B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5908/2019
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement
(JeTM-MeD), Binzenstrasse 20, 4058 Basel,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen - Asile (non-entrée en matière / procédure Du-
blin) et renvoi; décision du SEM du 6 novembre 2019 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______en date du 20 juin
2019,
la décision du 30 août 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert de l'intéressée vers la France,
le recours interjeté le 5 septembre 2019 par la prénommée contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribu-
nal),
l’arrêt F-4509/2019 du 11 septembre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours susvisé et confirmé la décision du SEM du 30 août 2019,
la demande de réexamen de la décision précitée du SEM déposée par
courriels des 4 et 7 octobre 2019, dans laquelle l’intéressée a soutenu que
le refus du SEM d’examiner sa demande d’asile constituait notamment une
violation du droit d’être entendu et du droit au respect de sa vie privée et
familiale et qu’elle devait être autorisée à attendre en Suisse la suite de la
procédure en regroupement familial, son renvoi au Ghana ou en Italie étant
illicite,
la décision incidente du 14 octobre 2019, dans laquelle le SEM, considé-
rant que la demande de réexamen apparaissait comme manifestement
vouée à l’échec, a imparti à l’intéressée un délai au 30 octobre 2019 pour
verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, sous peine de
non-entrée en matière sur sa demande,
le recours interjeté le 16 octobre 2019 par l’intéressée contre la décision
incidente du 14 octobre 2019 auprès du Tribunal de céans,
l’arrêt F-5407/2019 du 24 octobre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours du 16 octobre 2019, dans la mesure où il était recevable, ainsi que
la demande d’assistance judiciaire partielle, et a constaté que la demande
d’octroi de l’effet suspensif était sans objet,
la décision du 6 novembre 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande de réexamen de l’intéressée, celle-ci ne s’étant
pas acquittée dans le délai imparti de la somme requise à titre d’avance de
frais,
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le recours interjeté le 9 novembre 2019, par lequel l’intéressée, par l’entre-
mise de son mandataire, a conclu à l’annulation de la décision précitée et
au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes d’octroi d’assistance judiciaire partielle et de mesures provi-
sionnelles suspendant l’exécution du renvoi dont ce recours est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 3 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en ma-
tière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, exception non réalisée en l’espèce,
que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n’en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l'avance de frais requise,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la dé-
cision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit an-
nulée et à ce que le SEM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; cf. aussi, sur la notion d'objet de la contestation : ULRICH MEYER /
ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fé-
déral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
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que, selon l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, si une personne dépose une demande
de réexamen et si celle-ci apparaît dénuée de chances de succès, le SEM
peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de pro-
cédure présumés, en impartissant au requérant un délai raisonnable et en
l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa
demande,
que dans la décision incidente du 14 octobre 2019, le SEM a retenu que
les conditions pour requérir une avance sur les frais de procédure au sens
de la disposition susmentionnée étaient remplies, tout en indiquant qu’il ne
serait pas entré en matière sur la demande de réexamen en cas d’inobser-
vation du délai imparti pour le versement de ladite avance de frais,
que par arrêt F-5407/2019 du 24 octobre 2019, le Tribunal a confirmé qu’au
moment où il a rendu sa décision incidente le 14 octobre 2019, le SEM était
fondé à considérer la demande de réexamen de l’intéressée comme d’em-
blée vouée à l’échec et, partant, à demander le versement d’une avance
de frais,
que l’intéressée n’a pas versé dans le délai échéant au 30 octobre 2019
l’avance de frais requise,
que dès lors, par décision du 6 novembre 2019, le SEM, en application de
l’art. 23 PA, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen pour
cause de non-paiement de l'avance de frais,
que, dans son recours, certificats médicaux à l’appui, l’intéressée fait valoir
qu’elle est hospitalisée dans le service d’obstétrique du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) depuis le 5 novembre 2019 pour une durée
indéterminée et que le SEM aurait dû tenir compte de cet élément dans le
cadre de la demande de réexamen comme un fait nouveau important pos-
térieur à l’arrêt du Tribunal F-5407/2019 du 24 octobre 2019,
que toutefois, le Tribunal doit constater que le fait allégué précité ne remet
pas en cause la motivation de la décision du 6 novembre 2019, à savoir
que l’intéressée n’a pas versé le montant de l’avance de frais dans le délai
imparti pour ce faire, son hospitalisation étant au demeurant postérieure à
l’échéance dudit délai,
qu’au surplus, l’intéressée n’a formulé aucune demande de restitution de
délai (cf. art. 24 PA),
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qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier aucun élément
susceptible de justifier une restitution de délai au sens de l’article précité,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la de-
mande d’octroi de mesures provisionnelles suspendant l’exécution du ren-
voi est sans objet (cf. en ce sens art. 111b al. 3 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être
également rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’octroi de mesures provisionnelles suspendant l’exécution
du renvoi est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son manda-
taire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, CFA de Boudry
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)