B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-5997/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 20 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Martine Dang,
place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien né le […] 1968, a sollicité le 31 mai 2016
une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen d’une durée d’un mois
auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran afin de rendre visite à son
neveu B._______, ressortissant iranien né le […] 1974 et domicilié à Mont-
sur-Lausanne.
B.
Par décision du 10 juin 2016, la représentation suisse précitée a refusé de
lui délivrer le visa sollicité, au motif que son intention de quitter l’Espace
Schengen à l’expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour
établie.
C.
L’invité a formé opposition contre ladite décision par courrier daté du
26 juin 2016. A l’appui de sa position, il a fait valoir qu’il était le propriétaire
et le PDG de l’entreprise de génie civil « X._______ », qu’il avait investi
plus de 42% dans la construction d’un centre commercial en Iran, qu’il y
laissait sa femme et ses deux enfants âgés de 11 et 15 ans, et que les
tampons sur son passeport démontraient qu’il ne restait jamais plus de 10
jours à l’étranger en raison d’une surcharge de travail.
D.
Par décision du 27 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée concernant A._______. Dans son prononcé, l’autorité inférieure a con-
sidéré qu’il n’était pas rare que les membres de la famille tentaient de re-
joindre l’étranger qui avait obtenu un visa et que les activités profession-
nelles du recourant ne constituaient pas un élément déterminant compte
tenu des disparités économiques entre la Suisse et l’Iran.
E.
Par acte déposé le 29 septembre 2016, l’intéressé a saisi le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi du visa sollicité.
Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte ses at-
taches familiales en Iran et ses obligations professionnelles et d’avoir men-
tionné en sa défaveur le fait qu’il n’avait jamais voyagé dans l’Espace
Schengen. S’agissant de l’invitant, il lui serait impossible de se rendre en
Iran pour rendre visite à son oncle. A._______ a finalement précisé que s’il
avait sollicité un visa d’un mois, ce n’était que pour des raisons de flexibilité
étant donné qu’il ne pouvait s’absenter plus de sept jours.
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Page 3
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet par réponse du 2 décembre 2016.
G.
Par réplique du 23 janvier 2017, le recourant a rappelé sa position profes-
sionnelle et financière dans son pays d’origine et indiquait qu’il peinait à
comprendre en quoi sa sortie du territoire helvétique à l’issue de son séjour
ne serait pas garanti.
H.
Par duplique du 14 février 2017, le SEM a maintenu sa position en con-
cluant au rejet du recours.
I.
Par mesure d’instruction du 21 février 2017, le Tribunal a invité le recourant
à transmettre les moyens de preuve relatifs à sa situation financière, aux
éventuels biens qu’il possède dans son pays d’origine, ainsi qu’aux liens
qui auraient été tissés avec son neveu en Iran. L’intéressé a donné suite à
cette ordonnance par acte du 23 mars 2017.
Le pli précité a été transmis pour connaissance à l’autorité inférieure. Celle-
ci a maintenu sa décision du 27 juillet 2016 et proposé le rejet du recours
par pli du 19 avril 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne
peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I
143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril
2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
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conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
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par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité iranienne, A._______ est
soumis à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Téhéran à l’encontre du prénommé au motif que le départ
ponctuel de celui-ci dans l’Espace Schengen avant l’expiration du visa sol-
licité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé,
dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, so-
cialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il
y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que la situation dans le pays
d’origine est difficile.
5.3 En l’occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vi-
vant en Iran, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’intéressé au-
delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en
2016 s’élevait à 4'682’507 USD pour l’Etat iranien contre plus de
79'242’282 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire
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international : World Economic Outlook
Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2017 > By
Countries (country-level data) > All countries, mis à jour en avril 2017, con-
sulté en juin 2017). Pour l’année 2016, l’indice de développement humain
(IDH), qui prend en compte la santé, l’éducation et le revenu des per-
sonnes, classe l’Iran au 69ème rang, sur 189 pays, et la Suisse en 2ème po-
sition, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human
Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR
UNDP] : > Pays > Iran, consulté en juin 2017 ;
> Pays > Suisse, consulté en juin 2017). Or, l'existence
de telles disparités entre l'Iran et la Suisse n'est pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée –
comme l'expérience l'a démontré – lorsque les personnes invitées peuvent
s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui
est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de
B._______, qui aurait entretenu, durant son enfance, une relation étroite
avec son oncle.
5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l’intéressé pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8).
5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
5.4.2 En l’espèce, parle en défaveur de l’intéressé le fait qu’il s’est contenté
d’alléguer qu’avec son neveu, ils auraient grandi côte à côte auprès de leur
grand-mère maternelle, sans preuve à l’appui (cf. pce TAF 11). A ce propos,
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il sied de rappeler qu’ils ne se sont pas revus depuis douze ans et que
contrairement aux dires du recourant, B._______ est en droit de se rendre
en Iran, dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de séjour en Suisse. En
effet, son ancien statut de requérant d’asile n’a aucune incidence restrictive
sur ses déplacements à l’étranger.
Enfin, Le Tribunal de céans constatera également en défaveur du recou-
rant le fait qu’il n’a jamais voyagé dans l’espace Schengen.
5.4.3 A l’heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être
relayées à l’arrière-plan pour les raisons qui suivent.
Tout d’abord, l’intéressé, qui a atteint l’âge de 49 ans, a toujours vécu en
Iran et est en bonne santé. Il s’agit donc de circonstances qui, selon l’ex-
périence générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale.
En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que le
recourant est marié avec C._______ depuis plus de vingt ans et qu’ils élè-
vent ensemble leurs deux enfants communs – soit D._______ né le
[…] 2001 et E._______ née le […] 2005 –, étant précisé que ces derniers
sont scolarisés en Iran (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès lors, au vu des rela-
tions familiales intenses que l’intéressé a en Iran, le Tribunal de céans ne
saurait suivre le SEM lorsqu’il affirme qu’il n’est pas rare que les membres
de la famille tentent par la suite de joindre l’étranger qui a obtenu un visa
en Suisse. Au demeurant, même si le SEM ne l’a pas relevé dans sa déci-
sion, on précisera que le recourant n’est nullement responsable du fait que
son neveu soit resté sur le territoire helvétique suite au refus de sa de-
mande d’asile et que la situation personnelle de A._______ diverge totale-
ment de celle que son neveu avait à cette époque-là.
A cela s’ajoute la situation financière privilégiée du prénommé dans son
pays d’origine. Sur ce point, on relèvera tout d’abord le solde de son
compte bancaire qui s’élevait à 502'322'324 rials iraniens (ci-après : IRR)
en date du 2 mars 2017, soit l’équivalent de plus de Fr. 14'900.- (cf. pce
TAF 11 annexe 10). En outre, il perçoit dans le cadre de son travail en tant
que directeur de projets exécutifs au sein de l’entreprise « X._______» un
salaire mensuel de 150'000'000 IRR, équivalent à Fr. 4'470.- (cf. pce TAF
11 annexe 11). Ce montant, qui correspond à celui indiqué dans le mémoire
de recours, soit 4'200 euros (cf. toutefois pce TAF 1 annexe 8 qui semble
mentionner un salaire erroné de 15'000'000 IRR), est largement supérieur
au revenu de base d’un iranien en 2017 (cf. site Internet
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/Monde/Moyen-Orient/En-Iran-scandale-salaires-ebranle-gou-
vernement-2016-07-03-1200773220, consulté en juin 2017). Il sied égale-
ment de souligner que le recourant, qui a investi 42% au sein du complexe
commercial « Y._______ », est désormais propriétaire de plusieurs unités
commerciales pour une surface de près de 380 m2 (cf. pce TAF 1 annexe
8 et pce TAF 11 annexe 14).
Au surplus, on mettra en exergue le statut de l’intéressé au sein de la com-
pagnie « X._______ Co. ». En effet, étant titulaire d’un permis d’activité
économique et d’une licence en ingénierie, ce dernier a été élu membre du
conseil de direction et directeur général de ladite entreprise (cf. pce TAF 11
annexes 15, 17 et 18).
Finalement, le Tribunal retient en faveur de l’intéressé que lors de ses sé-
jours à l’étranger, il n’y est jamais resté plus de quelques jours (cf. pce TAF
11 annexe 19). En effet, selon les copies de son passeport versées en
cause, celui-ci a notamment voyagé du 21 au 22 mars 2013, du 26 au
28 mars 2014, du 30 au 31 juillet 2014, du 31 août 2014 au 2 sep-
tembre 2014, du 22 au 28 septembre 2014, du 7 au 8 octobre 2014, du 18
au 31 mars 2015, du 9 au 13 avril 2015, du 29 juillet 2015 au 8 août 2015,
du 5 au 9 novembre 2015, du 9 au 12 novembre 2015, du 8 au 9 fé-
vrier 2016, du 9 au 18 janvier 2016, du 27 au 29 février 2016, du 26 au
28 mars 2016, du 1er au 8 juillet 2016, du 26 au 28 août 2016, du 20 au
21 septembre 2016, du 6 au 17 décembre 2016 et du 22 au 24 jan-
vier 2017. L’argument soulevé à ce sujet selon lequel une surcharge de
travail ne lui permettrait pas de quitter son pays d’origine plus de quelques
jours s’avère dès lors crédible.
5.5 Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de
céans estime qu’à l’heure actuelle, il est hautement vraisemblable que
A._______ rentre en Iran à l’échéance de son visa.
Dès lors, le Tribunal de céans estime qu’il serait inopportun de refuser à
l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée pour l’année 2017, l'intérêt privé
de celui-ci à pouvoir rendre visite à son neveu dans le canton de Vaud
prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribu-
nal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt – par la personne invitée ou invitante – d'une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de sur-
croît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pé-
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nales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une in-
terdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67
LEtr).
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est
invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ dans le but d'accomplir
une visite d'ordre familial jusqu’à 15 jours en 2017, après avoir déterminé
si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen. S’agissant de la durée du séjour autorisé, le Tribunal estime
que, même si le recourant n’a requis que 7 jours pour rendre visite à son
neveu en Suisse (cf. mémoire de recours p. 7), une période de 15 jours lui
permettra d’organiser avec une plus grande flexibilité son voyage.
7.
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à
sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de presta-
tions, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur
la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf.
art. 14 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de frais d’un montant de 1’000 francs ver-
sée le 24 octobre 2016.
4.
Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rem-
pli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC n° de réf. […] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :