieurs
éléments corroborant la précarité de sa situation.
6.1 Tout d’abord, elle a souligné qu’elle ne pouvait plus retourner au Sri
Lanka en exposant son parcours comme suit : son mari et elle-même se-
raient d’origine tamoule. Avant le mariage, son conjoint aurait suivi une
éducation grâce au soutien du mouvement des « Liberation Tigers of Tamil
Eelam » (ci-après : LTTE). Cependant, il n’aurait pas personnellement été
impliqué dans l’organisation contrairement à son frère, qui aurait ensuite
reçu l’asile en Suisse (cf. pce SEM p. 18), et sa sœur, qui serait morte en
« martyre » (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 3 et pce SEM p. 20). En raison de
la guerre, il aurait été hébergé dans un camp pour personnes déplacées
du HCR à l’intérieur du Sri Lanka (cf. pces TAF 1 annexe 3 p. 2, ainsi que
SEM p. 234) puis se serait marié avec elle en 2010 (cf. pces SEM p. 6 ;
TAF 1 annexe 3 p. 3). Il aurait ensuite commencé à travailler en tant qu’in-
génieur en décembre 2012 dans une localité distante du domicile familial,
raison pour laquelle il ne serait rentré à la maison qu’une fois par mois. A
l’époque, elle a déclaré qu’ils étaient heureux et que c’était dans ce con-
texte qu’ils avaient eu leurs deux premiers enfants. En septembre 2013,
son époux aurait été transféré sur un chantier dans une zone contrôlée par
l’armée et plus proche du domicile familial, ce qui lui aurait permis de re-
tourner habiter avec sa famille. C’est à partir de ce moment qu’elle aurait
remarqué un changement de comportement chez son époux (cf. pce TAF 1
annexe 3 p. 4). Cependant, ce dernier n’aurait pas partagé les raisons de
son stress avec elle. Pendant les élections en septembre 2013, il aurait
pris un jour de congé afin d’aller voter pour l’Alliance Nationale Tamoule.
F-5863/2018
Page 8
Quelques jours plus tard, il aurait été attaqué par quatre hommes inconnus
près de son lieu de travail. Suite à cette attaque, il aurait été interné à l’hô-
pital pendant plusieurs jours (cf. pces TAF 1 annexe 3 p. 5 et SEM
p. 228-230, 236). Pendant que son mari était hospitalisé, un homme in-
connu d’origine cinghalaise serait venu chez elle pour lui demander où se
trouvait son conjoint (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 5-6). Suite à ces incidents,
son mari serait allé vivre chez un ami dans un autre village (cf. pce TAF 1
annexe 3 p. 6). A la fin du mois d’octobre 2013, la recourante aurait à nou-
veau été menacée chez elle par des hommes inconnus d’origine cingha-
laise qui recherchaient son mari. En réaction, elle aurait tout d’abord porté
plainte à la police puis à la Commission des droits humains. Ceux-ci n’au-
raient toutefois rien fait pour l’aider (cf. pce SEM p. 21). Deux ou trois fois,
elle aurait eu l’impression qu’une moto la suivait. Durant cette période, elle
aurait été effrayée et serait retournée à la Commission des droits humains
en décembre dans l’espoir qu’ils puissent l’aider, ce qui ne fut pas le cas.
Le 31 décembre 2013, la famille aurait fui pour la Thaïlande par avion avec
des visas valides (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 6-10). Dès leur arrivée, son
mari aurait essayé de les enregistrer auprès du HCR en tant que réfugiés
(cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 1). En février 2014, il aurait cependant été arrêté
par les autorités thaïlandaises (cf. infra consid. 6.2). Elle l’aurait alors cher-
ché pendant plusieurs jours sans succès. Elle aurait finalement décidé de
retourner avec ses enfants au Sri Lanka avant la fin de l’expiration de son
visa le même mois (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 2). Ce faisant, elle aurait
pensé que seul son mari était recherché et qu’elle ne risquait rien (cf.
pce TAF 1 annexe 3 p. 12). De retour dans son pays d’origine, elle aurait
appris que son mari était en réalité détenu dans un centre de détention
pour immigrants (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 2). De plus, elle aurait reçu en
mars 2014 la visite dans sa maison d’hommes inconnus qui lui auraient
demandé où se trouvait son conjoint (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 12). Elle
aurait subi une deuxième attaque en mai 2014 et, au début du mois de
juillet, sa maison aurait été vandalisée. Elle aurait ensuite déménagé avec
ses enfants chez sa mère, puis chez une voisine, mais les menaces et
attaques auraient persisté (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 13). Suite à un nouvel
incident en juillet 2014, durant lequel elle aurait été frappée et étranglée,
elle serait allée à l’hôpital avec ses enfants et à la police. Cependant, cette
dernière n’aurait rien fait pour l’aider (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 14). Dès
lors, comprenant que sa famille faisait l’objet de persécution, elle et ses
enfants auraient fui à nouveau en Thaïlande en août 2014, munis de visas
et grâce à l’aide d’une donation (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 15). Les recou-
rants ont ensuite été reconnus comme réfugiés à partir de mai 2015 par le
HCR (cf. pces TAF 1 annexe 3 p. 2 et annexes 4 F et 4 H).
F-5863/2018
Page 9
6.2 En parallèle aux persécutions susmentionnées, la recourante a allégué
qu’elle se faisait frapper par son mari, en produisant des photographies sur
lesquelles les séquelles de coups portés à son visage sont visibles
(cf. pces TAF 1 annexe 4 D et 7). Ainsi, elle a signalé qu’elle aurait subi des
violences pour la première fois en février 2014. Son mari l’aurait étranglée
et aurait posé un couteau sur sa gorge en menaçant de la tuer (cf. pce
TAF 1 annexe 4). Cet incident a été documenté par des collaborateurs de
l’ONG Services jésuites des réfugiés (ci-après : JRS ; cf. pce TAF 1 an-
nexe 4 A). Dans un memento de cette ONG, il est signalé que l’époux de
l’intéressée aurait eu une dépression nerveuse (« mental breakdown »); en
outre, le témoignage de la recourante au sujet de l’attaque au couteau a
été retranscrit. Les collaborateurs de JRS auraient essayé en vain de faire
interner le conjoint dans un établissement psychiatrique. Ils auraient dès
lors contacté la police dans l’espoir que celle-ci accompagne le patient
dans un hôpital public. Toutefois, les autorités thaïlandaises auraient mis
son époux en détention. JRS aurait également contacté le HCR qui aurait
refusé de venir en aide à la famille, étant donné que ses membres n’étaient
pas encore reconnus comme réfugiés. La recourante serait allée au poste
de police pour chercher son mari mais celui-ci aurait réagi bizarrement.
Craignant pour sa vie et celle de ses enfants, elle aurait préféré laisser son
mari au poste (cf. pce TAF 1 annexe 4 A). Elle serait ensuite partie à sa
recherche pendant plusieurs semaines mais ne l’aurait plus retrouvé. Pen-
sant qu’il avait disparu, elle serait alors retournée au Sri Lanka en février
2014. Finalement, elle aurait appris que son mari était enfermé dans un
centre de détention pour immigrants. Vu qu’elle était toujours victime de
persécution dans son pays d’origine, elle aurait décidé, en août de la même
année, de retourner en Thaïlande (cf. supra consid. 6.1). Une fois de retour
et bénéficiant d’un visa, elle aurait rendu visite à son mari dans le centre
de détention pour immigrants de X._______ (cf. pce TAF 1 annexe 2). Elle
aurait alors découvert que son mari y était battu et souffrait de plusieurs
blessures. Sa santé mentale et physique se serait détériorée. Lors de ses
visites, il aurait parfois eu des trous de mémoire et des changements
brusques de comportement (cf. pce TAF 1 annexe 3 p. 15-16). Quand son
mari est sorti de prison en mai 2015, elle aurait accepté de vivre à nouveau
avec lui, car elle pensait qu’il ne représentait plus une menace pour son
entourage. Elle serait alors tombée enceinte de son troisième enfant. Son
mari, ne croyant pas être le père, l’aurait frappée à de nombreuses re-
prises, notamment par des coups de pied dans le ventre. Il aurait égale-
ment été violent avec elle devant ses enfants (cf. pce TAF 1 annexe 4) et,
en plus des violences physiques, l’aurait violée plusieurs fois (cf. pce
TAF 1). Il aurait aussi essayé de garder un certain contrôle social sur elle.
Elle aurait donc pu rendre visite à des amis, des ONG ou des médecins
F-5863/2018
Page 10
uniquement quand ce dernier allait au travail (cf. pce TAF 1 annexe 2).
Durant cette période, elle aurait réussi à rendre plusieurs visites à Asylum
Access au risque de subir des représailles. Il s’agit d’une ONG locale qui
soutient les recourants lors de la procédure relative à leurs visas humani-
taires (cf. pce TAF 1 annexe 4). Les abus auraient recommencé et se se-
raient intensifiés à la fin de l’année 2017 et au courant de l’année 2018. Au
mois de mars 2018, elle aurait été traitée avec des points de suture pour
des coups et blessures à la tête (cf. pce TAF 1). En mai 2018, elle aurait
été traitée pour une septicémie (une infection du sang) après avoir été at-
taquée par son époux (cf. pce TAF 1 annexe 4 B). Après le cambriolage de
leur maison en juin 2018, son mari l’aurait accusée de la perte de leur ar-
gent et de leurs objets de valeur (cf. pces TAF 1 annexe 2 et TAF 8 an-
nexe 1). Suite à cette attaque, elle aurait décidé de fuir l’appartement avec
ses enfants en bas âge pour un refuge provisoirement financé par Bangkok
Refugee Center (cf. pces TAF 1 et ses annexes 4 C, 4 D et 7). La situation
de la recourante a été communiquée au HCR par Asylum Access (cf. pce
TAF 1 annexe 4 E). Cependant, les recourants n’auraient pu rester dans le
refuge que pendant un mois (cf. voir aussi TAF 1 annexe 4 et 4 E, ainsi que
l’annexe 5).
6.3 Enfin, selon ses dernières déclarations, la recourante se trouverait tou-
jours en Thaïlande dans une situation très précaire (cf. pce TAF 8 p. 3-4).
Toutefois, aucun élément au dossier ne nous éclaire sur sa situation ac-
tuelle. Ainsi, il y a un an, elle aurait bénéficié d’un logement temporaire du
16 juin 2018 au 15 juillet 2018 (cf. pce TAF 1 annexe 5) grâce à JRS. Dans
son mémoire de recours, l’intéressée indiquait qu’elle serait contrainte de
retourner auprès de son mari dès qu’elle ne pourrait plus bénéficier de ce
soutien. Enfin, elle a allégué nécessiter l’aide de la Suisse étant donné
qu’elle ne pouvait pas être réinstallée avec ses enfants par le HCR dans
un autre pays (cf. notamment pce TAF 1 p. 3).
6.4 Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, de l’argumenta-
tion développée par la recourante et des moyens de preuve produits, force
est de constater que la motivation de la décision entreprise – qui se limite
pour l’essentiel à retenir que les intéressés se trouvent dans un pays sûr –
est manifestement insuffisante au regard des particularités inhérentes à la
présente affaire. En outre, le Tribunal estime que l’état des faits n’est pas
suffisamment élucidé pour qu’une décision soit rendue en pleine connais-
sance de cause in casu.
F-5863/2018
Page 11
7.
7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra-
tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-
gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con-
sid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment
lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme
est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées
pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir
d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 con-
sid. ). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours,
le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis éga-
lement à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec
l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits
plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe
en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa dé-
cision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notam-
ment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du
18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Cela est particu-
lièrement vrai dans le domaine des visas humanitaires où le fardeau de la
preuve incombant aux requérants ne doit pas être assoupli. Les requérants
ne sont donc pas affranchis d’apporter la preuve de leur situation (cf. arrêt
du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.2.).
7.2 Compte tenu des carences constatées, il se justifie de renvoyer l’affaire
à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire comprenant notam-
ment les éléments suivants :
– un examen circonstancié des risques de persécution au Sri Lanka de
la recourante et de ses enfants avec analyse de la plausibilité des allé-
gations faites et de la valeur probante des moyens de preuve versés
en cause ;
– un examen circonstancié des violences conjugales alléguées avec
prise de position sur la crédibilité des moyens de preuves produits ;
– un examen de la situation actuelle de la recourante en Thaïlande en
donnant la possibilité à cette dernière de produire de nouveaux moyens
de preuve à cet égard. En particulier, la recourante sera invitée à verser
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en cause les annexes au fax du 24 septembre 2018 qui sont mention-
nées dans ce document mais qui n’ont pas été versées en cause (cf.
pce TAF 8 p. 5).
– une audition de la recourante par le biais de la représentation suisse à
Bangkok en lui posant de manière approfondie toutes les questions né-
cessaires en rapport avec les points mentionnés ci-dessus ; en parti-
culier, elle sera invitée à fournir des explications plus détaillées quant
à son retour temporaire au Sri Lanka en février 2014 et les circons-
tances qui l’ont amenée à repartir pour la Thaïlande par la suite,
moyens de preuve à l’appui (comme p. ex. titres de transport), ainsi
que sur sa situation en Thaïlande lorsque son mari était détenu entre
août 2014 et mai 2015.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 22 août 2018 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
8.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63
al. 2 PA).
8.3 Les recourants ont également droit à des dépens pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui leur ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, les intéressés n’ont toutefois pas
conclu à l’octroi de dépens (cf. mémoire de recours p. 3) et rien n’incite à
penser, en l’état du dossier, que l’œuvre d’entraide Asylum Access aurait
facturé ses prestations. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir
de frais relativement élevés à leur charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
leur allouer des dépens (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4009/2014 du
14 juillet 2016 consid. 7.2).
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 22 août 2018 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Bangkok)
– à l’autorité inférieure (avec dossiers Symic n° de réf. […] + […] + […] +
[…] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :