B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6022/2018
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Samir Djaziri, Etude Djaziri & Nuzzo,
Rue Leschot 2, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant colombien, né le (…) 1988, a été condamné par
ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du
15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 150.-, pour entrée
et séjour illégaux. Ce jugement est entré en force dès lors qu’il n’a pas été
contesté par l’intéressé.
B.
Au vu de cette condamnation, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a prononcé, le 16 janvier 2018, une décision d’interdiction
d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre du prénommé pour une
durée de deux ans. Cette interdiction d’entrée a par ailleurs été publiée
dans le Système d’information Schengen (SIS II), ayant pour effet
d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schen-
gen. Dite décision a été notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2018.
C.
Le 22 octobre 2018, A._______ a recouru contre la décision d’interdiction
d’entrée du 16 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l’effet suspensif.
Par décision incidente du 29 octobre 2018, le Tribunal a imparti un délai au
recourant pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure pré-
sumés d’un montant de Fr. 1'500.- et a constaté que la demande de resti-
tution de l’effet suspensif était sans objet dès lors que l’intéressé se trouvait
en Suisse. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
le 21 novembre 2018.
Le Tribunal a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire partielle au recourant
en date du 4 janvier 2019 et un nouveau délai a été fixé pour qu’il s’acquitte
de l’avance de frais. L’intéressé a payé dite avance le 21 janvier 2019.
D.
A._______ a été invité, le 6 février 2019, à faire parvenir des informations
sur l’état d’avancement de sa procédure de mariage avec une ressortis-
sante française, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Le
recourant a transmis les éléments demandés par courrier du 5 mars 2019.
Le 28 mars suivant, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité
inférieure pour qu’elle dépose sa réponse. Le SEM a proposé le rejet du
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recours le 24 avril 2019 et a transmis différentes pièces relatives à la pro-
cédure de mariage d’A._______. Ce courrier a été porté à la connaissance
du recourant le 3 mai 2019.
Le 11 juillet 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ ainsi qu’à l’Of-
fice cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-
après : l’OCPM) pour qu’ils fassent parvenir des informations actualisées
sur la procédure de mariage en cours.
Par courrier du 27 juillet 2019, A._______ a informé le Tribunal que ses
projets de mariage avaient été abandonnés. Le 5 août 2019, le Tribunal a
imparti un délai au recourant pour qu’il indique s’il entendait maintenir son
recours du 22 octobre 2018.
Le 15 août 2019, A._______ a déclaré qu’il maintenait son recours. Ce
dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 21 août 2019 et
les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en prin-
cipe clos.
E.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RS 142.205, RO 2018 3173).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 dé-
cembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne
saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence
d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im-
médiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas par-
ticulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue diffé-
rente que selon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes disposi-
tions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants
d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau
droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
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384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce
qui concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du
TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants,
l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon-
cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à
elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci-
sions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obli-
gations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un
crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou
d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à
la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir af-
firmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
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concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message
précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans auto-
risation représente une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018
consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II
121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.
Il convient d’examiner, en premier lieu, si le prononcé d’une interdiction
d’entrée est justifié dans son principe. L’autorité de première instance a
prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans à l’endroit du
recourant, sur la base de sa condamnation du 15 mai 2017 pour entrée et
séjour illégaux.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé a estimé qu’il n’avait été con-
damné ni pour des infractions graves, ni pour des faits répétés, de sorte
que l’application de l’art. 62 al. 2 LEtr n’était pas justifiée. Il a en outre indi-
qué qu’il allait, à très brève échéance, déposer une demande d’autorisation
de séjour en raison de son mariage prochain avec une ressortissante fran-
çaise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Au vu de ces
éléments, il a également estimé que la décision d’interdiction d’entrée du
16 janvier 2018 était disproportionnée.
5.1 Le Tribunal rappelle tout d’abord qu'il existe deux régimes juridiques
différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que
l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE,
ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant colom-
bien, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'exa-
mine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681)
n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un
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étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de ma-
nière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire
d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 5).
5.2 En l’état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par or-
donnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du
15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 150.- pour entrée
et séjour illégaux. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque le
recourant n’y a pas fait opposition. Il n’a d’ailleurs pas non plus contesté
ces faits devant le Tribunal de céans.
A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comporte-
ment délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de
sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En
conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 16 jan-
vier 2018 est justifiée dans son principe.
5.3 Dans la mesure où la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas supé-
rieure à cinq ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant
représente en sus une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième
phrase LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
6.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont
la durée a été fixée par l’autorité de première instance à deux ans, satisfait
aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la propor-
tionnalité.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid.
3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru-
dence citée).
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6.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés
(cf. consid. 5.2 supra). L'infraction aux prescriptions de police des étran-
gers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale
entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave (cf. consid. 4.2
supra). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions
commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec
sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la
matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017
consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour em-
pêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de
séjourner illégalement sur le territoire suisse.
Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le recourant a continué de
séjourner illégalement en Suisse (cf. mémoire de recours du 22 oc-
tobre 2018 p. 2 ad. III N 3), alors qu’il aurait eu l’obligation de quitter le
territoire helvétique et d’attendre à l’étranger la décision sur sa demande
d’autorisation de séjour (art. 17 al. 1 LEtr ; cf. également ATF 139 I 37 con-
sid. 2.1).
Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa persistance à ne
pas respecter l’ordre juridique, l’intérêt public à son éloignement de Suisse
doit être qualifié d’important.
6.3 Quant aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit la procédure de
mariage avec une ressortissante de l’UE et d’octroi d’une autorisation de
séjour entamée en Suisse, il suffit de relever qu’il a lui-même indiqué que
ce projet avait été abandonné. N’ayant fait valoir aucun autre intérêt privé
à pouvoir entrer sur le territoire suisse, l’intérêt public à son éloignement
s’avère être prépondérant.
6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 16 janvier 2018 est nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par
exemple, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 et F-2552/2016 du
3 mai 2018).
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6.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il
n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant
l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art.
67 al. 5 LEtr.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en
l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre
signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa-
cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
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7.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant
plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen,
se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité
inférieure, en rendant sa décision du 16 janvier 2018, n’a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le
21 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :