B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 19.02.2020 (2C_26/2020)
Cour VI
F-6001/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
agissant également au nom de ses enfants
B._______ et C._______,
représentée par Maître Pierre-Yves Court,
Avenue Mon-Repos 24, Case postale 1410, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 22 mai 1999, A._______, ressortissante turque née le (…) 1978, et son
compatriote D._______ sont entrés en Suisse au bénéfice de visas touris-
tiques. Ils n’ont pas quitté le pays à l’échéance des quinze jours de séjour
autorisé.
Le 16 août 1999, A._______ a contracté mariage à l'état civil de Gimel avec
E._______, ressortissant turc né le (…) 1980, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse et étudiant au gymnase de Nyon.
Le 17 août 1999, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; auparavant
Office fédéral des étrangers, puis Office fédéral des migrations) a prononcé
des interdictions d’entrée en Suisse valables au 16 août 2001 à l’endroit
de A._______ et de D._______ pour infractions graves aux prescriptions
de police des étrangers.
Le 6 septembre 2000, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lau-
sanne a condamné A._______ et de D._______ à des peine d'emprison-
nement d'un mois avec sursis durant deux ans pour faux témoignage et
infraction aux prescriptions de police des étrangers.
Le 3 septembre 2001, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP-VD) a octroyé à A._______ une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son époux.
Le 30 mars 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
condamné A._______ et E._______ à des peines de quarante-cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infraction aux pres-
criptions de police des étrangers, A._______ ayant contracté un mariage
avec E._______ dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour et de
travail, mais ayant en fait toujours vécu en Suisse avec D._______, son
époux coutumier suite à un mariage religieux célébré en Turquie en 1993.
Ce dernier a également été condamné pour la même infraction, ainsi que
pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.
Par jugement du 21 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a prononcé le divorce des époux A._______ et E._______.
B.
Par décision du 18 mai 2006, le SEM a refusé d’approuver la prolongation
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de l’autorisation de séjour de A._______ qui lui avait été soumise par le
SPOP-VD et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée.
Par arrêt du 23 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF
ou le Tribunal) a rejeté le recours dirigé contre cette décision dont
A._______ l’avait saisi le 22 juin 2006 (procédure TAF : C-516/2006). La
demande de révision introduite le 29 juillet 2009 par l’intéressée a été rejeté
par arrêt du Tribunal du 4 décembre 2009 (procédure TAF : C-4878/2009).
A l’issue de cette dernière procédure, le délai qui lui avait été imparti au 30
septembre 2009 par le SEM pour quitter la Suisse a été maintenu.
C.
Le (…) 2008 A._______ a donné naissance à B._______, fils de
D._______.
D.
Par courrier du 5 janvier 2010 adressé à l’intéressée, le SPOP-VD a cons-
taté qu’elle ne s’était pas soumise à la décision de renvoi du SEM dans le
délai imparti, lui a remis une carte de sortie mentionnant un délai au 28
février 2010 pour quitter la Suisse et l’a enjointe d’observer les instructions
de la police qu’il avait mandatée dans ce cadre. Le SPOP-VD a notamment
attiré son attention sur les conséquences d’une insoumission, à savoir
l’exécution forcée du renvoi.
Le 27 janvier 2010, A._______ a retourné la carte de sortie au SPOP-VD
en indiquant qu’elle estimait avoir été punie à tort pour les actes de son
époux et en sollicitant le bénéfice de l’admission provisoire. Le 10 mars
2010, le SPOP-VD a confirmé le contenu de son courrier du 5 janvier 2010,
relevant que le SEM avait procédé à un examen de l’admission provisoire
dans sa décision du 18 mai 2006.
Agissant le 9 avril 2010, A._______ s’est adressée au Conseiller d’Etat,
Chef du Département de l’intérieur du canton de Vaud, afin de solliciter son
intervention à propos de la décision de renvoi du SEM. Par courrier du 19
avril 2010, ce magistrat l’a informé qu’il n’était pas en mesure de donner
une suite favorable à la requête.
E.
Le 21 décembre 2010 à Lausanne, A._______ a contracté mariage avec
F._______, ressortissant suisse né en 1948, et a, de ce fait, obtenu, le 11
février 2011, une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
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Le (…) 2011, A._______ a donné naissance à une fille, C._______, de na-
tionalité suisse par filiation de F._______.
F.
Le 2 avril 2015, les époux A._______ et F._______ ont requis en commun
le prononcé mesures protectrices de l’union conjugale par la ratification
d’une convention qu’ils avaient établie le 31 mars 2015.
Dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de A.________, le
SPOP-VD a entendu son époux, F._______ et l’intéressée elle-même, sé-
parément, le 20 août 2015. Il est notamment ressorti de leurs déclarations
concordantes qu’ils vivaient séparés depuis octobre 2014, moment à partir
duquel l’intéressée dormait dans un appartement à X._______ qui était au
nom du frère de D._______. Aucun des deux n’a formulé de déclaration
ferme s’agissant de la possibilité ou du moment d’une éventuelle reprise
de la vie conjugale commune.
Le 1er septembre 2016, le SPOP-VD a informé A._______ qu’il refusait de
lui octroyer une autorisation d’établissement de manière anticipée et que,
quand bien même les conditions d’une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial n’étaient plus réalisées, la poursuite de son séjour
en Suisse se justifiait néanmoins pour des raisons personnelles majeures,
compte tenu notamment du fait qu’elle détenait la garde de sa fille et sous
réserve de l’approbation du SEM.
G.
Par jugement définitif et exécutoire dès le 14 septembre 2016, le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a admis l’action en désaveu de paternité
déposée le 2 juillet 2015 par F._______ à l’encontre de A._______ et de
C._______.
Par courrier du 24 octobre 2016, le SPOP-VD a informé les parents de
C._______ qu’il avait reçu une communication de l’annulation du lien de
filiation avec F.________ et qu’elle ne détenait donc plus la nationalité
suisse. Le 14 mars 2017, cette autorité a affirmé qu’elle restait néanmoins
favorable à la poursuite du séjour de A._______ et de ses enfants en
Suisse, sous réserve de l’approbation fédérale.
En date du 1er juin 2017, le SEM a informé l’intéressée dans le cadre de
l’exercice de son droit d’être entendue, qu’il envisageait de refuser son ap-
probation à la proposition des autorités vaudoises et, en conséquence, pro-
noncer un renvoi de Suisse. L’autorité a en particulier relevé qu’il estimait,
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et qu’il ressortait des pièces du dossier, que le mariage des époux
A._______ et F._______ avait été conclu dans le seul but d’éluder les dis-
positions sur l’admission et le séjour.
Agissant le 26 juillet 2017 par l’entremise de son mandataire, Maître Pierre-
Yves Court, avocat à Lausanne, A._______ a exposé que le mariage
n’avait pas été contracté dans le but d’éluder les dispositions de police des
étrangers et que la séparation était liée à sa situation familiale et ne remet-
tait pas en cause l’intégrité de la communauté conjugale.
Par décision du 19 septembre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a
refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de
A._______ et de ses enfants, B._______ et C._______, et a prononcé leur
renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 30 novembre 2017 pour
quitter le pays. A l’appui de sa décision, cette autorité a en particulier retenu
que le mariage avec F._______ avait été formé dans le seul but d’éluder
les prescriptions de police des étrangers, que l’intéressée et son époux
n’avaient donc pas formé pendant trois ans au moins une communauté
matrimoniale pleinement vécue et qu’elle ne pouvait pas admettre de rai-
sons personnelles majeures en l’espèce, aucun motif grave ou exception-
nel ne commandant la poursuite du séjour en Suisse. Le SEM a notamment
estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible.
H.
Agissant le 23 octobre 2017 par l’entremise de son mandataire et au nom
de ses enfants, B._______ et C._______, A._______ a saisi le Tribunal
d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 19 septembre 2017. Con-
cluant principalement à l’approbation de la prolongation des autorisations
de séjour des intéressés et, subsidiairement, à la prolongation du délai im-
parti pour quitter la Suisse, la recourante invoque une constatation inexacte
et incomplète des faits par le SEM, une violation des dispositions légales
de police des étrangers, tant en regard des autorisations de séjour que de
l’exécution des renvois.
Le 29 novembre 2017, la recourante s’est acquittée d’une avance sur les
frais de procédure présumés de 1'000 francs.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet dans ses observations du 11 janvier 2018, soutenant en substance
que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à mo-
difier son appréciation.
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Invitée à répliquer, la recourante a persisté, le 23 octobre 2017, dans les
moyens et conclusions de son mémoire.
I.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le Tribunal a requis de la recou-
rante qu’elle lui fasse connaître d’éventuels nouveaux éléments essentiels
qui seraient intervenus en rapport avec sa situation et celle de ses enfants
eu égard à l’objet de la procédure.
En date du 10 octobre 2019, la recourante a fourni des informations con-
cernant son emploi et la scolarité de ses enfants et a soutenu que la ré-
cente offensive turque au nord-est de la Syrie rendait son retour en Turquie
d’autant plus problématique.
J.
Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures préci-
tées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-des-
sous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolonga-
tion, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM, le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF, sont en principe susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir en son propre nom et au nom de
ses enfants dont elle est la représentante légale (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
C’est le lieu de préciser ici que la procédure est régie par la maxime inqui-
sitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement
(art. 12 PA).
3.1 Il n'appartient toutefois pas, en principe, à l'autorité de recours d'établir
les faits ab ovo, mais bien plutôt de vérifier les faits établis par l'autorité
inférieure (arrêt du TAF A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.3). La
maxime inquisitoire doit encore être relativisée par son corollaire, à savoir
le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 52 PA ;
arrêt du TF 2C_895/2012 du 5 mai 2015 consid. 5.2.1), qui existe pleine-
ment devant le Tribunal (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet
de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF 1965 II
1383, 1397 ; arrêt du TF 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1),
non seulement en ce qui concerne les faits pour lesquels il a le fardeau de
la preuve, mais également ceux pour lesquels l'autorité supporte cette
charge (arrêt du TF 2A.242/2005 du 17 mars 2006 consid. 4).
3.2 En procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi
lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve
stricte). Dans certains cas, le degré de preuve requis se limitera à la vrai-
semblance prépondérante (arrêts du TF 2C_611/2014 du 5 novembre 2014
consid. 3.2, 4A_297/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2 ; ATF 133 III 81
consid. 4.2.2). Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des
faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. Cet allégement du
degré de la preuve est justifié par la difficulté d'accéder aux moyens de
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preuve, de sorte que l'on se trouve à cet égard pour ainsi dire en état de
nécessité (ATF 139 II 451 consid. 2.3.2, arrêts du TF 2C_611/2014 du 5
novembre 2014 consid. 3.2, 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1,
non publié dans ATF 139 II 384).
Un tel état de nécessité en matière de preuve se rencontre lorsque, par la
nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie
qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirecte-
ment et par des indices (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, arrêt du TF
2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2).
L'appréciation des preuves est libre avant tout en ce qu'elle n'est pas liée
par des règles rigides sur la preuve qui prescriraient exactement au juge la
manière dont se constitue une preuve valable ni la valeur probante des
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (ATF 130 II 482
consid. 3.2, arrêt du TF 2C_244/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.3).
4.
4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171, RS 142.20). En
parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’or-
donnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu-
crative (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de
l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS
142.205).
4.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019.
Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en
principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions. L’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à
l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs qu’il s’agira
d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation relevant du
droit des étrangers (Message relatif à la modification de la loi sur les étran-
gers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160).
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Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’application du nou-
veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire
sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déter-
miner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de comman-
der l’application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la
LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomina-
tion de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui
seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (dans
ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
5.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1er
janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et
que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI – dans sa nouvelle teneur en vigueur
au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019
1413] – est en tous points identique à celle de l’art. 99 phr. 1 LEtr), le Con-
seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du-
rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne
teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (ATF 141 II
169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la propo-
sition du SPOP-VD et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette
dernière autorité.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1).
F-6001/2017
Page 10
6.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
6.3 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3).
La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève
au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite
absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre
2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
ne se confond pas avec celle du mariage. En effet, alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015
consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec
celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale
commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 4.1). Ainsi, on est en présence d'une communauté conjugale au
sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les
époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale
(ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2).
6.4 Selon l’art. 51 al. 2 let. a et b LEtr, les droits prévus à l’art. 50 LEtr
s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder
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les dispositions légales ou d’exécution sur l’admission et le séjour, respec-
tivement s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a
LEtr permettant à l’autorité compétente de révoquer une autorisation si
l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dis-
simulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (ATF 136 II
113 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_682/2012 consid. 6.2.2).
Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre
de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger
(ATF 131 II 265 consid. 4.2). La nouvelle législation sur les étrangers pré-
voit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit
en le limitant à son contenu essentiel (ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'exis-
tence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas par-
ticulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant, et devant,
être sanctionné (arrêt du TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid 2.2).
En particulier, il s’agit d’examiner si l’on se trouve en présence d’un abus
de droit (mariage fictif). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit en ma-
tière de mariage abusif peut être reprise sous le nouveau droit (arrêt du TF
2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).
Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans
le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en
ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la vo-
lonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid.
4a ; arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015
du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être
apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collabo-
rer à l'établissement des faits (art. 90 LEtr). Cette obligation des parties est
d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent
de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une com-
munauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appar-
tient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée,
l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'ab-
sence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être
qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient
fonder une véritable communauté conjugale (arrêts du TF 2C_900/2017 du
7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid.
5.2).
Un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en
vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement
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fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels
couples connaissent souvent assez tôt d'importantes difficultés relation-
nelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi,
lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparait
pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose
des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un ma-
riage fictif sur la seule base d'indices (arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars
2015 consid. 3.3).
L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des
choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a ainsi que l’arrêt du
TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe
sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à
lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices
peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés, une
impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une mé-
connaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'exis-
tence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage
élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de
renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend
de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés
avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en
Suisse à un groupe social marginal, une relation extra-conjugale, un enfant
né hors mariage (arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4,
2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et 2C_969/2014 con-
sid. 3.2).
7.
7.1 Dans la décision entreprise, le SEM a, en substance, estimé qu’une
communauté conjugale, dans la compréhension exposée ci-dessus,
n’avait jamais existé entre la recourante et F._______ et que leur mariage
avait pour seul but de permettre à l’intéressée de poursuivre son séjour en
Suisse, de sorte que A._______ commettait un abus de droit en s’en pré-
valant.
Dans ce contexte, le SEM a en particulier fait état un faisceau d’indices
important relevant notamment que le mariage était intervenu alors que la
recourante était sous le coup d’une décision de renvoi suite à la dissolution
d’une première union de complaisance, qu’une grande différence d’âge sé-
parait les époux, que ces derniers ne partageaient pas de centre d’intérêt
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Page 13
commun, que F._______ avait ouvert une action en désaveu de paternité
et qu’il ressortait des déclarations de ce dernier, entendu par le SPOP-VD,
que l’intéressée ne pouvait pas épouser le père de son premier enfant étant
entendu qu’il vivait dans la clandestinité et qu’il ne s’était résolu à l’épouser
lui-même que lorsqu’il avait appris qu’elle était prétendument enceinte de
ses œuvres.
7.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée reproche en premier lieu au
SEM d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, notam-
ment en ce qui concerne la célébration du mariage en cours de procédure
de renvoi et alors que la recourante était enceinte, l’écart d’âge, le dépôt
de l’action en désaveu de paternité, l’absence de centre d’intérêt commun
et de projet de vie, ainsi que la durée de l’union conjugale. Si elle ne remet
pas directement en question la réalité de ces évènements et situations, la
recourante soutient en substance qu’ils ne suffisent pas à établir l’inexis-
tence de l’union conjugale, qui est donc le fait disputé ici.
Afin de démontrer la matérialité de cette union, la recourante soutient en
substance que son couple a choisi un mode de vie différent sur lequel on
ne saurait porter de jugement négatif.
7.3 Il convient, partant, d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu
que la recourante avait commis un abus de droit en invoquant un mariage
qui n’existait en réalité pas pour obtenir une autorisation de séjour.
7.3.1 En premier lieu, il convient de rappeler que A._______ est entrée en
Suisse au mois de mai 1999 au bénéfice d’un visa touristique valable
quinze jours, qu’elle n’a pas quitté le pays dans le délai imparti par son
autorisation d’entrée et qu’elle a contracté mariage avec E._______ le 16
août 1999, soit peu de temps après que les autorités ont constaté le carac-
tère illégal de son séjour et le jour avant qu’une interdiction d’entrée ne soit
prononcée à son encontre.
Il est notoire que l’intéressée et son premier époux n’ont jamais vécu en
communauté conjugale et que le mariage avait pour seul but de permettre
à A._______ de séjourner et travailler en Suisse, alors qu’elle vivait en ré-
alité avec son époux coutumier, D._______, qui n’a jamais bénéficié d’un
titre de séjour en Suisse.
Ces faits, qui ont été constatés en 2005 par la justice pénale, ne sont au-
jourd’hui aucunement contesté par la recourante.
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Dans ce cadre, on peut encore relever que le divorce d’avec E._______
est intervenu très peu de temps après la mise à jour de l’union artificielle
par les autorités qui a finalement conduit le SEM à refuser une première
fois son approbation à la poursuite du séjour et prononcer le renvoi de
Suisse de A._______.
En raison de la précédente procédure de recours engagée devant le TAF
et de la non-exécution de la décision de renvoi de Suisse, l’intéressée a
prolongé son séjour en Suisse encore plusieurs années. C’est donc alors
que l’intéressée était sous le coup d’une décision de renvoi que le mariage
avec F._______ a été conclu.
Compte tenu du comportement passé de la recourante, on ne saurait ex-
clure que son souhait de s’établir durablement, et légalement, en Suisse
ait joué un rôle primordial, si ce n’est déterminant, lorsqu’elle a décidé
d’épouser un ressortissant suisse. Il est notamment symptomatique de
constater que le projet de mariage avec F._______ ait été concrétisé avec
un certain empressement alors que l’exécution forcée du renvoi de Suisse
par les autorités se présentait comme une issue de plus en plus réelle et
probable.
Dans ce contexte, on ne saurait ignorer que F.________ a déclaré, lors de
son audition par le SPOP-VD, que la menace de renvoi qui planait sur
A.________ et son fils, de même que la venue d’un autre enfant, avaient
hâté la célébration de leur mariage pour que l’intéressée puisse rester en
Suisse.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle dé-
clare que c’est à tort que le SEM considère le fait qu’elle ait contracté son
second mariage alors qu’elle faisait l’objet d’une décision de renvoi comme
un indice d’un mariage de complaisance.
7.3.2 Un autre motif exposé par F._______ pour expliquer son mariage
avec A._______ était qu’elle lui avait annoncé être enceinte de ses
œuvres. Or, ainsi qu’il ressort du dossier, l’enfant n’était pas de lui, mais de
D._______.
Il apparaît donc qu’aucun enfant n’est issu du premier ou du second ma-
riage de la recourante et qu’à l’époque où A._______ fréquentait
F._______ avant leur mariage, et entretenait des rapports intimes avec lui,
elle en faisait de même avec D._______, son époux coutumier depuis 1993
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et qui a été son véritable compagnon pendant une partie importante, si ce
n’est la totalité, de son séjour en Suisse.
La recourante soutient que l’action en désaveu de paternité intentée par
F._______ n’est pas un indice que leur union n’avait pas de portée sous
l’angle conjugal. Si le Tribunal peut accepter, partiellement du moins, que
cette argumentation puisse être valable, il ne faut toutefois pas perdre de
vue qu’en l’espèce, cette paternité contestée, puis niée, était, selon
F._______, l’un des éléments fondateurs du mariage et qu’il y a tout lieu
de croire que si la réalité lui avait été révélée avant les noces, ces dernières
n’auraient jamais eu lieu.
Dans ce contexte, le Tribunal relève encore qu’au moment où les époux
ont été entendus par le SPOP-VD, le 20 août 2015, F._______ avait déjà
saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de ladite action (2 juillet
2015). Or, les déclarations des intéressés à propos des relations entrete-
nues avec C._______ et de la paternité sur cette dernière ne laissent au-
cunement transparaître cet acte de procédure. Il s’agit là manifestement
d’un fait démontrant leur volonté de dissimuler des éléments essentiels au
cours de la procédure d’autorisation, ce qui est en soi suffisant pour retenir
que le droit à un titre de séjour a été invoqué abusivement (supra consid.
6.4).
Enfin, il ressort du dossier que la recourante a quitté le domicile conjugal
de Belmont pour rejoindre celui de la famille de D._______ à X._______.
Les explications fournies pour justifier ce départ, à savoir de permettre aux
enfants de A._______ de fréquenter le même cercle scolaire, sont certes
plausibles, mais démontrent manifestement une absence d’intérêt pour la
vie de couple avec F._______ et une préférence pour la construction d’une
vie de famille sans son époux, autour du foyer de la famille de D._______,
où vivait B._______ depuis que la recourante avait établi ménage au do-
micile de F._______ à la fin de l’année 2010.
Dans ce contexte, il est particulièrement symptomatique de constater que
la possibilité que B._______ vive auprès de sa mère a été écartée d’em-
blée et que le couple n’a pas sérieusement envisagé que F._______ suive
son épouse dans sa volonté de se rapprocher géographiquement de son
premier enfant.
En fin de compte, il apparaît que de mettre fin à une vie conjugale pour ces
motifs tend à démontrer que cette union n’avait ni la qualité ni l’intensité
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attendues pour justifier l’octroi, respectivement la prolongation, d’une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur le mariage.
7.4 Conformément à ce qui précède, force est de constater qu’il existe un
faisceau d’indices suffisants et sérieux qui permet de conclure à l’absence
d’une union conjugale réellement voulue et effective, à tout le moins de la
part de la recourante, vraisemblablement des deux époux, et ce dès le dé-
but de cette union. Les circonstances de son mariage avec ce dernier, le
fait qu’elle ait entretenu deux relations de front et caché aussi longtemps
que possible le fait que F._______ ne soit pas le père de C._______, ainsi
que l’enchaînement systématique des étapes de son séjour en Suisse per-
mettent de conclure que la recourante a abusé, à deux reprises, de l’insti-
tution du mariage afin de se procurer un avantage au sens du droit suisse
des migrations. Le deuxième mariage de la recourante a consisté, comme
le premier, en un stratagème destiné en premier lieu à obtenir un droit de
séjour durable en Suisse. Elle est donc mal venue d’invoquer l’art. 50 LEtr
pour en tirer un droit de poursuivre son séjour en Suisse au bénéfice d’une
autorisation de séjour.
Dans son mémoire de recours, A._______ se borne pour l’essentiel à subs-
tituer l’appréciation des preuves opérée par le SEM par sa propre appré-
ciation sans démontrer, ni même alléguer clairement, en quoi et comment
celle contenue dans la décision entreprise serait insoutenable.
Par conséquent, elle ne peut se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour (arrêts du TF 2C_866/2018
du 5 août 2019 consid. 4.3, 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4 et
2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid. 4.3).
Le comportement de la recourante constitue par lui-même, en raison de
son caractère insolite, un abus du droit au regroupement familial sans qu'il
soit nécessaire d'examiner d'autres circonstances (dans ce sens, arrêt du
TF 2C_866/2018 consid. 4.4).
S’agissant de la situation des enfants de la recourante, encore mineurs, il
convient de retenir qu’ils doivent supporter les conséquences du compor-
tement de leur mère, qui donne lieu en l’occurrence à la non-prolongation
de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2013
consid. 4).
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Page 17
7.5 Dans la mesure où la recourante et ses enfants n'obtiennent pas le
renouvellement de leur autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'auto-
rité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al.
1 let. c LEtr.
8.
Il s’agit encore de préciser que la décision litigieuse est proportionnée (art.
96 LEtr et art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
En effet, indépendamment de la gravité des abus de droit commis et même
si la recourante totalise dix-huit années de séjour en Suisse, elle est re-
tournée à de nombreuses reprises dans son pays d’origine pour des séjour
d’une certaine durée et fréquente en Suisse essentiellement sa commu-
nauté d’origine. Elle ne s’est ainsi pas constitué dans ce pays de liens par-
ticulièrement étroits et n’a pas démontré une intégration spécialement ré-
ussie. Dès lors, un retour en Turquie, où réside une partie de sa famille –
et où devrait résider D._______ qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée
en Suisse – ne relève pas d’une rigueur excessive, ni d’un déracinement
insupportable pour B._______ et C._______, nonobstant le début réussi
de leur parcours scolaire et leur bonne intégration en Suisse. A ce propos,
il convient encore de mentionner que selon les déclarations de la recou-
rante, ces deux enfants parlent, ou du moins sont largement familiarisés,
avec les langue, us et coutumes de leur pays d’origine.
Conformément à la jurisprudence (ATF 135 II 377 consid. 4.3), aucune cir-
constance du cas d’espèce ne permet de conclure à titre exceptionnel au
caractère disproportionné de la mesure prononcée par le SEM. L’abus de
droit et la dissimulation des faits essentiels doivent l’emporter dans le cadre
de la pesée des intérêts.
En tout état de cause, la décision entreprise (refus d’approbation et renvoi
de Suisse) n’a pas pour conséquence de séparer une famille.
En fin de compte, le SEM n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appré-
ciation, ni procédé à un établissement erroné des faits pertinents et encore
moins fait preuve d’arbitraire en retenant un abus de droit dans sa décision.
9.
Contrairement à ce qu’allègue la recourante, ni le dossier ni les circons-
tances prévalant en Turquie ne font pas apparaître que l'exécution du ren-
voi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
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Page 18
En effet, s’agissant plus particulièrement des conditions de vie et de sécu-
rité prévalant dans la province de Y._______, frontalière de la Syrie, d’où
provient la recourante, force est de constater – même dans l’hypothèse où
la situation y serait telle qu’un renvoi serait illicite, notamment du point de
vue de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou
inexigible – que rien n’oblige la recourante et ses enfants à s’établir dans
cette région de la Turquie.
Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution du
renvoi.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2017,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), et de ne
pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recou-
rante. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 29 no-
vembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC (…), (…) et (…) en retour,
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information et
avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Oliver Collaud
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Page 20
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :