B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5903/2019
Ar r ê t d u 1 4 novemb r e 2 0 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […] 1988,
Sahara Occidental,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 novembre 2019 / N […].
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Faits :
A.
En date du 16 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale
du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé aupara-
vant une demande d’asile en France, le 29 janvier 2019, en Allemagne le
24 avril 2019, ainsi qu’une deuxième demande d’asile en France, le
13 septembre 2019.
A la même date, une interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son en-
contre, valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2021 (voir à ce sujet dos-
sier Symic), lui a été notifiée (pce 11/18). Le prénommé a renoncé à se
faire transmettre ladite décision.
B.
Le 28 octobre 2019, le prénommé a fait l’objet d’un entretien Dublin. Dans
le cadre dudit entretien, celui-ci a expliqué qu’il avait étudié plusieurs an-
nées à Cuba et qu’il avait quitté cet Etat le 24 août 2017. Il a également
déclaré qu’il n’avait jamais déposé de demande d’asile en France, mais
qu’il y avait déposé ses empreintes digitales, qu’il avait séjourné à Dussel-
dorf durant trois à quatre mois, où il avait déposé une demande d’asile le
7 mai 2019 et que suite à la décision négative dont il avait fait l’objet de la
part des autorités allemandes, il avait été renvoyé en France où il avait
séjourné deux à trois mois. Il a en outre ajouté qu’il avait obtenu des ren-
dez-vous avec les autorités françaises, mais qu’il renonçait à tout cela et
qu’il avait ensuite rejoint la Suisse, pays dans lequel il souhaitait que son
statut d’apatride soit reconnu. S’agissant de l’éventuelle compétence de la
France, il a relevé qu’il ne souhaitait pas y retourner. Finalement, concer-
nant son état de santé, il a fait valoir qu’il était stressé et qu’il avait souffert
en Allemagne.
C.
Le même jour, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une
requête aux fins de son admission aux autorités françaises conformément
à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (Référence complète : règle-
ment [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride, JO L 180/31 du 29.6.2013).
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Le 29 octobre 2019, les autorités françaises ont accepté son admission sur
leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. c du Règlement Dublin III.
D.
Par décision du 6 novembre 2019, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la France, pays com-
pétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
E.
Dans le recours qu’il a interjeté le 9 novembre 2019 contre la décision pré-
citée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
l'intéressé a conclu principalement à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à l’annulation des chiffres
3 et 4 du dispositif de la décision querellée et au prononcé de l’admission
provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM.
Il a également sollicité la reconnaissance de son statut d’apatride, ainsi que
l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire to-
tale.
F.
Par mesure superprovisionnelle du 11 novembre 2019, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF).
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Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande
d’asile, une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf.
procuration du 23 octobre 2019) qui était présente lors de son audition du
28 octobre 2019. Cela étant, en vertu de l’art. 102h LAsi, la représentation
juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision de procédure
Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue
(alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant juridique communique au
requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci
serait voué à l’échec (alinéa 4). Or, dans la présente affaire, le Bureau de
consultation juridique pour requérants d’asile du Centre fédéral pour
requérants d’asile a certifié que la décision querellée avait été remise à
l’intéressé en main propre (cf. avis de réception du 6 novembre 2019). Dès
lors que l’acte de recours a été déposé par le recourant lui-même sans
mention de sa représentation juridique et que cette dernière ne s’est plus
manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure qu’elle a pris fin sur la base
de l’art. 102h précité.
1.3 Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits
par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 con-
sid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). Les conclusions tendant à l'octroi de l'admis-
sion provisoire et à la reconnaissance du statut d’apatride sont donc irre-
cevables (cf. notamment arrêt du TAF D-7194/2015 du 17 novembre 2015
p. 2 s.).
3.
Cela précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre
pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de
la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traite-
ment d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Du-
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blin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et
réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui
a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1
let. c du règlement Dublin III). Il sera toutefois renoncé à un transfert dans
l’Etat responsable s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet État des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).
En outre, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
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11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le
recourant avait déposé une demande d’asile en France le 13 sep-
tembre 2019 et le 29 janvier 2019. Dans ce contexte, on précisera que,
compte tenu des données claires contenues dans « Eurodac », le Tribunal
ne saurait accorder crédit aux allégations de l’intéressé selon lesquelles il
n’aurait jamais déposé une demande d’asile en France. Cela étant, en date
du 28 octobre 2019, l’autorité inférieure a soumis aux autorités françaises
compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à
l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant ex-
pressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, le 29 oc-
tobre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter de sa demande
d’asile sur la base de l’art. 18 al. 1 let. c du règlement Dublin III. La France
est donc en principe l’Etat compétent selon le règlement Dublin III.
5.
5.1 Le recourant s’oppose toutefois à la décision querellée, en inférant qu’il
souhaite que la Suisse reconnaisse son statut d’apatride, raison pour la-
quelle il ne désire pas retourner en France.
5.2 Tout d’abord, on relèvera que, bien qu’elle n’a pas ratifié la Convention
sur la réduction des cas d’apatridie, la France l’a tout de même signée le
31 mai 1962, en y mettant quelques réserves (cf. notamment le site Inter-
net
no=V-4&chapter=5&clang=_fr, consulté en novembre 2019). Quoi qu’il en
soit, comme souligné à juste titre par le SEM, la question de l’apatridie du
recourant ne remet pas en cause la compétence de la France de mener la
procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé.
5.3 Ensuite, le Tribunal relève qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire
qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : Charte UE) (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).
En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
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qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet
Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particu-
lier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’oc-
troi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procé-
dure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]).
En outre, la France est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux de-
mandeurs ayant des besoins particuliers (art. 19 par. 1 et 2 de ladite direc-
tive). Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener,
dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il de-
vait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive
Accueil).
Or, le recourant n’a fait part d’aucun élément qui permettrait de renverser
la présomption selon laquelle la France respecte les droits des deman-
deurs d’asile. En particulier, durant l’entretien individuel Dublin du 28 oc-
tobre 2019, il n’a invoqué aucune raison d’ordre médical qui s’opposerait à
son transfert, se contentant d’indiquer qu’il était stressé et qu’il avait souf-
fert en Allemagne, sans aucune autre précision. Il convient de rappeler que
le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF
2010/45 consid. 8.3). Pour les mêmes raisons, on ne saurait faire grief au
SEM d’avoir nier l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8).
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6.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est donc à juste titre que le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de
Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France de-
meure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du
recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18
al. 1 let. c dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
7.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée.
7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– Le recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. : N […]; dossier Symic en
retour)
– Service de la population du canton de Fribourg (en copie)