B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5905/2019
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
né le (…), Somalie
représenté par (…),
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 9 sep-
tembre 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 16 septembre 2019,
l’audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du 23 sep-
tembre 2019,
le courrier du 16 octobre 2019, par lequel le SEM a informé l’intéressé qu’il
sera considéré comme majeur pour la suite de la procédure et l’a invité à
se déterminer à ce sujet,
la communication de l’intéressé du 18 octobre 2019,
la décision du 31 octobre 2019, notifiée à l’intéressé le 1er novembre 2019,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Suède
et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté par l’intéressé, par l’entremise de sa mandataire, contre
la décision du SEM du 31 octobre 2019 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 8 novembre 2019,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 11
novembre 2019,
les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, cela étant, dans son mémoire de recours du 8 novembre 2019, l’inté-
ressé s’est prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que
d’une violation de son droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de
motiver), de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé
de ces griefs d’ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I
232 consid. 5.1, voir également l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019
consid. 2),
qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir une violation de la
maxime inquisitoire, en reprochant au SEM de ne pas avoir examiné ses
allégations au sujet de son probable renvoi en cascade en Somalie,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a fait valoir
aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que les
autorités suédoises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement
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ou failliraient à d’autres obligations internationales, de sorte qu’on ne sau-
rait reprocher au SEM d’avoir renoncé à effectuer des mesures d’instruc-
tion complémentaires à ce sujet,
que le Tribunal observe par ailleurs que les mesures requises par le recou-
rant dépasseraient l'objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe,
à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la de-
mande d'asile et l'exécution du renvoi (dans le même sens, cf. l’arrêt du
TAF F-2210/2019 consid. 2.1),
qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté,
qu’il en va de même pour ce qui concerne l’allégation du recourant selon
laquelle le SEM aurait violé son droit d’être entendu sous l’angle du devoir
de motivation,
que l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui pré-
cèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2
et 138 I 232 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée
est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l’issue de la
cause,
qu’en outre, l’intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la
décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause,
qu’il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est éga-
lement infondé,
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
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18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal observe en premier lieu que dans
son mémoire de recours du 8 novembre 2019, le recourant n’a plus con-
testé être majeur,
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que, dans ces conditions, il sied tout au plus de rappeler que s’agissant de
la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante du Tribu-
nal, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour
le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en
supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la
jurisprudence citée),
qu’au vu des pièces figurant au dossier, et compte tenu notamment des
déclarations vagues et contradictoires de l’intéressé à ce sujet, de l’exper-
tise de l’institut de médicine légale du CHUV selon laquelle il peut être ex-
clu que la date de naissance alléguée par le recourant corresponde à la
réalité, ainsi que du fait que les autorités suédoises sont également arri-
vées à la conclusion que l’intéressé était majeur, le Tribunal considère
qu’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu que l’intéressé était ma-
jeur,
qu’en conséquence, une éventuelle application de l’art. 8 par. 4 du Règle-
ment Dublin III n’entre pas en ligne de compte,
que, sur un autre plan, le Tribunal constate que les investigations entre-
prises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande
d’asile en Suède le 12 juillet 2017,
que, le 24 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge,
que les autorités suédoises ont expressément accepté, le 25 octobre 2019,
de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
que le fait que le SEM ait basé sa requête de reprise en charge sur l’art.
18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et que la Suède ait accepté la de-
mande en application de la let. d du même article ne saurait avoir une inci-
dence dans ce contexte,
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qu’il ressort en effet clairement des explications fournies par le SEM à l’ap-
pui de sa demande de reprise en charge que ledit service était conscient
de la suite négative donnée à la demande d’asile de l’intéressé par les
autorités suédoises (cf. la requête de reprise en charge du 24 octobre 2019
p. 3) et que l’autorité inférieure a ainsi formulé sa demande en connais-
sance de cause,
qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de motifs sérieux
et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition
(à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant s’oppose à son transfert en Suède en rai-
son du risque d'être renvoyé en Somalie selon les décisions rendues par
les autorités suédoises compétentes à la suite de plusieurs recours,
que le recourant n’a cependant fait valoir aucun élément concret ou moyen
de preuve probant indiquant que la Suède n'aurait pas procédé à un exa-
men en bonne et due forme de sa demande d’asile,
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que l’intéressé n'a en effet fourni aucun indice concret que les autorités
suédoises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement me-
nacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays,
qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d'existence en Suède revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture,
qu'il convient de rappeler à ce sujet qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une vio-
lation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shop-
ping »),
que les arguments avancés par le recourant ne sont partant pas suscep-
tibles de renverser la présomption de respect par la Suède de ses obliga-
tions découlant du droit international,
qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière
défendable, faire valoir que son éventuel renvoi en Somalie par les autori-
tés suédoises porterait atteinte à l’art. 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi
jusqu’à présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen
auprès des autorités suédoises, puis d’actionner toutes les voies de re-
cours internes à la Suède avant de s’adresser, en cas de besoin et en der-
nière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec
l’art. 3 CEDH,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
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pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais,
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
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Page 12
Destinataires :
– recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Centre de Boudry, (no de réf. […])
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)