B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5863/2019
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
(…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 25 août
2019,
l’audition sur les données personnelles du 30 août 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 2 septembre 2019,
le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 3 septembre 2019, d’une
part, sur la possible responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa
demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 30 octobre 2019, notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2019,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Grèce
et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a formé contre la décision du SEM du 30 octobre
2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par
acte du 7 novembre 2019,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 8
novembre 2019,
les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
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que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé
depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le ter-
ritoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable
pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps
que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 20 août au 15
septembre 2019 avait été délivré au recourant par les autorités grecques
en date du 5 août 2019,
que, le 4 septembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités grecques
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge du recourant,
que les autorités grecques ont expressément accepté, le 23 octobre 2019,
de prendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 12 du règlement
Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’à l’appui de son pourvoi, l’intéressé s’est essentiellement prévalu des
conditions d’accueil difficiles prévalant en Grèce, en ajoutant qu’il souffrait
de problèmes psychologiques,
qu’à ce sujet, il sied de rappeler en premier lieu que la Grèce est liée à la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE) et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Proto-
cole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS
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0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que la Grèce est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après:
directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Ac-
cueil]),
que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
procédé, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, à un examen approfondi de la situation difficile
des requérants ayant déposé une demande d’asile en Grèce et a considéré
qu’il existait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs d’asile dans ce pays,
que, dans un arrêt de principe du 16 août 2011 (cf. ATAF 2011/35), le Tri-
bunal de céans a également retenu que les conditions d’accès et le suivi
de la procédure d’asile en Grèce étaient de nature à impliquer des viola-
tions des obligations de droit international public, en particulier des normes
impératives du droit international général, de sorte qu’il y avait lieu d’ad-
mettre la disparition de la présomption de respect par la Grèce de ses obli-
gations découlant du droit international (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11),
que, selon la pratique des autorités suisses, il n’y a cependant pas lieu
d’admettre de manière générale l’illicéité de tout transfert en Grèce (cf.
ATAF 2011/35 consid. 4.13),
qu’au vu des conditions difficiles prévalant dans cet Etat pour les requé-
rants d’asile, une telle mesure n’est toutefois admissible que dans des cas
exceptionnels, ayant fait l’objet d’un examen personnel et approfondi (cf.
ATAF 2011/35 consid. 4.13),
que, cela étant, compte tenu de l’évolution positive de la situation, la Com-
mission européenne a recommandé, en date du 8 décembre 2016, la re-
prise progressive des transferts vers la Grèce en application du règlement
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Dublin III à partir du 15 mars 2017, tout en précisant qu’en l’état, il y avait
lieu de renoncer au transfert de demandeurs d’asile vulnérables et notam-
ment de mineurs non accompagnés (cf. la recommandation de la Commis-
sion du 8 décembre 2016 adressée aux Etats membres concernant la re-
prise des transferts vers la Grèce au titre du règlement [UE] n° 604/2013,
C(2016) 8525, pt. 9),
qu’en outre, la Commission a invité les Etats membres à coopérer étroite-
ment avec les autorités grecques afin de s’assurer que les demandeurs
seront reçus dans une infrastructure d’accueil répondant aux normes pré-
vus par la directive Accueil, que leurs demandes seront examinées dans
les délais fixés dans la directive Procédure et qu’ils bénéficieront d’un trai-
tement respectueux de la législation applicable à tous autres égards perti-
nents (cf. la recommandation précité pt. 10),
que, dans le cas particulier, les conditions posées par la jurisprudence du
Tribunal de céans ainsi que par la recommandation précitée pour le trans-
fert du recourant vers la Grèce sont réalisées,
qu’en effet, les autorités grecques ont explicitement accepté la prise en
charge du recourant en fournissant les garanties requises par le SEM,
qu’ainsi, la Grèce a notamment confirmé que l’intéressé sera reçu dans
une infrastructure conforme à la directive Accueil et aura par ailleurs accès
à une procédure d’asile conforme à la directive Procédure,
qu’en outre, le recourant n’est pas une personne particulièrement vulné-
rable,
que l’intéressé a certes fait valoir, durant la procédure devant l’instance
inférieure ainsi qu’à l’appui de son mémoire de recours, qu’il souffrait de
problèmes psychiques,
que, cependant, force est de constater que les problèmes médicaux invo-
qués par l’intéressé ne sont pas d’une gravité susceptible de faire obstacle
à son transfert en Grèce, compte tenu en particulier de la nature des
troubles décrits, ainsi que du fait que l’intéressé a renoncé à consulter un
médecin, bien qu’il ait explicitement été invité à ce faire par le SEM en date
du 3 septembre 2019, et ne semble par ailleurs nécessiter aucun suivi ou
traitement médicamenteux régulier (dans le même sens, cf. notamment les
arrêts du TAF F-4903/2019 du 26 septembre 2019 p. 5 et F-3440/2018 du
12 septembre 2018 consid. 5.2),
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que, certes, eu égard à la situation prévalant en Grèce, le devoir des auto-
rités suisses d’aider le requérant à apporter la preuve de son exposition à
un risque sérieux, par une instruction d’office, s’accroît (cf. ATAF 2011/35
consid. 4.11),
que, dans le cas particulier, le Tribunal considère cependant qu’on ne sau-
rait reprocher au SEM de ne pas avoir effectué des mesures d’instruction
complémentaires s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, compte tenu
notamment de l’absence de gravité des troubles allégués, ainsi que du fait
que le recourant n’a fourni aucun moyen de preuve probant indiquant qu’il
souffre effectivement de problèmes médicaux et a par ailleurs renoncé à
consulter un médecin malgré l’invitation explicite du SEM à consulter l’in-
firmerie du centre fédéral,
qu’en outre, l’intéressé n'a pas non plus établi l'existence, dans son cas
concret, d'un risque quelconque qu'il soit privé durablement d’accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
ou que les autorités grecques, suite à la présente procédure de prise en
charge, pourraient porter atteinte à la directive Procédure,
que, par ailleurs, le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de dé-
montrer que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement
et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l'application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en outre, dans la mesure où les problèmes médicaux allégués n’attei-
gnent pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence
restrictive applicable en la matière, les arguments invoqués par le recou-
rant à l’appui de son mémoire de recours ne sont pas susceptibles de jus-
tifier l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en lien avec l’art. 3 CEDH,
qu’enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
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1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Grèce,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (no de réf. […])
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)