B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5980/2017
Ar r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître David Abikzer,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant turc, est né en 1986 en Suisse et a de suite été
mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B.
Il a fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse :
- en mars 2009 pour appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de
20 jours-amende assortie du sursis pendant deux ans – délai d’épreuve
prolongé d’une année en 2011 – et d’une amende de 250 francs ;
- en juin 2010 notamment pour vol et brigandage en bande, recel, con-
trainte (délit manqué) et contravention à la LStup (RS 812.121), à 4 ans de
peine privative de liberté ;
- en février 2011 notamment pour tentative de vol, dommage à la propriété
et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et
à une amende de 100 francs ;
- en octobre 2011 (après avoir été libéré conditionnellement en juillet 2011
avec un délai d’épreuve de plus d’une année) notamment pour vol et lé-
sions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 60 jours et
- en novembre 2015 notamment pour lésions corporelles simples, vol par
métier et en bande, dénonciation calomnieuse et délit contre la LStup, à
4 ans de peine privative de liberté et à une amende de 300 francs.
C.
Une fois son autorisation d’établissement révoquée, l’intéressé a été libéré
conditionnellement au jour de son renvoi avec un délai d’épreuve d’une
année. Il a quitté la Suisse en avril 2016.
D.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) a, par décision du 15 septembre 2017, prononcé à
l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée valable en Suisse et dans
l’Espace Schengen du jusqu’au 14 mai 2027. Il a retiré l’effet suspensif à
un éventuel recours.
F-5980/2017
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E.
Par acte du 20 octobre 2017, le recourant, par l’entremise de son manda-
taire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF), concluant, sous suite de frais et dépens, princi-
palement à l’annulation de la décision du SEM et subsidiairement à la limi-
tation de l’interdiction d’entrée au 25 avril 2021, à savoir 5 ans après avoir
quitté la Suisse, ainsi qu’au retrait du signalement SIS. Tout d’abord, il a
reproché au SEM un manque de motivation, en particulier quant à la pesée
des intérêts en cause. Ensuite, il a argué ne représenter aucune menace
caractérisée pour la Suisse, pays dans lequel il se serait intégré. En effet,
sa dernière infraction remonterait à 2014 et il aurait effectué une prise de
conscience et aurait « sincèrement changé », ce dont témoignerait l’ab-
sence d’infractions pendant son incarcération (pce TAF 1 p. 13). En 2015,
les autorités pénales auraient d’ailleurs tenu compte de ses regrets. Enfin,
il vivrait une relation amoureuse avec une ressortissante suisse qu’il comp-
terait épouser prochainement, relation qui lui aurait donné la force de sortir
du milieu de la délinquance et qui mériterait d’être protégée sous l’angle
de l’art. 8 CEDH. Son renvoi de Suisse lui aurait en outre fait prendre cons-
cience de son amour pour ce pays et lui aurait permis de s’éloigner défini-
tivement de ses mauvaises fréquentations. Il aurait par ailleurs obtenu un
emploi en Turquie l’obligeant à se déplacer dans l’Espace Schengen et
aurait un projet professionnel sérieux en Suisse.
F.
Par décision incidente du 23 novembre 2017, le Tribunal a rejeté les de-
mandes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale
contenues dans le recours.
G.
Par réponse du 31 janvier 2018, le SEM a précisé que la situation tant
professionnelle que familiale du recourant ne permettait pas de reléguer
au second plan tout risque de récidive au regard des infractions commises.
H.
Par réplique du 6 mars 2018, transmise pour information au SEM, le re-
courant a souligné qu’il lui était insupportable de vivre loin de sa fiancée et
de sa famille. En outre, en tant que « bon Vaudois », il lui serait impossible
de s’intégrer en Turquie ; il aurait néanmoins trouvé un emploi à 100% dans
un call center. Il a de plus rappelé que l’aide précieuse apportée à la police
vaudoise était une preuve de sa prise de conscience ; il n’aurait plus aucun
contact avec ses anciennes fréquentations et n’aurait plus commis d’infrac-
tions depuis septembre 2014, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 En reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de motivation, le recou-
rant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2
Cst). Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la viola-
tion entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné
en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1).
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3.2 Sous cet angle, le Tribunal relève que l'obligation faite à l'autorité de
motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de
la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et
136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.)
3.3 En l'espèce, le SEM a listé avec précision les condamnations dont a
fait l’objet le recourant et a effectué une pesée des intérêts au regard de
l’art. 8 CEDH. Si la motivation à ce sujet est certes minime, il a tout de
même relevé que la présence de membres de la famille du recourant en
Suisse ne permettait pas une appréciation différente des circonstances.
Cette motivation apparaît en l’espèce suffisante. Aussi, il ne faut pas perdre
de vue que les éléments pris en considération dans le contexte de la révo-
cation de l'autorisation d'établissement, éléments connus du recourant,
gardent toute leur pertinence dans le cadre de la pesée des intérêts effec-
tuée dans une procédure d'interdiction d'entrée (arrêts du TAF
F-1601/2015 du 28 novembre 2016 consid. 3.3 et réf. citée et F-4842/2016
du 20 avril 2017 consid. 3.6). En outre, le recourant a été en mesure de
saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée
pour justifier sa position et de les contester utilement devant le Tribunal.
Ainsi, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen, en cas d’inscription au
Système d’information Schengen [ci-après : SIS]) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
4.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition
précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une du-
rée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une
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plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).
S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent
le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus
(notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des
institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
p. 3564 ad art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics
sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
4.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à
l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568
ad art. 66).
4.4 Le terme de « menace grave » de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, compte tenu des éléments pertinents du dossier. Il peut en
particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien
juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction
à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen-
sion transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant
compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les
réf. citées et arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
4.5 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire
tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que
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la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
Par ailleurs, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'ins-
pire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En
effet, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics
sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la
question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étran-
gers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont éta-
blis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers
peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle
à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II
233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
5.
En l’espèce, le Tribunal remarque à titre liminaire que l'autorité inférieure a
attendu plus d'une année après le renvoi de Suisse du recourant pour pro-
noncer une interdiction d'entrée.
5.1 Comme indiqué plus haut, une interdiction d'entrée constitue une me-
sure de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics, en empêchant l'étranger de revenir sur le territoire helvétique. En ce
sens, une mesure d'éloignement doit être prise le plus tôt possible (cf. arrêt
du TAF C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 3.2 et réf. citée). Dans
la mesure du possible, ce tant pour des motifs de sécurité que de pratica-
bilité, elle doit être notifiée à l'étranger alors qu'il se trouve encore sous le
contrôle des autorités pénales ou administratives, par exemple durant la
phase d'exécution d'une peine ou mesure, voire en détention administra-
tive (art. 75ss LEtr). Si une certaine durée de traitement du dossier est
certes admise (cf. arrêt du TAF C-2758/2013 du 6 août 2015 consid. 4),
attendre, sans raisons pertinentes, avant de prononcer et de notifier une
interdiction d'entrée en Suisse risque de vider de son sens la finalité même
de cette mesure, ainsi que, si une telle mesure serait fondée, de mettre
inutilement en danger la sécurité et l'ordre publics helvétiques.
5.2 En l'occurrence, le SEM semble avoir tardé plus de 16 mois après le
départ de Suisse de l'intéressé avant de prononcer l'interdiction d'entrée
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en cause. A ce titre, l'autorité inférieure n'a pas fourni d'explications ou de
justification par rapport à ce retard, même si on concèdera que ce point n’a
pas été soulevé par le recourant. A défaut de motifs évidents, sautant aux
yeux, il y a donc lieu de retenir que c'est sans motifs valables que le SEM
a attendu plus d'une année avant de prononcer une interdiction d'entrée
en Suisse à l'encontre du recourant (à ce sujet, voir aussi arrêt du TAF
F-637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5).
5.3 Il reste à déterminer si le retard constaté dans le prononcé de l'interdic-
tion d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant exerce une incidence sur
l'issue de la présente affaire.
En premier lieu, on constatera que le recourant était libre de se déplacer
en Suisse et dans l'Espace Schengen jusqu'au prononcé de la décision
entreprise, de sorte que l’on ne saurait prétendre que la mesure aurait de
facto déployé ses effets avant son prononcé.
En second lieu, il n'en demeure certes pas moins que le SEM devait exa-
miner et qualifier la menace à l'ordre public émanant de l'intéressé au mo-
ment du prononcé de la décision querellée, soit en l'occurrence en sep-
tembre 2017. Or, selon les circonstances, un tel report de l'examen de la
menace provenant de l'étranger est susceptible d'atténuer ledit danger,
dans la mesure où l'autorité inférieure est alors tenue de prendre en
compte le fait que plusieurs mois se sont écoulés non seulement depuis la
commission des faits, mais également depuis la libération et la sortie de
Suisse de l'étranger (cf., notamment, les arrêts du TAF C-5232/2014 du
18 mars 2015 consid. 6.5, où le Tribunal a estimé que l'écoulement du
temps était un élément parmi d'autres justifiant dans le cas d'espèce une
réduction de la mesure d'éloignement de 8 à 7 ans et F-637/2016 du
16 janvier 2018 consid. 5, où le Tribunal a estimé que cela ne rendait pas
la durée de la mesure prononcée disproportionnée ; voir aussi ADANK-
SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’en-
contre d’un étranger délinquant, PJA 2018 n° 7, p. 886ss, p. 888 et n. 25).
A ce titre, il en va, notamment, de la question de la proportionnalité de la
mesure entreprise. Comme il sera cependant vu au stade de l'examen de
la qualification du palier de gravité et de la proportionnalité, la durée exces-
sive de traitement du dossier par le SEM ne fait pas, in casu, apparaître la
durée de la mesure d'éloignement telle que prise par le SEM comme dis-
proportionnée (consid. 6 infra).
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Page 9
6.
6.1 En l’espèce, il appert de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé (pce
SYMIC p. 99ss) que ce dernier a été condamné pas moins de cinq fois
entre 2009 et 2015, en particulier à deux reprises à 4 ans de peine privative
de liberté notamment pour vol par métier et en bande, brigandage en
bande, recel, contrainte (délit manqué), lésions corporelles simples, dé-
nonciation calomnieuse et délit contre la LStup (cf. supra let. B). Dans leur
jugement de novembre 2015, les juges pénaux ont retenu que la situation
du recourant était particulièrement préoccupante. En effet, il a fait preuve
d’une intense volonté criminelle et les détentions successives n’ont eu au-
cune influence sur son comportement illicite (cf. dossier SPOP, jugement
du Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne du 25 novembre
2015 [ci-après : jugement pénal], p. 39). En outre, il a consacré beaucoup
de temps à la planification et à la réalisation de ses activités criminelles,
lesquelles lui ont permis d’augmenter substantiellement son train de vie, a
rédigé des cahiers sur la manière de procéder à un cambriolage et à l’ou-
verture d’un coffre-fort, a envoyé des comparses mettre en œuvre ses
plans, a dénoncé faussement une personne qu’il savait innocente et a agi
sans scrupules : ainsi, sa culpabilité est particulièrement lourde (ibid. p. 32,
et 40). S’ajoute à cela que les infractions commises, dont le brigandage
(qui est qualifié de crime) et les lésions corporelles, ont impliqué l’usage de
la violence, sans parler également des infractions à la LStup, dont une par-
tie a été qualifiée de délits.
Force est ainsi de constater que le recourant s’est adonné durant de nom-
breuses années à une activité criminelle et délictuelle intense et s’est rendu
coupable d’actes tombant sous le coup de l’art. 121 Cst. et 66a CP, sus-
ceptibles de justifier le prononcé d’une expulsion pénale d’au moins 5 ans.
Même si cette nouvelle disposition n'est pas applicable à l'intéressé, il en
ressort que le législateur estime que ce genre d'infractions est particulière-
ment répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée globale
des intérêts (cf. arrêt du TF 2C_270/2017 du 30 novembre 2017 con-
sid. 3.3). On notera encore que la gravité des infractions est allée croissant,
que l’intéressé a agi par appât du gain et de façon organisée en bande, et
qu’il a porté atteinte au bien juridique particulièrement important qu’est l’in-
tégrité physique des personnes, domaine dans lequel il y a lieu de se mon-
trer particulièrement rigoureux dans l’appréciation du risque. Cela étant, il
ne faut pas perdre de vue que le critère de la gravité peut également être
réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement
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Page 10
moins élevé, tel le vol, mais qui, par leur répétition, démontrent une inca-
pacité à se conformer à l'ordre établi, ce qui est également le cas en l’oc-
currence (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.3).
Au vu du parcours du recourant, le Tribunal ne peut que constater que
celui-ci n’a tiré de leçons ni de ses (lourdes) condamnations pénales anté-
rieures ni des nombreuses mises en garde reçues de la part des autorités
administratives ; bien au contraire, puisqu’il a récidivé peu de temps après
sa sortie de prison et a fait du vol son métier (cf. dossier SPOP, jugement
pénal, p. 39). Il a ainsi fait fi de l’opportunité offerte après sa première
lourde condamnation en n’hésitant pas à enfreindre, de surcroît de manière
grave et répétée, l’ordre juridique suisse et a démontré son manque d’in-
trospection et son incapacité patente à respecter, ne serait-ce que pendant
la durée de sa liberté conditionnelle, les valeurs d’une société à laquelle il
prétend pourtant avoir été intégré. Son parcours délictuel en Suisse n’a
d’ailleurs connu une fin qu’avec sa dernière détention, la révocation de son
autorisation d’établissement, obtenue jadis non pas en raison de sa bonne
intégration, mais grâce au regroupement familial, et son renvoi de ce pays
en avril 2016.
6.2 Le recourant argue qu’il a exprimé des regrets, apporté une aide pré-
cieuse à la police et eu une prise de conscience dès 2015, pièces à l’appui.
Toutefois, il résulte du jugement du 25 novembre 2015 dont il se prévaut
qu’il n’a aucune considération vis-à-vis des autorités pénales et qu’aucune
foi ne peut être accordée à ses engagements ; il ne serait pas avare de
promesses sans lendemain (dossier SPOP, jugement pénal, p. 39 et 40).
Dans ce contexte, le fait que les juges pénaux ont tenu compte, lors de la
fixation de la peine, des regrets exprimés, ce qui ne les a d’ailleurs pas
empêchés de prononcer le maintien en détention pour des motifs de sû-
reté, ne saurait revêtir un poids significatif dans l’appréciation de la menace
qui émane actuellement encore de l’intéressé du point de vue du droit ad-
ministratif.
En outre, on opposera à l’argument du recourant selon lequel il se serait
bien comporté en prison et n’aurait plus commis d’infractions depuis 2014,
que l’attitude correcte d’un condamné durant l’exécution d’une peine ne
permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie
à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ne saurait être assimilée à la
vie à l’extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délin-
quance, notamment en raison du contrôle relativement étroit que les auto-
rités d’application des peines et mesures exercent sur l’intéressé durant
cette période (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 et arrêt du TF 2C_870/2016
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du 21 décembre 2016 consid. 6.1.4). Il ressort de surcroît de l’ordonnance
du 3 mars 2016 que l’intéressé n’a été mis au bénéfice de la libération
conditionnelle qu’en raison de son départ pour l’étranger, sa situation en
Suisse n’étant apparemment pas à même de contenir le risque de récidive
(dossier SPOP, ordonnance du juge d’application des peines du canton de
Vaud, p. 6) ; il a ainsi été libéré conditionnellement le jour de son renvoi en
Turquie en avril 2016 avec un délai d’épreuve d’une année, délai corres-
pondant dans une large mesure à la peine restante.
Ainsi, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libéra-
tion conditionnelle, son départ de Suisse et la fin du délai d’épreuve en avril
2017, le SEM a considéré à juste titre que le recourant n’avait pas démon-
tré ne plus représenter une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité pu-
blics.
6.3 Le recourant se prévaut également d’intérêts privés en Suisse. Selon
lui, ceux-ci s’opposeraient au prononcé d’une interdiction d’entrée, à tout
le moins d’une mesure de plus de 5 ans.
Or, tout d’abord, on relèvera que le déracinement auquel l’intéressé aurait
dû faire face et le fait de ne plus pouvoir séjourner durablement en Suisse
ne tient pas tant à l’interdiction d’entrée, mais à la révocation de son auto-
risation d’établissement, décision contre laquelle il a finalement retiré son
recours. Ensuite, son séjour en ce pays depuis sa naissance ne l’a pas
empêché de passer 6 années en prison et le jugement du 25 novembre
2015 auquel il se réfère pour justifier son intégration en ce pays ne fait que
relever qu’il avait une autorisation d’établissement et qu’il devait donc être
considéré comme intégré, de sorte que rien ne justifierait son comporte-
ment sans scrupules et son choix pour la délinquance (pce SPOP 25 p. 40).
Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en lien avec sa
famille. En effet, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposi-
tion, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une per-
sonne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf.
notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143
consid. 1.3.1) ; d'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre pa-
rents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1) ; l'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protec-
tion (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Or, la relation avec sa
famille, en particulier celle avec sa mère, ne saurait, en l’absence de cir-
constances particulières, notamment un lien de dépendance, être protégée
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par cet article et aucun document au dossier ne témoigne qu’une procé-
dure en préparation de mariage avec sa compagne aurait été entamée. A
ce sujet, on remarquera à toutes fins utiles que si son amie lui aurait donné
la force de sortir du milieu de la délinquance et de changer de fréquenta-
tions (pce TAF 1 p. 13), cette relation, laquelle durerait depuis plus de six
ans, ne l’a toutefois pas empêché de récidiver. Au demeurant, le recourant
garde la possibilité de solliciter auprès du SEM, de manière ponctuelle, la
délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de rencontrer sa famille
sur territoire helvétique, laquelle peut également se déplacer de temps en
temps en Turquie (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
6.4 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a estimé que le re-
courant représentait une menace actuelle grave pour la société suisse jus-
tifiant une mesure d’éloignement valable jusqu’en mai 2027.
6.5 Le temps écoulé depuis la décision querellée et l’activité profession-
nelle du recourant en Turquie, où il lui serait toutefois impossible de s’inté-
grer (pce TAF 12 p. 1) et pour laquelle il perçoit un salaire bien en deçà du
PIB par habitant (pce TAF 12 annexe 22 ;
/fr/dossiers-pays/turquie/presentation-de-la-turquie/>, consulté
en juin 2018), ne permettent pas une autre appréciation de la menace. Au
demeurant et contrairement à ce que semble croire l’intéressé, le fait qu’il
aurait un projet professionnel stable en Suisse ne parle pas nécessaire-
ment en sa faveur, puisque cela pourrait démontrer qu’il souhaite s’installer
en Suisse, alors qu’il n’est justement plus autorisé à y séjourner durable-
ment. Il en va de même lorsqu’il explique qu’il ne pourra jamais s’intégrer
en Turquie, en « bon Vaudois » qu’il serait (pce TAF 12 p. 1).
6.6 Au vu de tout ce qui précède, une interdiction d’entrée valable jusqu’en
mai 2027 est conforme au droit. On rappellera à cet endroit que le recou-
rant a porté atteinte au bien juridique particulièrement protégé qu’est l’inté-
grité physique des personnes et que son comportement hautement répré-
hensible s’est aggravé au fil du temps (cf. consid. 6.1 supra). A toutes fins
utiles, on remarquera que la décision querellée a été prise en septembre
2017 et que l’interdiction d’entrée était valable de suite. Cependant, sans
donner d’explications, le SEM a limité la mesure à mai 2027 et n’a ainsi
pas prononcé une mesure en années complètes, ceci en apparente con-
tradiction avec sa pratique. En procédant de la sorte, il dénote toutefois
avoir tenu compte du temps écoulé depuis la commission des infractions
et le départ de Suisse de l’intéressé, même s’il eût été préférable qu’il le
communiquât clairement.
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7.
Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est justifiée
(cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et
l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération
[JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Les raisons professionnelles
invoquées dans son recours ne semblent plus d’actualité (cf. pce TAF 12
annexe 21). De toute manière, pour autant qu’elles soient étayées – une
seule pièce indique laconiquement que le recourant devrait voyager en Eu-
rope pour trouver un marché potentiel (pce TAF 1 annexe 17quater) – elles
ne suffiraient pas pour rendre l’inscription disproportionnée.
8.
En conséquence, la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inop-
portune (cf. art. 49 PA). A toutes fins utiles, on remarquera que le recourant
a conclu à l’annulation complète de la décision entreprise et, subsidiaire-
ment, à la réduction de la décision querellée au 25 avril 2021. Il semble
avoir calculé cette date en fonction de son départ du territoire helvétique
en avril 2016. Toutefois, l’interdiction d’entrée à son égard n’a été prise
qu’en septembre 2017, de sorte qu’elle n’a pu déployer ses effets avant
cette date.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, lequel ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à a page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 15 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Expédition :