B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6005/2016
Ar r ê t d u 1 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Bayenet, avocat
Bayenet & Mizrahi, 6, chemin de la Gravière,
Case postale 71, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6005/2016
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Faits :
A.
En mars 2016, A._______ (alias B._______), né en 1988 et d’origine in-
connue (algérienne, libyenne ou égyptienne selon les déclarations contra-
dictoires de l’intéressé auprès des autorités helvétiques), est entré en
Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine (cf. notamment la
décision du Tribunal administratif de première instance du canton de Ge-
nève du 13 septembre 2016 p. 2 pt. 6).
B.
Par ordonnance pénale du 24 mars 2016, le Ministère public du canton de
Genève a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour faux dans les certi-
ficats et infraction à la LEtr (RS 142.20).
C.
Le 11 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans à
l’endroit de A._______, compte tenu de la condamnation pénale dont il a
fait l’objet le 24 mars 2016. L’autorité de première instance a considéré
qu’au regard de la gravité des actes commis, l’intérêt privé de l’intéressé à
pouvoir entrer en Suisse ne saurait dépasser l’intérêt public à son éloigne-
ment. En outre, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée
entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS)
ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats
Schengen. Enfin, l’autorité de première instance a informé A._______
qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspen-
sif.
D.
Par ordonnance pénale du 1er septembre 2016, le Ministère public du can-
ton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à Fr. 10.- pour vol, recel et infraction à la LEtr.
E.
A la même date, le Service de la population et des migrations du canton de
Genève (ci-après : l’OCPM) a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse
en application de l’art. 64 LEtr et lui a imparti un délai au 8 septembre 2016
pour quitter le territoire helvétique.
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Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de pre-
mière instance du canton de Genève a refusé d’octroyer l’effet suspensif
au recours (cf. le prononcé du 13 septembre 2016).
F.
En date du 1er septembre 2016, le Commissaire de police du canton de
Genève a émis à l’encontre de l’intéressé une interdiction de pénétrer dans
une région déterminée, à savoir sur l’ensemble du territoire genevois, pour
une durée de six mois.
Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été partiellement
admis, en ce sens que le périmètre de l’interdiction a été limité au centre-
ville de Genève (cf. l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 4
octobre 2016).
G.
En date du 22 septembre 2016, A._______ a déposé, auprès de l’OCPM,
une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage.
H.
Par acte du 29 septembre 2016, A._______, agissant par l’entremise de
son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), contre la décision d’interdiction d’entrée prononcée
par le SEM le 11 mai 2016 et notifiée à l’intéressé le 31 août 2016. Dans
son mémoire de recours, le prénommé a conclu à l’annulation de la déci-
sion querellée et subsidiairement, il a requis la réduction de la durée de la
mesure d’éloignement.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que de-
puis avril 2016, il habitait auprès de son amie, une ressortissante hongroise
titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, en précisant que le
couple avait l’intention de se marier et de fonder une famille. Il a dès lors
estimé que la décision attaquée était contraire aux art. 8 et 12 CEDH, res-
pectivement aux art. 13 et 14 Cst., puisque le prononcé querellé portait
atteinte à son droit au mariage, ainsi qu’à son droit au respect de la vie
familiale et privée. Sur le plan procédural, le recourant a requis que la pro-
cédure de recours soit suspendue jusqu’à la célébration du mariage et qu’il
soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
I.
Par décision incidente du 19 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la demande
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Page 4
d’assistance judiciaire formée par A._______ dans son pourvoi du 29 sep-
tembre 2016, au motif que les conclusions de son recours paraissaient
d’emblée vouées à l’échec. Le Tribunal a également retenu que les argu-
ments avancés par le recourant n’étaient pas susceptibles de justifier la
suspension de la procédure de recours.
J.
Par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, le Ministère public du canton
de Genève a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à Fr. 10.- pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une
région déterminée. L’autorité pénale a par ailleurs révoqué le sursis ac-
cordé le 24 mars 2016.
K.
Appelée à prendre position sur le recours déposé par l’intéressé contre la
décision d’interdiction d’entrée du 11 mai 2016, l’autorité intimée en a pro-
posé le rejet par préavis du 3 janvier 2017. Le SEM a par ailleurs observé
qu’en date du 1er septembre 2016, soit postérieurement au prononcé de la
mesure querellée, A._______ avait fait l’objet d’une nouvelle condamnation
pénale, ce qui démontrait son incapacité de se conformer à l’ordre juridique
suisse.
L.
Invité à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant a renoncé à
exercer son droit de réplique.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
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au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
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Page 6
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
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Page 7
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
3.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle
F-6005/2016
Page 8
a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des
infractions commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécu-
rité et de l'ordre publics qui en découlait.
4.1 Force est effectivement de constater que depuis mars 2016, le recou-
rant séjourne en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisa-
tion. De ce fait, il a fait l’objet, le 24 mars 2016, d’une condamnation pénale
pour infraction à la LEtr.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer,
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf.
notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 sep-
tembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
4.2 Par ailleurs, dans l’ordonnance pénale du 24 mars 2016, le Ministère
public a également reconnu l’intéressé coupable de faux dans les certifi-
cats, puisque lors d’un contrôle par la police, il s’est légitimé au moyen
d’une carte d’identité italienne falsifiée.
4.3 Pour le surplus, depuis le prononcé de la décision attaquée, le recou-
rant a fait l’objet de deux nouvelles condamnations. Par ordonnance pénale
du 1er septembre 2016, le Ministère public du canton de Genève a en effet
condamné A._______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr.
10.- pour vol, recel et infraction à la LEtr. Par ailleurs, le 28 octobre 2016,
l’intéressé a encore été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à Fr. 10.- pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une
région déterminée.
Ces nouvelles condamnations démontrent que l’intéressé n’est pas en me-
sure de se conformer à l’ordre juridique suisse et refuse d’obtempérer aux
décisions des autorités helvétiques.
C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte de ces con-
damnations même si elles sont postérieures au prononcé de la mesure
d’éloignement, puisque dans son arrêt, le Tribunal prend en considération
l’état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra).
4.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les
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Page 9
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 mai 2016 est parfaitement
justifiée dans son principe.
4.5 A toutes fins utiles, le Tribunal observe que le recourant remplit égale-
ment les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’il a
fait l’objet d’une décision de renvoi et n’a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti par décision de l’OCPM du 1er septembre 2016 (cf. let. E supra).
4.6 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me-
sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté-
ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier
représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase
LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
5.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con-
sid. 6.1 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf.
consid. 4.1 et 4.2 supra). Les infractions contre les prescriptions en matière
de police des étrangers commises par le recourant doivent par ailleurs être
qualifiées de graves (cf. consid. 4.1 supra). Compte tenu du nombre élevé
F-6005/2016
Page 10
de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont con-
traintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir res-
pecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références
citées).
Sur un autre plan, le Tribunal estime que les nouvelles condamnations dont
l’intéressé a fait l’objet respectivement le 1er septembre et le 28 octobre
2016, ainsi que son attitude quant à la persistance de sa présence illégale
sur le territoire suisse rendent illusoires tout pronostic positif quant au com-
portement futur du prénommé.
Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de A._______ de
Suisse doit être qualifié d’important.
5.3 En revanche, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépon-
dérante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier à son
souhait de conclure mariage et de fonder une famille avec sa fiancée titu-
laire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
5.4 L’objet du présent litige est en effet limité à la question de l'interdiction
d'entrée en Suisse. Ainsi, même en cas de levée de la mesure d’éloigne-
ment prononcée à l’endroit de l’intéressé, les prescriptions ordinaires en
matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa, d’auto-
risation de séjour et d’autorisation de travail) lui demeureraient opposables.
En conséquence, compte tenu du fait que l’intéressé n’est pas au bénéfice
d’une autorisation de séjour en Suisse et fait par ailleurs l’objet d’une déci-
sion de renvoi (cf. let. E supra), l’intéressé est tenu de quitter la Suisse et
cela indépendamment de l’issue de la présente procédure de recours.
5.5 Aussi, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet d’in-
férer que le mariage de l’intéressé avec sa fiancée serait imminent, de
sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour con-
tester la décision querellée. Les fiancés ne sont en effet pas habilités à
invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis long-
temps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices con-
crets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées).
5.6 En outre, le fait que le recourant ait sollicité une autorisation de séjour
auprès des autorités cantonales compétentes en vue de la préparation de
F-6005/2016
Page 11
son mariage avec sa fiancée ne saurait avoir une incidence sur la présente
procédure de recours. L’intéressé a en effet l’obligation d’attendre la déci-
sion sur sa demande d’autorisation de séjour à l’étranger, à moins que les
autorités compétentes pour statuer sur cette requête l’autorisent explicite-
ment à attendre l’issue de cette procédure en Suisse (cf. art. 17 LEtr).
5.7 Par ailleurs, dans l'hypothèse où les autorités cantonales compétentes
seraient disposées à délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage
à l’intéressé, le recourant pourrait être mis au bénéfice, par le SEM, d’un
sauf-conduit lui permettant de séjourner temporairement en Suisse. Par-
tant, l’interdiction d’entrée objet de la présente procédure de recours n’em-
pêche pas le recourant de se marier.
5.8 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les intérêts
privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme pré-
pondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
5.9 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 11 mai 2016 est nécessaire et adéquate afin
de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
5.10 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la
mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce
signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen-
gen jusqu’au 10 mai 2019.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. notamment
l'art. 24 par. 3 du règlement SIS II), l’intéressé ayant fait l’objet d’une déci-
sion de renvoi en raison de sa présence illégale en Suisse (cf. let. E supra).
Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles
de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux
accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Le si-
gnalement satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité au vu des
circonstances du cas d'espèce.
F-6005/2016
Page 12
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2016, l'instance
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 18 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm