B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6030/2016
Ar r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
son époux, B._______,
et le fils de la prénommée, C._______,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(regroupement familial partiel).
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Faits :
A.
En date du 16 avril 2015, C._______, ressortissant bolivien né le (…) 1996,
a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) au titre du
regroupement familial auprès de la Représentation suisse à Lima, dans le
but de séjourner auprès de sa mère, A._______, ressortissante bolivienne
titulaire d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille d’un
citoyen UE/AELE. En date du 21 mars 2014, cette dernière avait en effet
épousé en Suisse un ressortissant espagnol d’origine équatorienne,
B._______, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, et avait été
mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial.
Le 17 août 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) a requis de la mère du requérant la production de différents ren-
seignements et pièces complémentaires, afin de lui permettre de se pro-
noncer sur la demande de regroupement familial. L’intéressée a donné
suite à ce courrier et fourni, notamment, une attestation de prise en charge
financière en faveur de son fils, datée et signée par son mari en qualité de
garant le 5 août 2015, des décomptes de salaire, une attestation des ser-
vices sociaux et un extrait du registre des poursuites ainsi qu’une copie du
bail à loyer pour un appartement de deux pièces, établis au nom de son
époux.
B.
Dans un courrier du 18 novembre 2015, le SPOP a informé la mère du
requérant qu’il avait l’intention de refuser la demande d’entrée en Suisse,
respectivement l’octroi d’un visa pour le regroupement familial en faveur
de son fils. Il a notamment relevé que ce dernier était âgé de plus de 18
ans, que l’intéressée vivait séparée de son fils depuis de nombreuses an-
nées et que les contacts qu’ils avaient entretenus n’avaient pas été démon-
trés. Le SPOP a toutefois donné à l’intéressée la possibilité de se détermi-
ner.
Le 7 janvier 2016, la mère du requérant et le beau-père de ce dernier ont
donné suite au courrier du SPOP du 18 novembre 2015. Ils ont en particu-
lier exposé que la mère du requérant avait toujours maintenu des contacts
réguliers par courrier, téléphone et par voie électronique avec son fils et
qu’elle l’avait soutenu financièrement. Ils ont produit une copie des divers
envois d’argent effectués.
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Par courrier du 24 mars 2016, le SPOP a informé le requérant qu’il était
disposé à autoriser son entrée en Suisse au titre du regroupement familial,
en application de l’art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Il l’a rendu
toutefois attentif au fait que cette autorisation d’entrée en Suisse ne serait
valable que si le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), au-
quel il transmettait le dossier, accordait son approbation.
C.
En date du 7 avril 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de
refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur au
titre du regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I ALCP et lui
a imparti un délai pour prendre position ainsi que pour fournir un certain
nombre de renseignements supplémentaires.
Par courrier du 2 mai 2016, le requérant et sa mère, agissant par le biais
de leur mandataire, ont fait usage de leur droit d’être entendus et ont donné
suite à la requête du SEM tendant à l’obtention d’informations complémen-
taires.
D.
Le 30 août 2016, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse ainsi
que l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, par le canton de
Vaud, en faveur de C._______ pour prise de résidence en Suisse. Cette
décision a été notifiée en date du 1er septembre 2016.
E.
Par mémoire daté du 29 et posté le 30 septembre 2016, le prénommé, sa
mère ainsi que son beau-père, agissant par l’entremise de leur mandataire,
ont formé recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’admission du recours, à l’an-
nulation de la décision attaquée et à la délivrance en faveur du requérant
d’une autorisation d’entrée et de séjour en application des art. 3 Annexe I
ALCP et 8 CEDH, le tout sous suite de dépens.
F.
Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Le 23 mars 2017, les recourants ont confirmé les conclusions prises dans
leur recours.
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Page 4
Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 7 juin 2018, les recourants
ont produit, par courrier du 27 juin 2017, des informations complémentaires
sur différents aspects de la cause.
Par courrier du 16 août 2018, les recourants ont produit d’autres informa-
tions supplémentaires requises par le Tribunal par ordonnance du 24 juillet
2018.
Le 29 août 2018, le SEM, invité à prendre position sur les derniers courriers
des recourants, a confirmé au Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observa-
tions à formuler dans la présente affaire. Cette prise de position a été trans-
mise aux recourants pour information.
Par courrier du 3 septembre 2018, les recourants ont fourni les informa-
tions complémentaires requises par le Tribunal concernant les versements
d’argent effectués par la mère du requérant en faveur de D._______, le
père biologique de l’intéressé. Ils ont également précisé que le beau-père
du requérant était maintenant titulaire d’une autorisation d’établissement
en Suisse. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour informa-
tion.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, C._______, avec le
soutien de sa mère et de son beau-père, se prévaut de l’art. 3 Annexe I
ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial en tant que beau-
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fils d’un ressortissant communautaire au bénéfice d’une autorisation d’éta-
blissement en Suisse ; il s’agit d’une disposition qui, en lien avec l’art. 7 let.
d ALCP, est potentiellement de nature à conférer à l’intéressé un droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C_284/2016 du 20
janvier 2017 consid. 1.1 et 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid.
1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le requérant et sa mère ayant participé à la procédure devant l’autorité
inférieure, de même que le beau-père de ce dernier ayant apporté son sou-
tien au regroupement familial et participé de manière directe à la procédure
cantonale (cf. courrier du 7 janvier 2016 adressé au SPOP) et indirecte à
la procédure fédérale (cf. courrier du 2 mai 2016 adressé au SEM) ont la
qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et
les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours dirigé contre la
décision du SEM du 30 août 2016 est recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
En vertu de l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
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SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 24 mars 2016 à l’appro-
bation de l’autorité inférieure en conformité avec la législation et la jurispru-
dence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 85 al. 3 de l’or-
donnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exer-
cice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et,
a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale d'octroyer
une autorisation de séjour au requérant et peuvent s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité cantonale.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.).
Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
5.
5.1 En vertu de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7 let. d
ALPC, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une par-
tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle,
à condition que celle-ci dispose d’un logement approprié (cf. art. 3 par. 1
phr. 2 Annexe I ALCP).
Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). Le droit au regroupement fami-
lial s’applique également aux beaux-enfants du ressortissant communau-
taire ayant la nationalité d’un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4). Con-
trairement à la LEtr, l’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le re-
groupement familial. Jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une per-
sonne ressortissante d’une partie contractante ou de son conjoint peut
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donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial. C’est le moment du dépôt de la demande de regroupement
familial qui est déterminant pour calculer l’âge de l’enfant (cf. notamment
arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016
précité consid. 4.2, et les réf. cit.).
5.2 Selon la jurisprudence, même fondé sur l’ALCP, le regroupement fami-
lial ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l’Union
européenne donne son accord, que le parent de l’enfant soit autorisé à s’en
occuper ou, en cas d’autorité parentale conjointe, ait obtenu l’accord de
l’autre parent et qu’il existe une relation familiale minimale entre le parent
en Suisse et l’enfant résidant à l’étranger. Le regroupement familial doit
enfin paraître approprié au regard de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et ne pas être en contradic-
tion manifeste avec le bien-être de l’enfant (cf. notamment arrêt du TF
2C_739/2017 précité ibid. et les réf. cit.).
Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, le regroupement familial est, en droit
européen, avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la
libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s’intégrer dans
le pays d’accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet illusoire si
les travailleurs ne pouvaient l’exercer conjointement avec leur famille (ATF
130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_739/2017 précité ibid.). L’objectif du
regroupement familial n’est pas tant de permettre le séjour comme tel des
membres de la famille des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en
éliminant l’obstacle important que représenterait pour eux l’obligation de se
séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 et réf. cit.). Le but que
doit poursuivre le regroupement familial découlant de l’ALCP est donc de
réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. notam-
ment arrêts du TF 2C_739/2017 précité ibid. et 2C_131/2016 précité con-
sid. 4.4).
5.3 Selon la jurisprudence, les droits accordés par les art. 3 par. 1 Annexe
I ALCP et 7 let. d ALCP le sont par ailleurs sous réserve d’un abus de droit.
Il y a notamment abus de droit lorsque des indices montrent clairement que
le regroupement familial n’est pas motivé par l’instauration d’une vie fami-
liale, mais par des intérêts économiques (cf. arrêt du TF 2C_739/2017 pré-
cité ibid. et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un enfant vienne
en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circons-
tances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 An-
nexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas
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lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une par-
tie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose en effet que d'un droit
dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire
de l'un des membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descen-
dant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en
principe plus de droit de séjour en Suisse. En pareille situation, plus l'enfant
est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En
effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regrou-
pement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée princi-
palement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts éco-
nomiques ou de convenance personnelle (cf. arrêt du TF 2C_739/2017
précité ibid. et la réf. cit.).
5.4 S’agissant de la condition du logement approprié au sens de l’art. 3
par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de « lo-
gement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, va-
lable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen
d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre
2017 consid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du lo-
gement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local
du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y ins-
tallant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou be-
soins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle
cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des
moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci
connaissant bien les conditions locales du marché du logement et bénéfi-
ciant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le
logement occupé par les étrangers répond à ces critères (arrêt du TF
2C_416/2017 précité ibid.).
A ce titre, la doctrine a toutefois précisé qu’en dépit du libellé de l’art. 3
par. 1 Annexe I ALCP, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne
saurait en règle générale pouvoir justifier le refus du regroupement familial
(cf. EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des
migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP],
Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir aussi arrêt du TAF F-5621/2014
du 5 janvier 2017 consid. 5.2).
F-6030/2016
Page 9
6.
6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu que le requérant - alors
âgé de 20 ans et ayant toujours vécu en Bolivie auprès de son frère - était
séparé de sa mère depuis plus de 13 ans, soit depuis l’âge de 7 ans. Elle
a estimé qu’au vu de ces éléments et malgré le fait que la mère de l’inté-
ressé le soutienne financièrement depuis de nombreuses années et entre-
tienne, selon ses dires, des contacts réguliers avec lui (ce qui n’avait tou-
tefois pas été prouvé), la demande d’autorisation d’entrée et de séjour re-
quise n’avait pas pour but de recréer une cellule familiale préexistante,
mais d’assurer un avenir plus favorable au requérant, ce qui constituait un
abus de droit.
6.2 Les recourants ont, pour leur part, fait valoir que la décision du SEM
était non seulement arbitraire mais aussi inopportune et violait le droit fé-
déral et international, en particulier les art. 1 et 7 ALCP et 8 CEDH. De leur
point de vue, le requérant remplissait les conditions posées à l’octroi d’une
autorisation d’entrée et de séjour fondée sur l’art. 3 Annexe I ALCP, notam-
ment l’exigence d’une « vie familiale minimale » et ne commettait pas un
abus de droit. Ils ont relevé que le requérant avait déposé sa demande
alors qu’il avait 19 ans, que la mère de l’intéressé avait vécu avec lui pen-
dant sept ans avant sa venue en Suisse, soit toutes les années de la petite
enfance, l’avait entretenu et était restée en contact avec lui de manière
continue, par le biais d’envois d’argent, de téléphones réguliers, de lettres
et de contacts quotidiens par Skype et WhatsApp. Dès qu’elle en avait eu
la possibilité, la mère du requérant s’était par ailleurs rendue en Bolivie
pour le revoir. En outre, ils avaient entrepris les démarches nécessaires au
regroupement familial dès que le statut de cette dernière le lui avait permis.
La mère du requérant avait également attendu d’obtenir la réponse d’un
potentiel employeur avant de requérir le regroupement familial, afin d’amé-
liorer les chances d’obtenir gain de cause et d’offrir de meilleures condi-
tions d’accueil pour son fils. Les recourants ont également précisé que le
beau-père du requérant avait toujours soutenu et soutenait encore le re-
groupement familial. A toutes fins utiles, ils ont relevé qu’il ne faisait pas de
doute que le requérant puisse s’intégrer rapidement en Suisse, celui-ci
ayant suivi des cours de français et bénéficiant du soutien de sa mère et
de son beau-père. Ils ont produit différentes pièces à l’appui de leurs allé-
gués.
Dans leur réplique du 23 mars 2017, les recourants ont notamment relevé
que le requérant et sa mère souffraient de la séparation et étaient très af-
fectés par cette situation. Ils ont mentionné le fait que la mère du requérant
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était allée pendant près de deux mois le rejoindre en fin d’année 2016 et
que le retour en Suisse avait été très difficile. Ils ont une nouvelle fois sou-
ligné que leur but était bien de reconstituer une union familiale et que la
demande avait été déposée bien avant que l’intéressé n’atteignît 21 ans.
Ils ont produit différentes pièces complémentaires.
Par courrier du 27 juin 2018, faisant suite à une ordonnance d’instruction
du Tribunal, les recourants ont, entre autres, fourni des explications quant
aux deux voyages effectués par la mère du requérant en Bolivie (celle-ci
ayant en effet, selon leurs déclarations, utilisé toutes ses vacances dispo-
nibles pour passer du temps avec son fils) et ont également rappelé que
les contacts entre le requérant et sa mère et son beau-père avaient tou-
jours été réguliers et continuaient de l’être. S’agissant du logement, la mère
et le beau-père du requérant ont indiqué qu’ils n’avaient pas changé d’ap-
partement, mais que le concierge de leur immeuble pourrait les aider à en
trouver un plus grand, dès que le requérant arriverait. Ils ont également
produit différentes pièces à l’appui de leurs déclarations.
Dans leur courrier du 16 août 2018, les recourants ont apporté des préci-
sions s’agissant de certains moyens de preuve précédemment produits et
ont fourni une lettre du requérant dans laquelle ce dernier expliquait quels
étaient ses motivations et ses projets en Suisse. Ils ont également apporté
de plus amples informations sur les membres de la famille qui se trouvaient
en Bolivie. En conclusion, les recourants ont affirmé que le requérant dési-
rait quitter son pays d’origine pour pouvoir vivre avec sa mère et son beau-
père et ont indiqué que l’intéressé n’avait pas de perspectives en Bolivie,
puisqu’il ne pouvait bientôt plus compter sur le soutien de son frère qui
allait fonder une famille.
Dans le courrier du 3 septembre 2018, la mère du requérant a confirmé
qu’elle avait effectué des versements d’argent au père biologique de ses
enfants. Elle a toutefois expliqué que, contrairement à ce qui avait été con-
venu, ce dernier n’avait pas utilisé cet argent pour le bien-être des enfants
et leur avait même menti, affirmant que leur mère les avait oubliés et ne
subvenait pas à leurs besoins. Lorsqu’elle l’avait appris, elle avait demandé
à sa sœur de s’occuper des affaires de ses enfants et avait pu leur amener
les preuves des versements qu’elle avait effectués en leur faveur
lorsqu’elle était retournée en Bolivie après onze ans. Ses enfants, ayant
découvert le comportement de leur père biologique, auraient demandé par-
don à leur mère et auraient coupé tous contacts avec leur père. Les recou-
rants ont également rappelé que le requérant était toujours à la charge de
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sa mère et de son beau-père et que leur but était bien de vivre ensemble
comme une famille.
7.
7.1 En tant que beau-fils d’un ressortissant communautaire, au bénéfice
d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. dossier TAF act. 19 pce
1), le requérant, ayant déposé sa demande de regroupement familial alors
qu’il était âgé de 19 ans, peut, a priori, se prévaloir d’un droit à une autori-
sation de séjour fondée sur l’art. 3 Annexe I ALCP, en relation avec l’art. 7
let. d ALCP. Le regroupement familial ne doit toutefois pas être autorisé
automatiquement ; en outre, l’abus de droit est réservé (cf. consid. 5.2 et
5.3 supra). Il faut donc encore vérifier si les conditions posées par la juris-
prudence du Tribunal fédéral sont réalisées dans le cas d’espèce.
7.2 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le beau-père du requérant a
donné son consentement au regroupement familial. L’intéressé étant ma-
jeur, la question de savoir si sa mère a bel et bien l’autorité parentale ou
plus généralement le droit de s’occuper de lui n’a, par ailleurs, pas de per-
tinence dans un tel contexte. Il reste donc à examiner si les conditions re-
latives au logement, à la relation familiale vécue, d’une intensité minimale,
et au respect de la CDE sont respectées, respectivement si elles trouvent
encore application dans le cas d’espèce. Il s’agira également d’examiner
s’il y a abus de droit.
7.3 S’agissant de la condition du logement, il ressort de l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_416/2017 précité (cf. consid. 5.4 supra) qu’une règle rigide ap-
plicable pour toute la Suisse, telle que celle établie par le SEM (« nombre
de personnes - 1 = taille minimale du logement »), ne peut pas être appli-
quée pour trancher cette question. Il faut plutôt procéder, région par région,
à un examen global, en tenant compte des critères cités supra (cf. con-
sid. 5.4), les autorités cantonales - plus à même de se prononcer à ce sujet
- disposant à ce titre d’une certaine liberté d’appréciation. En l’occurrence,
il y a lieu de constater que la mère et le beau-père du requérant disposent
d’un appartement de deux pièces (cf. copie de la notification de loyer du
(…) avril 2012, dossier TAF act. 13 et copie du bail à loyer pour locaux
d’habitation du (…) avril 2012, contenu au dossier de l’autorité inférieure et
au dossier cantonal). On déduit de la décision du SPOP, s’étant déclaré
favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 An-
nexe I ALCP, sans aucune réserve s’agissant de la condition du logement,
qu’il a jugé cette condition comme étant réalisée en l’espèce. Le SEM ne
s’est, pour sa part, pas prononcé sur cette question dans sa décision du
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30 août 2016. Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute l’apprécia-
tion de l’autorité cantonale compétente. On relèvera par ailleurs que la
mère et le beau-père de l’intéressé ont indiqué qu’ils auraient la possibilité
d’obtenir de l’aide du concierge de leur immeuble (qui gère plusieurs bâti-
ments dans le même quartier) pour trouver un appartement plus spacieux,
si le requérant devait les rejoindre en Suisse (cf. courrier des recourants
du 27 juin 2018 p. 2, dossier TAF act. 13). Il ressort également des pièces
produites par les recourants que les salaires réalisés par la mère et le
beau-père du requérant (salaire mensuel net moyen de 8'196,20 francs
selon les décomptes de salaire produits pour les mois de mars à mai 2018)
devraient leur permettre d’assumer la prise en charge d’une personne sup-
plémentaire et d’un loyer pour un éventuel appartement plus grand (cf. dos-
sier TAF act. 13). Dans ces circonstances, le Tribunal considère cette con-
dition comme étant remplie.
7.4 En ce qui concerne la qualité de la relation vécue entre le requérant et
sa mère, le Tribunal relève ce qui suit. La mère du requérant est entrée
illégalement en Suisse en mai 2003 (cf. rapport d’arrivée établi le 16 avril
2014, dossier cantonal et dossier de l’autorité inférieure) alors que ce der-
nier était âgé de 7 ans. Après sept années passées auprès de son fils,
environ douze années se sont écoulées entre l’arrivée en Suisse de la
mère du requérant en mai 2003 et le dépôt de la demande de regroupe-
ment familial en avril 2015. Comme en attestent les pièces produites, la
mère du requérant a effectué des envois réguliers d’argent en Bolivie (dont
le premier déjà en 2003), soit en particulier en faveur du père biologique
du requérant (jusqu’au mois de février 2013), de sa sœur, du frère du re-
quérant et de l’intéressé lui-même. Ces envois d’argent ne suffisent toute-
fois pas, selon la jurisprudence, à établir une relation familiale minimale (cf.
arrêts du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3 et 2C_739/2017
précité consid. 4.1).
Les recourants ont également fait valoir, de manière crédible, que la mère
du requérant était restée en contact régulier avec son fils par le biais de
courriers, de téléphones, de Skype et de WhatsApp et ont produit une co-
pie d’une lettre manuscrite du 15 août 2005, de cartes de vœux pré-impri-
mées (avec, sur deux d’entre elles, des ajouts manuscrits) et de photogra-
phies du requérant en Bolivie envoyées par ce dernier à sa mère. A la fin
novembre 2014 (c’est-à-dire quelques mois après l’obtention de son auto-
risation de séjour à la suite de son mariage), la mère du requérant s’est
également rendue en Bolivie pour voir son fils et est restée sur place
jusqu’au 9 janvier 2015 (cf. copie du passeport de la mère du recourant,
dossier TAF act. 1 pce 8 et copie du billet d’avion électronique, dossier TAF
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Page 13
act. 13 pce 2). Des photographies de ce voyage ont été produites par les
recourants (cf. dossier du TAF act. 1 pce 9). Un deuxième voyage en Boli-
vie a été effectué par la mère du requérant du 31 octobre 2016 jusqu’au 8
décembre 2016 (cf. copie des billets d’avion aller-retour et copie du passe-
port de la mère de l’intéressé, dossier TAF act. 13 pces 2 et 4). Les recou-
rants ont produit des photographies de ce second voyage (cf. dossier TAF
act. 13 pce 3). Ils ont également fourni des relevés d’appels téléphoniques
et des WhatsApps échangés pendant l’année 2017 et en mai 2018 (cf.
dossier TAF act. 13 et 15).
Même si la mère de l’intéressé n’a pas indiqué l’existence de ses enfants
en Bolivie lorsqu’elle a entrepris les démarches en vue de la régularisation
de son séjour auprès du SPOP en 2014, celle-ci ayant laissé la case con-
cernée vide (cf. rapport d’arrivée établi le 16 avril 2014), cela ne permet
pas d’admettre, dans le cas d’espèce, qu’elle n’avait plus d’intérêt pour son
fils, celle-ci s’étant rendue en novembre 2014 en Bolivie pour le revoir. Par
ailleurs, malgré le fait que de nombreuses années se sont écoulées avant
qu’ils se soient effectivement revus et que le Tribunal ne peut cautionner le
comportement de la mère du requérant, qui est entrée et a séjourné illéga-
lement en Suisse depuis 2003, on ne peut reprocher à cette dernière, à
l’aune de l’ALCP, d’avoir attendu l’obtention d’une autorisation de séjour
pour retourner dans son pays d’origine pour revoir ses enfants et de ne pas
avoir essayé de faire venir le requérant plus rapidement. A ce titre, on re-
lèvera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que l’enfant et
le parent (dont on ne peut bien sûr exiger qu’ils aient vécu ensemble) aient
vécu, avant le regroupement, une relation d’une intensité minimale (cf. ATF
136 II 65 consid. 5.2). Sous réserve d’un éventuel abus de droit et en tenant
compte de l’ensemble des pièces produites, c’est-à-dire celles concernant
la période précédant l’obtention de l’autorisation de séjour et celles concer-
nant la période postérieure, on peut admettre qu’il existe bien une relation
familiale minimale entre le requérant et sa mère en Suisse (cf. arrêt du TF
2C_739/2017 précité consid. 4.3). On retiendra en effet que la mère du
requérant a vécu auprès de lui les sept premières années de sa vie avant
son départ pour la Suisse. Ils ont maintenu des contacts épistolaires et
téléphoniques jusqu’à la régularisation du séjour de l’intéressée à la suite
de son mariage et, par la suite, par le biais également de Skype et
WhatsApp. Dès qu’elle a obtenu son autorisation de séjour en Suisse, la
mère du requérant s’est rendue en Bolivie à deux reprises pour revoir ses
fils. Il ressort aussi des écritures des recourants qu’autant la mère du re-
quérant que l’intéressé lui-même souffrent de la séparation et que cette
situation affecte également le beau-père de ce dernier qui soutient de son
mieux son épouse et son beau-fils dans leurs démarches de regroupement
F-6030/2016
Page 14
familial. Afin de leur permettre de gérer cette situation, le couple serait par
ailleurs suivi par une thérapeute (cf. mémoire de réplique du 23 mars 2017,
dossier TAF act. 11, et courrier du 27 juin 2018, act. 13). A ce titre, les
recourants ont produit une lettre d’une amie de la mère du requérant datée
du 10 mars 2017 attestant que cette dernière « (…) est angoissée, triste,
parfois déprimée et elle a des problèmes de santé à cause de la fort[e]
pression des procédures qu’elle a fait pour la réunification familial[e] »,
deux certificats médicaux dont il ressort que l’intéressée a dû interrompre
son travail pour des raisons médicales, respectivement du (…) février 2016
au (…) février 2016 et du (…) janvier 2016 au (…) février 2016, et un autre
certificat médical daté du (…) 2017 attestant d’une fausse couche (dossier
TAF act. 11 pces 2 et 3 et act. 13 pce 1). Un certificat établi par la direction
de l’établissement où étudie le requérant atteste par ailleurs des problèmes
rencontrés par l’intéressé sur le plan émotionnel (cf. dossier TAF act. 11
pce 6).
7.5 Quant à la condition relative au respect du bien de l’enfant, il y a lieu
de constater que, dans la mesure où cette question doit s’examiner à la
lumière de la CDE et qu’aux termes de l’art. 1 CDE cette convention ne
s’applique qu’aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, son examen est dénué
de pertinence dans le cas d’espèce. En effet, le recourant a déposé sa
demande de regroupement familial alors qu’il avait 19 ans. La question du
maintien de l’application de la CDE après l’atteinte de l’âge de la majorité
(cf. arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018) ne se pose dès lors pas
non plus.
Par contre, il est clair que, même étant majeur, la venue du requérant en
Suisse implique un déracinement de ce dernier, puisqu’il sera amené à
quitter son pays d’origine, où il a toujours vécu. Il sera également obligé de
fournir des efforts conséquents d’intégration à son arrivée sur le territoire
helvétique. Fort de ce constat, il y a lieu de retenir que l’intéressé a déjà
suivi des cours de français en Bolivie et bénéficie actuellement d’un niveau
A-1 (attestation de participation à un cours intensif de français du 30 sep-
tembre 2016, certificat d’études du 7 mars 2017 et certificat du 15 avril
2017 dossier TAF act. 1 pce 18, act. 11 pce 5 et act. 15 pce 6), ce qui
constitue un point de départ pour obtenir les connaissances linguistiques
nécessaires. A ce titre, la mère de l’intéressé a indiqué s’être déjà rensei-
gnée auprès de l’école de français langue étrangère de l’Université de Lau-
sanne afin que son fils puisse suivre des cours intensifs de français (cf.
courrier du 16 août 2018, dossier TAF act. 15). Le requérant pourra égale-
ment compter sur sa mère et son beau-père pour le soutenir dans ses ef-
forts d’intégration (cf. notamment traduction de la lettre de l’intéressé du 10
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août 2018, dossier TAF act. 15 pce 5). Sur le plan familial, il ressort de
manière crédible du courrier du 3 septembre 2018 que le requérant a
coupé tout contact avec son père biologique, après avoir découvert les
mensonges que ce dernier lui aurait racontés s’agissant de sa mère (dos-
sier TAF act. 19). Son frère - auprès duquel il vit actuellement - est par
ailleurs en couple et désire fonder sa propre famille, ce qui compromet la
poursuite de la vie commune. Les autres membres de la famille de la mère
de l’intéressé ont, pour leur part, tous d’importantes charges familiales,
comme en atteste le document manuscrit établi par cette dernière (dossier
TAF act. 15 pce 10). Il y a dès lors lieu d’admettre que, malgré le déracine-
ment qu’induit le regroupement familial, le requérant a bel et bien un intérêt
personnel à venir en Suisse pour s’installer auprès de sa mère et de son
beau-père, qui peuvent être considérés comme ses principaux soutiens
tant sur le plan émotionnel que financier.
7.6 Il convient maintenant d’examiner si la délivrance d’une autorisation de
séjour au requérant en application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP serait
constitutive d’un abus de droit. En l’occurrence, l’intéressé a déposé sa
demande de regroupement familial le 16 avril 2015 à l’âge de 19 ans et
deux mois et demi environ, c’est-à-dire un peu moins de deux ans avant
l’âge limite de 21 ans fixé par l’ALCP. Le cas du requérant n’est dès lors
pas comparable à celui de l’affaire citée dans l’arrêt du TF 2C_739/2017
(consid. 4.1) où il s’agissait d’un regroupement familial pour un jeune de
20 ans au moment de la requête et pour lequel il n’avait pas été démontré
qu’il ait pu maintenir une relation avec sa mère (arrêt du TF 2C_195/2011
précité). On ne peut pas non plus reprocher au requérant d’avoir tardé à
requérir le regroupement familial, celui-ci ayant déposé sa demande une
année seulement après l’obtention par sa mère d’une autorisation de sé-
jour en Suisse. Il y a également lieu de relever que les recourants ont dès
le départ affirmé vouloir vivre ensemble et indiqué qu’ils feraient le néces-
saire pour pouvoir obtenir un appartement plus grand (cf. droit d’être en-
tendu du 2 mai 2016 p. 2, lettre du 7 janvier 2016 adressée au SPOP et
traduction de la lettre du requérant du 10 août 2018, dossier TAF act. 1
pces 14 et 11, act. 15 pce 5). Le requérant - étant actuellement étudiant
régulier en informatique et systèmes à l’Université technologique privée de
(…) et bénéficiant d’un niveau A-1 en français - a par ailleurs expliqué qu’il
s’était fixé comme priorité l’apprentissage de la langue française et qu’il
avait pour projet de continuer ses études dans une université suisse ou
effectuer, comme son beau-père, un CFC dans le domaine de la construc-
tion (cf. droit d’être entendu du 2 mai 2016 ibid. et lettre du 10 août 2018).
Dans sa lettre du 10 août 2018, l’intéressé a précisé qu’il pourrait compter
sur l’aide de son beau-père pour s’intégrer dans son nouvel environnement
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(celui-ci et sa mère constituant ses principaux piliers malgré la distance qui
les sépare) et qu’il avait beaucoup souffert de l’éloignement d’avec sa
mère. Il y a dès lors lieu d’admettre que ce ne sont pas des motifs purement
économiques qui sous-tendent le regroupement familial, mais bien la vo-
lonté de permettre au requérant de venir s’installer auprès de sa mère et
de son beau-père, dont il est actuellement toujours dépendant tant sur le
plan financier qu’émotionnel.
7.7 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’autorité inférieure a consi-
déré, dans sa décision du 30 août 2016, que la demande de regroupement
familial introduite par le requérant était dictée avant tout par des considé-
rations d’ordre économique et non dans le but premier de reconstituer une
cellule familiale.
8.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner en dé-
tails la violation de l’art. 8 CEDH invoquée par les recourants. En tout état
de cause, le requérant - étant majeur déjà au moment du dépôt de sa re-
quête - ne pourrait se prévaloir de cette norme conventionnelle que s’il se
trouvait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère en
raison, par exemple, d’un handicap (physique et mental) ou d’une maladie
grave (cf. notamment arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid.
1.1.2 et les réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
9.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et
la délivrance par les autorités cantonales d’une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I en relation
avec l’art. 7 let. d ALCP approuvée.
10.
Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé-
pens, dès lors que les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social
Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne
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facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam-
ment les arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3 et F-
7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 7 et F-3950/2016 du 9 février 2017 con-
sid. 8, et les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à
la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir,
compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente
procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au
sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès
lors prétendre à l'octroi de dépens.
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 30 août 2016
est annulée.
2.
L’octroi en faveur du requérant d’une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 27 décembre
2016, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l’entrée en force
du présent arrêt.
4.
Il n’est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement »)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :