B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6006/2019
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Hans Schürch, Regula Schenker Senn, juges ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […] 1987,
Algérie,
représenté par […], Caritas Suisse, Centre fédéral asile
Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 novembre 2019 / N […].
F-6006/2019
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 15 juil-
let 2019. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique
avec l’unité centrale du système « Eurodac », ont révélé que le prénommé
avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le
3 mai 2019 en Italie.
B.
En date du 17 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes com-
pétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé fondée sur
l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L
180/31 du 29.6.2013]).
Lesdites autorités n’ont pas fait connaître leur décision à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1).
C.
Le 18 juillet 2019, le requérant a été convoqué pour un entretien Dublin qui
aurait dû avoir lieu le 24 juillet 2019. Il a toutefois été annoncé comme
ayant disparu du 22 au 31 juillet 2019 au Centre fédéral pour requérants
d’asile (ci-après : CFA) de Boudry.
D.
Le 2 août 2019, il a consulté l’infirmerie de Perreux et indiqué qu’il souhai-
tait obtenir son traitement médicamenteux mis en place par la prison. Le
traitement a été commandé et une demande de rendez-vous chez le mé-
decin partenaire programmé.
En date du 24 septembre 2019, sur demande du SEM, l’infirmerie du CFA
de Boudry a transmis au SEM le dossier médical du requérant. Il ressort
dudit dossier qu’il a consulté à diverses reprises cet établissement entre le
19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019.
F-6006/2019
Page 3
E.
Le 6 août 2019, les données personnelles de l’intéressé ont été enregis-
trées par le SEM. Il ressort notamment des informations fournies que son
frère séjourne en Suisse.
F.
Le 25 septembre 2019, le SEM a remis à l’intéressé les diverses pièces
médicales contenues dans son dossier et lui a octroyé le droit d’être en-
tendu par écrit quant à la responsabilité de l’Italie de mener la procédure
d’asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III et en ce qui
concerne la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1
let. b LAsi et le renvoi vers l’Italie.
Le 2 octobre 2019, sa représentation juridique a indiqué qu’il se trouvait en
détention en Suisse durant la période de sa disparition, mais qu’elle ne
disposait d’aucun document en lien avec cette détention. Concernant les
motifs allant à l’encontre de la compétence de l’Italie pour mener sa procé-
dure d’asile et de renvoi, elle a expliqué que le requérant était une per-
sonne fragile psychologiquement nécessitant un suivi et un traitement ini-
tiés à Boudry. Elle a également relevé qu’en cas de renvoi en Italie, son
mandant serait dans l’impossibilité de poursuivre son traitement médical et
qu’il serait ainsi confronté aux difficultés, respectivement à l’absence de
prise en charge médicale en Italie, ainsi qu’aux conditions de vie inhu-
maines dans ce pays. La représentation juridique a dès lors estimé qu’un
transfert en Italie violerait l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III combiné
avec l’art. 3 CEDH et l’art. 29a al. 3 OA1.
Le 3 octobre 2019, la représentation juridique susmentionnée a complété
sa prise de position en soulignant que l’intéressé était hospitalisé au Centre
neuchâtelois de psychiatrie à X._______. Elle a ainsi sollicité l’instruction
d’office de son état de santé par le SEM et réitéré sa position par rapport à
un transfert en Italie.
G.
Par décision du 4 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers l’Italie,
pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours.
F-6006/2019
Page 4
H.
Dans le recours qu’il a interjeté le 12 novembre 2019 contre la décision
précitée, l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire par-
tielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet
suspensif au recours, principalement l’admission du recours et l’annulation
de la décision querellée et subsidiairement, l’annulation de la décision que-
rellée et le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.
I.
Le 14 novembre 2019, le Tribunal a prononcé des mesures superprovi-
sionnelles afin de suspendre l’exécution du transfert du recourant en Italie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF). Le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA)
et le délai (art. 108 al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre
III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
F-6006/2019
Page 5
règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation
existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat
membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2).
Notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de pro-
tection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. Par ail-
leurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III.
3.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale de système européen Eurodac, que l’inté-
ressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin
le 3 mai 2019 en Italie. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis
le 17 juillet 2019 une requête aux fins de son admission aux autorités ita-
liennes conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités
italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM
aux fins d’admission dans le délai prévu, de sorte que la responsabilité de
mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Italie en date du
18 septembre 2019, conformément à l’art. 22 al. 7 du Règlement Dublin III.
F-6006/2019
Page 6
4.
4.1 Dans son pourvoi du 12 novembre 2019, le recourant a contesté le
bien-fondé de la décision rendue par le SEM le 4 novembre 2019, en tant
que celle-ci ordonne son renvoi vers l’Italie. A titre liminaire, il a précisé
que, compte tenu de sa situation médicale et de la mise en place potentielle
d’un suivi thérapeutique, la représentation juridique avait sollicité, en date
du 25 octobre 2019, la renonciation à son transfert prévu le 28 oc-
tobre 2019, du CFA de Boudry au CFA de Giffers. Il a par ailleurs mentionné
que, lors de l’annonce de la décision querellée, en date du 7 no-
vembre 2019, il avait présenté des idées suicidaires (cf. pce TAF 1 p. 3 s.).
Il a ainsi reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment les allé-
gués pertinents ayant trait à son état de santé et sa vulnérabilité particu-
lière, dès lors que l’instruction médicale ne serait pas terminée et que son
état de santé n’aurait pas été suffisamment clarifié, et ainsi d’avoir violé la
maxime inquisitoire (cf. aussi l’accusé de réception de courrier du 25 oc-
tobre 2019 dans le cadre duquel il avait déjà été fait mention de la néces-
sité d’une instruction complémentaire).
4.2 Quant au SEM, il a considéré, dans sa décision du 4 novembre 2019,
que les problèmes de santé du requérant étaient établis et qu’il était fondé
à rendre la décision querellée, sans procéder à des mesures d’instruction
complémentaires, dans la mesure où les diagnostics avaient été posés et
les traitements médicamenteux instaurés, ajoutant que l’intéressé avait été
pris en charge sur le plan médical et que le suivi thérapeutique était en
cours d’organisation. Il a finalement expliqué que, bien qu’il ne voulait pas
minimiser la situation médicale du requérant, celle-ci n’était pas grave au
point de justifier le traitement de sa demande d’asile en Suisse.
5.
5.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l’autorité constate les faits d’office (art. 12 PA) et que les parties
doivent collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA). Ainsi, dans le
cadre de la procédure d’asile, l’obligation d’instruire et d’établir les faits
pertinents incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans
l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est
le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50).
Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit
administratif fédéral par les art. 29 ss PA. Il comprend en particulier, pour
le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une
F-6006/2019
Page 7
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à
son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren-
dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 con-
sid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). L'établissement des faits est incom-
plet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Aussi,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. no-
tamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé a consulté à diverses
reprises, entre le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019, l’infirmerie du CFA
de Boudry (cf. pce SEM 24) et qu’il a été hospitalisé au Centre […] de
psychiatrie (ci-après : le Y._______) du 29 septembre 2019 au 18 oc-
tobre 2019 (cf. pce 48 p. 3 s.). Lors de la visite médicale pour migrants du
19 juillet 2019, il a indiqué qu’il suivait un traitement en raison de ses pro-
blèmes psychiques liés au stress (cf. pce SEM 24 p. 1). Dès le 24 juil-
let 2019, deux médicaments, soit le […] et le […], lui ont été régulièrement
prescrits (cf. pce SEM 24 p. 2, 5 et 11]). Le 15 août 2019, il s’est vu délivrer
par l’infirmerie de Perreux (ci-après : l’infirmerie) de […] et du […], confor-
mément à l’ordonnance du Service des urgences du CHUV, et une de-
mande de consultation en psychiatrie a été déposée (cf. pce SEM 24 p. 6
s.). Il ressort par ailleurs de la consultation médicale du 26 septembre 2019
que le recourant avait besoin d’un rendez-vous avec un psychiatre le plus
rapidement possible, dès lors qu’il se sentait stressé, sous tension émo-
tionnelle et que le traitement ne semblait plus efficace. Aussi, sa situation
se serait péjorée suite au suicide d’un tiers survenu le […] 2019 au CFA
(cf. pce SEM 38). Un avis de sortie du Y._______ daté du 18 octobre 2019
a en outre mis en exergue le diagnostic principal du recourant, soit des
troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des con-
duites. Sur la base de ces éléments, le traitement suivant lui a été admi-
nistré : […]. Concernant le suivi thérapeutique, il a été signalé qu’un suivi
de transition était à organiser (cf. pce SEM 45). L’intéressé souffre égale-
ment d’une thymie triste, d’affects labiles, d’un sommeil perturbé, d’un ap-
pétit diminué, de dépression et éventuellement d’un état de stress post-
traumatique (cf. pce SEM 43 p. 1 et 3). Suite à ce rapport, un traitement
médicamenteux a été prescrit au recourant et un rendez-vous de suivi a
F-6006/2019
Page 8
été programmé deux jours plus tard. Il ressort de ladite consultation qu’un
entretien de soutien et un suivi de transition sont nécessaires (cf. pce SEM
41). Selon le document du 31 octobre 2019 intitulé « Annonce préalable
cas spéciaux aux cantons » (cf. pce SEM p. 46), l’intéressé souffre de
troubles alimentaires, d’anxiété, ainsi que d’une maladie psychique néces-
sitant un suivi médical. Enfin, un document médical daté du 6 no-
vembre 2019 a confirmé que le recourant souffrait de problèmes psychia-
triques (cf. pce TAF 1 annexe 4).
Le 28 août 2019, l’infirmerie a sollicité une consultation avec un médecin
pour des plaies du front de type furoncle (cf. pce SEM 24 p. 8); l’intéressé
s’est rendu à l’infirmerie pour le traitement et la désinfection de plaies les
5 et 6 septembre 2019 (cf. pce SEM 24 p. 12).
Le 2 septembre 2019, le recourant a également bénéficié d’un examen cli-
nique mettant en exergue une probable folliculite de la cuisse droite au
décours et un possible trouble anxieux (cf. pce SEM 24 p. 10).
5.3 A la lecture des documents médicaux précités et compte tenu égale-
ment des considérants qui vont suivre concernant la présence de lacunes
dans le système de protection des personnes vulnérables en Italie (cf. infra
consid. 5.4), le Tribunal estime que le SEM aurait dû instruire plus avant la
problématique médicale de l’intéressé. En effet, contrairement à ce que
soutient l’autorité inférieure, les rapports précités ne posent pas de dia-
gnostics clairs. Ils mettent en évidence ses problèmes psychiatriques et le
besoin d’un suivi thérapeutique, sans toutefois indiquer le degré de gravité
de son état actuel. Au vu de ce tout ce qui précède, le SEM aurait dû pro-
céder à des instructions complémentaires, comme cela avait d’ailleurs été
exigé par la protection juridique en date du 25 octobre 2019, afin de pou-
voir s’appuyer sur un diagnostic définitif et une appréciation médicale plus
circonstanciée concernant la santé psychique du recourant. Sur cette base
seulement, l’autorité intimée aurait été en mesure de déterminer si le re-
courant doit être considéré comme une personne gravement atteinte dans
sa santé pour laquelle des garanties individuelles supplémentaires de la
part des autorités italiennes seraient nécessaires. En conséquence, les
griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent invoqués par le recourant sont fondés.
5.4 Dans son recours, l’intéressé a également fait valoir de graves lacunes
dans le système de protection des requérants d’asile en Italie, en particulier
pour les personnes souffrant, comme lui, de problèmes de santé.
F-6006/2019
Page 9
5.4.1 C’est le lieu ici de rappeler qu’en date du 24 septembre 2018, le gou-
vernement italien a adopté le décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et
l’immigration (ci-après : le décret « Salvini »), dont l’entrée en vigueur a été
fixée au 5 octobre 2018. En vertu de ce décret, seuls les requérants d'asile
mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les centres « SPRAR », où ils
peuvent avoir accès à des soins médicaux. Or, le recourant n’appartient ni
à l’une ni à l’autre de ces catégories de personnes. Dans les autres centres
collectifs d’hébergement de requérants d’asile, seul l’accès à une méde-
cine d’urgence paraît assuré. A cela s’ajoute que la carte sanitaire, qui
donne accès aux prestations de santé comme le médecin de famille, n'est
plus délivrée aux requérants d'asile enregistrés en Italie (cf. arrêts du Tri-
bunal E-4452/2019 du 16 septembre 2019; E-2885/2019 du 17 juin 2019;
D-7170/2018 du 13 mars 2019).
5.4.2 Dans la mesure où, après un examen approfondi de son état de santé
(cf. supra consid. 5.3), le recourant devait être considéré comme étant
dans une situation de vulnérabilité particulière, il appartiendra au SEM
d’analyser, par rapport aux dispositions du décret « Salvini », les possibili-
tés concrètes d’hébergement et d’obtention d’un traitement médical adapté
pour le recourant (cf. arrêts du TAF E-3232/2019 du 15 octobre 2019 con-
sid. 7.3 s., F-843/2019 du 31 octobre 2019 consid. 10.2 et D-5097/2019 du
11 octobre 2019 p. 5). En d’autres termes, l’autorité intimée sera chargée,
compte tenu des restrictions adoptées en la matière dans le cadre du dé-
cret « Salvini », d’examiner si l’intéressé bénéficiera concrètement en Italie
d’une prise en charge appropriée à ses besoins et d’obtenir, avant son
éventuel transfert dans cet Etat, toute garantie utile à ce sujet (cf. arrêt du
TAF F-843/2019 précité, consid. 10.2). Si elle n’obtient pas, par écrit, les
garanties précitées de la part des autorités italiennes, l’autorité intimée
sera tenue de procéder à un examen de l’application de la clause de sou-
veraineté, en tenant compte des circonstances spécifiques de la présente
affaire (cf. arrêt du TAF E-3232/2019 précité consid. 7.4 in fine).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction
et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.
S'avérant fondé, le recours doit être admis et la décision du SEM du 4 no-
vembre 2019 annulée. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi ; cf. parmi d’autres, arrêt E-3841/2019 du 20 août 2019 con-
sid. 3).
F-6006/2019
Page 10
7.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes
de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées
simultanément au recours, sont sans objet.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant,
il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n’y a pas
lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario).
En effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été
attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f
LAsi.
(dispositif page suivante)
F-6006/2019
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 4 novembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
F-6006/2019
Page 12
Destinataires :
– Recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– SEM, Division Dublin (no de réf. N […])
– Service de la population du canton de Fribourg, pour information