B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5876/2014
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, né le 25 oc-
tobre 1987, est entré en Suisse le 26 août 2007 pour vivre auprès de sa
compagne, la dénommée B._______, ressortissante suisse née en 1989.
B.
Le 8 janvier 2008, la prénommée a donné naissance à une fille, prénom-
mée C._______, fruit de sa relation avec A._______.
C.
Le couple s'est marié à Prilly/VD, le 24 avril 2009, et s'est installé dans le
canton de Vaud. A la suite de son mariage, l'intéressé s'est vu délivrer une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
D.
Le 15 octobre 2010, la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lau-
sanne a notamment autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre
séparés, octroyé la garde de l'enfant C._______ à sa mère et mis le père
au bénéfice d'un libre et large droit de visite.
E.
E.a A la suite de la séparation d'avec son épouse, A._______ a quitté le
canton de Vaud pour s'installer dans le canton de Neuchâtel, où il s'est
annoncé le 12 novembre 2010, a sollicité l'aide sociale dès son arrivée et
a par la suite entrepris, à compter du 15 août 2011, un apprentissage au-
près de l'Office des poursuites et faillites de la République et canton de
Neuchâtel.
E.b Par décision du 3 août 2012, le Service des migrations de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG-NE) a rejeté ce qu'il a con-
sidéré être une requête de changement de canton formulée par A._______
et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal.
E.c A l'encontre de cette décision, le prénommé, agissant par l'entremise
de son mandataire, a interjeté recours par mémoire daté du 11 septembre
2012.
E.d Le 18 juillet 2013, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'écono-
mie, a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier
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à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision au sens des con-
sidérants. L'autorité de recours avait notamment estimé que le SMIG-NE
aurait dû considérer la requête de A._______ non comme une demande
de changement de canton mais comme une requête de renouvellement de
son titre de séjour en Suisse.
E.e Dans un écrit du 22 janvier 2014, l'intéressé a réitéré son souhait d'ob-
tenir une nouvelle autorisation de séjour en Suisse.
A cette occasion, il a exposé en détail sa situation personnelle et profes-
sionnelle. De ce document, il ressortait notamment que A._______ vivait
toujours séparé de son épouse, qu'il était à la recherche d'une nouvelle
place d'apprentissage, qu'il était par conséquent toujours dépendant de
l'aide sociale, qu'il entretenait de très étroits contacts avec sa fille
C._______ (un week-end sur deux ainsi qu'une fin d'après-midi par se-
maine), qu'il n'était plus retourné en Côte d'Ivoire – où il n'a vécu que les
six premières années de sa vie avant d’immigrer en France où il a séjourné
chez ses tantes – depuis plus de vingt ans et qu'il n'avait plus que de rares
contacts téléphoniques avec sa mère, très âgée, seule membre de la fa-
mille résidant encore dans son pays d'origine.
E.f Mettant l'accent sur les liens unissant A._______ à l'enfant C._______
ainsi que sur les efforts déployés par le prénommé afin de s'insérer dans
le monde du travail, le SMIG-NE, par décision du 12 mars 2014, lui a oc-
troyé une autorisation de séjour, sous réserve d'approbation par l'autorité
fédérale compétente à qui le dossier a été transmis le 18 mars 2014.
F.
F.a Par lettre du 7 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM devenu,
à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-
après : SEM]) a informé A._______ de son intention de refuser de donner
son approbation à la prolongation de son titre de séjour, estimant que ni
les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
n’étaient remplies. Il a invité le prénommé à se déterminer dans le cadre
du droit d'être entendu.
F.b A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé ses
observations en date du 29 avril 2014, accompagnées de plusieurs pièces
attestant de ses recherches d'emploi.
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Invoquant les relations qu'il entretient avec sa fille C._______, les difficul-
tés qu’il aurait pour les maintenir en cas de retour forcé en Côte d'Ivoire,
les recherches actives visant à trouver un emploi et, partant, à parvenir à
être indépendant de toute prestation de l’aide sociale, l’intéressé a estimé
pouvoir se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101). Il a en outre mis en exergue le fait d’être titulaire d’un
baccalauréat technologique et de disposer ainsi « d’outils pour trouver du
travail » (cf. p. 2). Au demeurant, il a indiqué avoir quitté son pays d’origine
à l’âge de six ans pour aller vivre chez ses tantes à Paris.
G.
Par décision du 22 septembre 2014, notifiée le 25 septembre 2014, l'ODM
a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord con-
sidéré que la vie conjugale des époux A._______ et B._______ avait duré
moins de trois ans, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
L'ODM a ensuite procédé à une analyse du cas sous l'angle de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr et est parvenu à la conclusion qu'aucune raison personnelle
majeure ne justifiait la prolongation du séjour du prénommé en Suisse. A
ce sujet, l'autorité a insisté sur la dépendance de A._______ à l'aide so-
ciale, ce dernier ayant obtenu plus de 58'000 francs d'aide depuis le 1er dé-
cembre 2010, et considéré que, malgré le nombre d'années passées en
Suisse, sa réintégration en Côte d'Ivoire n'était pas fortement compromise.
S'agissant de sa relation avec l'enfant C._______, l'autorité inférieure, sans
contester le fait que le requérant exerçait effectivement un libre et large
droit de visite, a considéré que, ne payant aucune pension alimentaire,
A._______ ne participait pas à l'entretien de sa fille et ne pouvait en con-
séquence invoquer une relation économique particulièrement forte dont la
reconnaissance est nécessaire selon la jurisprudence en lien avec les
art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.
Au surplus, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de A._______ de
Suisse et estimé ce renvoi possible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 5
H.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire, a interjeté recours par mémoire daté du 13 octobre
2014, concluant à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de sé-
jour octroyée par le SMIG-NE. Au surplus, le recourant a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Le recourant a invoqué les art. 50 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH et 3 de la Con-
vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS
0.107). Il a tout particulièrement fait grief à l'autorité inférieure d'avoir pris
appui sur l'absence d'une relation économique particulièrement forte avec
l'enfant C._______ pour rejeter la requête, alors que, dans les mesures
protectrices de l'union conjugale prononcées le 15 octobre 2010, le juge
civil avait expressément renoncé à l'obligation d'acquitter une pension con-
formément à l'art. 285 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS
210) ; le recourant a en outre toujours affirmé qu'il contribuerait dès que
ses moyens financiers le lui permettraient.
A._______ a ensuite insisté sur l'intérêt de l'enfant C._______ à pouvoir
maintenir des contacts avec son père, contacts – aujourd'hui intenses – qui
seraient très réduits en cas de retour forcé dans son pays d'origine, le pré-
nommé relevant au surplus que les moyens de communication modernes
n’étaient pas adéquats.
Finalement, le recourant a estimé que son intérêt à pouvoir demeurer en
Suisse surpassait l'intérêt public à une politique restrictive en matière de
séjour. A ce titre, il a souligné avoir toujours respecté l'ordre juridique suisse
et affirmé disposer, de par son âge, son état de santé et ses aptitudes, des
qualités nécessaires pour trouver un emploi et devenir financièrement in-
dépendant. Il a mentionné n’avoir vécu que six années en Côte d’Ivoire et
a finalement contesté l'importance, selon lui disproportionnée, donnée au
seul critère de la dépendance à l'aide sociale.
En annexe à son pourvoi, A._______ a versé plusieurs pièces en cause,
dont, notamment, une attestation du Service de l'action sociale de la Ville
de Neuchâtel, une intention d'emploi de la part d'une entreprise domiciliée
à Genève, (…), et des documents prouvant ses recherches d'emploi.
I.
I.a Par décision incidente du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a mis A._______ au bénéfice de l'assistance
F-5876/2014
Page 6
judiciaire partielle et l'a en conséquence dispensé du paiement des frais de
procédure.
I.b Le 23 octobre 2014, le mandataire du recourant a indiqué qu'il avait non
seulement sollicité la dispense des frais de procédure, mais également la
désignation de D._______, avocate-conseil, comme avocate d'office de
A._______, "cette désignation (semblant) légitime et indispensable au vu
de l'importance des intérêts en jeu (…), de la complexité de la cause et des
connaissances juridiques très sommaires (du) mandant".
J.
Invitée à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l'autorité de
première instance, dans des observations datées du 4 novembre 2014, a
conclu au rejet du recours, précisant que la promesse d'engagement invo-
quée par le prénommé n'était pas de nature à remettre en cause la décision
rendue le 22 septembre 2014.
K.
K.a Le 16 avril 2015, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses
conclusions. Dans son courrier, il a réitéré les arguments déjà évoqués
dans ses précédentes écritures, précisant au surplus contribuer à l'entre-
tien de sa fille "en nature" dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
K.b Par courrier également daté du 16 avril 2015, le mandataire du recou-
rant a adressé ses observations au sujet de la question de la désignation,
comme mandataire d'office, de D._______.
K.c En annexe à ces deux écrits, le mandataire a produit une note de frais.
L.
Par jugement daté du 29 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A._______ et B._______ et ratifié la convention sur les effets du divorce
du 24 juin 2015. Dite convention prévoit notamment que l’autorité parentale
sur l’enfant C._______ est exercée conjointement par les deux parents tant
que A._______ réside en Suisse, que le lieu de résidence de l’enfant est
fixé au domicile de sa mère, que le père bénéficie d’un libre et large droit
de visite à l’égard de sa fille, exercé d’entente avec son ex-épouse et que
A._______ doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement régulier
d’une pension alimentaire de 100 francs.
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Page 7
M.
Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016, le Ministère public de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel a reconnu A._______ coupable de violation
de la loi sur l'action sociale (obtention indue de prestations) et l'a condamné
à une peine de cent heures de travail d'intérêt général.
N.
Invité à communiquer toutes informations utiles liées à sa situation person-
nelle, professionnelle et financière, A._______ a déposé ses observations
les 3 et 19 mai 2016.
Sur le plan professionnel, le prénommé a exposé avoir activement recher-
ché un emploi depuis le printemps 2015 sans toutefois parvenir à ses fins
et souhaiter entamer, une fois son permis de séjour renouvelé, une forma-
tion de garde d’enfants.
Sur le plan personnel, le recourant a mis une nouvelle fois en exergue les
liens étroits qu’il entretient avec sa fille C._______ grâce au droit de visite
libre et large qu’il exerce sur celle-ci, précisant s’acquitter, malgré sa situa-
tion financière difficile, d’une pension mensuelle de 100 francs.
En outre, A._______ a relevé être père d’une seconde fille, prénommée
E._______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine, née le 15 décembre
2015, fruit de sa relation avec sa nouvelle compagne, F._______.
En annexe à ses observations, le prénommé a versé plusieurs pièces com-
plémentaires en cause, à savoir, notamment, une attestation du Service de
l’aide sociale de la Ville de Neuchâtel, le jugement de divorce du 29 sep-
tembre 2015 (cf. ci-dessus, let. L), les récépissés des paiements de la pen-
sion alimentaire, une lettre de B._______, une copie de l’acte de naissance
de E._______ ainsi que des extraits du casier judiciaire, d’une part, et du
registre des poursuites, d’autre part.
O.
Par courrier du 11 août 2016, le recourant a versé en cause un contrat
attestant avoir été engagé pour une durée de trois mois en qualité d’em-
ployé temporaire, exerçant la fonction de manutentionnaire à raison de
quatre heures par jour en principe.
F-5876/2014
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème édition, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM.
F-5876/2014
Page 9
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de
l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans
son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre
2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4 ; voir également arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SMIG-NE du 12 mars 2014 d’octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé (cf. ci-dessus, let. E.f) et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L’étranger n’a en principe pas un droit à la délivrance d’une autorisation de
séjour ou d’établissement, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une dis-
position particulière du droit fédéral ou d’un traité international lui conférant
un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 En l’occurrence, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH
sous l'angle de la "relation particulièrement forte" qu'il entretient avec sa
fille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti-
tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro-
tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des liberté d’autrui
(par. 2).
5.2 En parallèle, sous l’angle du droit interne, l’intéressé se prévaut de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Conformément à cette disposition, après dissolu-
tion de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des
art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour du recourant en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Il s'agit de motifs
F-5876/2014
Page 10
personnels graves exigeant la poursuite du séjour. Cette disposition a été
introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités, dans
des constellations très spécifiques, de régulariser le séjour dans les cas où
les conditions plus favorables de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas rem-
plies parce que le séjour en Suisse durant le mariage a duré moins de trois
ans (comme cela est le cas en l’espèce) ou parce que l'intégration n'est
pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font
défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances du cas con-
cret – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille. C'est ici la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 137
II 1 consid. 4.1). L’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de
critères qui sont à prendre en considération dans l’examen, à savoir l'inté-
gration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation fi-
nancière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant
précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation per-
sonnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle
déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137
II 1 consid. 4.1).
5.3 Conformément à la jurisprudence, une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut constituer une
raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans ce
cas, les conditions posées par la disposition précitée ne recoupent pas né-
cessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8
CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) doit néanmoins être pris en compte dans l'ap-
plication de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus
restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_165/2016 du 8 septembre 2016, consid. 5.1, et les références citées).
Ainsi, selon la pratique développée tant en application de l’art. 8 CEDH que
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (cf. l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_423/2016 du 18 août 2016 consid. 2.2, selon lequel ce qui est
en premier lieu déterminant en droit des étrangers est le droit de visite et
non l’attribution de l’autorité parentale conjointe). Or, il n'est en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
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Page 11
parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que
son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH
et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étran-
ger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au
besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée.
Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessai-
rement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu
ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particuliè-
rement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation
ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2). Dans un arrêt du 8 septembre 2016, en la
cause 2C_165/2016, le Tribunal fédéral a en outre relevé, au considérant
5.2, que ces exigences (soit, le lien affectif, le lien économique et le com-
portement irréprochable) doivent être appréciées ensemble et faire l'objet
d'une pesée globale des intérêts (cf. également en ce sens, arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1 et
2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2). Par ailleurs, dans le cadre de
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 13
Cst. et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents.
6.
En l’occurrence, force est tout d’abord de constater que le recourant, dans
différents mémoires (acte du 22 janvier 2014 [dossier SMIG-NE, p. 70] ;
mémoire de recours du 13 octobre 2014 [dossier F-5876/2014, pce n° 1,
p. 3, 2ème paragraphe]), a souligné qu’il avait quitté la Côte d’Ivoire alors
qu’il avait six ans pour aller vivre chez ses tantes, à Paris, et n’était jamais
retourné dans son pays d’origine. Il aurait ainsi effectué toute sa scolarité
en France, étant précisé qu’il n’a pas acquis la nationalité française et qu’il
ne détient actuellement pas de titre de séjour dans ce pays. Sa mère, do-
miciliée en Côte d’Ivoire, serait très âgée et les contacts seraient très diffi-
ciles dès lors qu’elle ne parle qu’un dialecte local et que, lors de leurs rares
contacts téléphoniques, un traducteur serait nécessaire. Il n’aurait par con-
séquent pu maintenir que des relations extrêmement ténues avec son pays
de provenance dans lequel il ne pourrait guère compter sur un réseau so-
cial préexistant. Or, force est de constater que le SEM ne s’est aucunement
F-5876/2014
Page 12
penché sur cette problématique – pourtant pertinente sous l’angle du cri-
tère des possibilités de réintégration de réintégration au sens de
l’art. l’art. 31 al. 1 let. g OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-108/2013 du 23 février 2016 consid. 8 in fine et C-4008/2010 du 21 août
2013 consid. 6.3.4) –, se limitant, dans la décision entreprise, à relever que
le requérant serait arrivé en France non pas à l’âge de 6 ans, mais à l’âge
de 11 ans et qu’un retour en Côte d’Ivoire était exigible. En l’état du dossier,
il convient donc de conclure que l’intéressé a quitté son pays d’origine à
l’âge de six ans au plus tôt et à onze ans au plus tard pour s’établir en
Europe et que la possibilité de retourner en France ne lui est plus donnée.
Cela étant, le Tribunal de céans estime que ces circonstances ne sauraient
suffire, à elles seules, pour reconnaître la présence d’un cas de rigueur
dans la présente affaire, dès lors que le recourant maîtrise parfaitement le
français, soit la langue officielle de la Côte d’Ivoire, que sa mère vit encore
dans ce pays, ce qui est de nature à faciliter sa réinsertion, que, âgé de
29 ans, il est relativement jeune ainsi qu’en bonne santé et qu’il est titulaire
d’un baccalauréat technologique obtenu en France, élément pouvant faci-
liter la recherche d’un emploi. Il n’en reste pas moins que – vu le peu de
temps passé en Côte d’Ivoire et de surcroît uniquement pendant la prime
enfance – un éventuel retour au pays demandera sans aucun doute de très
grands efforts et une longue période d’adaptation au recourant, ce qu’il
conviendra de prendre en considération dans l’examen global de sa situa-
tion personnelle au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31
OASA (cf. ci-dessous, consid. 8).
7.
7.1 En l’espèce, A._______ vit séparé de son épouse depuis le mois d’oc-
tobre 2010 (cf. ci-dessus, let. D). Le couple est divorcé depuis septembre
2015 (cf. ci-dessus, let. L). Conformément à la jurisprudence citée précé-
demment (cf. consid. 5.4), il convient d’effectuer une pesée globale des
intérêts en présence, autrement dit d’examiner si l’intérêt privé du recou-
rant et de sa fille C._______, de nationalité suisse, à conserver leurs rela-
tions l’emporte sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restric-
tive.
7.2 Plusieurs éléments plaident en faveur du recourant.
7.2.1 Tout d’abord, il convient de constater que ce dernier entretient une
intense relation affective avec sa fille. En effet, il bénéficie d’un « libre et
large droit de visite à l’égard de son enfant C._______, (…) » (cf. jugement
F-5876/2014
Page 13
de divorce, p. 13, document annexé à l’écriture du 3 mai 2016 [dossier Tri-
bunal administratif fédéral F-5876/2014, pce n° 17]), droit dont il fait am-
plement usage. Il ressort par ailleurs des déclarations de la mère de l’en-
fant C._______, B._______, que A._______ « voit très régulièrement sa
fille » (cf. lettre du 3 mai 2016, annexée à l’écriture du 3 mai 2016 [dossier
Tribunal administratif fédéral F-5876/2014, pce n° 17]) et qu’il l’a « auprès
de lui un week-end sur deux, également (durant) la moitié des vacances
scolaires » (cf. ibid.). De surcroît, « il s’arrange pour la garder même en
semaine lorsqu’il le peut » (cf. ibid.). Force est ainsi que constater que le
droit de visite du recourant sur sa fille C._______ correspond à tout le
moins à un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui, lequel
s’exerce, en Suisse romande, un week-end sur deux et durant la moitié
des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois
et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. MAR-
GOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jacob [éd.], Schweizerisches Zivilge-
setzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12, et AUDREY LEUBA, in : P. Pi-
chonnaz / B. Foëx [éd.], Code Civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3.2 et les références citées).
Il sied de surcroît de souligner que l’attachement du recourant pour sa fille
C._______ a été constant depuis la séparation des époux, ainsi que le
montrent les déclarations écrites de B._______ des 15 août 2012 et 15 jan-
vier 2014, toutes deux versées au dossier cantonal (cf. dossier SMIG-NE,
pp. 23 [« {…} A._______ voit très régulièrement sa fille. Il l’a auprès de lui
un week-end sur deux, pendant les jours fériés et s’arrange pour la garder
même en semaine lorsqu’il le peut. Notre fille s’entend très bien avec son
père et réclame très souvent pour le voir. Je peux affirmer que A._______
pratique énormément d’activités avec sa fille et qu’il essaie de la voir dès
qu’il a un moment de libre. Dans l’appartement qu’habite A._______, notre
fille dispose de sa propre chambre de sorte que celle-ci puisse se sentir
chez elle autant chez son père que chez sa mère. Depuis la naissance de
notre fille jusqu’à maintenant, A._______ s’est toujours arrangé pour pas-
ser la quasi-totalité de ses vacances avec sa fille. {…} »] et 65 [« {…}, j’at-
teste que Monsieur A._______ est un bon père »]).
7.2.2 S’agissant de la relation économique entre le recourant et sa fille, le
jugement de divorce du 29 septembre 2015 fixe à 100 francs, allocations
familiales non comprises, la pension alimentaire mensuelle en faveur de
l’enfant C._______ et devant être versée en mains de sa mère. Dans un
courrier du 3 mai 2016, l’ex-épouse de A._______ a indiqué que, « malgré
le fait que A._______ soit sans emploi, il a(vait) commencé à verser une
F-5876/2014
Page 14
pension alimentaire de 100 francs, de temps en temps, pour participer fi-
nancièrement aux besoins de sa fille » (cf. lettre du 3 mai 2016, annexée à
l’écriture du 3 mai 2016 [dossier Tribunal administratif fédéral F-5876/2014,
pce n° 17]). L’analyse du dossier montre que A._______ s’acquitte à pré-
sent très régulièrement de son dû, nonobstant sa situation financière obé-
rée. Le Tribunal en veut pour preuve les récépissés postaux, versés en
cause, attestant qu’au cours des derniers mois, la pension a été acquittée
les 2 décembre 2015, 3 février 2016, 9 avril 2016 et 2 mai 2016 (2 verse-
ments). Ainsi, entre décembre 2015 et mai 2016, sur une durée de six mois,
le recourant a versé la pension due à cinq reprises, remplissant ainsi quasi
intégralement les obligations fixées dans le jugement de divorce. Certes,
auparavant, soit entre la séparation des époux et le prononcé du divorce,
le recourant n’avait pas contribué à l’entretien de l’enfant C._______. Le
juge civil, dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 15 octobre 2010, l’en avait toutefois expressément exempté (cf. dossier
SMIG-NE, p. 64).
Dans la décision querellée du 22 septembre 2014, l’autorité inférieure a
estimé qu’il convenait de constater que A._______ ne contribuait pas à
l’entretien de sa fille, cette question devant être appréciée de manière ob-
jective, et ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d’une relation éco-
nomique particulièrement forte (cf. décision querellée, pp. 5 et 6). Or, dans
une affaire où le juge civil avait constaté qu’il n’y avait pas lieu de fixer de
contribution d’entretien, le Tribunal fédéral a souligné que « dans de telles
circonstances, on pou(v)ait se demander si l’absence d’obligation judiciaire
de verser une pension alimentaire permet(tait) de faire abstraction de la
condition du lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses
enfants » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 15 janvier 2015
consid. 3.3). Cette question reste à ce jour indécise, la problématique
n’ayant semble-t-il plus été abordée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-2407/2015 du 21 juin 2016 consid. 7.3.6). Ce
dernier a néanmoins rappelé que les exigences relatives à l’étendue de la
relation que l’étranger était tenu d’entretenir avec son enfant d’un point de
vue économique devaient rester dans l’ordre du possible et du raisonnable
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2015 du 21 décembre 2015, con-
sid. 5.2, et les références citées) et que les critères développés par la ju-
risprudence, à savoir les liens affectifs et économiques particulièrement
forts ainsi qu’un comportement irréprochable, n’étaient pas à proprement
parler des conditions strictes (« keine eigentlichen Anspruchsvorausset-
zungen »), mais devaient être pris en considération dans le cadre de la
pesée des intérêts en application de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. ci-dessus,
consid. 5.2, 2ème paragraphe).
F-5876/2014
Page 15
Lors du prononcé de la décision attaquée du 22 septembre 2014, il revenait
par conséquent au SEM d’examiner en détails s’il eut été possible et exi-
gible de la part du recourant, malgré les dispositions mises en place par le
juge civil, qu’il contribue à l’entretien de sa fille et crée ainsi une relation
économique avec elle à une date antérieure à octobre 2015 (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4794/2014 du 17 février 2016 con-
sid. 8.2.3). Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure se borne toute-
fois à rejeter toute prétention de l’intéressé au motif qu’il ne contribue pas
à l’entretien de sa fille, ce qui est tout à fait insuffisant sur le vu de l’état
des faits ayant été donné en son temps et compte tenu de la complexité
du cas d’espèce. Une cassation de la décision querellée pour défaut de
motivation semble toutefois inopportune dans la présente affaire, le Tribu-
nal de céans étant en mesure de procéder à une analyse globale des inté-
rêts en présence sur la base des actes du dossier. Par ailleurs, on ajoutera
que, suite au jugement du 29 septembre 2015, se pose également la ques-
tion de savoir si le fait que le recourant s’acquitte depuis quelque mois
d’une pension alimentaire très modeste de 100 francs tout en accumulant
en parallèle des dettes importantes (cf. ci-après, consid. 7.3, 3ème para-
graphe) est suffisant pour reconnaître la présence d’un lien économique
suffisant.
Cela nonobstant, il appert que le recourant a accompli des efforts louables
pour accéder à un travail (cf. ci-après, consid. 7.3, 5ème paragraphe) et que,
depuis la perte de son emploi auprès de l’Office des poursuites en août
2013, sa situation administrative est restée précaire puisque le SMIG-NE
a tout d’abord refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, puis, après
que cet obstacle ait enfin été surmonté, le SEM a refusé d’approuver l’oc-
troi d’une autorisation de séjour proposée par l’autorité neuchâteloise
(cf. ci-dessus, let. E et F). Compte tenu de ces circonstances très particu-
lières, le Tribunal de céans estime que, dans la pesée globale des intérêts,
il convient, à l’heure actuelle (cf. sur ce point, ci-après, consid. 9), de rela-
tiviser quelque peu l’importance de la condition du lien économique.
7.2.3 Par ailleurs, la distance entre la Suisse et la Côte d’Ivoire paraît en
l’espèce suffisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à
tout le moins, pour perturber sensiblement le maintien de liens intenses,
particulièrement sur le plan affectif, entre le recourant et sa fille (cf., en ce
sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité, consid. 3.4.2).
En outre, il ressort du dossier que la présence de A._______ en Suisse
répond à l’intérêt et au bien de sa fille. A plusieurs reprises, B._______ a
mis en évidence l’attachement de sa fille envers son père et affirmé que le
F-5876/2014
Page 16
bien-être de l’enfant C._______ appelait le maintien de contacts réguliers
avec celui-ci (cf. lettre du 3 mai 2016, annexée à l’écriture du 3 mai 2016
[dossier Tribunal administratif fédéral F-5876/2014, pce n° 17] ainsi que les
courriers des 15 août 2012 et 15 janvier 2014 [dossier SMIG-NE, pp. 23 et
65]).
7.2.4 L’on ne saurait également passer sous silence la présence en Suisse
de la seconde fille du recourant, E._______, âgée de onze mois, fruit de
sa relation avec sa compagne, F._______. Même si cette enfant, de natio-
nalité bosniaque, ne dispose pas, à en croire le dossier de la cause, d’un
droit de présence en Suisse, il convient dans une certaine mesure d’en
tenir compte comme d’un élément confortant l’intérêt privé de A._______ à
poursuivre son séjour en Suisse.
7.2.5 Enfin, force est de rappeler que le recourant détient l’autorité paren-
tale conjointe sur sa fille C._______, élément dont il faut tenir compte dans
la pesée des intérêts, notamment sous l’angle de l’ordre public (cf. ATF 140
I 145 consid. 4.1).
7.3 En revanche, la faible intégration professionnelle du recourant, sa dé-
pendance à l’aide sociale et un délit commis en 2015 plaident en sa défa-
veur.
A ce propos, il convient de souligner que A._______ a pour seule expé-
rience professionnelle deux années d’apprentissage de commerce au sein
de l’Office des poursuites et faillites de la République et canton de Neu-
châtel, formation abandonnée en raison de résultats scolaires insuffisants
au terme de la deuxième année (cf. lettre du 7 février 2013, certificat de
travail du 6 août 2013 et bulletin de notes [dossier SMIG-NE, pp. 60, 61 et
62]). Le Tribunal se doit toutefois de relever que le prénommé avait, durant
sa première année de formation, rempli sa mission « avec conscience et à
satisfaction de son employeur » (cf. attestation de travail du 10 septembre
2012 [dossier SMIG-NE, p. 20]).
L’impossibilité d’achever l’apprentissage débuté en 2012 et l’incapacité du
recourant à retrouver une place d’apprenant ou un emploi ont contribué à
fortement péjorer sa situation financière. Ainsi, alors qu’il n’avait aucune
poursuite inscrite au registre idoine en août 2012, force est à l’examen du
dossier de constater qu’il en totalise à présent vingt-cinq pour un montant
de 8'220.85 francs et vingt-quatre actes de défaut de biens pour un mon-
F-5876/2014
Page 17
tant de 11'233.10 (cf. extrait du registre des poursuites du 2 mai 2016 [an-
nexé à l’écriture du 3 mai 2016 {dossier Tribunal administratif fédéral
F-5876/2014, pce n° 17}]).
De surcroît, A._______ n’est pas parvenu à préserver son indépendance
financière. En effet, depuis le mois d’août 2012, il bénéficie de l’aide du
Service de l’aide sociale de la Ville de Neuchâtel (cf. attestation du 21 avril
2016 [annexée à l’écriture du 3 mai 2016 {dossier Tribunal administratif fé-
déral F-5876/2014, pce n° 17}]).
Si cette situation financière largement obérée pèse lourdement en défa-
veur de la poursuite de son séjour en Suisse, il faut toutefois relever et
prendre en considération les efforts louables déployés par le recourant
pour trouver un emploi ainsi que sa volonté de s’insérer professionnelle-
ment et de participer à la vie économique. Preuve en est les postulations
qui ont été versées en cause (cf. liasse de postulations annexée au mé-
moire de recours [dossier du Tribunal administratif fédéral F-5876/2014,
pce n° 1] ainsi que le projet concret d’entamer une formation dans le do-
maine de la garde d’enfants (cf. échange de courriels annexé à l’écriture
du 3 mai 2016 [dossier du Tribunal administratif fédéral F-5876/2014, pce
n° 17]). Considérant de surcroît que le recourant est titulaire d’un bacca-
lauréat technologique obtenu en juillet 2007 (cf. dossier SMIG-NE, p. 26)
et les promesses d’emploi qui lui ont été faites au cours des dernières an-
nées (cf. observations du 9 juin 2016 [dossier du Tribunal administratif fé-
déral F-5876/2014, pce n° 21], courrier de (…), à Genève [annexe n° 5 au
mémoire de recours {dossier du Tribunal administratif fédéral F-5876/2014,
pce n° 1}]), le Tribunal est d’avis qu’une amélioration de l’intégration pro-
fessionnelle du recourant, aujourd’hui âgé de vingt-neuf ans, et de sa si-
tuation financière demeure possible.
Il y a aussi lieu de retenir en défaveur du recourant une infraction commise
en 2015. Ainsi, si les extraits du casier judiciaire français et suisse du
recourant, tous les deux vierges, tendent à montrer que le comportement
adopté par A._______ depuis son arrivée en Europe au plus tôt en 1993
(cf. mémoire de recours, p. 3, et ci-dessus, consid. 6) est respectueux des
lois (cf. extrait du casier judiciaire suisse daté du 29 avril 2016 [annexé à
l’écriture du 3 mai 2016 {dossier Tribunal administratif fédéral
F-5876/2014, pce n° 17}] ; cf. également décision du SMIG-NE pp. 2 et 5
[dossier SMIG-NE, pp. 80 et 83]), il ressort toutefois du dossier que ce
dernier a été reconnu coupable d’une violation, commise en 2015, de la loi
sur l’aide sociale et a été condamné, en date du 28 janvier 2016, par le
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à cent heures
F-5876/2014
Page 18
de travail d’intérêt général sans sursis (cf. ordonnance pénale versée au
dossier SMIG-NE, pp. 122 et 123). L’autorité pénale a retenu qu’entre juillet
2015 et novembre 2015, A._______ n’avait pas déclaré au Service de
l’aide sociale de la Ville de Neuchâtel avoir procédé à la sous-location de
son appartement et avoir ainsi obtenu 1'800 francs de la part de ses sous-
locataires, percevant de la sorte indûment des prestations de l’action
sociale pour un montant de 3'200 francs. Même si ce faux-pas est resté
isolé, on ne saurait toutefois conclure que son comportement a été
irréprochable.
7.4 En définitive, force est de constater que la pesée des intérêts sous
l’angle de l’art. 8 CEDH est très délicate dans la présente affaire. La ques-
tion de savoir si le critère de la relation familiale (art. 31 al. 1 let. c OASA
en relation avec l’art. 8 CEDH) suffit en soi pour mettre le recourant au
bénéfice d’une autorisation de séjour peut toutefois rester indécise, dès
lors que, quoiqu’il en soit, il convient actuellement de reconnaître la pré-
sence d’un cas de rigueur suite à une analyse globale du cas au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et des critères inscrits à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. ci-
après, consid. 8).
8.
Comme relevé à un autre endroit (cf. ci-dessus, consid. 5.2 in fine), les
critères retenus à l’art. 31 OASA peuvent jouer un rôle déterminant dans
leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un
cas de rigueur. Or, en l’espèce, il appert qu’un éloignement du recourant
est problématique non seulement en rapport avec la relation qu’il entretient
avec son enfant (art. 31 al. 1 let. c OASA) mais également du fait qu’il n’a
quasiment plus de réseau social dans son pays d’origine (critère des pos-
sibilités de réintégration dans l’Etat de provenance au sens de l’art. 31 al. 1
let. g OASA ; cf. à ce sujet ci-dessus, consid. 6). Sur le vu de l’ensemble
de ces éléments, le Tribunal de céans conclut que, actuellement et sous
réserve d’une amélioration prochaine de la situation (cf. ci-après, con-
sid. 9), l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l’emporte sur l’in-
térêt public à son éloignement.
9.
Cela étant, compte tenu de la dépendance de A._______ à l’aide sociale,
de l’infraction qu’il a commise en 2015 et du fait que sa situation profes-
sionnelle lui est en partie imputable, le Tribunal estime qu’il se justifie de
lui adresser un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr (cf. à ce
sujet BENJAMIN SCHINDLER, in : M. Caroni / Th. Gächter/ D. Thurnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010,
F-5876/2014
Page 19
ad art. 96 n° 19) et de l’informer que les autorités compétentes pourraient
être amenées à refuser de renouveler son autorisation de séjour si, dans
un délai raisonnable, il ne devait pas trouver un emploi stable garantissant
son indépendance financière et lui permettant de s’acquitter intégralement
de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille C._______, de dé-
sintéresser ses créanciers et de rembourser régulièrement ses dettes. Le
Tribunal met en outre le recourant en garde sur les conséquences que
pourrait avoir sur son séjour en Suisse tout écart de comportement péna-
lement répréhensible.
10.
10.1 Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent
être admis et la décision attaquée annulée. La prolongation de l’autorisa-
tion de séjour de A._______ est approuvée.
10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
10.3 Par décision incidente du 21 octobre 2014, le Tribunal avait accordé
l’assistance judiciaire partielle au recourant. Par courrier du 23 octobre
2014, le mandataire a sollicité l’assistance judiciaire totale en faveur de son
mandant et la nomination de D._______, avocate-conseil, comme manda-
taire d’office. Au regard de l’issue de la cause, cette requête d’assistance
judiciaire totale est devenue sans objet, A._______ ayant droit à des dé-
pens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
En l’espèce, le CSP, mandataire du recourant, a adressé au Tribunal de
céans, le 16 avril 2015, une « note de frais et d’honoraires » – avec ses
coordonnées bancaires – s’élevant à 1'350 francs, correspondant à six
heures et demie d’activité à 200 francs l’heure (1'300 francs), plus les dé-
bours (50 francs). A cet égard, il sied d’observer que le travail de la colla-
boratrice en charge du dossier a consisté pour l’essentiel dans la rédaction
d’un mémoire de recours (cinq pages), d’une réplique (deux pages), de
plusieurs correspondances datées des 3 mai (deux pages), 19 mai (une
page) et 9 juin 2016 (une page), étant précisé que les observations rela-
tives à la question de sa nomination comme avocate d’office ne saurait être
F-5876/2014
Page 20
prises en considération dans le présent calcul. Celles-ci ne figurent du
reste pas dans la « note de frais et d’honoraires » produite.
Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’affaire,
du degré de difficulté de celle-ci et de l’ampleur du travail accompli, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement
d’un montant de 1'350 francs à titre de dépens apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-5876/2014
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ dans le canton de
Neuchâtel est approuvée.
3.
Un avertissement formel est adressé au recourant en ce sens que les auto-
rités compétentes pourraient être amenées à refuser de renouveler son
autorisation de séjour si, dans un délai raisonnable, sa situation financière
et professionnelle ne devait pas s’améliorer dans le sens du consid. 9 du
présent arrêt ou s’il devait à nouveau enfreindre l’ordre juridique.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Un montant de 1'350 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…)
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (…) en retour, en
attirant son attention sur le consid. 9 du présent arrêt (recommandé)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
F-5876/2014
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :