B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5947/2017
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Philippe Weissenberger, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
agissant également au nom de sa fille
Y._______,
toutes deux représentées par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
Boulevard de Pérolles 55, Case postale 11, 1705 Fribourg,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (inclusion dans l'admission provi-
soire) concernant Z._______.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissante érythréenne née le (…) 1982, veuve depuis
2000, a quitté son pays d’origine au mois d’avril 2012, afin de rejoindre son
fils, V._______, ressortissant érythréen né le (…) 1998, au Soudan. Dans
ce dernier pays, elle a retrouvé son fils et fait la connaissance de
Z._______, ressortissant érythréen né le (…) 1989, avec qui elle a vécu
pendant deux ans à Khartoum. Au mois de mai 2014, alors qu’elle était
enceinte de ce dernier, elle a quitté le Soudan avec son fils. Z._______ est
demeuré quant à lui à Khartoum. Le 24 juin 2014, X._______ est entrée
illégalement en Suisse avec son fils en vue d’y solliciter le même jour l’asile.
A.b Le (…) 2014, l’intéressée a donné naissance à sa fille, Y._______, res-
sortissante érythréenne.
A.c Par décision du 24 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d’asile précitée en application de l’art.
54 LAsi (RS 142.31), mais a reconnu la qualité de réfugiée à la prénommée
en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée et l’a mise, ainsi que ses
deux enfants, au bénéfice de l'admission provisoire. N’ayant pas fait l’objet
d’un recours, cette décision est entrée en force le 28 mai 2015.
B.
B.a Le 30 mai 2017, X._______, par l’entremise de sa mandataire, a dé-
posé auprès du SEM une demande de regroupement familial fondée sur
l’art. 51 LAsi visant à autoriser Z._______, père de son deuxième enfant,
à les rejoindre en Suisse.
B.b Suite à un échange d’écritures avec l’intéressée, le SEM a informé
cette dernière, par lettre du 8 juin 2017, qu’elle ne pouvait pas fonder sa
requête sur l’art. 51 LAsi dans le cas d’espèce, dans la mesure où elle se
trouvait au bénéfice d’une admission provisoire, que seul l’art. 85 al. 7 LEtr
(RS 142.20) était applicable et que la demande devait être déposée auprès
de l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 74 al. 1 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). L’autorité précitée a encore
précisé que les exigences de l’art. 85 al. 7 LEtr en terme de délai n’étaient
pas remplies et que les liens conjugaux et de filiation n’étaient pas démon-
trés, tout en invitant l’intéressée à lui communiquer son intention de pour-
suivre ou non la procédure sous l’angle de l’art. 74 OASA.
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B.c Par courrier du 22 juin 2017, X._______ a confirmé sa demande de
regroupement familial en faisant valoir que même si les conditions de l’art.
85 al. 7 LEtr n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce, le SEM avait
l’obligation d’interpréter cette disposition légale en conformité avec l’art. 8
CEDH et la Convention du 20 nombre 1989 relative aux droits de l’enfant
(CDE ; RS 0.107) et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par
courrier complémentaire du 27 juin 2017, la prénommée a versé au dossier
son acte de mariage (daté du 10 novembre 2013) avec Z._______ et a
souligné à nouveau que les exigences de l’art. 85 al. 7 LEtr (délai de ca-
rence de trois ans, indépendance financière) devaient être relativisées eu
égard à l’application du droit international et au pouvoir d’appréciation de
l’autorité selon l’art. 96 LEtr.
B.d Le 28 juin 2017, le SEM a transmis la demande de regroupement fa-
milial (inclusion dans l’admission provisoire) présentée en faveur de
Z._______ au Service de la population et des migrations du canton de Fri-
bourg (ci-après SPoMi).
B.e Le 4 juillet 2017, le SPoMi a adressé au SEM sa prise de position né-
gative, dans laquelle il a constaté que les conditions légales requises par
l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives au délai de carence de trois ans et à l’autonomie
financière de la requérante, n’étaient pas respectées.
B.f Par lettre du 20 juillet 2017, le SEM a avisé X._______ qu’il envisageait
de rejeter sa demande fondée sur la disposition légale précitée, tout en lui
donnant l’occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le
cadre du droit d’être entendu.
B.g Par courrier du 10 août 2017, la prénommée a fait valoir que, selon la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), le
SEM avait l’obligation d’examiner si le délai de carence de trois ans prévu
à l’art. 85 al. 7 LEtr était compatible avec le droit international public et que
son époux était disposé à se soumettre à un test ADN pour établir le lien
de filiation avec Y._______.
C.
Par décision du 19 septembre 2017, le SEM a refusé l’entrée en Suisse de
Z._______ et a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion
dans l’admission provisoire déposée le 30 mai 2017, motif pris que les con-
ditions légales requises par l’art. 85 al. 7 LEtr, relatives au délai de carence
de trois ans et à l’autonomie financière de la requérante, n'étaient pas rem-
plies. En outre, le SEM a procédé, selon l’art. 8 CEDH, à une pondération
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générale des intérêts en présence et a estimé que compte tenu du fait que
l’intéressée était totalement dépendante de l’aide sociale, l’intérêt public
l’emportait sur son intérêt privé à voir délivrer immédiatement en faveur de
son époux une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement
familial. L’autorité de première instance a également relevé qu’une évolu-
tion favorable de l’état de santé de la requérante était envisageable, que
cette dernière pourrait alors entreprendre des démarches en vue d’une in-
sertion sociale et professionnelle en Suisse et qu’elle gardait la faculté de
déposer une nouvelle demande de regroupement familial à l’échéance du
délai de carence de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr.
D.
Par acte du 20 octobre 2017, X._______, agissant par l’entremise de sa
mandataire en son nom et celui de sa fille, a recouru contre la décision
précitée du SEM, en concluant à l’annulation de cette décision, à l’admis-
sion de la demande d’inclusion dans l’admission provisoire, à la délivrance
d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son époux et à l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle. Dans l’argumentation de son recours, la
prénommée a exposé les circonstances de sa fuite d’Erythrée, puis du
Soudan en direction de la Suisse. Elle a aussi relaté les incidences de sa
séparation d’avec son mari sur le bien-être de ses enfants (troubles du
comportement) et sur son état de santé à elle (état de stress post-trauma-
tique, épisode dépressif moyen accompagné de réaction mixte anxio-dé-
pressive avec syndrome somatique, troubles mixtes de la personnalité),
attestés par différentes pièces (rapports des 3 et 7 avril 2017 établis par
une éducatrice de maternelle, rapport médical du 6 mars 2017, complété
le 2 mai 2017), et a précisé que de ce fait, elle se trouvait dans une inca-
pacité totale de travail pour une durée indéterminée. La recourante a re-
connu qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr, mais
a réitéré les propos contenus dans ses observations des 22 juin et 10 août
2017, à savoir que le SEM avait l’obligation d’interpréter cette disposition
légale en conformité avec la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH et à la
CDE et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans quoi un refus
de regroupement familial basé strictement sur le fait qu’elle ne remplissait
pas les conditions de l’article précité équivalait à un empêchement au droit
à une vie familiale avec son époux, respectivement père de sa fille. Par
ailleurs, elle a fait grief au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision
querellée en ne se prononçant pas sur la question de l’intérêt supérieur de
l’enfant et d’avoir ainsi commis une violation de son droit d’être entendue.
En outre, l’intéressée a fait valoir qu’en tant que femme réfugiée seule avec
une enfant à charge, elle était nettement désavantagée en comparaison
avec d’autres réfugiés titulaires comme elle d’une admission provisoire et
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demandant l’inclusion dans leur titre de séjour de membres de leur famille
nucléaire alors qu’il s’agissait d’hommes seuls sans enfant à leur charge,
ce qui constituait une violation de l’art. 2 let. f de la Convention internatio-
nale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discri-
mination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). Enfin, la recourante a
invoqué le caractère discriminatoire de la non-application de l’art. 51 LAsi
au cas d’espèce.
E.
Par décision incidente du 9 novembre 2017, le Tribunal a renoncé à la per-
ception d’une avance de frais et a informé la recourante qu’il serait statué
sur la demande d’assistance judiciaire partielle dans la décision finale eu
égard à sa situation pécuniaire.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 16 novembre 2017.
Invitée à se déterminer sur le préavis précité, X._______, par courrier du
25 janvier 2018, a indiqué que son état de santé psychique demeurait fra-
gile et qu’elle avait de la peine à gérer ses deux enfants. Elle a insisté sur
le fait que la présence de son époux était nécessaire, non seulement pour
la soutenir, mais aussi pour la santé psychique et l’éducation de sa fille.
Elle a aussi relevé qu’eu égard à son incapacité de travail à plein temps
pour une durée indéterminée, les probabilités qu’elle devienne financière-
ment indépendante étaient « quasi nulles » et qu’elle ne pourrait pas rem-
plir la condition d’indépendance à l’aide sociale mentionnée à l’art. 85 al. 7
LEtr, alors que la venue de son mari pourrait permettre à la famille de sortir
de l’assistance publique, après que ce dernier eut appris la langue fran-
çaise et trouvé un emploi.
G.
Invité à déposer une duplique, l'autorité intimée a indiqué, le 8 février 2018,
que les observations du 25 janvier 2018 ne contenaient pas de nouveaux
moyens de preuve susceptibles de modifier son appréciation du cas.
Un double de la duplique précitée a été porté à la connaissance des inté-
ressées, le 14 février 2018, pour information.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes
admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, agissant également au nom de sa fille mineure, Y._______,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch.
1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
F-5947/2017
Page 7
3.1 Dans le mémoire de recours (cf. p. 8), X._______ a reproché au SEM
de ne pas s’être déterminé sur « le grief de l’intérêt supérieur de l’enfant,
notamment de la recourante 2 [Y._______], à vivre avec son père», ce qui
constituerait une violation du droit d’être entendu. Ce moyen doit être exa-
miné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitution-
nelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta-
quée.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). En particulier,
l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant qu'une déci-
sion ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer
leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec-
tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(ATF 135 I 279 consid. 2.3). Par ailleurs, en ce qui concerne le devoir de
motivation des décisions, celui-ci est suffisant lorsque l'intéressé est en
mesure d'apprécier la portée de l'acte le concernant et de le déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. En règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présen-
tés. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est
distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lors-
que l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient
pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009
du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 con-
sid. 3).
3.3 En l’espèce, la recourante et sa fille ont parfaitement saisi les éléments
qui ont guidé l’autorité inférieure dans sa motivation, comme en témoigne
le recours. Par ailleurs, cette autorité était en droit de ne pas se déterminer
sur certains des arguments évoqués, du moment où elle ne les estimait
pas pertinents. Il en va ainsi de l’argumentation relative à l’application de
la CDE et de la CEDH, alors même que X._______ reconnaissait ne pas
remplir les conditions légales de l’art. 85 al. 7 LEtr sur lequel était fondée
sa demande de regroupement familial. Enfin, il convient de noter que ni la
CEDH, ni la CDE ne confèrent de manière absolue un droit d’entrée et de
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séjour à un étranger. Il y a dès lors lieu de rejeter le grief de la violation du
droit d’être entendu.
Au demeurant, la fille mineure est représentée par sa mère, qui pouvait
faire valoir ces motifs à tous les stades de la procédure.
Le Tribunal reviendra toutefois ci-dessous sur l’application des conventions
précitées dans le cas d’espèce.
4.
4.1 Dans le mémoire de recours (cf. p. 10), X._______ se plaint du fait que
l’application de l’art. 85 al. 7 LEtr à la place de l’art. 51 al. 4 LAsi présente-
rait un caractère discriminatoire dans son cas.
4.2 Il est à noter que l’art. 51 LAsi a pour vocation de régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite,
pour autant que les membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et réf. citée). Cette dernière disposition
prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié
et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent
l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En
vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande. L’art. 51 LAsi constitue une « disposition spé-
ciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les condi-
tions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation canto-
nale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr. Par conséquent,
cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être inter-
prétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des
étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence
citée). Il concerne donc uniquement les membres de la famille de réfugiés
qui ont obtenu l’asile en Suisse, à l’exclusion de toutes autres catégories
d’étrangers, et n’est dès lors pas applicable aux membres de la famille
d'une personne reconnue comme réfugiées au bénéfice d’une admission
provisoire en Suisse, telle que la prénommée : en effet, cette dernière n’a
pas obtenu l’asile en Suisse, mais uniquement la reconnaissance de la
qualité de réfugiée en raison de l’illicéité de son renvoi en Erythrée (cf. art.
54 LAsi), raison pour laquelle elle a été mise au bénéfice de l'admission
provisoire. Cela ressort d’ailleurs de la systématique de la loi, l’art. 51 LAsi
se trouvant à la section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé « Octroi de
l’asile ». Or, la disposition topique permettant le regroupement familial avec
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une personne admise provisoirement en Suisse, y compris les réfugiés ad-
mis provisoirement, consiste en l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du
TAF E-4646/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 7.1; E-7057/2014
du 31 août 2015 consid. 4.3.1 et 5.2.3; E-3880/2014 du 9 octobre 2014).
Dès lors que le législateur a sciemment fait une distinction entre les per-
sonnes qui ont obtenu l’asile et celles qui ont obtenu la qualité de réfugié,
le grief de discrimination ne saurait être retenu et le cas d’espèce ne saurait
être examiné autrement que sous l’angle d’une demande de regroupement
familial au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr.
5.
5.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les
réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami-
lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission
provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis-
posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas
de l'aide sociale (let. c).
Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution
du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure
permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un
étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la
base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF
141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017).
Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes visant
à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent
être déposées auprès de l’autorité cantonale compétente en matière
d’étrangers (art. 88 al. 1 OASA).
Le second alinéa de l’art. 74 OASA prévoit que l’autorité cantonale trans-
met la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si
les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
5.2 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85
al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement
sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la dispo-
sition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission
provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'ap-
préciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid.
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3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2;
D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3).
5.3 Les conditions prévues par l’art. 85 al. 7 LEtr en vue du regroupement
familial du conjoint et des enfants d’une personne admise provisoirement
en Suisse (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide so-
ciale) sont les mêmes que celles de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement
familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour
en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 con-
sid. 1.1.1; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 4.3). Dans ces circons-
tances, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doc-
trine rendue en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter la disposition de
l’art. 85 al. 7 LEtr (cf. notamment arrêts du TAF F-7288/2014 précité con-
sid. 4.3; D-489/2013 précité consid. 4.3). Il en va de même des délais pré-
vus par l’art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la de-
mande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par
l’art. 47 LEtr (cf. notamment PETER BOLZLI, in Spescha / Thür / Zünd /
Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ad
art. 85 LEtr, p. 342, no 15; CESLA AMARELLE, in Amarelle / Christen /
Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; RUEDI ILLES, in
Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 825, no 33).
6.
En l'occurrence, il appert que X._______ a été mise au bénéfice d'une ad-
mission provisoire en Suisse par décision du SEM du 24 avril 2015, de
sorte que le délai d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr n’était
pas encore échu lorsque la prénommée a sollicité le 30 mai 2017 le re-
groupement familial avec son époux et qu’il ne l’est toujours pas à ce jour.
Dans la mesure où la condition requise liée audit délai d’attente n’est pas
remplie, il ne serait point nécessaire d’examiner, dans le cadre de la pré-
sente procédure, si les conditions d'application matérielles et cumulatives
de l'art. 85 al. 7 let. a à c LEtr seraient aussi remplies in casu (cf. consid.
5.2). Toutefois, vu la proximité de l’échéance (24 avril 2018) du délai de
carence de trois ans, le Tribunal de céans peut quand même examiner les
autres conditions précitées, ce d’autant que le SEM lui-même s’est pro-
noncé à ce propos en considérant que la prénommée était totalement dé-
pendante de l’aide sociale et ne remplissait donc pas l’une des conditions
d’application de l’article précité.
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7.
X._______ ne conteste pas, comme relevé ci-dessus, qu’elle ne remplit
pas les critères de l’art. 85 al. 7 LEtr. Par contre, elle invoque l’application
de l’art. 8 CEDH et de la CDE pour demander à ce que son époux et père
de sa fille soit inclus dans son admission provisoire au titre du regroupe-
ment familial.
7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite
nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs en-
fants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2.; 137 I 113 consid. 6.1).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Tel est le cas lorsqu’une
relation familiale étroite et effective avec une personne au bénéfice d’un
droit de résider durablement en Suisse est empêchée sans qu’il soit pos-
sible, respectivement exigible de poursuivre la vie familiale dans un autre
endroit (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 139 I 330 consid. 2.1). L’existence
d’un droit de présence durable suppose en principe que la personne con-
cernée ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, le
Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu’une simple autorisation an-
nuelle confère un droit de présence durable, à condition que l’étranger con-
cerné puisse se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle parti-
culièrement intense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 jan-
vier 2017 consid. 5.1 et les références citées). En outre, selon une juris-
prudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, même si la situation fa-
miliale pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire oc-
troyée au parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation
apparaissait comme suffisamment stable et durable compte tenu du
nombre d'années qu’un parent avait déjà passées en Suisse (le père était
en effet en Suisse depuis dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour,
et la mère depuis sept ans, toutefois seulement depuis un an au bénéfice
d'une admission provisoire) ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille
possédait de fait un droit de présence en Suisse qui permettait à l'étranger
de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2016
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Page 12
du 31 janvier 2017, consid. 5.2 et références citées ; cf. aussi arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 6.2 et
jurisprudence citée).
7.2 Selon l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur
Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Les personnes à qui la
qualité de réfugié a été reconnue, mais dont la demande d’asile présentait
des motifs d’exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite du pays
d’origine ou de provenance), obtiennent en Suisse l’admission provisoire
(cf. art. 83 al. 8 LEtr en relation avec les art. 53 et 54 LAsi). Les réfugiés
reconnus, qu’ils soient au bénéfice d’une admission provisoire ou de l’asile,
ne peuvent en règle générale plus retourner dans leur pays d’origine et
cela non seulement de manière temporaire, mais aussi à long terme (cf. le
rapport du Conseil fédéral adopté le 12 octobre 2016 intitulé "Admission
provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action", plus
particulièrement p. 9, 18ss et 30ss [>Publication et ser-
vices>Rapports divers, consulté en avril 2018]). Leur séjour en Suisse doit
être considéré dans la plupart des cas comme une réalité de fait (cf. MAR-
TINA CARONI/TOBIAS GRASDORF-MEYER/LISA OTT/NICOLE SCHEIBER, Migra-
tionsrecht, 3. Aufl. 2014, p. 289 et suivantes). Le législateur a déjà constaté
qu’une grande partie des réfugiés au bénéfice d’une admission provisoire
restent en Suisse et qu’il y a lieu d’examiner chaque cas particulier par
rapport à la durée du séjour (cf. références citées dans l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-2043/2015 précité, consid. 6.3). En raison de l’as-
souplissement croissant par le Tribunal fédéral du concept de droit de pré-
sence de fait, de la jurisprudence constante de la Cour européenne des
droits de l’homme à ce propos et de l’analyse du Conseil fédéral (cf. rapport
précité), il parait indiqué, en cas de demande de regroupement familial dé-
posée par des réfugiés (au bénéfice d’une admission provisoire) en faveur
de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, d’admettre un droit de pré-
sence de fait et de prendre en considération la durée du séjour au stade
de la pesée des intérêts (cf. ibid.). Il importe de préciser ici qu’il ne s’agit
pas de présumer de l’existence d’un droit au regroupement familial, mais
simplement d’assurer que le droit du requérant à la protection de sa vie
familiale soit pris en considération de manière convenable dans le cadre
de l’examen des exigences posées par la loi pour un tel regroupement (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 avec
renvoi à l’arrêt 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.3.3). Les
F-5947/2017
Page 13
autres éléments spécifiques du cas d’espèce – particulièrement les cir-
constances concernant la séparation de la famille, les possibilités de con-
tacts dans un état tiers ainsi que le maintien du séjour en Suisse au regard
de la situation dans le pays d’origine – seront également pris en considé-
ration dans le cadre de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8
par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du F-2043/2015 du
26 juillet 2017 consid. 6.3 et référence citées).
7.3 Eu égard à la reconnaissance du statut de réfugié de la recourante,
mise au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi qu'en raison du fait
qu'une levée de ladite admission n’est pas prévisible dans un proche ave-
nir, il peut être admis que, dans le cas d’espèce, elle possède de fait – au
sens des considérants mentionnés ci-avant – un droit de présence en
Suisse qui lui permet de se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
7.4 Dès lors, il y a lieu d’examiner, en procédant à une pondération de tous
les éléments en présence, si le refus de la demande de regroupement fa-
milial de la recourante en faveur de son époux porte atteinte à l’art. 8
CEDH.
8.
8.1 La CEDH ne saurait conférer de manière absolue un droit d’entrée et
de séjour, respectivement un droit à séjourner dans un État déterminé ou
l’obtention d’un titre de séjour particulier. Au contraire, il s’avère que des
mesures mettant fin ou refusant le séjour dans le champ d’application de
l’art. 8 CEDH sont autorisées lorsqu’elles sont prévues par la loi ou pour-
suivent un but légitime au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH ou encore
lorsqu’elles apparaissent nécessaire dans une société démocratique (cf.
ATF 143 I 21 consid. 5.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Dans les cas qui con-
cernent tant la vie familiale que l’immigration, l’obligation d’accepter la pré-
sence d’un membre étranger de la famille sur le territoire ou d’y autoriser
son séjour dépend des circonstances du cas particulier. Il y a lieu alors de
procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en consi-
dération le degré de l’atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la ques-
tion de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale
soit vécue dans le pays d’origine ou dans un état tiers, ainsi que la nature
des liens reliant la personne à l’état de résidence (ou existant dans celui-
ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d’éventuels motifs s’opposant à
une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l’immigration (séjour
illégal), à la protection de l’ordre public (criminalité) ou encore au bien-être
F-5947/2017
Page 14
économique du pays (dépendance à l’aide sociale). Enfin, il apparait parti-
culièrement important d’examiner si, compte tenu de leur statut en droit
des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s’at-
tendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l’état signataire de la con-
vention. Si ce n’est pas le cas, l’art. 8 CEDH ne peut contraindre un état
contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu’en présence
de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées
dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2043/2015 du 26 juillet 2017,
consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu
d’accorder un poids important à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prenant
en considération les circonstances particulières du cas relatives notam-
ment à l’âge, à la situation dans le pays d’origine et au degré de la dépen-
dance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l’enfant
se trouverait dans une meilleure situation dans un autre état ne saurait être
déterminant (cf. ibid.).
8.2 Selon ses indications, X._______ a quitté son pays d’origine au mois
d’avril 2012, puis a séjourné au Soudan pendant deux ans avant d’entrer
illégalement en Suisse le 24 juin 2014. Suite à son départ d’Erythrée, qui
était volontaire compte tenu du fait qu’elle souhaitait rejoindre son fils qui
était parti au Soudan (cf. procès-verbal du 25 juillet 2014, ch. 7.01 et déci-
sion du SEM du 24 avril 2015 entrée en force), l’autorité inférieure a toute-
fois reconnu des motifs d’asile subjectifs au sens de l’art. 54 LAsi. L’inté-
ressée a laissé son époux à Khartoum (cf. procès-verbal précité, ch. 1.14
et décision du SEM du 19 septembre 2017). Du fait de sa décision de quit-
ter le pays où elle vivait avec son époux, la recourante devait inévitable-
ment s’attendre à une séparation de longue durée avec ce dernier et ne
pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce
sens jugement de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril
2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d’asile
subjectifs intervenus après le départ du requérant d’asile, comme c’est le
cas en l’espèce, faire dépendre l’entrée dans un état contractant de cer-
taines conditions ne constitue pas d’emblée une violation de l’art. 8 par. 1
CEDH (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische
Menschenrechtskonvention, 6. éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin
d’autoriser le regroupement familial, l’intégration de la personne requé-
rante doit être en bonne voie et il y a lieu de s’assurer que la réduction de
la dépendance à l’aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément
important n’est manifestement pas réalisé en l’espèce (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Bien que
la recourante séjourne en Suisse depuis le mois de juin 2014, il est à noter
qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale et professionnelle
F-5947/2017
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particulièrement intense. En effet, l’intéressée ne s’exprime « que très
sommairement » en français (cf. rapport de l’assistante sociale de Caritas
du 12 avril 2017) et a « du mal » à comprendre cette langue (cf. lettre du 7
avril 2017 de l’éducatrice de maternelle de l’enfant de l’intéressée). En
outre, depuis le prononcé du SEM du 10 octobre 2014, la recourante n’a
jamais pu exercer une activité lucrative en raison de problèmes psy-
chiques, se trouve dans une incapacité totale de travailler (cf. certificat mé-
dical du 2 mai 2017) et est entièrement assistée par le Service d’aide aux
réfugiés de Caritas Suisse (cf. attestation de Caritas suisse du 20 octobre
2017). Aussi, au vu de sa situation médicale, il existe un sérieux risque que
la dépendance à l’aide sociale de la recourante se poursuive sur le long
terme, l’espoir d’une diminution en l’état de cette dépendance étant loin
d’être assuré. Compte tenu des circonstances spécifiques du cas, le Tribu-
nal est amené à considérer qu’il existe un intérêt public prépondérant au
refus du regroupement familial (cf. en ce sens ATF 139 I 330 consid. 3.2 et
4.1). Les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles, mais il
n’existe pas de circonstances particulières qui permettent de passer outre
l’intérêt public en l’état du dossier. S’agissant du bien des enfants de l’inté-
ressée, il est à noter que l’aîné, V._______, n’a aucun lien de filiation avec
Z._______, qu’il est actuellement majeur et ne vit que « partiellement »
avec sa mère, préférant vivre auprès d’amis (cf. rapport de l’assistante so-
ciale de Caritas du 25 janvier 2018). Quant à la fille mineure de la recou-
rante, Y._______, le Tribunal relève qu’aucun lien de filiation n’a été établi
de manière formelle et qu’en tout état de cause, même si celui-ci était dé-
montré, l’enfant n’a jamais cohabité avec son père, puisque l’intéressée a
donné naissance à la prénommée après son arrivée en Suisse. Certes, la
recourante fait état de difficultés à éduquer seule son enfant, en raison de
son état de santé et de trouble de comportement de sa fille (cf. certificat
médical du 2 mai 2017) et des avantages qu’apporterait la présence de
son époux à ses côtés. Toutefois, il est à noter que l’intéressée n’est pas
livrée à elle-même, puisqu’elle bénéficie d’un suivi médical (cf. rapport mé-
dical du 6 mars 2017) et d’aide pour la prise en charge et l’éducation de sa
fille (cf. attestation du 22 janvier 2018 de l’éducation familiale à Fribourg).
Enfin, la recourante peut maintenir des contacts hebdomadaires avec son
époux demeuré au Soudan (cf. rapport médical du 6 mars 2017, anam-
nèse). A cela s’ajoute que les perspectives pour le conjoint de trouver un
emploi après l’apprentissage de la langue française demeure, en l’état, pu-
rement hypothétique et ne diminue en rien le risque qu’il tombe lui aussi à
charge de l’assistance publique, la recourante n’ayant pas démontré que
son conjoint bénéficiait d’une formation ou d’offres en vue d’exercer en
Suisse une activité lucrative suffisante à couvrir les besoins de sa famille.
F-5947/2017
Page 16
8.3 Eu égard au risque sérieux d’une dépendance à l’aide sociale continue
sur le long terme, sans espoir concret en l’état d’une diminution de cette
dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au re-
groupement familial. Les intérêts privés allégués sont certes compréhen-
sibles, mais ne l’emportent pas - du moins tant que la situation (financière
et médicale de l’intéressée, garanties quant à une possible intégration de
l’époux) ne s’améliore pas - sur l’intérêt public, ce d’autant que les contacts
avec l’époux demeurant au Soudan sont possibles. Il s’ensuit que, dans le
cas d’espèce, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH.
8.4 Quant aux exigences posées par la CDE, il est à noter que, comme
relevé ci-dessus (consid. 3.3), cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à
ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in
fine). De surcroît, la recourante ne peut rien tirer de la CEDEF, ni en dé-
duire en particulier un droit direct à une prestation déterminée.
9.
Il s’ensuit que, par sa décision du 19 septembre 2017, l’autorité inférieure
n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais il sera toutefois
exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 6 let. b
FITAF). Dès lors, la demande d’assistance judiciaire partielle déposée
dans le recours est devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information, ad dossier FR.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :