B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5897/2017
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 20 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par son père, B._______,
lui-même représenté par Maître Philippe Baudraz,
rue des Terreaux 2, case postale 540, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
F-5897/2017
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Faits :
A.
B._______ (ci-après : B._______), ressortissant camerounais né le
[…] 1986, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour par regroupement familial en date du 3 août 2003, afin de re-
joindre sa mère et ses deux frères.
B.
Pendant les vacances d’été 2004, le prénommé s’est rendu au Cameroun,
où il a fait la connaissance de C._______, avec laquelle il a entretenu une
relation de vacances (cf. pce TAF 1 p. 3). Cette dernière a donné naissance
à un enfant commun, A._______ (ci-après : A._______) le […] 2005 (cf.
pce TAF 1 p. 2 et annexe 3.8). B._______ a reconnu ledit enfant en date
du 6 mars 2005 (cf. pce TAF 1 annexe 3.7 et pces SEM p. 11 et 25).
Peu après la naissance de A._______, sa mère s’est mariée et a eu, en
2008, un deuxième fils prénommé D._______. Après avoir divorcé, elle
s’est mise en ménage avec E._______, avec lequel elle a eu un troisième
enfant, F._______, en 2015. Au mois de […] 2017, elle a également donné
naissance à des jumelles.
C.
Le 8 octobre 2013, B._______ a déposé une demande de naturalisation
suisse dans le canton de Vaud pour lui et pour son fils. Après avoir obtenu
une autorisation d’établissement le 4 février 2014, B._______ est devenu
citoyen suisse, le 30 septembre 2015, par naturalisation ordinaire.
D.
Le 6 janvier 2016, C._______ a transféré l’autorité parentale, ainsi que la
garde sur l’enfant A._______ à son père (cf. pce TAF 1 annexe 3.5).
E.
Le 1er août 2016, B._______ a déposé une demande de regroupement fa-
milial en faveur de son fils A._______ (cf. pce TAF 1 annexe 3.10 et pce
SEM p. 1 ss et p. 25).
Par décision du 27 février 2017, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la demande d’autorisation d’entrée, res-
pectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A._______,
estimant notamment que la demande avait été déposée hors délai et qu’il
n’y avait pas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 47 al. 4
LEtr (cf. pce TAF 1 annexe 6).
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En date du 5 avril 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal can-
tonal vaudois (ci-après : la CDAP [cf. pce SEM p. 61 ss]). D’une part, il a
invoqué une violation des art. 47 al. 4 LEI, 8 CEDH, 13 Cst., 3 et 10 de la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ; d’autre part, il
s’est prévalu d’un droit au regroupement familial sur la base des
art. 29 OASA et 58c de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse du 29 septembre 1952 (RS 141.0 ; RO 1952 II 15 ; ci-
après : aLN) (cf. pce SEM p. 62 et 65).
Par courrier du 23 mai 2017, le SPOP a indiqué à la CDAP que, compte
tenu des considérations relatives aux art. 29 OASA et 58c aLN – invoquées
par le recourant pour la première fois en procédure de recours –, il annulait
sa décision du 27 février 2017 (cf. pce SEM p. 72). Considérant que le re-
cours était ainsi devenu sans objet, la CDAP a rayé l’affaire du rôle en date
du 26 mai 2017 (cf. pce SEM p. 74). Le 20 juin 2017, le SPOP a indiqué
qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de
A._______ sur la base des deux dispositions légales précitées, sous ré-
serve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM [cf. pce SEM p. 76]).
F.
Par communication du 18 juillet 2017, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il
envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour en sa faveur, dès lors que son père n’avait pas été suisse
lors de l’établissement du lien de filiation (cf. pce TAF 1 annexe 11).
Par écrits des 18 et 25 août 2017, A._______ a allégué que, suite au re-
mariage de sa mère, la situation n’était plus supportable. Il a ajouté que,
tant les art. 58c aLN et 29 OASA que l’art. 8 CEDH devaient trouver appli-
cation dans la présente affaire (cf. pce SEM p. 121 ss).
G.
Par décision du 14 septembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de A._______, estimant
que les conditions des art. 58c aLN, 29 OASA et 30 LEtr n’étaient pas rem-
plies et qu’une relation étroite et effective entre le prénommé et son père
faisait défaut de sorte que l’art. 8 CEDH ne trouvait pas application. Il a
notamment mis en évidence que pour que l’octroi d’une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 29 OASA entre en ligne de compte face à des
enfants étrangers de ressortissants suisses, il était nécessaire que les po-
tentiels bénéficiaires puissent obtenir la naturalisation facilitée au sens de
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l’art. 58c aLN, une disposition transitoire qui avait accompagné la modifi-
cation de la LN au 1er janvier 2006. Le SEM a également expliqué que cette
disposition renvoyait à l’art. 1 al. 2 LN en tant que condition d’application
et présupposait que le père possédait la nationalité suisse lors de l’établis-
sement du lien de filiation. Il a ainsi estimé que l’art. 58c LN et, par voie de
conséquence, l’art. 29 OASA, ne pouvaient trouver application, dès lors
que B._______ n’avait pas bénéficié de la nationalité suisse lorsqu’il a re-
connu son enfant A._______ en mars 2015.
H.
Par acte du 18 octobre 2017, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou TAF). Il a tout d’abord mis l’accent sur la relation étroite et ef-
fective qu’il entretenait avec son père. Il a également ajouté que, depuis sa
naissance, sa vie familiale avait fortement évolué, de sorte qu’il était dé-
sormais livré à lui-même au Cameroun et qu’il ne survivrait pas sans l’aide
à distance de son père. Il a par ailleurs expliqué qu’il bénéficierait de la
présence de sa grand-mère, ainsi que de ses deux oncles en Suisse. Enfin,
il s’est prévalu de l’application des art. 29 OASA et 58c aLN, rappelant que
si son père avait attendu d’être naturalisé pour le reconnaître, il aurait ac-
quis automatiquement la nationalité suisse, avec effet rétroactif à la date
de sa naissance, dès la reconnaissance, en application de l’art. 1 al. 2 aLN.
Selon lui, exiger que le père soit titulaire de la nationalité suisse au moment
de l’établissement du lien de filiation constituerait une discrimination prohi-
bée par le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
I.
Par préavis du 7 novembre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses
considérants et proposé le rejet du recours.
J.
Par réplique du 19 janvier 2018, le recourant a signalé que sa grand-mère
avait dû se rendre en urgence au Cameroun en novembre 2017 pour s’oc-
cuper de lui, que l’argent versé en sa faveur par son père était utilisé à
d’autres fins par sa mère et que cette dernière ne souhaitait plus qu’il vive
avec elle. En outre, il a estimé que les art. 29 OASA et 58c aLN devaient
trouver application. Enfin, il a requis l’audition de son père afin que le Tri-
bunal puisse se forger une appréciation personnelle et complète de la si-
tuation.
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Page 5
K.
Par duplique du 26 janvier 2018, le SEM a constaté qu’aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invoqué
et a maintenu la décision querellée. Ledit document a été porté à la con-
naissance du recourant.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions (art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d’autorisation
d’entrée en Suisse et d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fé-
dérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
Dans ce contexte, on précisera que, en matière de droit des étrangers, le
TAF statue définitivement en rapport avec les autorisations auxquelles ni
le droit fédéral ni le droit constitutionnel ne donnent droit (art. 83 let. c,
chiffre 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
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Page 6
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Les parties se prévalent de plusieurs normes de droit interne relevant de
la LEtr et de la LN qui ont fait l’objet de modifications depuis le prononcé
de l’acte attaqué. Sur le plan du droit intertemporel, il convient donc d’ap-
porter les précisions qui suivent.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RO 2018 3173). De surcroît, au 1er juin 2019, est entrée en
vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI portant sur des règles de
procédure (sur ce point particulier cf. infra consid. 4).
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Ce dernier n’ayant connu
aucune modification significative en rapport avec la problématique qui nous
occupe (à savoir la possibilité pour un enfant étranger de père suisse d’ob-
tenir une autorisation de séjour s’il peut requérir la naturalisation facilitée
au sens de la législation sur la nationalité), il n’existe aucun motif important
d’intérêt public justifiant l’application du nouveau droit. Il y a donc lieu d’ap-
pliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, y
compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en
rapport avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai
2019 consid. 2.2).
3.2 En outre, en date du 1er janvier 2018, l’aLN a été remplacée par la loi
sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0). Les dispositions
de droit intertemporel de cette loi prévoient le principe de non-rétrocactivité.
Ainsi, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit
en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (art. 50 al. 1 LN)
et les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LN sont traitées
conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision
soit rendue (art. 50 al. 2 LN).
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Dans la présente affaire, toutes les circonstances déterminantes se sont
produites avant l’entrée en vigueur de la LN. Ainsi, l’enfant A._______ est
né en mars 2005 et a été reconnu par son père B._______ le même mois.
En août 2016, B._______ a sollicité auprès du SPOP que son fils soit mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour, ce que l’administration a finale-
ment préavisé favorablement, mais qui n’a pas été approuvé par le SEM
(décision du 14 septembre 2017 qui fait l’objet du présent recours). Ce sont
donc les dispositions de l’ancien droit qui trouvent application in casu, soit
l’aLN, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 décembre
2017, y compris le droit transitoire prévu à son art. 58c aLN en rapport avec
les demandes de naturalisation facilitée pour les enfants nés d’un père
suisse avant le 1er janvier 2006. On précisera que, sur ce point, le nouveau
droit a connu un durcissement à l’art. 51 al. 2 LN. Toutefois, cette modifi-
cation législative ne déploie ses effets que pour les requêtes de naturalisa-
tion facilitée déposées depuis le 1er janvier 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF
F-6715/2016 du 9 mai 2018 consid. 3 et 6.4.2).
4.
Selon l’art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Con-
seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du-
rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec l’art. 40 al. 1
LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est entré en
vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement
application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 con-
sid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur l’issue
de la présente cause.
En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en
conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour au recourant
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
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manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.
et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli-
mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet
de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige
peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à
ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la
décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela
signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re-
cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé-
dure : «Anfechtungsgegenstand»), qui est circonscrit par ce qui a été juri-
diquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de
la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà
de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma-
tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt
du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1).
5.2 En parallèle, il convient de souligner que, en vertu de la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident,
d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi,
les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient
contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à déli-
vrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peuvent
en principe se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu
d’une autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application
(cf. notamment l’arrêt du TAF F-2201/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4 et
la référence citée). Or, ces principes amènent le Tribunal à circonscrire
l’objet du litige in casu compte tenu des particularités inhérentes à la pré-
sente affaire.
5.3 Ainsi, par décision du 27 février 2017, le SPOP avait refusé la de-
mande de regroupement familial en faveur de A._______, estimant notam-
ment qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures au sens de l’art.
47 al. 4 LEtr. A la suite de l’introduction par l’intéressé d’un recours admi-
nistratif devant la CDAP, le SPOP a, par courrier du 23 mai 2017, déclaré
que, « compte tenu des considérations relatives aux articles 29 OASA et
58c LN », dispositions invoquées pour la première fois par le recourant, il
annulait sa décision du 27 février 2017, ce dont la CDAP a pris acte par
décision de radiation du 26 mai 2017. Par décision du 20 juin 2017, le
SPOP s’est ainsi déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour
en faveur du prénommé sur la base de l’art. 29 OASA en lien avec l’art. 58c
al. 1 aLN, tout en considérant cependant « que la demande déposée en
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Page 9
faveur de l’intéressé [était] tardive en application de l’article 47 [LEtr] » (cf.
pce SEM p. 76). Pour sa part, dans la décision querellée sous examen, le
SEM a refusé l’approbation d’une autorisation de séjour en faveur du re-
quérant en application des art. 58c aLN, 30 LEtr et 8 CEDH.
5.4 Cela étant, le Tribunal retient d’emblée que, dans son préavis du
20 juin 2017 à l’attention du SEM, le SPOP s’est exclusivement déclaré
disposé à accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à
l’intéressé sur la base de la disposition prévue à l’art. 29 (al. 1) OASA qui
est de nature potestative (« peuvent » ; voir aussi l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
que celle-ci concrétise en partie ; sur les conséquences en rapport avec
les possibilités de recours cf. supra consid. 1.1 in fine). En revanche, le
SPOP a expressément écarté l’application de l’art. 47 LEtr en raison du
dépôt tardif de la demande de regroupement familial. Il est vrai que, dans
ce contexte, le SPOP ne s’est plus expressément penché sur la question
des raisons familiales majeures prévues à l’art. 47 al. 4 LEtr. Toutefois, à
l’aune de la première décision du 27 février 2017, annulée dans le cadre
du recours devant la CDAP, le SPOP avait aussi expressément rejeté l’ap-
plication des conditions dérogatoires de ce dernier alinéa. Partant, le re-
courant, lequel était alors déjà assisté d’un mandataire professionnel, de-
vait de bonne foi inférer du préavis du SPOP du 20 juin 2017 soit que le
SPOP avait à nouveau implicitement rejeté l’application de l’art. 47 al. 4
LEtr, soit – à tout le moins – qu’il avait omis d’en tenir nouvellement compte,
ce qui revenait, dans les deux hypothèses, à soustraire la question de l’oc-
troi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 47 (al. 4) LEtr au champ
de la procédure d’approbation devant le SEM.
Si le recourant, assisté d’un avocat, avait souhaité invoquer valablement
l’art. 47 al. 4 LEtr, parallèlement à l’art. 29 al. 1 OASA, il lui aurait alors
fallu, de manière univoque, soit recourir contre la décision de radiation
prise par la CDAP devant le Tribunal fédéral (décision cantonale qui indi-
quait les voies de droit auprès de la Haute Cour [cf. pce SEM, p. 74]), en
prouvant le maintien d’un intérêt actuel malgré les motifs d’annulation four-
nis par le SPOP, soit insister auprès du SPOP pour qu’il statue, également
dans son préavis ou par décision séparée, sur l’application de l’art. 47 al. 4
LEtr et mentionne les voies de droit sur ce point particulier. En omettant de
procéder de la sorte, l’intéressé a donc pris le risque, en toute connais-
sance de cause dès lors qu’il disposait des conseils éclairés de son avocat,
que sa demande d’autorisation de séjour ne puisse être examinée par le
TAF que sous l’angle de l’art. 29 OASA, en cas de refus d’approbation de
la part du SEM.
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Par surabondance de droit, le Tribunal soulignera, en outre, que l’art. 47
al. 4 LEtr est une lex specialis par rapport à l’art. 30 LEtr, laquelle doit être
interprétée de manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale prévu aux art. 13 Cst. et 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_998/2018 du
24 mai 2019 consid. 5.1.4 ; sur le caractère subsidiaire de l’art. 30 LEtr,
MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des
migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 30 LEtr,
p. 258). L’art. 47 al. 4 LEtr régit en conséquence de manière exclusive le
regroupement familial des membres de la famille (résidant à l’étranger) qui
ont déposé leur demande tardivement. En conséquence, dans la présente
affaire, l’objet du litige est limité à la seule approbation d’un titre de séjour
sous l’angle de l’art. 29 OASA, en lien avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et, sur
renvoi en tant que conditions à l’application de l’art. 29 OASA, à la lumière
des art. 58c al. 1 et 1 al. 2 aLN.
De plus, dès lors que le SPOP avait clairement nié l’application de l’art. 47
al. 4 LEtr dans sa décision, entretemps annulée, du 27 février 2017, qu’il a
ensuite, dans son préavis du 20 juin 2017, nié l’application du régime ordi-
naire de l’art. 47 LEtr, en omettant toutefois de se prononcer (du moins
explicitement) quant à l’application de l’al. 4 de cette disposition, c’est aussi
à tort que le SEM a examiné, dans sa décision du 14 septembre 2017, si,
en sus de l’art. 29 OASA en lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr, 58c al. 1
aLN et 1 al. 2 aLN, le prénommé pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour
revendiquer une autorisation de séjour.
5.5 Finalement, on relèvera que l’argument du recourant, selon lequel, lors
de sa demande de naturalisation ordinaire, il avait demandé à ce que son
fils fasse également l’objet de la requête ce qui n’aurait pas été traité en
violation de l’art. 33 aLN (pce TAF 1 p. 10), ne lui est d’aucun secours. En
effet, il se réfère à une procédure distincte qui s’est terminée en septembre
2015. Aussi, il lui aurait incombé de recourir contre la décision de naturali-
sation ordinaire s’il estimait que celle-ci avait été rendue de manière con-
traire au droit, malgré le fait que son fils avait toujours été domicilié à
l’étranger et ne remplissait pas les conditions de résidence en Suisse (cf.
à ce sujet HARTMANN/MERZ, in : UEBERSAX/RUDIN/YAR/GEISER [éd.], Au-
sländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, p. 604 n° 12.35 ; arrêt du TAF C-
4676/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.4 2ème paragraphe ; cf., pour com-
paraison, en rapport avec l’art. 58c aLN, arrêt du TAF F-6715/2016 précité
consid. 5 ss). Le grief d’une violation de l’art. 33 aLN sort dès lors égale-
ment de l’objet du litige.
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Page 11
6.
6.1 Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité.
En corollaire, l’art. 29 OASA précise que les enfants étrangers de ressor-
tissants suisses, pour lesquels les dispositions relatives au regroupement
familial prévues à l’art. 42 LEtr ne s’appliquent pas, peuvent notamment
obtenir une autorisation de séjour si la naturalisation facilitée au sens de
l’art. 58c al. 2 aLN est possible, question qu’il y a donc lieu d’examiner à
titre préjudiciel.
L’art. 58c al. 2 aLN est une règle de droit intertemporel ayant accompagné
une modification législative de l’aLN au 1er janvier 2006. En vertu de cet
article, un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisa-
tion facilitée avant l'âge de 22 ans s'il est né avant le 1er janvier 2006 et si
les conditions de l'art. 1 al. 2 sont réunies. Il constitue une disposition tran-
sitoire de l’art. 1 al. 2 aLN (à l'instar par exemple de l'art. 58a aLN) et cor-
respond dans une large mesure à l'ancien art. 31 aLN en vigueur de 1992
à 2005 (ci-après : l’ancien art. 31 aLN ; cf. Message du 21 novembre 2001
concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la
loi sur la nationalité [ci-après Message 2001], FF 2002 p. 1868, ch. 2.5.6.4 ;
voir aussi infra consid. 5.2).
En l’espèce, l’intéressé a reconnu son enfant en date du 6 mars 2005, soit
avant l’entrée en vigueur de la modification législative de l’aLN au 1er jan-
vier 2006. De surcroît, les dispositions relatives au regroupement familial
ne s’appliquent pas in casu (cf. supra consid. 5), de sorte qu’il se justifie
d’appliquer la règle de droit transitoire ancrée à l’art. 58c al. 2 aLN dans la
présente affaire (cf. aussi arrêt F-6715/2016 susmentionné, consid. 6.4.1).
Il s’ensuit que le recourant est susceptible d’obtenir une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 30 LEtr en lien avec l’art. 29 OASA, s’il remplit
les conditions de l’art. 1 al. 2 aLN. Il convient donc d’examiner en détail la
portée de ce dernier article.
6.2 L'art. 1 al. 2 aLN a la teneur suivante, étant relevé que le texte ne pré-
sente pas de divergences dans ses versions française, allemande et ita-
lienne :
« L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié
avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport
de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. »
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« Das minderjährige ausländische Kind eines schweizerischen Vaters, der
mit der Mutter nicht verheiratet ist, erwirbt das Schweizer Bürgerrecht, wie
wenn der Erwerb mit der Geburt erfolgt wäre, durch die Begründung des
Kindesverhältnisses zum Vater. »
« Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il
minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre
acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza
fosse avvenuto con la nascita. »
Comme on l’a vu, cette disposition a été introduite pour remplacer l'ancien
art. 31 aLN en vigueur de 1992 à 2005. L'ancien art. 31 aLN prévoyait que
si un enfant étranger avait un père suisse qui n'était pas marié avec la mère
et était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il pouvait deman-
der la naturalisation facilitée avant ses 22 ans révolus (cf. RO 1991 1034 ;
Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité,
FF 1987 285, 304 et 331).
S'agissant de l'adoption de l'art.1 al. 2 aLN, lors de la procédure de consul-
tation, la grande majorité des consultés s'était prononcée en faveur de la
suppression de la naturalisation facilitée pour les enfants nés hors mariage
d'un père suisse et de son remplacement par l'acquisition de la nationalité
suisse par la naissance ou avec la reconnaissance de l'enfant par le père
suisse. Le Conseil fédéral partait de l'idée qu'il s'agissait d'une reconnais-
sance qui fondait un rapport de filiation et qui pouvait donc être inscrite
dans les registres suisses d'état civil. Cela permettait d'établir la pleine éga-
lité de droit entre hommes et femmes en ce qui concerne la transmission
du droit de cité aux enfants (cf. Message 2001, ch. 2.5.1.2, FF 2002 1815,
1854 ; cf. aussi arrêt F-6715/2016 susmentionné, consid. 6.4.1, confirmé
par l’arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018).
En ce qui concerne le lien de filiation, celui-ci est régi par les art. 252 ss
CC. Au sens de l'art. 252 CC, le lien de filiation à l'égard du père est établi
par son mariage avec la mère – conformément à la présomption de pater-
nité réglée à l'art. 255 CC –, par reconnaissance, par jugement (al. 2) ou
encore par l'adoption (al. 3).
Pour ce qui a trait à la reconnaissance de paternité, celle-ci a lieu par dé-
claration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une ac-
tion en constatation de paternité est pendante, devant le juge. Ces formes
de reconnaissance sont exhaustives (cf. OLIVIER GUILLOD in : Commen-
taire romand, Code Civil I, 2010, art. 260 n° 13). La reconnaissance d'un
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Page 13
enfant ne peut être faite que lorsque dit enfant n'a un lien de filiation
qu'avec sa mère (cf. art. 263 al. 3 CC et 11 al. 1 de l'ordonnance du 28 avril
2004 sur l'état civil [OEC, RS 211.112.2] ; voir aussi SCHWENZER/COTTIER
in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 260 n° 3).
6.3 Le SEM a déclaré que les conditions de l’art. 1 al. 2 aLN et de
l’art. 58c aLN n’étaient pas remplies en l’espèce, dès lors que le père de-
vait posséder ou avoir possédé la nationalité suisse lors de l’établissement
du lien de filiation. Il a ainsi estimé que l’octroi d’une autorisation d’entrée
et de séjour en faveur de l’intéressé ne pouvait être accepté sur cette base
en lien avec l’art. 29 OASA (cf. décision querellée, p. 4).
Le recourant a argué, quant à lui, que si son père avait attendu d’être na-
turalisé pour le reconnaître, il aurait acquis automatiquement la nationalité
suisse, avec effet rétroactif à la date de la naissance, dès la reconnais-
sance, en application de l’art. 1 al. 2 aLN (cf. pce TAF 1 p. 10). Il a ainsi
attiré l’attention sur la discrimination qui existerait entre « deux enfants du
même père suisse, selon qu’ils seraient nés avant ou après l’acquisition de
la nationalité suisse par leur père », si l’on admettait le raisonnement du
SEM. Il a également souligné que la décision attaquée « discrimin[ait] un
suisse naturalisé par rapport à un Suisse de "sang" dans sa capacité de
permettre à ses descendants d’acquérir la nationalité suisse par naturali-
sation facilitée » et que l’OASA et l’aLN ne contenaient aucune disposition
permettant d’opérer une telle différence.
Se référant par analogie à l’ATF 138 II 217, le recourant a ainsi considéré
qu’il n’y avait pas de raison d’opérer une discrimination entre naturalisés et
nés suisses. Il a ajouté que l’intérêt public à interdire l’entrée en Suisse et
l’acquisition de la nationalité à un enfant de 12 ans souhaitant vivre avec
son père, devenu suisse postérieurement à l’établissement du lien de filia-
tion, était difficile à justifier.
6.4 Le TAF a déjà eu l’occasion de préciser que, selon l'art. 1 al. 2 aLN,
auquel renvoie l’art. 58c aLN, il faut que le père soit au bénéfice de la na-
tionalité suisse lors de l'établissement du lien de filiation (cf. arrêts du TAF
F-6715/2016 précité, consid. 5.2 ; C-4905/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2
et 4.4 ; F-4212/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.2.3 et F-3010/2016 du
24 juillet 2017 consid. 5.2.3 ; voir aussi Manuel du SEM sur la nationalité
pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, Chapitre 2.2.1.1, consultable
sous : > Publications & service > V. Nationalité, con-
sulté en mai 2019). Quoiqu’en dise le recourant, cette jurisprudence est
conforme à la volonté du législateur (voir aussi CÉLINE GUTZWILLER, in :
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Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra-
tions, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 218, ad art. 58c LN ;
Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, cha-
pitre 2, p. 55 s, ch. 2.2.1.1 et ch. 2.4.2.2.11) et le Tribunal ne décèle aucun
motif d’opérer un changement de pratique (sur les conditions restrictives
en la matière, cf. ATF 140 II 334 consid. 8). Ce, d’autant moins qu’en l’oc-
currence, l’introduction par le législateur fédéral de l’art. 58c aLN à titre de
droit transitoire − amorçant le passage vers l’acquisition ex lege de la na-
tionalité suisse du père en faveur de son enfant −, répond à un besoin de
sécurité juridique, en évitant un changement trop abrupt du système de la
nationalité (cf aussi infra consid. 6.6).
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n’y a pas lieu de déroger
au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des
raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le
sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler
des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et
de son esprit (interprétation téléologique) ou de sa relation avec d’autres
dispositions légales (interprétation systématique), étant précisé que le Tri-
bunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation (cf. notamment
arrêt du TF 1C_470/2017 du 21 novembre 2017 du 12 décembre 2017
consid. 5.2).
Comme vu précédemment, le régime transitoire de l’art. 58c al. 1 aLN per-
met à un enfant de père suisse né avant le 1er janvier 2006 de former une
demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions
de l’art. 1 al. 2 aLN sont réunies. Selon cette dernière disposition, l’enfant
étranger (né hors mariage et étant mineur) acquiert la nationalité suisse
par l’établissement du rapport de filiation avec son père suisse. Aussi, se-
lon la teneur claire de cette disposition, l’obtention de la nationalité suisse
intervient uniquement au moment de l’établissement du lien de filiation. Or,
il est impératif que le père soit titulaire de la nationalité suisse à ce moment-
là, faute de quoi la transmission de la nationalité est d’emblée exclue. Cela
étant, le recourant ne fait part d’aucun argument pertinent qui viendrait re-
mettre en question cette interprétation littérale sous l’angle d’une interpré-
tation historique, téléologique ou systématique de la norme en cause.
6.5 En particulier, le grief selon lequel la condition de la nationalité suisse
du père lors de l’établissement du lien de filiation constituerait une violation
du principe d’égalité de traitement, ne saurait être retenu. Selon l’art. 8 al. 2
Cst « Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine,
de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale,
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de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou po-
litiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique ». Or,
la différence de traitement entre un père qui a obtenu la nationalité suisse
avant ou après l’établissement du lien de filiation paraît objectivement dé-
fendable, dès lors qu’elle a son fondement dans la volonté du législateur
d’éviter un effet rétroactif automatique en faveur de la descendance d’une
personne ayant été naturalisée et se justifie notamment par la politique mi-
gratoire restrictive prévue par le système suisse (sur le devoir des autorités
judiciaires d’exercer une certaine retenue face à la marge d’appréciation
du législateur cf., pour comparaison, l’ATF 143 I 65 consid. 5.2). Dans ce
contexte, il convient également de souligner que l’état des faits à la base
du présent arrêt est tout autre que celui donné dans l’ATF 138 II 217 cité
par le recourant, de sorte que ce précédent ne lui est d’aucun secours. En
effet, l’ATF précité mettait en lumière une inégalité de traitement entre
hommes et femmes et l’article en cause donnait lieu à plusieurs interpréta-
tions.
6.6 Finalement, on rappellera que l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autori-
tés de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison
d’une éventuelle inconstitutionnalité (dans ce sens, cf. arrêt du TF
1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4 in fine). Or, comme on l’a vu,
il y a lieu de retenir que la teneur de l’art. 1 al. 2 aLN est claire et ne permet
pas l’interprétation que le recourant tente de lui donner.
6.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'étendre
l'application des art. 1 al. 2 aLN et 58c aLN au-delà de leur lettre.
7.
Il sied donc de conclure – en réponse à la question préjudicielle qui se pose
in casu à travers le renvoi opéré par l’art. 29 OASA aux dispositions de
l’aLN − que, selon la volonté claire du législateur, le père doit avoir la na-
tionalité suisse au moment de l’établissement du lien de filiation pour que
l’application de l’art. 1 al. 2 aLN entre en ligne de compte. Cela vaut éga-
lement en lien avec l’octroi d’une naturalisation facilitée par le biais de la
norme de droit transitoire ancrée à l’art. 58c aLN qui renvoie à l’art. 1 al. 2
aLN. Partant, les conditions posées aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 29 al. 1
OASA n’étant pas remplies, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé
l’approbation d’une autorisation de séjour au recourant. La décision que-
rellée est par conséquent conforme au droit et le recours doit être rejeté.
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Page 16
8.
Dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisam-
ment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'ins-
truction complémentaires (telle que l'audition personnelle des membres de
la famille du recourant [cf. requêtes formulées en ce sens aux pièces TAF 1
p. 11 et TAF 7 p. 4]) dans le cadre de la présente cause. Selon la jurispru-
dence en effet, l'autorité de recours ne procède à l'audition de parties ou
de témoins que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant
qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits
pertinents (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, et jurispr. cit.).
Au demeurant, lesdites auditions avaient pour but d’attester de la réalité
des liens familiaux existant, ainsi que des raisons familiales majeures jus-
tifier d’octroyer le permis de séjour au recourant. Or, comme vu précédem-
ment (cf. supra consid. 4.4), ces aspects – qui ont été invoqués sous l’angle
des art. 47 al. 4 LEtr et 8 CEDH – sortent de l’objet du litige, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’entendre les membres de la famille du recourant dans le
cadre de la présente procédure.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de Fr. 800.- à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le fait que le Tribunal a renoncé à réclamer une avance
sur les frais présumés de procédure n’y change rien (cf. MOSER ET AL, op.
cit., p. 251 n° 4.32 in fine).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l’art. 7 al. 2 et 4 et l’art. 8
FITAF).
(Dispositif à la page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier SEM no […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé
observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :