B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5971/2018, F-5975/2018
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous deux représentés par Maître Steve Alder, avocat,
FONTANET & Associes,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 2
Faits :
A.
B._______ et A._______, ressortissants égyptiens, nés respectivement en
1950 et en 1980, ont tous deux sollicité un visa pour motifs humanitaires
auprès de la représentation suisse au Caire.
Pour l’essentiel, il ressort du questionnaire daté du 30 juillet 2018, rempli
auprès de la représentation suisse, tout comme d’une plainte déposée le
25 avril 2018 par B._______ auprès du Conseil des droits des Nations
Unies des Droits de l’Homme à Genève qu’ils feraient l’objet d’agressions
diverses de la part du ministère de l’intérieur égyptien, de l’unité de l’équi-
pement satellitaire électromagnétique du ministère de l’intérieur ainsi que
d’un policier, agressions qui se seraient intensifiées ces 7 dernières an-
nées. Tous deux auraient ainsi subi, entre autre, des tentatives de meurtre,
des tortures ainsi que des expérimentations meurtrières. Par ailleurs, ils
auraient été filmés et les images auraient été diffusées sur un site internet
illégal du ministère de l’intérieur égyptien.
Par formulaire type du 5 août 2018, la représentation suisse au Caire a
refusé l’octroi des visas sollicités, au motif, d’une part, que l’objet et les
conditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et, d’autre part,
que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres
avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie.
Par courrier du 14 août 2018, les intéressés ont formé opposition contre
les décisions précitées auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM), réitérant leurs précédentes déclarations.
B.
Par décisions conjointes du 3 septembre 2018, le SEM a rejeté les oppo-
sitions formulées le 14 août 2018 et a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen de B._______ ainsi que de A._______. En
substance, le SEM a relevé que les intéressés ne remplissaient pas les
conditions d’octroi d’un visa uniforme pour l’espace Schengen, dès lors
qu’au vu de leur prétendu état de détresse personnelle ainsi que de leur
intention déclarée de s’installer à long terme en Suisse, ils n’avaient pas
apporté la garantie qu’ils quitteraient ce pays avant l’échéance du visa
Schengen. Sous un autre angle, il a observé que les intéressés ne pou-
vaient pas davantage solliciter la délivrance d’un visa humanitaire, dès lors
qu’ils n’avaient pas démontré à réelle satisfaction et de manière probante
qu’ils seraient effectivement directement, sérieusement et concrètement
menacés en Egypte. A ce sujet, l’autorité inférieure relève que B._______
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 3
a séjourné en Suisse du 16 au 29 avril 2018, au bénéfice d’un passeport
diplomatique et qu’elle est retourné sans autre en Egypte, ce qui permettait
de déduire que les allégations au sujet des tortures et persécutions subies
ne sont ni prouvées ni concrètes.
C.
En date du 10 octobre 2018, B._______ et A._______ ont recouru conjoin-
tement contre les décisions du SEM du 3 septembre 2018 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sollicitant leur annulation
et la délivrance du titre requis. Ils considèrent avoir démontré à suffisance,
notamment par la production de la plainte déposée le 25 avril 2018 devant
le Conseil des Nations Unies des Droits de l’Homme, faire l’objet de traite-
ments cruels mettant leur intégrité physique en danger. Par ailleurs, au vu
du système égyptien corrompu, en particulier à leur égard, il leur est im-
possible de produire d’autres moyens de preuve, notamment sous forme
de certificats médicaux.
Par courrier du 25 octobre 2018, le Tribunal a informé les recourants qu’il
joignait leurs causes, dès lors que les décisions prises par le SEM repo-
saient sur des faits de même nature et soulevaient des questions juridiques
similaires.
Dans ses préavis du 7 janvier 2019, le SEM a estimé que les recourants
n’avaient pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en
cause son point de vue. Il a conclu au rejet des recours et à la confirmation
des décisions attaquées.
Invités à se déterminer sur le préavis du SEM, les intéressés ont maintenu
les conclusions formées dans leurs recours.
D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tions d'entrée dans l'espace Schengen prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont
recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 5
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
5.
L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordonnance du
15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur.
5.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEI – qui constitue une base légale suf-
fisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1
[prévu pour publication]) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al.
2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de
l’al. 1 peut, dans des cas dûment justifiés, être autorisé pour des raisons
humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas no-
tamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieu-
sement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
5.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 6
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ;
cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin
2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long
séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al.
2 OEV, du visa de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période
de 180 jours, lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25
du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).
5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) –, de manière à rendre im-
pérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée
en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit
armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle
réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat
tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans
un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son
Etat d’origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 no-
vembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est
plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est
plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La
demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive,
en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de pro-
venance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3).
Dans cet examen, d’autres éléments pourront également être pris en
compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’im-
possibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection
dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 7
concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références
citées).
6.
6.1 En l’espèce, le SEM a rendu ses décisions avant la modification de
l’OEV, telle qu’explicitée au considérant précédent. Il a donc d’abord briè-
vement examiné dans quelle mesure les intéressés pouvaient prétendre à
la délivrance d’un visa pour entrer dans l’espace Schengen fondé sur l’art.
25 par. 1 code des visas puis dans un second temps s’il était possible de
leur délivrer un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires.
Dans la mesure où le visa délivré sur la base de l’art. 25 par. 1 code des
visas est un document délivré pour des séjours n’excédant pas 90 jours
sur une période de 180 jours et que les recourants ont expressément dé-
claré vouloir trouver refuge en Suisse, c’est à juste titre que le SEM a rejeté
la requête des intéressés sur ces points.
6.2 Dans un second temps, le SEM a examiné, sous l’angle de l’octroi
éventuel d’un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires, dans
quelle mesure les intéressés avaient rendu vraisemblable, voire apporté la
preuve que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieuse-
ment et concrètement menacée dans leur pays d’origine. Le SEM est ce-
pendant parvenu à la conclusion que tel n’était pas le cas.
A l’examen de la cause, le Tribunal partage cette appréciation. Ainsi, il émet
les plus grands doutes quant au fait que les autorités égyptiennes aient
choisi le recourant pour en faire un sujet d’observation depuis sa nais-
sance, comme allégué en plusieurs endroits dans la plainte déposée au-
près du Conseil des Nations Unies des Droits de l’Homme. Il juge égale-
ment hautement invraisemblable que les recourants aient été filmés par le
ministère de l’intérieur égyptien et que ces images aient été diffusées sur
un site internet. Les intéressés n’ont d’ailleurs présenté aucune preuve à
l’appui de leurs allégations. De même, il n’est pas davantage convaincu
que l’Etat égyptien, s’il devait effectivement disposer d’un équipement sa-
tellitaire électromagnétique tel que décrit par le recourant, en fasse usage
sur ce dernier et sa mère pour les persécuter. En effet, le Tribunal juge que
les prétendues tortures endurées par les intéressés n’apparaissent pas
crédibles (cf. par ex. plainte ad ch. III p. 28 ss ; ch. IV p. 33 ss). Ainsi, le
Tribunal estime qu’il est hautement invraisemblable que le recourant ait été
« tué sous la torture électromagnétique plusieurs fois par arrêt cardiaque
dans les sept dernières années » et que lui-même et sa mère aient vu leur
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 8
visage se défigurer par des ondes électromagnétiques (cf. parmi d’autres,
plainte ad p. 7 et 39). De même, il n’est pas davantage convaincu que les
tortures décrites soient le fait d’un policier corrompu, lequel agirait, notam-
ment, par ondes électromagnétiques sur la mémoire immédiate de la re-
courante et lui dicterait les mots à prononcer ou encore agirait sur son sys-
tème cérébral, cardiaque, respiratoire et autres fonctions vitales ainsi que
sur ceux du recourant (cf, parmi d’autres, plainte ad p. 52). De plus, il ne
saurait être convaincu par l’affirmation selon laquelle cet agent aurait des-
siné sur le front des intéressés un chien, par lésions électromagnétiques
(cf., parmi d’autres, plainte ad p. 76). Enfin, il est difficilement compréhen-
sible que les deux recourants soient retournés en Egypte où ils prétendent
subir des persécutions, alors qu’ils avaient l’un et l’autre la possibilité de
s’y soustraire au vu de leurs séjours à l’étranger, B._______ de par sa
fonction d’ambassadrice et A._______ de par ses études en France.
Aussi, le Tribunal ne saurait admettre, à ce jour, que les intéressés se trou-
vent dans une situation de conflit armé, voire dans une situation de menace
personnelle réelle et imminente, susceptible de justifier la délivrance d’un
visa humanitaire.
6.3 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté les oppositions
des intéressés.
7.
7.1 Il s’ensuit que, par ses décisions conjointes du 3 septembre 2018,
l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont
pas inopportunes (cf. art. 49 PA).
En conséquence, les recours sont rejetés.
7.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-5971/2018, F-5975/2018
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge des recourants.
Ils sont compensés par l’avance de même montant effectuée en date du
11 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :