B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5981/2017
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-5981/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 19 mai 2014, X._______, ressortissant tunisien, né le (…) 1994, a dé-
posé une demande de visa long séjour auprès de la Représentation suisse
à Tunis, afin de suivre une formation au sein de la Faculté des Hautes
Etudes Commerciales de l’Université de Lausanne lui permettant d’obtenir
un Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences économiques.
B.
S’étant vu délivrer ledit visa en date du 3 août 2014, l’intéressé est arrivé
en Suisse le 4 août 2014 et s’est vu octroyer une autorisation de séjour
pour formation par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP), valable jusqu’au 31 octobre 2015.
C.
L’intéressé a suivi le semestre d’automne 2014/2015 et le semestre de
printemps 2015 auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de
l’Université de Lausanne.
D.
Le 13 octobre 2015, X._______ a sollicité des autorités vaudoises compé-
tentes la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a
indiqué avoir changé d’orientation et vouloir débuter une formation lui per-
mettant d’obtenir un Baccalauréat universitaire ès Sciences en géos-
ciences et environnement au sein de l’Université de Lausanne. L’intéressé
a précisé vouloir poursuivre sa formation, à l’issue de son Baccalauréat
universitaire, par un «master en fondement et pratique de la durabilité». Il
projetait ensuite de retourner en Tunisie afin d’y créer son entreprise de
«gestion des déchets et (...) production des énergies propres».
E.
Le 9 novembre 2015, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour de l’inté-
ressé jusqu’au 31 octobre 2016.
F.
L’intéressé a suivi le semestre d’automne 2015/2016 auprès de la Faculté
des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne.
G.
Le 17 février 2016, X._______ a été exmatriculé de l’Université de Lau-
sanne.
F-5981/2017
Page 3
H.
Le 9 mai 2016, le Secrétariat académique de la Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) a transmis aux auto-
rités vaudoises compétentes une attestation d’admission d’X._______
comme étudiant régulier dès le mois de septembre 2016 dans la filière Ba-
chelor of Science HES-SO en Informatique. Cette attestation précise que
le cycle complet des études est de 3 ans (respectivement 4 ans pour la
formation en emploi et à temps partiel) et que l’intéressé terminera ses
études en 2019, «sauf échec ou abandon».
I.
Dans un courrier adressé le 13 décembre 2016 (recte probablement :
13 octobre 2016) aux autorités vaudoises compétentes, X._______ a mo-
tivé la nouvelle orientation de sa formation. S’étant rendu compte, après
trois semestres d’études à l’Université de Lausanne, que la formation uni-
versitaire était «loin de (s)es attentes», il s’était tourné vers des études en
informatique dans la mesure où il «travaill(ait) déjà sur (s)a propre startup
qui consiste en un logiciel d’analyse vidéo prise par drones pour la détec-
tion automatique de contraventions routières ensuite l’identification des vé-
hicules» (sic). Il comptait «faire un bachelor ensuite un master (Master of
Science HES-SO in Engineering) ce qui prendra 5 ans avant de revenir
définitivement en Tunisie», afin d’y lancer une entreprise active dans le dé-
veloppement de logiciels et applications web.
J.
Par courrier du 2 mars 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’il envisageait
de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui
a donné l’opportunité de faire valoir ses observations.
Dans ses observations des 17 mars 2017 et 30 mars 2017, X._______ est
revenu en substance sur l’évolution de son parcours académique et sur sa
détermination à mener à bien ses études auprès de la HEIG-VD.
K.
Par courrier du 4 mai 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était disposé
à prolonger son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l’ap-
probation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
L.
Le 10 mai 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser
d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour sollicitée et l’a
invité à prendre position dans le cadre du droit d’être entendu.
F-5981/2017
Page 4
Dans ses observations du 10 juin 2017, le requérant est notamment revenu
sur son parcours académique en Suisse, a souligné les bons résultats qu’il
avait obtenus dans la filière informatique de la HEIG-VD (un domaine qui
l’avait toujours passionné) et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention
d’éluder les dispositions sur le droit des étrangers. Il a joint plusieurs pièces
à ses observations, dont une attestation de la HEIG-VD datée du 17 mai
2017, indiquant qu’il était un étudiant assidu qui suivait régulièrement les
cours et devrait obtenir son Bachelor en septembre 2020.
M.
Par décision du 15 septembre 2017, notifiée le 21 septembre 2017, le SEM
a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour forma-
tion en faveur d’X._______ et lui a imparti un délai au 30 novembre 2017
pour quitter le territoire suisse, retirant également l’effet suspensif à un
éventuel recours.
N.
Par mémoire du 21 octobre 2017 (date du sceau postal), X._______ a re-
couru contre la décision du SEM du 15 septembre 2017 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à la resti-
tution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’approbation de la prolongation de son
autorisation de séjour.
O.
Par décision incidente du 1er novembre 2017, le Tribunal a admis la requête
de restitution d’effet suspensif du recourant, tout en relevant que ce dernier
avait «pris un grand risque en poursuivant ses études sans autorisation
idoine» et qu’il ne pourrait «tirer aucun avantage d’avoir mis les autorités
devant le fait accompli».
P.
Dans sa réponse au recours du 8 janvier 2018, le SEM a indiqué maintenir
les considérants de la décision litigieuse et proposé le rejet du recours.
Invité à faire part de ses observations éventuelles, le recourant, dans son
courrier du 14 février 2018, est notamment revenu sur son parcours estu-
diantin et ses capacités à mener à terme sa formation.
Dans sa duplique du 9 mars 2018, l’autorité intimée a indiqué maintenir la
décision litigieuse et a renvoyé à sa réponse du 8 janvier 2018.
Le 15 mars 2018, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant un
double de la duplique de l’autorité inférieure.
F-5981/2017
Page 5
En date du 5 septembre 2018, la HEIG-VD, donnant suite au courrier du
Tribunal du 30 août 2018 l’invitant à fournir des renseignements sur la si-
tuation du recourant, a produit un certificat de notes de celui-ci, précisant
que le module Bases de programmation 2 était en échec, que l’intéressé
pourrait passer les examens y afférents à la fin du mois de juin 2019 et qu’il
devrait pouvoir terminer ses études au mois de septembre 2021 «sauf ré-
pétition(s) de module(s), échec définitif ou abandon».
Le 14 septembre 2018, le recourant a donné suite à l’ordonnance du Tri-
bunal du 30 août 2018 l’invitant à fournir divers renseignements sur sa for-
mation ainsi que sa situation personnelle et familiale.
Par ordonnance du 3 octobre 2018, le Tribunal a transmis une copie du
courrier de la HEIG-VD du 5 septembre 2018 au recourant et à l’autorité
inférieure, ainsi qu’une copie du courrier du recourant du 14 septembre
2018 à l’autorité inférieure.
Le 10 octobre 2018, le recourant a versé en cause un certificat de notes
actualisé, faisant état de l’obtention de 46 crédits.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le Tribunal a transmis une copie du
courrier du recourant du 10 octobre 2018 à l’autorité inférieure.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili-
sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis-
positions matérielles traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de mo-
dification. Il en va de même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018
3173).
F-5981/2017
Page 6
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou-
vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de
l’art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 7
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet,
cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et
art. 4 let. b de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de
justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.1.1
ainsi que son annexe, publiées sur le site internet >
Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers, version du 1er janvier 2019 [site consulté en mai 2019]). Il s’ensuit
que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du
SPOP du 4 mai 2017 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6.
Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
6.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
F-5981/2017
Page 8
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indi-
quent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement
("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte ita-
lien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue visant un but précis.
7.
7.1 En l’occurrence, le SEM, par décision du 15 septembre 2017, a refusé
d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de
l’intéressé au vu des doutes existant quant à sa volonté – respectivement
ses capacités – de mener à bien la formation envisagée. Rappelant qu’il
était arrivé en Suisse au mois d’août 2014 afin d’effectuer le programme
de Bachelor en sciences économiques de l’Université de Lausanne, l’auto-
rité inférieure a souligné que le recourant avait changé d’orientation au
mois d’octobre 2015 (programme de Bachelor en géosciences et environ-
nement de l’Université de Lausanne) puis en automne 2016 (programme
de Bachelor en Informatique de la HEIG-VD). Il avait donc modifié son plan
d’études à chaque rentrée scolaire depuis son arrivée en Suisse et ne
s’était vu délivrer aucun titre après trois ans d’études, alors même qu’un
Bachelor aurait pu être obtenu dans l’intervalle. Enfin, au vu des résultats
produits, rien ne permettait d’admettre que l’intéressé obtiendrait un Ba-
chelor dans les délais annoncés, qui avaient déjà été repoussés de deux
ans.
F-5981/2017
Page 9
Dans son mémoire de recours du 21 octobre 2017, l’intéressé a souligné
que son inscription auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales
de l’Université de Lausanne s’était déroulée sous la pression de son père
mais que son domaine de prédilection avait toujours été l’informatique. Sa
nouvelle formation en géosciences et environnement lui semblant trop abs-
traite, il avait finalement opté pour des études en informatique, sans avoir
enregistré de mauvais résultats auprès de l’Université de Lausanne. La
Suisse était le seul pays francophone qui proposait une formation complète
en informatique d’une durée de trois ans – à l’issue de laquelle l’intéressé
retournerait en Tunisie afin d’y développer ses projets professionnels – et
sa première année d’études s’était déroulée avec succès. Le fait que le
recourant ait changé d’orientation au début de chacun de ses cursus dé-
montrait sa bonne foi et sa recherche d’une «formation passionnante et
satisfaisante sur le plan personnel ainsi que pour son avenir professionnel»
(mémoire de recours, p. 12). Enfin, le recourant n’avait plus l’intention de
changer d’orientation académique et possédait toutes les qualifications
pour achever avec succès la formation en informatique qu’il avait entre-
prise. Il a notamment joint à son mémoire de recours une attestation de
stage effectué durant l’été 2017 auprès de la société A._______, sise à
Tunis, qui se déclarait prête à le recruter au terme de ses études.
Dans sa réplique du 14 février 2018, le recourant est notamment revenu
sur son parcours estudiantin et ses capacités à réussir son parcours aca-
démique. Il a mis en avant le fait qu’il avait passé avec succès l’Examen
complémentaire des Universités suisses (ECUS) au mois d’août 2014 et a
souligné qu’il finaliserait sa formation bien avant la durée maximale de huit
ans prévue par la législation.
Dans son courrier du 14 septembre 2018, le recourant a confirmé qu’après
discussion de son plan d’études avec ses superviseurs de cours, il avait
désormais l’intention d’obtenir son Bachelor en informatique en 2021. Mal-
gré un module en échec, il estimait que ses résultats étaient bons. Le re-
courant s’est à nouveau engagé à quitter la Suisse au terme de ses études
et a mis en avant les liens qu’il conservait avec la Tunisie (où demeuraient
son père et sa mère) tout en rappelant la présence en Suisse de son frère
aîné, de sa tante et de ses trois cousins.
7.2 Le Tribunal relève tout d’abord, à l’instar de l’autorité inférieure, que le
recourant semble remplir les conditions matérielles, telles que fixées à l’art.
27 al. 1 LEI, à la prolongation d’une autorisation de séjour pour formation.
Il ressort du dossier de la cause que le recourant est régulièrement inscrit
en tant qu’étudiant auprès de la HEIG-VD, filière informatique, pour l’année
F-5981/2017
Page 10
académique 2018/2019. En outre, aucun élément ne permet de conclure
qu’il ne disposerait pas d’un logement approprié et de moyens financiers
nécessaires durant son séjour en Suisse. Enfin, l’intéressé ayant argué de
son souhait de développer ses projets professionnels en Tunisie à l’issue
de sa formation, le Tribunal ne saurait – au vu également de l’intérêt ex-
primé par une entreprise sise à Tunis pour le profil professionnel de l’inté-
ressé – contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la
poursuite de sa formation; ce but, légitime en soi, ne saurait viser unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des
étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état et par rapport à la
disposition précitée, de reprocher un éventuel comportement abusif au re-
courant.
8.
8.1 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il y a lieu de souli-
gner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressé ne disposerait
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois
tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du
TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à
une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En ef-
fet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir
compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse,
tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une déci-
sion autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469,
pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
F-5981/2017
Page 11
8.3 Plaide en faveur de l’intéressé le fait qu’il souhaite achever des études
supérieures en Suisse dans le but d’exercer une activité professionnelle
dans son pays d’origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés
pour y parvenir paraissent cohérents.
Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les
conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEI, apparaissent
remplies (cf. consid. 7.2 supra).
De plus, le recourant s’est engagé, par lettre du 7 mai 2014, à quitter le
territoire helvétique au terme de ses études et rien n’incite à penser qu’il
ne respecterait pas cette promesse, qu’il a par ailleurs réitérée au cours de
la présente procédure.
Enfin, l’attestation de la HEIG-VD datée du 17 mai 2017, signée du Chef
du département des Technologies de l’information et de la communication,
souligne l’assiduité du recourant.
8.4
8.4.1 S’agissant de la cohérence globale de l’ensemble du parcours estu-
diantin du recourant, le Tribunal se doit en revanche d’émettre de sérieuses
réserves. Quoi qu’en dise le recourant, on peine à comprendre pour quelles
raisons il n’a pas directement entamé des études en informatique alors
que, selon ses dires, ce domaine l’avait toujours passionné. A cet égard,
les pressions qu’aurait exercées le père du recourant sur les choix acadé-
miques de son fils – alléguées et non établies – ne sauraient remettre en
cause le fait que celui-ci s’est sensiblement écarté de son projet de forma-
tion initial, nonobstant la constance dont il a fait preuve durant ses études.
8.4.2 Plaide également en défaveur de l’intéressé sa grande versatilité
s’agissant de ses plans d’études et de ses projets professionnels.
Dans sa lettre de motivation du 8 mai 2014, le requérant a indiqué qu’il
comptait étudier le management durant sept ans auprès de l’Université de
Lausanne (trois ans de Bachelor, deux ans de Master ainsi que deux ans
de «doctorat et formations approfondies en Management de la Technologie
et de la Recherche»).
Après avoir suivi le semestre d’automne 2014/2015 et le semestre de prin-
temps 2015 auprès de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de
l’Université de Lausanne, le recourant a changé d’orientation et débuté une
formation en géosciences et environnement au sein de la même Université,
F-5981/2017
Page 12
avec l’objectif d’y décrocher un Baccalauréat universitaire et un «master
en fondement et pratique de la durabilité», son projet étant alors de retour-
ner en Tunisie pour y créer son entreprise de «gestion des déchets et (...)
production des énergies propres».
L’intéressé a suivi le semestre d’automne 2015/2016 auprès de la Faculté
des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne, avant
d’en être exmatriculé le 17 février 2016.
Ayant été admis dès le mois de septembre 2016 dans la filière Bachelor of
Science HES-SO en Informatique de la HEIG-VD, le recourant s’est
adressé aux autorités vaudoises compétentes le 13 octobre 2016, motivant
la nouvelle orientation de sa formation en insistant sur le fait qu’il «tra-
vaill(ait) déjà sur (s)a propre startup qui consiste en un logiciel d’analyse
vidéo prise par drones pour la détection automatique de contraventions
routières ensuite l’identification des véhicules». A cette occasion, il a indi-
qué qu’à l’issue de son Bachelor et d’un Master of Science HES-SO in
Engineering – soit cinq ans d’études, il retournerait dans son pays d’origine
pour y lancer une entreprise active dans le développement de logiciels et
applications web.
En outre, l’achèvement prévisible de son cursus d’études (Bachelor) a été
repoussé de 2019 au mois de septembre 2020, puis au mois de septembre
2021, ensuite d’un échec subi au module Bases de programmation 2.
8.4.3 A cela s’ajoute le fait qu’à teneur de son courrier du 13 octobre 2016,
le recourant a l’intention de suivre, à l’issue de son Bachelor, une formation
de Master of Science HES-SO in Engineering, soit au minimum trois se-
mestres d’études supplémentaires (cf. art. 6 al. 4 du règlement du 15 juillet
2014 sur la formation de base [bachelor et master] en HES-SO).
Le recourant terminera donc le cursus académique envisagé, au plus tôt,
durant l’année 2023. Il sera alors âgé de 29 ans et la totalité des formations
entreprises (et cas échéant achevées) en Suisse aura excédé la durée
maximale de huit ans (art. 23 al. 3 OASA), dans la mesure où il a débuté
sa (première) formation sur territoire helvétique en automne 2014.
Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire
preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifeste-
ment trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en dé-
couler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-1201/2017 du
19 février 2019 consid. 8.4.3).
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8.4.4 Au surplus, une autorisation de séjour pour formation ne peut être
accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes de-
vant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec
d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour
la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau
perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du
séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt
du TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2).
Etant donné la politique d'admission restrictive adoptée en la matière, l’on
ne saurait admettre que le SEM ait outrepassé son pouvoir d’appréciation
ou fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que le recourant pour-
suive ses études en Suisse (arrêt du TAF F-5565/2016 consid. 8.8). En
l’espèce, ce constat s’impose d’autant plus que, d’une part, le recourant
n’a obtenu aucun titre académique après plus de quatre ans et demi de
formation en Suisse, et que, d’autre part, les explications qu’il a fournies à
l’appui de son deuxième changement d’orientation – soit le caractère abs-
trait des concepts traités dans la formation en géosciences et environne-
ment, quand bien même il avait déjà pu bénéficier de deux semestres de
formation universitaire (Faculté des Hautes Etudes Commerciales) – em-
portent difficilement la conviction. En ce sens, il apparaît que le choix du
recourant d’entreprendre, respectivement de poursuivre, des études en
Suisse a été essentiellement dicté par des raisons de convenance person-
nelle plus que par des impératifs éducatifs.
8.4.5 Le refus d’approbation prononcé par l’autorité intimée est également
compatible avec le principe de proportionnalité, dès lors que le recourant
bénéficiait a priori des qualifications requises pour réussir la formation ini-
tialement prévue en management et qu’il ne saurait être reconnu, au vu de
l’échec enregistré au module Bases de programmation 2, qu’il serait sur le
point d’achever son cursus en informatique (cf. a contrario : arrêt du TAF
C-5478/2009 du 15 juillet 2010 consid. 7.3). Ainsi, l'intérêt public à une po-
litique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à ob-
tenir un Bachelor voire un Master auprès de la HEIG-VD.
Cela vaut d'autant plus que la poursuite de la formation en Suisse n'appa-
raît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la for-
mation envisagée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI
pour la prolongation de l’autorisation de séjour souhaitée, il n'en demeure
pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pou-
voir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (arrêt
du TAF F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2) et qu’il n’a pas été
démontré, in casu, que le cursus en informatique envisagé par l’intéressé
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devait impérativement être effectué en Suisse (cf. dans le même sens, ar-
rêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4).
A ce titre, l’impossibilité pour l’intéressé de suivre une formation équiva-
lente dans son pays d’origine n’a pas davantage été établie, de sorte que
l’on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance – compte tenu
de la rigueur dont il importe qu’elle fasse preuve dans l'examen des de-
mandes qui lui sont présentées au vu du nombre particulièrement élevé
d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et
du nombre important de demandes d’autorisations de séjour pour forma-
tion – d’avoir refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de
séjour pour formation du recourant (arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril
2018 consid. 5.3.3). Le Tribunal relève en ce sens et à titre exemplatif que
le suivi d’un cursus académique dans le domaine informatique serait envi-
sageable au sein de l’Université internationale de Tunis (cf. https://univ-
/fr/BSc/informatique [site consulté en mai 2019]).
8.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer l’achèvement de la formation projetée en Suisse et com-
prend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nou-
velles connaissances, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas
particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes
soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollici-
tée.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que
l’autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, en appli-
cation de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.
Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Tu-
nisie, pays dans lequel il a du reste indiqué souhaiter travailler à l’issue de
ses études et où il est retourné à plusieurs reprises durant ses vacances
académiques, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution
de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEI (cf. arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 8). C’est
donc à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 septembre
2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
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pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif - page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée
le 30 novembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :