B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5953/2017
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant C._______.
F-5953/2017
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Faits :
A.
Le 16 août 2017, C._______, ressortissante du Sri Lanka née le 1er octobre
1959, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Colombo pour une période de 85 jours, afin de rendre une visite familiale
à sa fille B._______ et à son gendre A._______, tous deux ressortissants
sri lankais, titulaires d’une autorisation annuelle de séjour, résidant à Ca-
rouge (GE). A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont
une copie de son passeport national, un engagement écrit daté du 21 juillet
2017, aux termes duquel elle s’engage à retourner vivre au Sri Lanka pour
y retrouver son conjoint et son fils (avec lesquels elle vit), ainsi qu'une lettre
d'invitation datée du 9 juillet 2017, aux termes de laquelle son beau-fils
confirme sa volonté de l’accueillir afin qu’elle puisse assister à la nais-
sance, puis au baptême de son petit-fils et seconder sa fille durant deux
mois. Il s’engage par ailleurs à prendre à sa charge tous les frais inhérents
au séjour de son invitée en Suisse.
B.
Le 18 août 2017, la Représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer le visa sollicité, considérant que la requérante n'avait pas fourni la
preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants, que l’objet
et les conditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiées et que sa
sortie du territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'échéance
du visa requis n'apparaissait pas assurée.
C.
Par courrier daté du 27 août 2017, B._______ et A._______ ont formé op-
position contre ladite décision, en rappelant qu’ils avaient invité leur mère
et belle-mère uniquement pour qu’elle assiste à la naissance et au bap-
tême de son petit-fils et qu’elle aide sa fille après l’accouchement, et en
certifiant que leur invitée regagnerait le Sri Lanka à l’issue du séjour solli-
cité pour prendre soin de son mari et de son fils, tous deux souffrant de
diabète. Ils ont notamment produit une attestation médicale établie le 30
août 2017, précisant que le conjoint de C._______ est atteint de diabète,
d’hypertension et de cholestérol et qu’il a besoin d’aide pour ses activités
quotidiennes, que le fils de l’intéressée est également diabétique et que la
prénommée les accompagne lors des consultations et suit leur médication.
D.
Par décision du 10 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM
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a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'en-
trée concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a prin-
cipalement considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen
au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment ga-
rantie, eu égard à l'ensemble des éléments au dossier, de la situation per-
sonnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine.
E.
Par acte du 20 octobre 2017, B._______ et A._______ ont recouru contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du
visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi, ils ont souligné que dans leur culture,
il est important qu’un membre de la famille puisse assister au baptême de
l’enfant et aider la jeune mère. Par ailleurs, ils ont réitéré les assurances
qu’ils prendraient en charge le billet d’avion de leur invitée et ont produit
des extraits de leur compte de chèque postal.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, par préavis du 4 janvier 2018.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n’y ont donné aucune
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'auto-
rité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
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forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
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d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à
l’art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règle-
ment [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
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32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissante du Sri
Lanka, elle est soumise à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Colombo à l’encontre de la prénommée aux motifs que
le départ ponctuel de celle-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du
visa sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant ou de la requérante.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
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les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
5.3 Certes, depuis la fin de la guerre civile en mai 2009, le Sri Lanka a
connu une forte croissance économique (cf. Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site:
> Dossiers pays > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > si-
tuation économique, consulté en août 2018). Il n'en demeure pas moins
que ce pays, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2016 de
3835 USD, se situe très en deçà des standards européens, en particulier
de celui de la Suisse. A cela s'ajoute que la majeure partie des activités
économiques au Sri Lanka se concentre dans la capitale (Colombo) et sa
région, et que les revenus sont répartis de manière très inégale dans ce
pays, avec de fortes différences suivant les catégories de la population (ci-
tadines ou rurales) et les régions. Ainsi, dans les anciennes zones de conflit
situées au Nord et à l'Est du pays - qui n'ont pas connu un développement
économique comparable à celui de la région de Colombo - de nombreuses
personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté (cf. Ministère allemand
de la coopération économique et du développement, en ligne sur son site:
> Länder > Asien > Sri Lanka > Zusammenarbeit > Si-
tuation und Zusammenarbeit > Armut, consulté en août 2018). On relèvera
enfin que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend
en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka
a été classé en 2016 au 73ème rang sur 188 pays (cf. Programme des Na-
tions Unies pour le développement, en ligne sur son site:
> Rapport > Rapport sur le développement hu-
main [RDH] 2016, consulté en août 2018).
Enfin, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka était en 2017, le sixième
pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (avec
840 demandes enregistrées en 2017), une situation favorisée par le fait
que la Suisse, en comparaison européenne, compte une diaspora tamoule
relativement importante et que le Sri Lanka connaît toujours une situation
tendue (cf. Commentaire sur les statistiques en matière d'asile 2017 établi
par le SEM, en ligne sur son site: > Publications
& service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994, consulté
en août 2018).
5.4 Au vu de ces éléments, force de reconnaître que le risque migratoire
que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 16
août 2017 ne saurait être sous-estimé.
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Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, so-
ciale et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plai-
dent en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen) au terme du séjour envisagé.
6.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que C._______, femme au foyer âgée de 59 ans, est
mariée et réside avec son conjoint et leur fils âgé de 24 ans dans la maison
familiale qui leur appartient, à Kondavil. Cette localité se situe dans la ban-
lieue de Jaffna, au nord du pays, soit dans une zone nettement moins fa-
vorisée que la région de Colombo (cf. ch. 5.3 ci-dessus).
6.2 En tant que femme au foyer, la prénommée n’exerce pas d’activité lu-
crative et n’a pas de ressources propres. Elle a certes joint à sa demande
d’entrée un extrait de compte bancaire sri lankais mentionnant un solde de
40’625 Roupies en sa faveur (environ 247 francs) au 28 août 2018. Le Tri-
bunal observe cependant que cet extrait de compte bancaire ne permet
pas de retenir une fortune importante de l’invitée et aucune indication n’a
été fournie quant à ses revenus. Son beau-fils a précisé qu’il supportait
tous les coûts liés au voyage et au séjour de C._______ (cf. lettre d’invita-
tion du 9 juillet 2017). Cette circonstance ne parle pas en faveur d'une si-
tuation financière confortable de l'invitée (cf. parmi d’autres arrêt du TAF
C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). En outre, même si la pré-
nommée relève qu’elle vit avec ses proches dans la maison qui leur appar-
tient (cf. lettre du 21 juillet 2017), aucun titre de propriété de ce bien immo-
bilier n’a été produit, de sorte qu’elle ne peut rien en inférer. Ainsi, aucun
élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de
C._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de rester sur
le territoire suisse à l’expiration de son visa.
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6.3 S’agissant de ses attaches familiales au Sri Lanka, la prénommée a
certes indiqué qu’elle retournerait au pays à l’issue du séjour sollicité pour
y retrouver son conjoint et son fils avec lesquels elle vit (engagement écrit
du 21 juillet 2017). Par la suite, il a été précisé que le conjoint de C._______
souffrait de diabète, d’hypertension et de cholestérol, que son fils avait éga-
lement du diabète et que la prénommée les accompagnait chez le médecin
pour suivre leur médication et prendre soin d’eux (certificat médical du 30
août 2017). Le Tribunal constate que le diabète est une maladie courante
et que le fils de l’intéressée âgé de 24 ans est majeur. Par ailleurs,
C._______ souhaite venir en Suisse durant 85 jours, soit durant une longue
période, de sorte que sa présence auprès de ses proches ne paraît pas
indispensable. Il y a lieu de déduire de ce qui précède que ceux-ci sont en
mesure de suivre eux-mêmes leurs traitements médicamenteux et de se
prendre en charge pour une période prolongée sans la prénommée. Dès
lors, on ne saurait retenir que l’état de santé du conjoint et du fils de
C._______ constitue un élément plaidant en faveur d'un retour de l’intéres-
sée au Sri Lanka. Enfin, le Tribunal précise que le fait qu'un invité ait de la
famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un
retour au pays. En effet, C._______ pourrait être tentée de prolonger son
séjour en Suisse à l’issue du séjour sollicité pour continuer d’aider sa fille
en prenant soin de son petit-fils, ce dernier élément étant d’ailleurs le prin-
cipal motif invoqué à l’appui de la demande de visa.
6.4 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que
l'invitée dispose de responsabilités importantes au Sri Lanka en particulier
sur le plan familial, pouvant l’inciter à y retourner ou que sa situation maté-
rielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le
territoire suisse à l'expiration de son visa.
Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique préva-
lant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d’inciter la requérante,
une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour, ne serait-ce que
temporairement.
7.
Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
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Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2
ci-avant).
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 27 août 2017 et confirmé le
refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 10 octobre 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant
versée le 9 novembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 20076128 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :