B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5969/2015
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Nicolas Brügger, avocat à
2710 Tavannes,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
F-5969/2015
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Faits :
A.
A.a Le 1er juin 2007, A._______, une ressortissante française (née en
1983) titulaire d’une autorisation de travail frontalière (permis G), a été
mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE (actuellement et
ci-après: autorisation de séjour UE/AELE) de courte durée (permis L) va-
lable jusqu’au 1er mai 2008. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 31
août 2008.
Le 21 juin 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE à l’an-
née (permis B) valable rétroactivement à partir du 3 juillet 2008, avec une
échéance de validité au 31 août 2012. Cette autorisation a été prolongée
jusqu’au 31 août 2013, puis jusqu’en septembre 2014.
A.b Du 10 avril 2007 au 31 août 2009, la prénommée a travaillé dans le
secteur de l’horlogerie au bénéfice de contrats (de mission, puis de travail)
de durée déterminée. Son dernier contrat n’ayant pas été reconduit, elle a
bénéficié de prestations de l’assurance-chômage de septembre 2009 à
septembre 2010. Le 13 septembre 2010, elle a débuté une nouvelle activi-
té dans le secteur de l’horlogerie, à la faveur d’un contrat de travail de du-
rée indéterminée, mais a été licenciée durant son temps d’essai, avec effet
au 10 décembre 2010. A partir du mois de novembre 2011, elle a émargé
à l’aide sociale.
A.c Le 14 mai 2012, A._______ a sollicité l’octroi d’une rente de l’assuran-
ce-invalidité (AI).
Dans le cadre de cette procédure, elle a été soumise à une expertise psy-
chiatrique. Dans son rapport du 4 mars 2013, l’expert signataire a constaté
que l’intéressée présentait une « personnalité émotionnellement labile,
type borderline » (F60.31, selon la définition de la Classification internatio-
nale des maladies [CIM-10]), un « trouble dépressif récurrent » (F32.00) et
des « troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation de dérivés
du cannabis » (F12.1), observant que la capacité de travail de la prénom-
mée n’était pas affectée par la quantité de cannabis qu’elle consommait
essentiellement dans le but de se relaxer et que seule la présence du syn-
drome borderline associé à des épisodes dépressifs permettait d’expliquer
la gravité de son état. Dans un rapport complémentaire établi le 12 février
2014, la nouvelle psychiatre consultée a confirmé les diagnostics posés et
les incidences de ceux-ci sur la capacité de travail de l’intéressée.
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Par décision du 15 mai 2015, l’Office AI du canton de Berne, considérant
que la prénommée n’était plus apte à travailler en raison de ses problèmes
psychiatriques, lui a octroyé une rente AI entière (degré d’invalidité: 100%),
avec effet rétroactif au 1er février 2013.
B.
B.a Par courrier du 26 septembre 2014, le Service des migrations du can-
ton de Berne a informé A._______ qu'il était favorable à la poursuite de son
séjour en Suisse sous l’angle du « cas de rigueur » et que son dossier avait
été transmis à l’ancien Office fédéral des migrations (ODM), actuellement
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure)
pour approbation.
A la demande de l’autorité inférieure, l’autorité cantonale a complété sa
requête, par courriel du 2 décembre 2014 et par lettre du 11 mars 2015.
B.b Par acte du 7 octobre 2014, la prénommée a été placée sous curatelle
d'accompagnement au sens de l’art. 393 CC (RS 210), avec effet au 1er no-
vembre suivant.
B.c Par courrier du 28 avril 2015, l’autorité inférieure a avisé l’intéressée
(par l’entremise de sa curatrice) qu’elle envisageait de refuser d’approuver
la poursuite de son séjour en Suisse, et ce tant sous l’angle de l’art. 30 al.
1 let. b LEtr (RS 142.20) qu’à la lumière de l’Accord sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), et lui a donné l’occasion de se
déterminer à ce sujet.
B.d L’intéressée et sa curatrice ont pris position le 22 mai 2015.
C.
Par décision du 14 août 2015, l’autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et
a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse.
Elle a retenu que la prénommée, même si elle avait travaillé en Suisse
durant deux ans (de septembre 2007 à fin août 2009) au bénéfice d’auto-
risations de séjour UE/AELE, ne pouvait se prévaloir d’un droit de demeu-
rer en Suisse (après la fin de son activité économique) fondé sur l’art. 4
Annexe I ALCP dès lors qu’elle ne disposait plus de la qualité de travail-
leuse au sens de l’ALCP lorsqu’elle a déposé sa demande de rente AI, en
ce sens qu’elle n'exerçait plus d’activité professionnelle depuis longtemps
et ne bénéficiait plus de prestations de l’assurance-chômage à ce moment-
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là et qu’il ne ressortait pas non plus du dossier qu’elle avait dû mettre un
terme à son activité professionnelle en raison d’une incapacité durable de
travailler. Elle a estimé en outre que l’intéressée - qui avait jusque-là béné-
ficié de prestations d'assistance pour un montant supérieur à 75'000 francs
et avait d’ores et déjà été contrainte de solliciter le versement de presta-
tions complémentaires du fait que sa rente AI ne lui permettait pas de cou-
vrir l’ensemble de ses besoins - n’avait pas un droit de séjour en Suisse
(en tant que personne n'exerçant pas d’activité économique) fondé sur l'art.
24 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 16 de l'Ordonnance sur l'introduc-
tion de la libre circulation des personnes [OLCP, RS 142.203]), dès lors
qu'elle n’avait pas pu démontrer qu’elle disposait de moyens financiers suf-
fisants pour subvenir à ses besoins. Elle a considéré enfin que les condi-
tions d'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs importants au
sens de l'art. 20 OLCP (disposition sans fondement dans l’ALCP et corres-
pondant à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet la délivrance d’autorisations
de séjour pour cas de rigueur) n’étaient pas remplies, dès lors que la pré-
nommée était arrivée en Suisse à l’âge adulte, qu’elle avait passé la ma-
jeure partie de sa vie (notamment les années décisives pour la formation
de la personnalité) en France, que ses proches (ses parents et son frère)
résidaient tous en France, que les liens qu'elle aurait éventuellement créés
en Suisse pouvaient être maintenus par le biais de visites temporaires
compte tenu de la proximité géographique entre les deux pays, que ses
problèmes psychiques ne permettaient pas - en soi - de reconnaître l’exis-
tence d’une situation d'extrême gravité selon la jurisprudence (du moment
qu’ils étaient préexistants à sa venue en Suisse et qu’elle avait déjà pu
bénéficier en France d'un suivi psychothérapeutique approprié), que sa
rente AI lui permettrait de vivre en France dans de bonnes conditions fi-
nancières et qu’elle n’avait pas démontré qu’un retour en France serait
susceptible de la mettre concrètement en danger.
D.
Par acte du 24 septembre 2015, A._______ (agissant par l’entremise de
son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans) en concluant, princi-
palement, à l’annulation de cette décision et - en réformation de celle-ci - à
ce que la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour fondée sur
l’ALCP soit approuvée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’auto-
rité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
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La recourante a exposé en détail son parcours professionnel en Suisse
durant les années 2003 à 2010, d’abord à la faveur d’autorisations de tra-
vail frontalières (permis G), puis d’une autorisation de séjour UE/AELE de
courte durée (permis L) et, enfin, d’une autorisation de séjour UE/AELE à
l’année (permis B), faisant valoir qu’elle avait résidé en Suisse de manière
continue durant plus de deux ans, qu’elle y avait travaillé pendant de nom-
breuses années avant d’être placée en arrêt maladie définitif et qu’elle
n’était donc pas venue en Suisse pour y faire du tourisme social. Elle a
expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait perdu son emploi en
août 2009 et en décembre 2010, alléguant que c’était en raison d’une in-
capacité de travail due à une affection psychique qu’elle avait été licenciée
en décembre 2010 et que, ne se sentant plus apte au placement, elle avait
renoncé à requérir l’octroi des prestations de l’assurance-chômage aux-
quelles elle avait droit et décidé de vivre de ses économies, avant de se
voir finalement contrainte de recourir à l’aide sociale. Elle a argué que la
procédure visant à la reconnaissance d’une incapacité de travail pour des
motifs psychiques était une procédure qui prenait du temps, de sorte que
le fait qu’un certain laps de temps se soit écoulé entre la cessation de son
activité et le dépôt de sa demande de rente AI ne constituait pas une raison
suffisante pour lui dénier la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP et,
partant, le droit de demeurer en Suisse à titre permanent après la fin de
son activité économique. Elle a invoqué qu’en tout état de cause, elle pou-
vait se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse sous l’angle de l’ALCP en
tant que personne n’exerçant pas d’activité économique et que les condi-
tions de reconnaissance d’un cas de rigueur étaient, elles aussi, réunies.
Elle a reproché à l’autorité inférieure d’avoir fait fi de son état de santé
« très fragile et perturbé » qui commandait - selon sa psychiatre - qu’elle
puisse demeurer en Suisse à titre permanent. Tout en admettant que les
prestations médicales en France étaient probablement comparables à
celles offertes par la Suisse, elle a invoqué que son encadrement médical
et psychothérapeutique (formé par sa psychiatre, sa curatrice et une infir-
mière) se trouvait désormais sur le territoire helvétique et qu’elle n’entrete-
nait que des contacts sporadiques avec sa famille vivant en France. Elle a
insisté sur le fait que la rente AI qui lui avait été versée rétroactivement à
partir du mois de février 2013 avait servi à rembourser sa dette sociale, de
sorte que celle-ci ne s’élevait désormais plus qu’à un montant de l’ordre de
36'000 francs. Elle a fait valoir que cette dette « ne devrait plus s’accroître »
à l’avenir, dès lors qu’elle touchait des prestations AI (rente et prestations
complémentaires) lui permettant désormais de couvrir l’ensemble de ses
besoins.
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Page 6
E.
Par courriers des 2 octobre et 13 novembre 2015, le Tribunal de céans, à
la demande de la recourante, a requis l’édition de l’ensemble des dossiers
de la cause, y compris celle de son dossier AI.
F.
Par décision incidente du 21 avril 2016, le Tribunal de céans, après avoir
acheminé l’intéressée à démontrer son indigence, a fait droit à sa demande
d’assistance judiciaire gratuite et lui a désigné un défenseur d’office en la
personne de son mandataire.
G.
Dans sa réponse succincte du 13 mai 2016, l'autorité inférieure a proposé
le rejet du recours.
H.
La recourante a répliqué le 13 octobre 2016. A cette occasion, elle a versé
en cause un rapport médical succinct de sa psychiatre du 6 octobre 2016,
un rapport social succinct de sa curatrice du 5 octobre 2016, ainsi qu’une
copie de l’expertise psychiatrique du 4 mars 2013 (cf. let. A.c supra).
I.
Le 3 novembre 2016, le mandataire de l’intéressée a présenté sa note
d’honoraires.
J.
Par courrier succinct du 18 janvier 2017, l’autorité inférieure (à laquelle le
dossier avait été transmis dans l’intervalle) a informé le Tribunal de céans
qu’elle maintenait sa décision, en renvoyant à la motivation qu’elle y avait
développée. Ce courrier a été transmis au mandataire de la recourante à
titre d’information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par le SEM en matière de refus d’approbation à
l’octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d’autori-
sations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de
céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en matière
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d’autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l’ALCP) con-
fère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et ch.
2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante, qui est placée sous curatelle d'accompagnement au
sens de l’art. 393 CC et dispose en conséquence de l'exercice des droits
civils (cf. art. 393 al. 2 CC), a la capacité d'ester en justice (cf. art. 14 de la
loi sur la procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l’art. 4 PA), qui comprend celle de désigner un représentant. Elle a par
ailleurs qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours qu’elle a formé par l’entremise
de son mandataire est donc recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribu-
nal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité
de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tri-
bunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cogni-
tion. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf.
art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid.
2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss, spéc. n. 1.49, n.
1.54 et n. 3.197). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (sur l’ensemble de ces questions, cf. éga-
lement ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
Tant dans son recours que dans sa réplique, la recourante s’est plainte
d’une violation de son droit d’être entendue, grief qu’il convient d’examiner
en premier lieu dès lors qu’il touche une garantie procédurale de nature
formelle dont l’éventuelle violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur
le fond (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurispru-
dence citée; arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1).
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3.1 L’intéressée a en particulier reproché à l’autorité inférieure d’avoir, le
28 avril 2015, adressé à sa curatrice un courrier rédigé en allemand, quand
bien même dite autorité ne pouvait ignorer qu’elle et sa curatrice étaient
toutes deux francophones, et de leur avoir de surcroît fixé un « très court
délai » pour se déterminer. Elle a argué que cette manière de procéder
l’avait gravement pénalisée, car elle et sa curatrice n’avaient de ce fait pas
été en mesure de présenter tous leurs arguments avant que la décision
querellée ne soit rendue. Se prévalant de la nature formelle du droit d’être
entendu, elle a invoqué que la décision entreprise devait être annulée in-
dépendamment des chances de succès du recours sur le fond et la cause
renvoyée à l’autorité inférieure, afin que celle-ci lui donne la possibilité de
se déterminer une nouvelle fois sur l’ensemble des éléments du dossier
avant de statuer à nouveau.
3.2 En l’espèce, le Tribunal de céans constate que le courrier du 28 avril
2015 - par lequel l’autorité inférieure avait accordé à la recourante (par l’en-
tremise de sa curatrice) le droit d’être entendue préalablement à sa déci-
sion - est effectivement rédigé en allemand (cf. let. B.d supra). Il observe
toutefois que l’intéressée et sa curatrice, si elles ont certes fait part à cette
autorité des difficultés qu’elles avaient rencontrées pour comprendre le
contenu de ce courrier, n’ont sollicité ni la traduction de celui-ci en français,
ni la prolongation du délai qui leur avait été fixé pour prendre position. Bien
au contraire, elles ont fait parvenir à l’autorité inférieure une détermination
relativement circonstanciée en date du 22 mai 2015 (cf. let. B.e supra), soit
plusieurs jours avant l’échéance du délai imparti, qui était en l’occurrence
un délai usuel d’un mois.
En outre, même si une violation du droit d'être entendu avait été commise
(ce qui n’est pas le cas), il y aurait lieu de constater que ce vice a été réparé
dans le cadre de la présente procédure de recours, puisque l’autorité infé-
rieure a rédigé la décision querellée en français et que la recourante (par
l’entremise de son mandataire) a pu faire entendre son point de vue à sa-
tisfaction de droit (dans son recours et dans sa réplique) devant une auto-
rité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition (cf. consid. 2.1
supra; sur ces questions, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1, et la juris-
prudence citée).
3.3 Manifestement infondé, le grief tiré de la violation du droit d'être enten-
du doit donc être écarté.
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Page 9
4.
4.1 En vertu de l’art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de
la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches.
Selon l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du
SEM.
4.2 Conformément à la législation et à la jurisprudence applicables, le SEM
avait au moment de statuer - et conserve encore actuellement - la compé-
tence de se prononcer sous forme d’approbation sur la demande d’autori-
sation litigieuse, et ce tant sous l’angle de l’ALCP (cf. art. 97 LEtr, en rela-
tion avec l’art. 85 al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA, RS 142.201] dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er sep-
tembre 2015; cf. à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.2 à 4.5; arrêt du TAF
F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 3.3 3ème paragraphe) que sous l’an-
gle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du Départe-
ment fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux auto-
risations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préa-
lables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], en relation
avec l’actuel art. 85 al. 2 OASA, dispositions entrées en vigueur le 1er sep-
tembre 2015, mais qui sont applicables aux procédures pendantes à cette
date, ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé au consid. 4 [spéc. aux consid.
4.2.2 et 4.5] de son arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).
5.
5.1 L’art. 2 LEtr prévoit, à l’alinéa 1, que la LEtr ne s’applique aux étrangers
que dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par
la Suisse. Cette disposition précise, à l’alinéa 2, que la LEtr n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE) que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
la LEtr contient des dispositions plus favorables.
De nationalité française, la recourante peut précisément se prévaloir de
l'ALCP.
5.2 L’art. 6 par. 1 et 2 Annexe I ALCP (en relation avec l’art. 4 ALCP) régle-
mente les conditions de séjour des travailleurs salariés ressortissants
d’une partie contractante dans leur Etat d’accueil.
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Page 10
En vertu de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou su-
périeure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre
de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du
premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir
être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation
de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Aux termes de l’art. 6 par. 2 Annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au ser-
vice d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée
égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre
de séjour.
5.3 L’art. 16 par. 2 ALCP prévoit que, dans la mesure où l'application de
l’ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (CE) - devenue la Cour de justice de l'Union européenne (UE),
actuellement et ci-après: la Cour de justice (ou CJUE) - antérieure à la date
de la signature de cet accord (1ère phrase).
Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (cf. ATF 142 II 35 consid.
3.1), le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, de jurisprudence constan-
te, il s'inspirait des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de
signature de l'ALCP (21 juin 1999) pour autant que des motifs sérieux
(« triftige Gründe ») ne s'y opposaient pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, et
la jurisprudence citée), dès lors que cet accord avait pour but de réaliser la
libre circulation des personnes entre les Etats parties en se fondant sur les
mêmes dispositions et que ces Etats s’étaient engagés à prendre les me-
sures nécessaires pour assurer autant que faire se peut le parallélisme des
systèmes (cf. art. 16 par. 1 ALCP, en relation avec le préambule de cet
accord).
5.4 La notion de « travailleur salarié » au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP
constitue précisément une notion autonome du droit communautaire, qui
ne dépend pas de considérations nationales. Il sied par conséquent de te-
nir compte de l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 131 II 339 consid. 3.1, et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et 4.2.1).
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Page 11
5.4.1 De jurisprudence constante, la Cour de justice estime que la notion
de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre cir-
culation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis
que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au
contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit être considérée com-
me un « travailleur salarié » la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La
réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien
de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse
être considérée comme travailleur salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3,
131 II 339 consid. 3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_761/2015
précité consid. 4.2.1; sur la distinction entre activité dépendante et indé-
pendante, cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1.1).
5.4.2 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la prestation de travail
doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme pu-
rement marginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activi-
tés réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion
de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche,
ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit
national (contrat de travail sui generis, par exemple), ni la productivité plus
ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (travail sur appel,
par exemple), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou
publiques), ni même l'importance de cette rémunération (salaire inférieur
au minimum garanti, par exemple) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls,
des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du
droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3, jurisprudence confir-
mée notamment par les arrêts du TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1 et
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; sur ces questions, cf. égale-
ment ATF 141 I 1 consid. 2.2.4 et 2.2.5). Il n’en demeure pas moins que
l'activité exercée doit être réelle et effective tant au plan qualitatif qu’au plan
quantitatif. Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a
lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas concret
et de procéder à une appréciation d’ensemble de ces circonstances (cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). On peut ainsi tenir compte de l'éventuel carac-
tère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la
faible rémunération qu'elles procurent (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4, et la
jurisprudence citée).
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Page 12
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la
qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité
peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et
que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être
qualifiée de travailleur (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.2, 130 II 388 consid. 3;
arrêt du TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.1, 2C_835/2015 précité con-
sid. 3.3, et la jurisprudence citée).
5.5 Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité
ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'em-
ploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail
résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de
chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre
compétent.
L’art. 23 al. 1 OLCP (qui se réfère à l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP) dispose
que les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières
UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les condi-
tions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a
jugé, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, qu'un étran-
ger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été dé-
livrée en raison de son statut de travailleur au sens de l'ALCP pouvait per-
dre ce statut et par conséquent se voir refuser la prolongation, respective-
ment se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il était titulaire si : 1) il
se trouvait dans un cas de chômage volontaire ; 2) on pouvait déduire de
son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit
engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adoptait un
comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat mem-
bre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans
le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son
Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;
cf. également ATF 131 II 339 consid. 3.4; arrêts du TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.3 et 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.5 et 4.3, et la
jurisprudence citée).
6.
A certaines conditions, les travailleurs au sens de l’ALCP ont le droit de
demeurer en Suisse après la fin de leur activité économique.
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Page 13
6.1 Le droit de demeurer dans l’Etat d’accueil après la fin de l’activité éco-
nomique est régi par l'art. 4 Annexe I ALCP.
Cette disposition, en référence à l'art. 16 de l'accord, renvoie - en ce qui
concerne les travailleurs salariés - au Règlement (CEE) no 1251/70 de la
Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer
sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après:
règlement 1251/70, JO L 142/1970 p. 24) et - en ce qui concerne les indé-
pendants - à la Directive 75/34/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 re-
lative au droit des ressortissants d’un Etat membre de demeurer sur le ter-
ritoire d’un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non sala-
riée (ci-après: directive 75/34/CEE, JO L 14/1975 p. 10).
Il est à noter que ces actes de droit dérivé ne sont plus en vigueur au sein
de l’UE. Ils ont en effet été remplacés par la Directive 2004/38/CE du Par-
lement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des ci-
toyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de sé-
journer librement sur le territoire des États membres (ci-après: directive
2004/38/CE, JO L 158/2004 p. 77; EPINEY/BLASER, Libre circulation des
personnes et accès aux prestations étatiques, in: II. Accord sur la libre cir-
culation des personnes CH-UE et accès aux prestations étatiques, Astrid
Epiney/Theresia Gordzielik [éd.], Zurich 2015, p. 44).
L'art. 22 OLCP, qui se réfère à l’art. 4 Annexe I ALCP, précise que les res-
sortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’ALCP
reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
6.2 En vertu de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (dont le contenu
correspond à celui de l’art. 2 par. 1 let. b de la directive 75/34/CEE), le
travailleur a un droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de l’Etat
d’accueil si, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis
plus de deux ans, il cesse d’y exercer son activité à la suite d’une incapa-
cité permanente de travail (1ère phrase). Si cette incapacité résulte d’un
accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la
personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à
charge d’une institution de cet Etat, aucune condition de durée de séjour
n’est requise (2ème phrase).
Selon l'art. 4 par. 2 du règlement 1251/70, les périodes de chômage invo-
lontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et
les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme
F-5969/2015
Page 14
des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 (cf. également l’art. 4 par. 2
let. b de la directive 75/34/CEE, qui prévoit une réglementation similaire).
Le préambule de la directive 2004/38/CE stipule, au considérant 19, qu’en
édictant cette directive, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont
prévu que certains avantages spécifiques propres aux citoyens de l’UE
exerçant une activité salariée ou non salariée pouvant permettre à ceux-ci
d’acquérir un droit de séjour permanent avant d’avoir résidé cinq ans dans
l’Etat d’accueil devaient être maintenus en tant que droits acquis conférés
par le règlement 1251/70 et par la directive 75/34/CEE. L’art. 17 de la di-
rective 2004/38/CE, au paragraphe 1 (cf. point b et dernière phrase de ce
paragraphe), reprend ainsi le contenu des dispositions susmentionnées du
règlement 1251/70 et de la directive 75/34/CEE.
6.3 Selon les Directives et commentaires du SEM concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives
OLCP), le droit de demeurer au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP s’interprète
comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire
de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires
du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de
l'aide sociale. Cela dit, seuls les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un
emploi dans le cadre de l’ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits
conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de
demeurer. A notamment le droit de demeurer le travailleur UE/AELE ayant
exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été
frappé d’une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de
façon continue depuis plus de deux ans (cf. ch. 10.3.1 et 10.3.2 desdites
directives [état juin 2017], consultables sur le site du SEM : -
> Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur
la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2017; ATF 141 II 1
consid. 4.1; arrêt du TF 2C_761/2015 précité consid. 3.1).
7.
A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant des dossiers
de la cause s'impose.
F-5969/2015
Page 15
7.1 Il appert du dossier cantonal que, le 1er juin 2007, la recourante, qui
n’avait jusque-là été titulaire que d’autorisations de travail frontalières (per-
mis G), a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE (ac-
tuellement et ci-après: autorisation de séjour UE/AELE) de courte durée
(permis L) valable jusqu’au 1er mai 2008, autorisation qui a été prolongée
jusqu’au 31 août 2008. Le 21 juin 2010, le Service des migrations du can-
ton de Berne lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE à l’année
(permis B) valable rétroactivement à partir du 3 juillet 2008 et venant à
échéance le 31 août 2012. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au
31 août 2013, puis jusqu’au mois de septembre 2014.
7.2 Ainsi qu’il ressort des pièces ayant été produites à l’appui du recours,
la recourante a travaillé en Suisse dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration en qualité de serveuse, puis de sommelière à temps complet
(soit à raison de 42, voire de 45 heures par semaine et pour un salaire
mensuel brut de l’ordre de 3500 francs) de mai à octobre 2003, de décem-
bre 2003 à novembre 2004 et, à nouveau, de décembre 2004 à décembre
2006 (cf. l’extrait du compte individuel AVS de l’intéressée et les contrats
de travail ayant été annexés au recours).
Le 10 avril 2007, la recourante a débuté une activité d’opératrice en horlo-
gerie à temps complet auprès d’une manufacture horlogère, à la faveur
d’un contrat de mission qui lui avait été proposé par une agence de travail
temporaire. Ayant donné satisfaction, elle a été engagée par cette manu-
facture horlogère - et ce toujours en qualité d’opératrice en horlogerie à
temps plein (soit à raison de 40 heures par semaine et pour un salaire
mensuel brut de l’ordre de 4000 francs, participation au 13ème salaire non
comprise) - à la faveur de deux contrats de travail de durée déterminée
consécutifs, valables respectivement du 1er septembre 2007 au 31 août
2008, puis du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 (cf. l’extrait du compte
individuel AVS de l’intéressée, ainsi que les contrats de mission et de travail
ayant été annexés au recours).
Par courrier du 12 juin 2009, son employeur lui a toutefois signifié la fin de
ses rapports de travail au 31 août 2009. Suite à la non-reconduction de son
contrat de travail, l’intéressée a bénéficié de prestations de l'assurance-
chômage de septembre 2009 à septembre 2010.
Le 13 septembre 2010, alors que son droit aux prestations de chômage
n’était pas épuisé, la recourante a débuté une activité d’employée de pro-
duction à temps complet (à raison de 41 heures environ par semaine et
pour un salaire mensuel brut de 4100 francs, participation au 13ème salaire
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Page 16
non comprise) pour le compte d’une autre entreprise active dans le secteur
de l’horlogerie, cette fois-ci à la faveur d’un contrat de durée indéterminée.
Toutefois, par lettre du 2 décembre 2010, à savoir peu de temps avant l’ex-
piration de son temps d’essai (de trois mois), son nouvel employeur, suite
à un entretien qu’elle avait eu le même jour avec le chef des ressources
humaines, lui a signifié son congé avec effet au 10 décembre 2010, en
indiquant notamment ce qui suit: « Nous comprenons que votre situation
ne vous permette pas d’assumer à long terme une occupation à 100%.
N’ayant pas la possibilité de vous proposer une place à temps partiel, nous
nous voyons malheureusement contraints de mettre un terme à notre col-
laboration. Nous regrettons vivement cette démarche et espérons que
vous puissiez rapidement trouver une occupation qui vous convienne » (cf.
les lettres de congé de ses employeurs et les décomptes de chômage
ayant été annexés au recours).
Après son licenciement, l’intéressée n’a pas requis l’octroi des prestations
de l’assurance-chômage auxquelles elle avait encore droit (cf. le décompte
de chômage du 4 octobre 2010 annexé au recours, dont il appert que,
lorsqu’elle a débuté sa nouvelle activité le 13 septembre 2010, elle avait
encore droit à 136 jours d’indemnités de chômage). A partir du mois de
novembre 2011, elle a recouru à l’aide sociale.
7.3 Il appert en outre de son dossier AI (notamment de l’expertise psychia-
trique du 4 mars 2013 la concernant) que la recourante a déposé une de-
mande de rente AI le 14 mai 2012. Son incapacité totale de travailler (pour
des motifs psychiatriques) a été constatée à partir du 7 février 2012. Par
décision du 15 mai 2015, l’Office AI du canton de Berne lui a dès lors oc-
troyé une rente AI entière (degré d’invalidité: 100%) de l’ordre de 1750
francs par mois avec effet rétroactif au 1er février 2013, date qui correspond
à la fin du délai d'attente d'un an (à compter de l’incapacité de travail) prévu
par l’art. 28 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20). Dans la mesure où sa rente AI ne permettait pas de couvrir
l’ensemble de ses besoins, l’intéressée a sollicité (et obtenu) des presta-
tions complémentaires d’un montant de l’ordre de 970 francs par mois (cf.
la décision de la Caisse de compensation du canton de Berne ayant été
produite le 20 janvier 2016 par devant le Tribunal de céans).
8.
8.1 Sur le vu de ce qui précède, il est établi que la recourante, alors qu’elle
était au bénéfice d’autorisations de séjour UE/AELE (de courte durée, puis
à l’année), a exercé du 1er juin 2007 au 31 août 2009, puis à nouveau du
13 septembre au 10 décembre 2010 une activité salariée à temps complet
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pour un salaire mensuel brut égal ou supérieur à 4000 francs (auquel s’a-
joutait une participation au 13ème salaire) au service d’entreprises actives
dans le secteur de l’horlogerie. Il est indéniable que, pendant cette période,
l’intéressée a exercé une activité économique réelle et effective (tant au
plan qualitatif qu’au plan quantitatif) au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP et
de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.4 supra).
Le fait que la recourante n’ait, dans un premier temps, occupé que des
emplois de durée déterminée et que, une fois au bénéfice d’un contrat de
travail de durée indéterminée, elle ait été congédiée par son nouvel em-
ployeur avant l’échéance de son temps d’essai ne saurait suffire à lui dé-
nier la qualité de travailleuse au sens de l’ALCP (cf. ATF 140 II 460 consid.
4.1.1; arrêts du TF 2C_835/2015 précité consid. 4.1 et 2C_406/2014 du 2
juillet 2015 consid 3.3).
Dans l’intervalle, soit de septembre 2009 à septembre 2010, l’intéressée
s’est trouvée en situation de chômage involontaire (dûment constatée par
la caisse de chômage compétente) au sens de l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP
(cf. consid. 5.5 supra), une période qui, en vertu de l’art. 4 par. 2 du règle-
ment 1251/70 (dont le contenu correspond à celui de l’art. 17 par. 1 derniè-
re phrase de la directive 2004/38/CE) doit, elle aussi, être considérée com-
me une période d’emploi (cf. consid. 6.2 supra).
8.2 Dans la mesure où la recourante a séjourné de manière continue en
Suisse pendant plus de deux ans (contrairement à ce que l’autorité infé-
rieure a retenu dans sa décision) à la faveur de titres de séjour UE/AELE
qui lui avaient été délivrés en raison de sa qualité de travailleuse au sens
de l’art. 6 Annexe I ALCP en exerçant une activité économique réelle et
effective ou en situation de chômage involontaire devant être considérée
comme une période d’emploi, elle remplit incontestablement la condition
de durée de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 permettant de fonder
un droit de demeurer en Suisse (après la fin de l’activité économique) au
sens de l’art. 4 Annexe I ALCP.
9.
9.1 Afin de déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un tel droit, il
reste encore à examiner si la deuxième condition de l’art. 2 par. 1 let. b du
règlement 1251/70 est réalisée, à savoir si l’intéressée a cessé d’exercer
son activité « à la suite d’une incapacité permanente de travail ».
9.2 Dans sa décision, l’autorité inférieure a retenu que cette condition n’é-
tait pas réalisée dès lors que l’incapacité de travail de la recourante n’avait
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Page 18
été reconnue par l’Office AI compétent qu’à partir du 7 février 2012 et que,
à ce moment-là, l’intéressée avait cessé toute activité depuis longtemps et
ne bénéficiait plus de prestations de l’assurance-chômage.
Dans son recours, l’intéressée a fait valoir que la cessation de son activité
en date du 10 décembre 2010 était bel et bien consécutive à une incapacité
durable de travailler. Elle a expliqué que c’était parce qu’elle s’était plainte
de mobbing de la part d’un supérieur hiérarchique que la manufacture hor-
logère qui l’employait depuis le mois d’avril 2007 avait refusé de reconduire
son contrat de travail à l’été 2009 et que, si elle avait été licenciée par son
nouvel employeur en décembre 2010, ceci était précisément dû au fait qu’il
était apparu au cours de son temps d’essai que sa situation médicale (au
plan psychique) s’était péjorée au point qu’elle s’était trouvée dans l’inca-
pacité d'assumer une activité professionnelle à temps complet, ainsi qu’en
témoignait le contenu de la lettre de résiliation qui lui avait été adressée le
2 décembre 2010. Elle a allégué que, suite à ce licenciement, elle ne s’était
plus sentie apte au placement, raison pour laquelle elle avait renoncé à
requérir l’octroi de prestations de l’assurance-chômage - alors qu’elle avait
encore théoriquement droit à 136 jours d’indemnités de chômage - et avait
vécu de ses économies, avant de devoir recourir à l’aide sociale à partir du
mois de novembre 2011. Elle a ajouté que c’était dans ce contexte qu'elle
était allée consulter une psychiatre en novembre 2011 et qu’une demande
de rente d’invalidité avait été déposée au mois de mai 2012, après que ses
problèmes psychiatriques eurent été diagnostiqués. Elle a invoqué qu’elle
avait mis du temps à réaliser qu’elle était malade et à solliciter une aide
spécialisée du fait qu’elle souffrait d’une atteinte à la santé psychique (et
non physique) et que sa psychiatre avait - pour sa part - jugé opportun d'at-
tendre que la situation se stabilise au plan médical avant d’entamer des
démarches en vue d’obtenir des prestations de l’assurance-invalidité, ce
qui expliquait que de nombreux mois se soient écoulés entre la cessation
de son activité (en décembre 2010) et le dépôt de sa demande de rente AI
(au mois de mai 2012). Elle a insisté sur le fait que son titre de séjour était
toujours valable le 7 février 2012, date à partir de laquelle l’Office AI com-
pétent lui avait reconnu une incapacité totale de travailler, et le 14 mai
2012, date à laquelle elle avait déposé sa demande de rente AI.
9.3 Il convient dès lors d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité infé-
rieure a dénié à la recourante le droit de demeurer en Suisse (après la fin
de l’activité économique) au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP (en relation
avec l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70) au motif qu’elle ne pouvait
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plus se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 An-
nexe I ALCP au moment de la survenance de son incapacité permanente
de travailler.
Pour répondre à cette question, il convient de déterminer, d’une part, jus-
qu’à quand l’intéressée a bénéficié de la qualité de travailleuse au sens de
l’ALCP (cf. consid. 9.3.1 infra) et, d’autre part, la date de survenance de
son incapacité permanente de travail (cf. consid. 9.3.2 infra).
A ce propos, il importe de souligner que, dans le contexte de l’application
de l’ALCP, les titres de séjour n’ont qu’une valeur déclaratoire (cf. EPI-
NEY/BLASER, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la
libre circulation des personnes [ALCP], Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen
[éd.], Berne 2014, ad art. 4 ALCP, p. 38 n. 2). L’existence d’un titre de sé-
jour UE/AELE en cours de validité ne suffit donc à pas établir que son titu-
laire possède effectivement la qualité de travailleur au sens de l’ALCP.
9.3.1 En l’espèce, il est avéré que la recourante a bénéficié de la qualité
de travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP à tout le moins du
1er juin 2007 au 10 décembre 2010 (cf. consid. 8 supra), date à laquelle
elle a été contrainte de cesser son activité à la suite de son licenciement.
Dans son recours, l’intéressée a allégué que, suite à ce licenciement, elle
avait renoncé à requérir le solde des indemnités journalières de chômage
(au nombre de 136) auxquelles elle avait encore droit du fait qu’elle ne se
sentait pas apte au placement et qu’elle avait par conséquent vécu de ses
économies jusqu’à fin octobre 2011, avant de se voir finalement contrainte
de recourir à l’aide sociale (cf. consid. 9.2 supra).
Le Tribunal de céans constate cependant que cette version des faits est
contredite par les pièces du dossier. Dans son expertise psychiatrique du
4 mars 2013, le Dr B._______, psychiatre signataire de cette expertise,
avait en effet indiqué que la recourante lui avait déclaré qu’elle avait « re-
travaillé depuis, en Suisse, entre le mois de décembre 2010 et le mois de
mai 2011 » en précisant que cela la gênait d’en parler, que cet emploi s’était
« terminé par une démission de sa part » et que ce n’était qu’à partir de
cette époque qu’elle avait vécu de ses économies, se sentant inapte au
placement en raison notamment d’une fatigue nerveuse et psychologique,
d’angoisses et d’une difficulté à gérer ses émotions (cf. dite expertise, p.
4). Dans sa réplique, l’intéressée a d’ailleurs confirmé qu’elle avait exercé
une activité salariée en Suisse entre décembre 2010 et mai 2011, précisant
que son employeur avait refusé de la déclarer (cf. dite réplique, p. 3 et 4).
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Page 20
Toutefois, elle n’a pas apporté le moindre renseignement au sujet de la
nature de cette activité, de son taux d’occupation, de son salaire, de la date
exacte à laquelle son emploi avait pris fin et des raisons ayant motivé sa
démission.
En l’état du dossier, il n’est donc pas possible de déterminer si l’activité
exercée par la recourante entre le mois de décembre 2010 et le mois de
mai 2011 était réelle et effective aux plans qualitatif et quantitatif, autrement
dit si ce nouvel emploi lui a permis de conserver la qualité de travailleuse
au sens de l’ALCP et, le cas échéant, jusqu’à quelle date. Dans la mesure
où les raisons ayant motivé sa démission au mois de mai 2011 ne sont pas
connues, il est également impossible de déterminer si l’intéressée se trou-
vait alors dans une situation de chômage volontaire susceptible d’être re-
tenue en sa défaveur (cf. consid. 5.5 supra) ou si l’on doit au contraire
considérer que sa situation était assimilable à une situation de chômage
involontaire, ce qui lui permettait de conserver sa qualité de travailleuse au
plus tard jusqu’au 31 août 2011, date correspondant à la fin du délai-cadre
d’indemnisation au sens de l’art. 9 al. 1 et 2 de la loi sur l'assurance-chô-
mage (LACI, RS 837.0) ressortant de ses décomptes de chômage (sur la
question de savoir à partir de quel moment le détenteur d’une autorisation
de séjour UE/AELE perd la qualité de travailleur une fois au chômage in-
volontaire, cf. arrêt du TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, et les
références citées).
9.3.2 Le Tribunal de céans constate en outre, sur le vu du dossier AI de la
recourante, que de nombreux éléments laissent à penser que l’intéressée
souffrait de problèmes psychiques potentiellement invalidants avant le
7 février 2012, date à partir de laquelle l’existence de son incapacité totale
de travailler a été reconnue par l’Office AI compétent sur la base de l’ex-
pertise psychiatrique ayant été établie le 4 mars 2013.
Dans cette expertise psychiatrique, le Dr B._______ avait en effet indiqué
que la recourante présentait une « personnalité émotionnellement labile,
type borderline » depuis l’adolescence, un « trouble dépressif récurrent »
depuis 2006 et des « troubles mentaux et du comportement liés à une uti-
lisation de dérivés du cannabis » depuis l’âge de 16 ans (voire depuis
1997). Il avait observé que l’intéressée souffrait d’une carence affective liée
à des conditions défavorables vécues durant l’enfance - une période mar-
quée par la séparation de ses parents alors qu’elle avait six ans, par des
changements de lieux de vie fréquents et par des fugues répétées lui ayant
valu des ennuis avec la police - et qu’elle avait de ce fait présenté une ins-
tabilité personnelle la rendant incapable de mener à terme une formation
F-5969/2015
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professionnelle et de s’engager dans des relations durables, tant au plan
professionnel que sentimental. Il avait relevé à ce propos que, dans un
premier temps, la recourante avait multiplié les emplois de courte durée,
en France, puis en Suisse, et que, lorsque ses activités avaient été plus
longues, elles avaient pris fin en raison des difficultés relationnelles qu’elle
avait rencontrées à son lieu de travail. A la suite de difficultés profession-
nelles qu’elle avait connues alors qu’elle travaillait en Suisse dans le sec-
teur de l’hôtellerie et de la restauration, elle avait même fait deux tentatives
de suicide, la première à la fin de l’année 2004 et la seconde à la fin de
l’année 2006. A la suite de sa seconde tentative de suicide, elle avait été
hospitalisée en Suisse en milieu psychiatrique pendant une dizaine de
jours, hospitalisation au cours de laquelle un trouble dépressif sévère avait
été diagnostiqué et un trouble de la personnalité de type borderline avait
été suspecté. Il appert en outre de l’expertise psychiatrique susmentionnée
que, déjà au cours de son adolescence, l’intéressée avait bénéficié d’un
suivi psychologique en France, qu’un traitement médicamenteux lui avait
été prescrit en lien avec ses difficultés psychiques au cours des années
2007/2008 et en octobre 2010 et qu’un nouveau traitement avait été ins-
tauré pour les mêmes raisons au mois de novembre 2011.
Dans ce contexte, on relèvera que le fait que la recourante n’ait pas fait
valoir son droit au solde des indemnités journalières de chômage qui lui
étaient dues (au nombre de 136) entre le mois de mai 2011 (époque à
laquelle elle a définitivement cessé toute activité lucrative) et la fin du mois
d’août 2011 (époque de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation ressor-
tant de ses décomptes de chômage) pourrait précisément constituer un
indice de sa maladie, sachant que l’intéressée avait été décrite, dans l’ex-
pertise psychiatrique susmentionnée, comme une personne imprévisible
agissant « sans considération pour les conséquences » de ses actes (cf.
dite expertise, p. 10).
Il est également significatif de constater que, dans cette expertise, le psy-
chiatre signataire, s’il avait certes fait remonter la date de survenance de
l’incapacité « totale » de travailler de la recourante au 7 février 2012, avait
néanmoins reconnu que « les limitations fonctionnelles » de l’intéressée
- constituées notamment par sa labilité émotionnelle et d’humeur, ses
éclats de colère, son intolérance au stress, sa difficulté à se responsabiliser
et son angoisse destructurante - se répercutaient déjà de manière défavo-
rable sur les activités qu’elle avait exercées « jusqu’au mois de mai 2011 »
(cf. dite expertise, p. 14 réponses ad questions nos 1, 2 et 6).
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A cela s’ajoute que l’expertise psychiatrique susmentionnée, de même que
le dossier AI de la recourante ne contiennent pas d’indications quant aux
raisons qui auraient éventuellement entraîné une péjoration subite de l’état
psychique de l’intéressée en date du 7 février 2012 au point de lui occa-
sionner, du jour au lendemain, une incapacité totale de travailler. Pour dé-
terminer la date de survenance de l’incapacité de travail de la recourante,
le psychiatre signataire de cette expertise s’est en effet borné à se référer
à un précédent rapport médical du 15 août 2012, dans lequel la Dresse
C._______, psychiatre traitante de l’intéressée, avait - elle aussi - constaté
sans autre explication qu’une incapacité totale de travailler était attestée
depuis le 7 février 2012 (cf. l’expertise précitée, p. 2 et 3, et le rapport mé-
dical précité, p. 4). Et aucune pièce versée au dossier AI de la recourante
ne permet d’en savoir plus sur ce point. Ainsi, tout porte à penser que les
médecins susmentionnés n’avaient alors pas jugé utile d’entreprendre des
investigations en vue de déterminer si l’intéressée aurait éventuellement
pu se prévaloir d’une incapacité de travail partielle (de 40% au moins; cf.
art. 28 al. 1 et 2 LAI) avant le 7 février 2012, dès lors que son droit à une
rente AI ne pouvait de toute manière pas prendre naissance avant l'éché-
ance d'une période de six mois (au moins) à compter du dépôt - en date
du 14 mai 2012 - de sa demande (cf. art. 29 al. 1 LAI).
9.4 Dans ces conditions, on ne saurait exclure, sur le vu des éléments con-
tenus dans les dossiers de la cause, que l’incapacité totale de travailler
ayant été reconnue à la recourante à partir du 7 février 2012 soit en réalité
le fruit d’une péjoration progressive de son état psychique qui s’est mani-
festée de manière invalidante avant cette date par une incapacité de travail
partielle (de 40% au moins) et permanente (cf. consid. 9.3.2 supra) et que
l’intéressée ait encore disposé de la qualité de travailleuse au sens de l’art.
6 par. 1 Annexe I ALCP au moment de la survenance de son incapacité
permanente de travail (cf. consid. 9.3.1 supra).
Il convient de souligner, dans ce contexte, que le fait que la recourante ait
été contrainte de recourir momentanément à l’aide sociale à partir du mois
de novembre 2011 (pour un montant total de l’ordre de 35'900 francs, puis-
que la rente AI qui lui avait été versée rétroactivement à partir du mois de
février 2013 avait servi à rembourser une partie de sa dette sociale, la-
quelle s’élevait initialement à plus de à 75'000 francs) n’a pas d’incidence
sur son droit de demeurer en Suisse après la fin de son activité écono-
mique (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1; EPINEY/BLASER, in: Code annoté de
droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes
[ALCP], op. cit., ad art. 7 ALCP, p. 99 n. 24; Directives OLCP du SEM, ch.
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10.3.1), pas plus que le fait qu’elle soit actuellement obligée de recourir à
des prestations complémentaires pour couvrir ses besoins essentiels.
9.5 En conséquence, le Tribunal de céans parvient à la conclusion qu’il
n’est pas possible de déterminer, sans plus amples mesures d’investiga-
tion, si la recourante dispose, en vertu de l’art. 4 Annexe I ALCP (en relation
avec l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70), d’un droit de demeurer en
Suisse après la fin de son activité économique et si, conformément à l’art.
22 OLCP, elle peut dès lors prétendre à une autorisation de séjour
UE/AELE à ce titre.
Dans la mesure où la présente cause n'est pas susceptible d'être définiti-
vement tranchée en l’état du dossier, et eu égard à l'ampleur des investi-
gations nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mesures d'ins-
truction dépassant celles incombant à une autorité de recours, un renvoi
de la cause à l'autorité inférieure se justifie, conformément à l'art. 61 al. 1
PA. En effet, le Tribunal de céans outrepasserait ses compétences s'il exa-
minait de son propre chef et tranchait, en instance unique, des questions
déterminantes qui n'ont jamais été discutées car, ce faisant, il priverait les
personnes concernées d'une voie de recours (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/
Bâle/Genève 2013, p. 403 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 225
ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2011, p. 826 ss; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/
Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren [VwVG], Zurich/St. Gall 2008, ad art. 61 PA, p. 771 ss).
9.6 On relèvera au demeurant que, comme l’observe l’autorité inférieure à
juste titre, la recourante, en vertu de l’art. 24 par. 1 let. a et par. 8 Annexe I
ALCP, ne peut se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse en tant que per-
sonne n'exerçant pas d’activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I
ALCP (en relation avec l’art. 6 ALCP et avec l'art. 16 OLCP) du moment
qu’elle perçoit des prestations complémentaires en sus de sa rente AI (cf.
ATF 135 II 265 consid. 3.7, jurisprudence confirmée notamment par les
arrêts du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_562/2016 du 14
décembre 2016 consid. 2.1 et 3.1.2 et 2C_7/2014 du 20 janvier 2014 con-
sid. 3; sur la qualification des prestations complémentaires sous l'angle du
droit de séjour au sens de l'art. 24 par. 1 let. a et par. 8 Annexe I ALCP, cf.
également ATF 141 V 396 consid. 5.2, et les références citées), une con-
séquence qui ne contredit pas la jurisprudence constante - récemment con-
firmée par l’arrêt publié in : ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 - selon laquelle les
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prestations complémentaires ne font pas partie de l'aide sociale dans le
droit suisse des étrangers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7).
10.
10.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée du
14 août 2015 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants.
Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra donc à l'auto-
rité inférieure d’entreprendre toutes les mesures d’investigation nécessai-
res lui permettant de déterminer si, au moment de la survenance de son
incapacité permanente de travailler, la recourante pouvait encore se pré-
valoir de la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
Pour ce faire, il lui incombera d’exiger de l’intéressée des renseignements
sur l’emploi salarié que celle-ci a occupé de décembre 2010 à mai 2011 lui
permettant de déterminer la date jusqu’à laquelle elle a bénéficié de la qua-
lité de travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (cf. consid. 9.3.1
supra). Il lui appartiendra également de procéder à des mesures d’instruc-
tion en vue de déterminer la date à partir de laquelle les problèmes psy-
chiatriques de la recourante se sont manifestés de manière invalidante par
une incapacité de travail partielle (de 40% au moins) et permanente (cf.
consid. 9.3.2 supra), en sollicitant des explications circonstanciées à ce
sujet auprès de la Dresse C._______, psychiatre traitante de l’intéressée.
En cas de besoin, l’autorité inférieure requerra en outre une prise de posi-
tion complémentaire du Dr B._______, psychiatre signataire de l’expertise
du 4 mars 2013, voire ordonnera la mise sur pied d’une nouvelle expertise
médicale limitée à cette question.
Au cas où dite autorité parviendrait finalement à la conclusion que la re-
courante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse (après la
fin de son activité économique) fondé sur l’art. 4 Annexe I ALCP (en relation
avec l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70), il lui incomberait d’examiner
à nouveau la présente cause sous l’angle de l’art. 20 OLCP (en relation
avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr), en tenant compte de l’évolution de la situation
de l’intéressée survenue dans l’intervalle.
10.2 Obtenant gain de cause et bénéficiant au surplus de l’assistance judi-
ciaire gratuite (cf. let. F supra), la recourante n’a pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas
plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
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10.3 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al.
1 et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une
indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant
- totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. MARCEL MAIL-
LARD, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2016,
ad art. 65, p. 1341 n. 28, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF A-3403/
2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3, et la doctrine citée; dans le même
sens, cf. arrêt du TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 9.2). En effet,
sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite est tenue - en cas de retour à meilleure fortune - de rem-
bourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son
défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de
lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure
où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5035/2013 précité con-
sid. 9.2).
Il convient dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dé-
pens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et
relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure
de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant pré-
cisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 271 n. 4.84; arrêt du
TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3).
En l’espèce, en considération de l’importance et du degré de complexité
de la cause, d’une part, des motifs ayant justifié l’admission du recours et
du travail accompli (notamment du fait que le grief tiré de la violation du
droit d’être entendu, qui a été motivé de manière circonstanciée dans le
recours et dans la réplique, était manifestement infondé), d’autre part, le
Tribunal de céans, retenant un tarif horaire de 200 francs (correspondant
à celui prévu pour la rémunération des avocats commis d’office dans le
canton de Berne, en vertu l’art. 1 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur
la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB
168.711]; cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1 et, parmi d’autres, les arrêts du
TAF F-3709/2014 précité consid. 13.3 et C-3841/2013 du 1er octobre 2015
consid. 12.4), fixe l’indemnité due à la recourante à titre de dépens pour
les frais « nécessaires » à la défense de ses intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF)
à un montant global arrondi à Fr. 3'200.-, débours et supplément TVA com-
pris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 3’200.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour (SYMIC …) ;
– en copie au Service des migrations du canton de Berne, avec dossier
cantonal en retour (Recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :