B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5892/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Laurent Roulier,
Rue du Lion-d’Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, originaire du Kosovo, né en 1974, est entré en Suisse le 10
octobre 1995 et y a déposé une demande d’asile le 6 novembre 1995.
Cette demande a été rejetée et l’intéressé a été mis au bénéfice de l’ad-
mission provisoire, qui a été levée le 16 août 1999. Le départ de Suisse de
A._______ a été enregistré au 3 juillet 2000.
Le 12 février 2004 à Prilly (VD), l’intéressé a épousé B._______, ressortis-
sante suisse née en 1953. Du fait de ce mariage, il a été régulièrement mis
au bénéfice d’un titre de séjour idoine par l’autorité cantonale compétente.
B.
Le 18 février 2007, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée.
Au cours de l’instruction de cette requête, plusieurs témoignages et une
déclaration conjointe des époux attestant tous de l’effectivité et de la stabi-
lité de l’union conjugale ont été versés au dossier du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM; auparavant Office fédéral des migrations, ODM). L’atten-
tion du requérant a notamment été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée pouvait être annulée s’il s’avérait ultérieurement qu’elle avait été
obtenue par des fausses déclarations ou la dissimulation de faits essen-
tiels.
Par décision du 31 août 2009, A._______ a été mis au bénéfice d’une na-
turalisation facilitée. Par pli du 12 octobre 2009, le SEM a informé l’inté-
ressé que la décision susmentionnée était entrée en force le 2 octobre
2009.
C.
Après une séparation intervenue le 1er décembre 2010, les époux ont in-
troduit, le 26 juillet 2011, une requête commune de divorce qui a abouti
positivement le 27 octobre 2011. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 26 mai 2016, A._______ a déposé une demande d’entrée pour sa fian-
cée, originaire du Kosovo, née en 1986 et mère de sa fille venue au monde
en 2012.
Le 15 juillet 2016, les autorités vaudoises ont signalé le cas de A._______
au SEM en lui indiquant qu’il s’agissait éventuellement d’un abus en ma-
tière de naturalisation facilitée.
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D.
Par courrier du 10 janvier 2017, le SEM a invité l’intéressé à se déterminer
sur une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée compte tenu de
l’enchainement des faits qui pouvait amener à considérer qu’il l’avait ac-
quise de manière frauduleuse.
Outre l’intéressé, le SEM a entendu au cours de l’instruction de l’affaire,
son ex-épouse, une psychologue qu’il avait consultée à la fin de l’année
2010 ainsi qu’un médecin ayant suivi son ex-épouse au cours de la période
précédant la séparation.
Le 14 septembre 2017, les autorités vaudoises compétentes ont donné leur
assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée.
Par décision du 15 septembre 2017, le SEM a annulé la naturalisation fa-
cilitée qui avait été accordée à A._______, estimant qu’à l’époque de dite
naturalisation, la communauté conjugale qu’il formait alors avec sa future
ex-épouse n’était pas effective et stable, de sorte qu’il avait obtenu une
décision favorable par des déclarations mensongères et en dissimulant
des faits essentiels.
E.
Agissant le 17 octobre 2017 par l’entremise de Maître Youri Widmer,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF) d’un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 15 septembre
2017. Concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et
subsidiairement au renvoi de l’affaire devant l’autorité intimée, le recourant
soutient, en substance, que l’union conjugale qu’il formait avec B._______
était intacte et orientée vers l’avenir.
Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
ses observations du 22 décembre 2017.
Invité à répliquer aux observations de l’autorité intimée, le recourant a per-
sisté dans ses conclusions du 17 octobre 2017.
F.
Par écrit 21 février 2019, Me Laurent Roulier est intervenu auprès du Tri-
bunal afin d’annoncer que le recourant lui avait confié la défense de ses
intérêts en remplacement de Me Youri Widmer. A cette occasion, il a pré-
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senté des arguments tendant à l’annulation de la décision entreprise, rele-
vant notamment que l’annulation de la naturalisation facilitée était interve-
nue après le délai de prescription absolu de huit ans.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront exposés dans la partie en
droit ci-dessous dans la mesure où cela est nécessaire pour les besoins
de la présente cause.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52
PA).
2.
Dans la présente procédure, le recourant peut invoquer devant le Tribunal
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré-
ciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
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3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, tous les faits pertinents se
sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, c’est donc l’an-
cien droit qui trouve application, soit la loi fédérale sur l’acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée
en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans les
délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (art. 41 al. 1 et 1bis aLN [RO 2011 347]) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet).
C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une mo-
dification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011 (RO
2011 347). Dans cette teneur modifiée, l'art. 41 al. 1bis phr. 1 aLN dispose
que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à comp-
ter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au
plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art.
41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la
naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par
le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour les-
quelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au
moment de l'entrée en vigueur au 1er mars 2011 du droit modifié, l'art. 41
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aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'an-
cien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai
relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut com-
mencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nou-
veau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
Ces deux délais sont suspendus pendant une éventuelle procédure de re-
cours (art. 41 al. 1bis phr. 3 aLN). Le délai relatif de deux ans est interrompu,
et renouvelé, par tout acte d'instruction communiqué à la personne visée
par la procédure (art. 41 al. 1bis phr. 2 aLN).
6.
Avant tout examen des conditions matérielles gouvernant l’annulation de
la naturalisation facilitée, il convient en premier lieu de vérifier que les con-
ditions formelles qui ressortent de l’art. 41 aLN sont réalisées en l’espèce.
Conformément à l’art. 62 al. 4 PA, il est sans importance que le recourant
ait soulevé ou non ces questions dans son mémoire de recours, l’autorité
de céans procédant à un examen d’office de l’application correcte du droit
par l’autorité intimée (supra consid. 2).
6.1 Il ressort du dossier de la cause que l’autorité du canton d’origine du
recourant a donné son assentiment à l’annulation de la naturalisation faci-
litée. Cet élément établi, il convient encore d’examiner la question de savoir
si les délais prescrits à l’art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés.
6.2 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (supra consid. 5), le SEM est tenu
par deux délais distincts dans le cadre d’une annulation de la naturalisation
facilitée.
6.2.1 En l’espèce, le délai relatif de deux ans, qui a commencé à courir à
compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, soit
le 16 juillet 2016, apparaît manifestement comme étant respecté dans la
mesure où la décision d’annulation a été rendue le 15 septembre 2017.
6.2.2 Il reste donc à examiner si le SEM a respecté le délai absolu de huit
ans après l'octroi de la nationalité suisse.
6.2.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d’annulation de la naturalisation facilitée, ce ne sont pas les dates aux-
quelles les décisions sont prononcées qui sont déterminantes pour le délai
absolu de huit ans, mais celles de leur(s) notification(s) (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_156/2015 du
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15 juin 2015 consid. 2.5). En effet, c’est à partir du moment où elle a été
notifiée à son destinataire qu’une décision administrative déploie ses ef-
fets. En outre, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties (art. 38 PA).
La preuve de l'existence même d’une notification et de sa date précise in-
combe en principe à l'autorité, qui supporte donc les conséquences d'une
absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 ; ATAF 2009/55 con-
sid. 4 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 529).
Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de pren-
dre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la
date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui a pris possession de l’envoi
(YVES DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, § 1231 et les réfé-
rences citées). S’il existe un doute concernant l’existence même de la no-
tification, la date à laquelle celle-ci est intervenue ou l’identité du réception-
naire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la dé-
cision (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a). Cette règle ne
s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la
maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation
des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vrai-
semblance suffisant à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
Conformément à l’art. 20 al. 2 PA, un délai qui ne doit pas être communiqué
aux parties, à l’instar des délais de l’art. 41 al.1bis aLN, commence à courir
le lendemain de l'événement qui le déclenche.
6.2.2.2 Au vu de ce qui précède, le délai absolu de huit ans a commencé
à courir le lendemain de la notification de la décision de naturalisation faci-
litée qui a été octroyée à A._______ le 31 août 2009.
Le dossier constitué par l’autorité intimée ne contient toutefois aucune
pièce mentionnant directement et immédiatement une date de notification
pour la décision concernée. Il ne contient pas non plus de mention de la
voie postale (recommandé ou pli simple) par laquelle dite décision a été
acheminée à son destinataire. En outre, le recourant n’a produit aucune
déclaration à cet égard.
Cela étant, ladite décision contient notamment la mention suivante :
« L’Office fédéral des migrations ODM informera les autorités responsables
en matière d’état civil (infostar) de l’entrée en force de la décision après
l’échéance du délai de recours. »
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A l’examen des autres pièces figurant au dossier du SEM, on s’aperçoit
que cette autorité a constaté, par pli du 12 octobre 2009 adressé au Sec-
teur Naturalisations du Service de la population du canton Vaud, que la
décision du 31 août 2009 était entrée en force le 2 octobre 2009.
Compte tenu de cette dernière date, du délai de recours de trente jours
(art. 50 al. 1 PA) et des règles sur la supputation (art. 20 PA) et l’observation
(art. 21 PA) des délais, il y a lieu de retenir, dans la mesure où cela est
fondé sur des motifs objectifs et découle du bon sens (ATF 144 II 332 con-
sid. 4.1.2 et la jurisprudence citée), que la décision du 31 août 2009 a été
notifiée à l’intéressé (au plus tard) le lendemain, soit le 2 septembre 2009.
En l’absence de tout évènement l’interrompant ou le suspendant, le délai
absolu de huit ans de l’art. 41 al. 1bis aLN est échu le 2 septembre 2017 en
l’espèce.
6.3 Or, la décision par laquelle le SEM a annulé la naturalisation facilitée
octroyée à A._______ a été prononcée le 15 septembre 2017, soit treize
jours après l’échéance du délai absolu et péremptoire de huit ans.
Il apparaît donc qu’indépendamment de toute considération pour le fond
de l’affaire, la décision entreprise est contraire au droit fédéral dans la me-
sure où le cas d’espèce ne satisfait pas à la condition temporelle d’appli-
cation de l’art. 41 al. 1bis aLN.
7.
Prononcée en violation du droit fédéral, la décision entreprise doit être an-
nulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le ver-
sement d'un montant de 2’000 francs à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise est annulée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
1'200 francs versée le 5 décembre 2017.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire
[annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure (avec dossier K (…) en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, Section Naturalisations,
pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :