B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-599/2018
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représentée par lic. iur. Florence Rouiller, ARF Conseils
juridiques Sàrl, Rue du Grand-Chêne 4, Case postale 5057,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
Le 4 décembre 2010, A._______, née le 21 juillet 1975, originaire de Mon-
golie, est entrée en Suisse accompagnée de sa sœur, B._______, née le
20 avril 1978. Elle y a déposé une demande d’asile le 8 décembre 2010.
Sa sœur B._______ avait, en parallèle, également déposé une demande
d’asile deux jours plus tôt, en date du 6 décembre 2010
B.
Le 5 septembre 2011, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le
SEM) a rejeté la demande d’asile de la requérante et ordonné son renvoi
de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt du 12 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a confirmé la décision du SEM du 5 septembre 2011 (arrêt TAF
E-5550/2011).
D.
Le 14 mars 2013, le SEM a également rejeté la demande d’asile de la sœur
de la requérante, B._______, mais a suspendu l’exécution du renvoi, ayant
considéré celui-ci comme inexigible et mis cette dernière au bénéfice d’une
admission provisoire pour raisons médicales (en particulier, une insuffi-
sance rénale terminale nécessitant un suivi constant, des problèmes car-
diaques graves et une hépatite virale C chronique mettraient en danger la
vie de la sœur de la requérante en cas de renvoi si le traitement qui lui est
nécessaire n’était pas disponible dès son arrivée).
E.
Le 15 mai 2017, l’intéressée a sollicité auprès du Service de la population
à Lausanne (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour basée
sur l’art. 14 al. 2 LAsi. A l’appui de sa demande, l’intéressée a essentielle-
ment mis en avant son intégration en Suisse, les problèmes de santé ren-
contrés par sa sœur B._______, pour laquelle elle serait un soutien au
quotidien et son comportement irréprochable.
F.
En date du 20 juillet 2017, le SPOP a transmis au SEM, avec un préavis
positif, le dossier objet de la présente cause afin que ledit secrétariat se
détermine, en dérogation aux conditions d’admission, sur la reconnais-
sance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14 al. 2 LAsi.
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G.
Par pli du 28 juillet 2017, le SEM a informé l’intéressée de son intention de
ne pas déroger aux conditions d’admission et, en conséquence, de refuser
de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour.
H.
Le 13 octobre 2017, l’intéressée a fait parvenir ses déterminations au SEM.
Elle a allégué, en substance, la durée de son séjour en Suisse, son com-
portement irréprochable et une intégration exceptionnelle en matière de
formation professionnelle, dans la mesure où elle est immatriculée à l’Ins-
titut de Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne et y poursuit son
cursus qui devrait se terminer le 10 novembre 2017, avec la très vraisem-
blable obtention du bachelor d’infirmière.
Elle a affirmé également être une aide indispensable dans la vie quoti-
dienne de sa sœur B._______, laquelle était au bénéfice d’une admission
provisoire et souffrait de graves problèmes de santé. A cet égard, elle a
précisé qu’elle était médicalement compatible avec cette dernière pour un
don de rein, que le protocole était provisoirement suspendu, mais qu’il se-
rait repris prochainement.
L’intéressée a relevé qu’une expulsion (recte : « renvoi ») en Mongolie
constituerait un « déracinement gravement traumatisant » qui ne saurait lui
être imposée, et qu’elle sollicitait, conformément aux articles 14 al. 2 LAsi
et 8 CEDH, l’approbation de la décision cantonale de lui octroyer une auto-
risation de séjour.
I.
Par décision du 20 décembre 2017, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur
de la recourante.
Selon l’autorité de première instance, l’intéressée ne remplirait pas les con-
ditions cumulatives de cette disposition légale ; en particulier, elle ne pré-
senterait pas un cas de rigueur grave justifiant une dérogation aux condi-
tions d’admission des étrangers.
D’une part, le seul fait de séjourner en Suisse, même pendant une longue
période, ne serait pas suffisant pour admettre l’existence d’un cas de ri-
gueur. Ceci serait particulièrement vrai dès lors que l’intéressée est sous
le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi exécutoire et continue
de séjourner en Suisse à la faveur d’une simple tolérance cantonale.
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D’autre part, l’autorité inférieure a noté que la recourante était arrivée en
Suisse à l’âge de 35 ans et n’avait jamais exercé d’activité lucrative. Elle
avait certes obtenu un diplôme d’auxiliaire de santé et de vie sociale en
date du 4 juillet 2012, et depuis 2013 était immatriculée à l’Institut et Haute
Ecole de la Santé La Source à Lausanne, sa formation se terminant le 10
novembre 2017, mais elle n’avait jamais été autonome financièrement et
bénéficiait de l’aide d’urgence.
Sur un autre plan, le SEM a considéré que l’intégration de l’intéressée ne
présentait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée
comme poussée. La recourante n’avait pas connu d’importante ascension
professionnelle, ni développé en Suisse des qualifications ou des connais-
sances spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique
dans son pays d’origine. De plus, il n’apparaissait pas que la recourante se
soit créée des attaches sociales particulièrement étroites en Suisse.
S’agissant enfin des arguments avancés en rapport avec l’état de santé
précaire de sa sœur, le SEM a relevé que la recourante ne se trouvait pas
elle-même dans une situation de rigueur. En outre, sous l’angle de l’art. 8
CEDH, l’autorité de première instance a estimé que le lien de dépendance
entre les deux sœurs n’était pas si important pour permettre de considérer
que le départ de l’intéressée aurait de graves conséquences pour sa sœur.
En effet, la présence de la recourante ne serait pas indispensable pour que
sa sœur puisse faire face aux difficultés de sa situation dès lors qu’une
autre sœur, C._______, réside actuellement en Suisse dans le canton de
Vaud et qu’elle peut lui être d’un certain soutien.
Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a estimé que les conditions
pour la reconnaissance d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14, al. 2 LAsi
n’étaient pas remplies et que la demande de l’intéressée tendant à l’octroi
d’un permis de séjour sur cette base devait partant être rejetée.
J.
Par acte du 29 janvier 2018, l’intéressée a formé recours contre cette dé-
cision par devant le Tribunal, concluant principalement à l’annulation de la
décision de l’autorité inférieure du 20 décembre 2017 et à l’approbation de
l’octroi de l’autorisation de séjour en sa faveur.
En résumé, la recourante a indiqué ce qui suit :
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Sur le plan de l’intégration sociale et professionnelle :
(a) qu’elle avait suivi plusieurs formations mais n’a pas pu exercer d’activité
lucrative en raison de sa situation administrative ;
(b) qu’elle a suivi des cours de mise à niveau en français afin de pouvoir
s’inscrire à l’UNIL, ce qu’elle a fait en date du 29 août 2013,
(c) qu’elle était immatriculée depuis le mois de septembre à la Haute Ecole
de soins infirmiers La Source à Lausanne, et que son programme d’étude
se terminerait au mois d’octobre 2018, avec l’obtention d’un bachelor d’in-
firmière (avec une année de retard sur le calendrier prévu, pour cause de
maladie),
(d) qu’elle avait fait preuve d’une intégration exceptionnelle en matière de
formation professionnelle, d’une manière largement supérieure à la
moyenne et qu’elle entendait rapidement rejoindre le marché du travail
après l’obtention de son bachelor,
(e) qu’en particulier, elle parlait parfaitement la langue française, était res-
pectueuse de la législation suisse et aurait adopté un mode de vie occi-
dental,
(f) qu’elle s’est impliquée bénévolement dans plusieurs activités, notam-
ment dans l’association AMSR ; ou au sein du service d’aide et d’accom-
pagnement de la Croix-Rouge vaudoise ; ou comme interprète bénévole
pour le compte de l’association M.E.T.I.S. ; ou encore au sein de l’Eglise
C3 à Lausanne,
Sur le plan familial :
(a) qu’elle était une aide indispensable dans la vie quotidienne de sa sœur,
qui souffrait de graves problèmes de santé (insuffisance rénale de dernier
stade avec dialyses trois fois par semaine, pathologies cardiaques, néphro-
logiques, endocrinologique et polyarthrite rhumatoïde),
(b) qu’elle était médicalement compatible avec sa sœur pour un don de
rein, le protocole étant cependant actuellement suspendu, mais la procé-
dure de don d’organe devant être reprise ultérieurement,
(c) que sa troisième sœur C._______ ne disposait pas des ressources phy-
siques et psychiques pour s’occuper de sa sœur cadette, devant de son
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côté faire face à la maladie d’un de ses fils qui souffrirait d’une anomalie
congénitale du poumon découverte il y a deux ans.
Sur le plan juridique :
La recourante s’est plainte d’une violation de la protection de la dignité hu-
maine, consacrée à l’art. 7 Cst. ainsi qu’une violation de l’art. 8 CEDH. Elle
a indiqué vivre dans le même logement que sa sœur malade dans le can-
ton de Vaud depuis plus de 7 années et avoir sauvé sa vie à plusieurs
reprises. Elle a souligné que ses attaches avec sa sœur étaient intenses
et qu’elles auraient un lien de dépendance particulièrement fort ; de plus,
elles seraient compatibles pour une greffe de rein.
Au vu de ces considérations, la recourante a soutenu qu’elle répondait aux
exigences de l’art. 14 al. 2 LAsi et a par conséquent requis l’annulation de
la décision attaquée et l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de cette
disposition.
K.
En date du 20 mars 2018, le Tribunal a transmis les recours à l’autorité
inférieure et l’a invitée à déposer une réponse.
Dans sa réponse du 5 avril 2018, le SEM a indiqué que le recours déposé
ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation de la
situation de la recourante.
L.
En date du 12 avril 2018, le Tribunal a transmis les observations de l’auto-
rité inférieure à la recourante pour son information et a clos l’instruction du
dossier.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre des
procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur graves au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue dans le cas d’espèce comme autorité précédant le Tribunal fédéral.
En effet, la recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) pour invo-
quer un droit au regroupement familial avec sa sœur, une ressortissante
étrangère, un droit que la jurisprudence admet dans certaines circons-
tances (cf. l’arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant
les ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss;
140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) ; il s’agit donc
bien d’une disposition qui est potentiellement de nature à conférer à la re-
courante un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 193
où le TF a jugé qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée
par le Conseil fédéral, qui comporte une ingérence dans le droit à la pro-
tection de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH doit, en vertu de l’art. 13
CEDH, pouvoir faire l’objet d’un recours au TF, en dépit d’une règle d’ex-
clusion figurant dans la loi; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF ; à ce sujet, voir également AUER/MALINVERNI/HOTTE-
LIER, Droit constitutionnel Suisse, Vol. I, 2013, p. 659, à propos des voies
de recours disponibles lorsque la disposition nationale ne prévoit pas de
recours au TF, mais le recourant invoque la CEDH).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 La modification de la LEtr et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contien-
nent pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire
prévue à l’art. 91c OASA (RS 142.201), elle se réfère à des problématiques
très spécifiques. Il sied de noter que l’art. 31 OASA, qui se réfère à l’art. 14
al. 2 LAsi, a connu une modification de son texte et il convient donc de se
référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable,
qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.
3.3 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
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requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MAR-
TENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.4 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à
être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou-
veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai-
sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135
II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366s p.
132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194).
3.5 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer l’OASA dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3). Il en va de même en rapport avec la LEtr et l’OIE qui
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seront citées, le cas échéant selon leur dénomination et teneur valables
jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes : la personne concernée séjourne en
Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile
(let. a) ; le lieu de séjour de cette personne a toujours été connu des auto-
rités (let. b) ; il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration
poussée de la personne concernée (let. c) ; il n’existe aucun motif de révo-
cation au sens de l’art. 62 LEtr (RS 142.20).
4.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi
a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, amé-
liorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens
qu’elles se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces
questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
4.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis
le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à
l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en
réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de
la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca-
tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation
octroyée, respectivement à un refus de délivrer l'autorisation sollicitée (sur
les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2679/2016 du
24 mars 2017 consid. 4.6 et les réf. cit.).
4.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
5.
5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
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Page 11
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation
(art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr)
notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap-
probation du SEM.
5.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de
partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs.
6.
6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de
la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14
LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
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Page 12
6.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant
à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2
LAsi.
6.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre
une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue
une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte
que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur
grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1).
6.4 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la ma-
tière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon-
naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art.
14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation
de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né-
gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en-
semble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation par-
ticulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125
consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'im-
plique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue pé-
riode, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation
de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre
2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les réf.
cit. ; voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile
et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114 s.). A cet égard, les relations
F-599/2018
Page 13
de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu’ils seraient susceptibles de placer la per-
sonne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas
de retour au pays d’origine (cf. ATAF 2009/40 ibid.).
6.5 Comme l’a précisé le Tribunal fédéral - s’agissant de l’application de
l’art. 13 let. f OLE -, la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gra-
vité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre
ou contre des abus des autorités étatiques, de telles considérations rele-
vant de la procédure d’asile. Ce sont des raisons purement humanitaires
qui sont déterminantes, ceci n’excluant pas toutefois de prendre en consi-
dération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du
point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).
7.
En l’espèce, la recourante a déposé sa demande d’asile le 8 décembre
2010 et remplit par conséquent la condition temporelle fixée à l’art. 14 al. 2
let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une
autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à
ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. l'art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).
Le lieu de séjour de la recourante ayant toujours été connu des autorités,
elle remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par
ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour
approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
Il reste donc à examiner si la situation de la prénommée relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si l'intéressé ne réalise
pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr (cf. l'art. 14 al. 2
let. d LAsi).
8.
8.1 A l’appui de son recours du 29 janvier 2018, la recourante a fait valoir
qu’elle séjournait en Suisse depuis sept ans, qu’elle avait appris rapide-
ment le français, qu’elle possédait un casier judiciaire vierge (cf. extrait du
casier judiciaire du 21 décembre 2016) et qu’elle n’a jamais mis en danger
l’ordre et la sécurité publics suisses. Elle a mis en avant sa volonté de se
former, en s’étant investie dans les programmes d’occupation EVAM, dans
le cadre desquels elle a fait partie de l’équipe de rédaction du blog « Voix
d’Exils » pendant quelques mois au cours de l’année 2011 (cf. mémoire de
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Page 14
recours, page 3). Elle a également indiqué avoir suivi une formation d’auxi-
liaire de santé et de vie sociale et obtenu un diplôme en ce sens au mois
de mars 2012.
8.2 Elle a indiqué ne pas être en mesure de travailler au vu de sa situation
administrative (même si le Tribunal note l’existence d’un contrat de travail
signé figurant au dossier entre la requérante et une entreprise de net-
toyage, daté du 9 octobre 2017), mais a souligné avoir utilisé son temps
pour améliorer son français (atteignant le niveau B2) et passer ainsi un
examen lui permettant de s’immatriculer à l’Université de Lausanne le 29
août 2013. Depuis le mois de septembre 2013, la recourante serait ainsi
immatriculée à la Haute École des soins infirmiers La Source à Lausanne
et aurait obtenu son diplôme de bachelor d’infirmière en octobre 2018. La
recourante prétend enfin qu’ayant noué de nombreux contacts dans le
monde professionnel, elle devrait disposer d’une activité lucrative dès la fin
de ses études.
8.3 Il ressort des pièces au dossier que la recourante a, en effet, étudié de
manière continue pratiquement depuis son arrivée en Suisse, ses certifi-
cats et lettres de soutien étant par ailleurs élogieux (cf. par exemple la lettre
de soutien du 13 avril 2017 de D._______). Il ressort également des pièces
que la recourante s’est bénévolement impliquée au sein de l’association
AMSR et au service d’aide et d’accompagnement du Secteur Social de la
Croix-Rouge vaudoise (cf. pièce 103) ou en qualité d’interprète bénévole
pour le compte de l’association M.E.T.I.S. (cf. pièce 104).
8.4 Au vu de ce qui précède, la recourante a allégué qu’elle avait fait
preuve d’une intégration exceptionnelle en matière de formation profes-
sionnelle (mémoire de recours, p. 4) et qu’elle pourrait dès l’obtention de
son bachelor rejoindre rapidement le marché du travail, lequel connaitrait
un manque de main d’œuvre qualifiée dans son domaine.
8.5 Sur le plan de la situation familiale, la recourante a indiqué vivre auprès
de sa sœur à Yverdon-les-Bains, qui serait en Suisse au bénéfice d’une
admission provisoire. Elle a expliqué que cette dernière souffrait de graves
problèmes de santé, notamment d’insuffisance rénale de dernier stade
avec dialyses trois fois par semaine, pathologies cardiaques, néphrolo-
giques, endocrinologiques et polyarthrite rhumatoïde (cf. mémoire de re-
cours page 6 ; cf. aussi le certificat médical du Dr E._______ du 8 mai 2017
ainsi que de la Dre F._______ du 27 avril 2017). Elle a estimé que ces
troubles médicaux rendaient sa présence indispensable aux côtés de sa
F-599/2018
Page 15
sœur, étant le seul soutien physique et psychologique d’une femme étran-
gère seule et malade en Suisse. La recourante a enfin relevé qu’elle était
médicalement compatible pour un don de rein et que la procédure de don
d’organe, momentanément suspendue, serait reprise ultérieurement (cf.
certificat médical de la Dre G._______ du 24 avril 2017).
8.6 Enfin, dans son mémoire de recours du 29 janvier 2018, l’intéressée a
réitéré l’impossibilité de sa réintégration dans son pays d’origine qu’elle
vivrait comme un « déracinement gravement traumatisant » du fait de sa
formation professionnelle, de sa situation familiale, de la durée de son sé-
jour en Suisse et de son intégration sociale dans le canton de Vaud.
9.
9.1 Le fait que la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant un peu
plus de huit ans (celle-ci étant entré sur le territoire helvétique le 4 dé-
cembre 2010 et ayant déposé sa demande d’asile le 8 juillet 2009) ne suffit
pas, à lui seul, à justifier un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi.
Comparé au nombre d’années passées par l’intéressée dans son pays
d’origine (celle-ci étant arrivé en Suisse alors qu’elle était âgée de 35 ans
révolus et qu’elle avait donc passé toute son enfance et son adolescence
ainsi que des années importantes de sa vie d’adulte en Mongolie), la durée
de son séjour sur le territoire helvétique n’est pas particulièrement longue
(cf. dans le même sens ATAF 2009/40 consid. 7.3 et arrêt TAF F-6480/2016
du 15 octobre 2018).
9.2 Il y a par ailleurs lieu de relever qu’à compter du 5 septembre 2011 -
date de la décision du SEM rejetant sa demande d’asile - jusqu’à l’arrêt du
Tribunal de céans du 12 mars 2012, le séjour de l’intéressée n’était que
précaire (soit lié à l’effet suspensif du recours) et qu’à compter de la con-
firmation de la décision de refus par ledit arrêt en mars 2012, il ne résulte
que d'une simple tolérance cantonale. Or, un séjour effectué sans autori-
sation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élé-
ment constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peu-
vent dès lors être en principe prises en considération ou alors seulement
d’une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44
consid. 5.2 et les réf. cit. ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122).
9.3 Sur le plan socio-professionnel, le Tribunal salue les efforts consentis
par la recourante s’agissant de l’apprentissage du français ou de la forma-
tion d’infirmière, ainsi que sur le plan social. Il ressort du dossier et des
pièces produites par l’intéressée qu’elle maîtrise la langue française,
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Page 16
puisqu’elle est en mesure de travailler bénévolement, de suivre des forma-
tions, d’entretenir des liens sociaux et d’aider d’autres personnes.
9.4 L’intéressée a exercé ses diverses fonctions et entrepris ses diverses
formations à l’entière satisfaction de ses supérieurs ou formateurs. Elle
peut également se prévaloir d’un marché demandeur qui lui est favorable,
si elle devait obtenir une autorisation de séjour. Elle n’a par ailleurs pas fait
et ne fait pas l’objet de poursuites (cf. attestations de l’office des poursuites
du 21 avril 2017, pièce 29) mais bénéficie cependant de l’aide d’urgence
(cf. aussi attestation d’hébergement de l’EVAM du 19 mai 2017). Son ca-
sier judiciaire est également vierge (cf. supra, 7.1).
9.5 On déduit enfin des différentes lettres produites par la recourante
qu’elle a su tisser des liens professionnels ou d’amitié en Suisse et est
appréciée par les personnes concernées (cf. par exemple les attestations
ou lettres de soutien de D._______ du 13 avril 2017, H._______ du 16 mai
2017, I._______ du 21 mai 2017, J._______ du 18 avril 2017 et de l’asso-
ciation mongole de Suisse romande du 3 mai 2017).
9.6 Au vu de ce qui précède, on peut qualifier l’intégration de la recourante
comme étant bonne. Sans vouloir minimiser les efforts d’intégration de l’in-
téressée, le Tribunal considère toutefois que l’on ne peut parler d’une inté-
gration exceptionnelle et particulièrement poussée constitutive d’un cas de
rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. En ce qui concerne les problèmes
évoqués par la recourante, selon laquelle il existerait un manque de main
d’œuvre dans le domaine des soins infirmiers Suisse et qu’il serait difficile
de trouver des personnes qualifiées dans ce domaine, il y a lieu de relever
que la question de savoir si l’intéressée exercerait effectivement une acti-
vité à ce point demandée ne peut pas être jugée dans le cadre de la pré-
sente procédure. Cette question devrait être examinée dans le cadre d’une
procédure ordinaire d’autorisation par devant les autorités cantonales du
marché du travail (art. 40 LEtr en relation avec les art. 83 et 88 OASA ; cf.
ATAF 2009/40 consid. 7.2). À ce stade, la recourante ne peut se prévaloir
d’une ascension professionnelle remarquable justifiant d’admettre l’exis-
tence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi, vu qu’elle n’a
exercé à ce jour aucune activité professionnelle, son parcours en Suisse
s’étant pour l’heure limité à accomplir diverses formations linguistiques et
académiques (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23 septembre 2010 dans
lequel une telle ascension professionnelle avait été constatée par le TAF,
cité dans VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 128. Dans l’examen de l’art. 14 al. 2
LAsi, il y a par ailleurs également lieu de tenir compte des possibilités de
réintégration de la personne concernée dans son pays d’origine.
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Page 17
9.7 Dans son recours, l’intéressée s’est prévalue des difficultés qu’elle ren-
contrerait si elle était renvoyée en Mongolie. On rappellera toutefois que
de telles considérations relèvent de la procédure d’asile, respectivement
de l’examen du caractère exécutable ou non du renvoi (cf. consid. 5.4 su-
pra) et que le Tribunal de céans s’est déjà prononcé sur ces questions dans
son arrêt E-5550/2011 du 12 mars 2012. Les allégués contenus dans le
mémoire de recours, selon lesquels une expulsion en Mongolie constitue-
rait un « déracinement gravement traumatisant » qui ne saurait lui être im-
posé, ne suffisent pas à eux-seuls - à justifier la mise en cause des con-
clusions prises par le Tribunal dans son arrêt E-5550/2011 précité.
9.8 S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel sa présence se-
rait indispensable auprès de sa sœur qui souffre de graves problèmes de
santé, notamment d’insuffisance rénale de dernier stade, pathologies car-
diaques, néphrologiques, endocrinologiques et polyarthrite rhumatoïde, il
ne saurait être suivi ; en effet, même si on admettait que l’absence de la
recourante poserait pour sa sœur un problème grave, le « cas de rigueur »
prévu par l’art. 14 al. 2 LAsi doit être réalisé en la personne de la recourante
et non dans la personne de sa sœur. Or, une séparation de la recourante
d’avec sa sœur n’aura pas de conséquences médicales pour la recourante
elle-même ; l’assistance qu’elle apporte aujourd’hui à sa sœur pourrait en
outre être fournie par d’autres personnes qu’elle, par exemple par sa sœur
Jargal qui réside également en Suisse.
En d’autres mots, pour admettre l’existence d’un cas individuel d’extrême
gravité, il faut que l’étranger concerné, et non une autre personne, se
trouve dans une situation de détresse personnelle et que la présence de
cet étranger en Suisse constitue l’unique moyen d’échapper à cette situa-
tion de détresse (AMARELLE ET AL, Code annoté de droit des migrations, Vol
IV : Loi sur l’asile (LAsi), 2015, p. 127, no. 26). Il peut en effet se justifier
d’admettre un cas de rigueur en raison du mauvais état de santé d’un re-
courant, notamment si celui-ci, en cas de retour dans son pays de prove-
nance, ne pourrait bénéficier du traitement approprié ou que l’accès audit
traitement poserait des difficultés inacceptables (cf. l’arrêt TAF
C-1429/2011 du 18 mai 2012). De telles considérations ne s’appliquent ce-
pendant pas en l’espèce au vu du fait que la sœur malade est au bénéfice
d’une admission provisoire et pourra demeurer en Suisse.
9.9 Enfin, en ce qui concerne la question du don d’un rein et l’argument de
la recourante selon lequel une telle opération à venir justifierait l’octroi
d’une autorisation de séjour en sa faveur, le Tribunal ne saurait non plus
suivre ce raisonnement. En effet, d’une part, la date de l’opération n’a pas
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Page 18
été arrêtée, et il n’est pas encore certain qu’elle aura lieu : la procédure de
don d’organe, initiée originellement en 2014, a été suspendue en avril
2017, avec l’idée qu’elle serait reprise ultérieurement (cf. certificat médical
de la Dre G._______ du 24 avril 2017), sans toutefois que le médecin ne
donne un calendrier précis ou probable pour une telle intervention. D’autre
part, lorsque la date de l’opération sera fixée, il conviendra alors à la re-
courante de déposer auprès de la représentation compétente Suisse en
Mongolie une demande de visa de courte durée pour lui permettre de se
rendre brièvement en Suisse si elle le souhaite, et permettre ainsi à l’opé-
ration d’avoir lieu.
9.10 Compte tenu du fait que l’intéressée est encore jeune (celle-ci étant
âgé de 43 ans), qu’elle est arrivé en Suisse étant déjà adulte (c’est-à-dire
35 ans révolus), qu’elle est en bonne santé et bénéficie de formations pro-
fessionnelles dans le secteur des soins infirmiers (qui ne sont pas spéci-
fiques au marché suisse), qu’elle a encore de la famille en Mongolie (cf.
PV d’audition du 14 décembre 2010 établi par le Centre d’enregistrement
et de procédure de Vallorbe), il y a lieu d’admettre que même si un retour
dans son pays d’origine ne sera certainement pas facile au départ, sa ré-
intégration professionnelle dans son pays d’origine ne serait pas compro-
mise.
10.
10.1 La recourante a allégué qu'en raison des problèmes de santé de sa
sœur, celle-ci se trouverait dans un état de dépendance par rapport à elle.
Elle invoque ainsi un droit au regroupement familial inversé sur la base de
l'art. 8 CEDH. L'examen du Tribunal portera ainsi sur une application de
l'art. 8 CEDH en raison de l'état de santé de B._______, avec laquelle la
recourante entretient une relation proche, et qui est au bénéfice d’une ad-
mission provisoire.
10.1.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protec-
tion de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entre-
tienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et
2D_71/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2, et les réf. cit.). Les relations
familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont par ailleurs avant tout les
F-599/2018
Page 19
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en-
semble ; sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf.
notamment arrêt du TF 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; arrêt
du TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.7). Pour fonder un droit
à l’octroi d’une autorisation de séjour, la relation entre concubins doit pou-
voir être assimilée, de par sa nature et sa stabilité, à un mariage, ou il doit
exister des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. notamment arrêts du TF 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 et
2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1, et les réf. cit.).
10.1.2 Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres
de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 con-
sid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et réf. cit.).
Il en va de même lorsque ce n'est pas l'étranger qui est dépendant, mais
la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse et qu'il
existe un lien de parenté nucléaire, soit entre parents et enfants (cf. arrêt
du TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). Tel est notamment le cas
si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison
de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas conve-
nablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite
une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011
consid. 4 et réf. cit.). Dans l’arrêt précité, la Haute Cour a examiné cette
problématique dans les termes suivants : «pour les relations qui excèdent
le cadre étroit de la famille nucléaire, l'art. 8 § 1 CEDH ne confère que de
manière restrictive un droit au regroupement familial, soit s'il existe un rap-
port de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause.
Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien
de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses be-
soins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse
de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt 2A.136/1998
du 12 août 1998 consid.3 d; arrêt 2A.282/1994 du 5 juillet 1995 consid. 4b;
à propos de la notion de dépendance: cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e
p. 261 ss). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres pro-
blèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf.
arrêt 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; arrêt 2A.31/2004 du 26
janvier 2004 consid. 2.1.2; arrêt 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid.
2.2). »
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Page 20
10.1.3 L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière abso-
lue un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris
la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce der-
nier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale
s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il
la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 con-
sid. 2.1 et les réf. cit.). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il con-
vient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable
que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de
la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les con-
ditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. arrêt du TF
2C_555/2012 précité consid. 2.2 et réf. cit.).
10.1.4 En l’espèce, le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante,
ainsi que l’exécution de cette mesure en date du 5 septembre 2011, une
décision qui a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 12 mars 2012 (arrêt
TAF E-5550/2011). Malgré les intentions bienveillantes de la recourante
vis-à-vis de sa sœur, selon une jurisprudence bien établie, le seul fait de
séjourner en Suisse, même pendant une longue période, ne serait pas suf-
fisant pour admettre l’existence d’un cas de rigueur. Ceci est particulière-
ment vrai dès lors que l’intéressée est sous le coup d’une décision de refus
d’asile et de renvoi exécutoire et continue de séjourner en Suisse à la fa-
veur d’une simple tolérance cantonale (sur ce point, cf. consid. 9.2, supra).
10.1.5 La sœur de la recourante est certes gravement malade et nécessite
un suivi médical constant. Cela dit, à supposer que la sœur de la recou-
rante dispose d’un droit de présence assuré en Suisse (pour le cas des
personnes mises au bénéfice de l’admission provisoire [sans asile] et ayant
été reconnues comme bénéficiant d’un droit de présence en Suisse car y
résidant depuis de nombreuses années, voir l’arrêt du TAF F-7054/2016
du 17 décembre 2018, consid. 5.8 et ss.), et même en supposant l’exis-
tence, selon les termes du Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_817/2010 du
24 mars 2011, d’un « rapport de dépendance particulier » entre les deux
sœurs qui leur conférerait le droit de se prévaloir de l’art. 8 CEDH malgré
le fait que leurs relations « excèdent le cadre étroit de la famille nucléaire »,
il faut rappeler que l'art. 8 § 1 CEDH ne confère que de manière restrictive
un droit au regroupement familial, par exemple si une « maladie grave ren-
dant irremplaçable l'assistance de proches parents ». Sur ce plan, le Tribu-
nal ne saurait suivre le raisonnement que la présence de la recourante aux
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Page 21
côtés de sa sœur serait « irremplaçable ». D’abord, une troisième sœur
réside en Suisse légalement et celle-ci pourrait lui venir en aide. De plus,
l’assistance qu’elle lui octroie pourrait être fournie par une tierce personne,
comme un infirmier ou un auxiliaire de la santé. En d’autres mots, la pré-
sence de la recourante en Suisse ne constitue pas l’unique moyen
d’échapper à une situation d’absence de soins donnés à la sœur de la re-
courante (cf. aussi en ce sens, consid. 9.8, supra).
10.1.6 Quant au don d’organe, la recourante a précisé qu’elle était médi-
calement compatible avec sa sœur pour un don de rein, que le protocole
était provisoirement suspendu, mais qu’il serait repris prochainement. Pour
les raisons exposées au consid. 9.9 supra, cet argument ne saurait confé-
rer à la recourante un droit de présence en Suisse basé sur l’art. 8 CEDH.
11.
Il y a dès lors lieu de conclure de ce qui précède que la recourante ne peut
pas se prévaloir d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un cas
de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ou l’octroi d’un droit de séjour
basé sur l’art. 8 CEDH. Si cette appréciation peut apparaître sévère au
regard des efforts indéniables entrepris par la recourante pour s'intégrer en
Suisse et sa bienveillance vis-à-vis de sa sœur, elle se justifie toutefois
s'agissant d'une disposition dérogatoire et au caractère exceptionnel, telle
que l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de ma-
nière restrictive.
12.
En conséquence, l’autorité inférieure a rendu une décision conforme au
droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. art. 49 PA). Il y a en outre pas
eu de violation de l’art. 8 CEDH.
Partant, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con-
trario PA).
F-599/2018
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 8
mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. 16674819 / N 550 571 en
retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :