B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6030/2019
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Ethiopie,
représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 novembre 2019 / N … …
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 10 octobre 2019 par A._______
ressortissant éthiopien, né le 19 juin 1989,
le résultat de la consultation, en date du 14 octobre 2019, de la banque de
données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités polonaises ont
délivré à l’intéressé, le 6 septembre 2019, un visa Schengen de type C
valable du 13 septembre au 4 octobre 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 15 octobre 2019,
la fiche de consultation datée du 14 novembre 2019 (recte : 14 octobre
2019) établie par l’infirmerie du Centre fédéral de procédure de Perreux
(Boudry), selon laquelle le requérant s’y était présenté pour des douleurs
lombaires et y avait reçu les médicaments requis (Dafalgan + Irfen),
l’audition sommaire du requérant du 16 octobre 2019, au cours de laquelle
celui-ci a notamment indiqué :
- qu’il avait quitté l’Ethiopie le 19 septembre 2019, mais n’a pas précisé
l’itinéraire de son voyage en Europe,
- qu’il était marié (religieusement) et père de deux enfants,
- qu’il était en possession d’un passeport original établi à son nom,
le droit d’être entendu accordé au requérant, lors de son entretien indivi-
duel du 21 octobre 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro-
noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers la Pologne, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile,
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les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé-
claré :
- qu’il avait quitté l’Ethiopie le 17 septembre 2019, avait transité par Dubai,
était arrivé en Pologne le 18 septembre 2019, puis avait quitté ce pays le
4 octobre 2019 pour se rendre en Suisse en passant par la France,
- qu’il avait voyagé avec son passeport original muni d’un visa Schengen,
- qu’il ne souhaitait pas retourner en Pologne, car il s’y était senti menacé
par des agents des services de renseignements éthiopiens qu’il avait croi-
sés par hasard dans les rues,
- qu’il souffrait d’asthme depuis 2000 (calendrier éthiopien), affection pour
laquelle il suivait un traitement standard (aérosol + piqûres) et qu’il avait
en outre des maux de dos depuis son arrivée en Suisse, douleurs contre
lesquelles des médicaments lui avaient été prescrits,
la demande de la représentante juridique du requérant, lors de cette audi-
tion, tendant à l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé, au vu
de « ses allégations de torture »,
la requête du 24 octobre 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) aux autorités polonaises aux fins de prise en
charge de l’intéressé, conformément à l’art. 12 par. 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 30 octobre 2019, par laquelle les autorités polonaises ont
accepté la prise en charge du requérant sur leur territoire en vertu de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
la décision du 4 novembre 2019 (notifiée le 7 novembre 2019), par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de A._______ a prononcé son
transfert vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 14 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), recours dans lequel l’intéressé s’est
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prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation
de son droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver) et dans
lequel il a allégué :
- qu’il avait fui son pays d’origine après avoir été torturé en prison durant
plusieurs mois,
- que le SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé
(soit les conséquences de tortures qu’il prétend avoir subies en Ethiopie)
et avait prononcé son transfert vers la Pologne sans procéder à aucune
investigation médicale supplémentaire,
- que la décision du SEM avait été rendue en l’absence d’un certificat mé-
dical précis et approfondi sur sa situation,
- qu’il appartenait au SEM de s’assurer, avant de rendre sa décision, si des
traitements psychiatriques appropriés étaient accessibles en Pologne et
s’il serait pris en charge dans ce pays comme une personne vulnérable,
- que la décision du SEM consacrait une violation de la clause de souve-
raineté de l’art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III, compte tenu de son
statut de personne vulnérable,
- que son éventuel transfert vers la Pologne constituerait en outre une vio-
lation de l’art. 3 CEDH et des art. 14 et 16 de la 14 et 16 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105),
les demandes d’assistance judiciaire partielle, d’octroi de mesures provi-
sionnelles urgentes et d’octroi de l’effet suspensif au recours,
les documents d’ordre médical joints au recours, soit,
- une copie de la fiche de consultation datée du 14 novembre 2019 (recte :
14 octobre 2019), établie par l’infirmerie du Centre fédéral de procédure
de Perreux (Boudry), pour des douleurs lombaires,
- une copie de la fiche de consultation datée du 21 octobre 2019, établie
par l’infirmerie du Centre fédéral de procédure de Perreux (Boudry), com-
portant les remarques suivantes : « aimerait un check-up complet phy-
sique …suite à des tortures subies dans son pays d’origine » et « asthme
à investiguer »,
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- une copie d’un rapport médical établi le 6 novembre 2019 par le Dr
B._______ de l’Hôpital cantonal de Fribourg, lequel a posé les diagnos-
tics de « Contracture musculaire (…illisible…) post-traumatique » et
« Asthme stade I avec risque de décompensation durant la période hiver-
nale » et a prescrit, en guise de traitement, un « Antalgique pour 7 jours »
et un « Antihistmatique pour la période hivernale »,
l’ordonnance du 15 novembre 2019, par laquelle la juge instructrice a sus-
pendu à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 15 no-
vembre 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2),
que, cela étant, dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est prévalu
d’une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation de son
droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver), de sorte qu’il
convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre for-
mel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir
également l’arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2),
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que, dans son pourvoi, le recourant a reproché au SEM d’avoir insuffisam-
ment instruit les problèmes de santé qu’il avait mentionnées lors de son
entretien individuel du 21 octobre 2019 et de n’avoir en outre pas tenu
compte de ses déclarations selon lesquelles ses problèmes de santé se-
raient dus à des tortures subies dans son pays d’origine,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure
(cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),
qu’en l’état, le Tribunal observe que le SEM a pris en considération, dans
sa décision, les fiches de consultation établies par l’infirmerie du Centre de
la Confédération de Boudry, mais qu’il est arrivé à la conclusion que les
problèmes médicaux alors constatés (asthme et douleurs dorsales) ne jus-
tifiaient pas qu’il fût procédé d’office à l’instruction de l’état de santé du
recourant,
que le rapport médical du 6 novembre 2019 produit en procédure de re-
cours tend à cet égard à confirmer le bien-fondé de la position du SEM,
dès que le médecin auteur de ce rapport a posé les diagnostics de « Con-
tracture musculaire post-traumatique » et « Asthme stade I avec risque de
décompensation durant la période hivernale » et a prescrit, en guise de
traitement, un « Antalgique pour 7 jours » et un « Antihistmatique pour la
période hivernale »,
qu’au regard des déclarations du recourant et des pièces médicales qui ont
été versées au dossier, le Tribunal est amené à considérer que le SEM
n’était pas tenu d’examiner plus en détail les allégations du recourant en
lien avec les tortures qu’il prétend avoir subies subis dans son pays d’ori-
gine, ni de procéder à des mesures d’instruction complémentaires en rap-
port avec la prise en charge des personnes vulnérables ou la disponibilité
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des soins en Pologne, compte tenu notamment de l’absence de gravité
particulière des troubles médicaux constatés, ainsi que de l’absence de
complexité des traitements prescrits (soit une prise de médicaments) dans
le rapport médical du 6 novembre 2019,
qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire
doit être écarté,
qu’il en va de même pour ce qui concerne l’allégation du recourant selon
laquelle le SEM aurait violé son droit d’être entendu sous l’angle du devoir
de motivation,
que l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui pré-
cèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2
et 138 I 232 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée
est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l’issue de la
cause,
qu’en outre, l’intéressée a été en mesure de comprendre la portée de la
décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause,
qu’il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est éga-
lement infondé,
que, sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec
le par. 2 de ce même article, lorsqu’il est établi que le demandeur est titu-
laire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement per-
mis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré
est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un
accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire de visas,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
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que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen, valable du 13 septembre
au 2 octobre 2019, avait été délivré au recourant par les autorités polo-
naises le 6 septembre 2019,
que, le 24 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge du recourant,
que les autorités polonaises ont expressément accepté, le 30 octobre
2019, de prendre en charge le recourant sur la base de l’art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
qu’il n'a par ailleurs pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux que
la Pologne refusait effectivement d’accueillir des réfugiés politiques,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu de l'art. 12 par. 4 combiné avec le par. 2, de le prendre en charge,
que, du reste, il convient de souligner que l’intéressé n’a pas encore dé-
posé de demande d’asile en Pologne,
qu’ainsi, il n’a pas donné la possibilité aux autorités polonaises d’examiner
son cas (dans le même sens, arrêt du TAF D-5217/2017 du 6 mars 2018
consid. 7.2.2),
que le recourant s’oppose à son transfert en Pologne essentiellement au
motif que ses problèmes de santé (soit un asthme chronique, ainsi que des
douleurs lombaires qui seraient consécutives à des tortures qu’il aurait su-
bies en Ethiopie) ne pourraient y faire l’objet d’un traitement adéquat,
que le recourant soutient à cet égard que son transfert en Pologne l’expo-
serait au risque d’être privé de ressources et de connaître des conditions
de vie indignes, constitutives d’une violation de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
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damentales (CEDH, RS 0.101), subsidiairement, qu’il y aurait lieu d’ad-
mettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1
(RS 142.311),
qu’au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord
d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Pologne,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que la Pologne est liée à cette Charte et partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
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qu'à cet égard, on ne saurait considérer, à propos de la Pologne, qu'il ap-
pert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses orga-
nisations internationales non gouvernementales – que la législation polo-
naise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile
y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que
les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieu-
sement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les
manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE,
qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme
étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, le recourant s’est opposé à son transfert en Pologne pour
des raisons médicales, notamment des douleurs lombaires qu’il prétend
être la conséquences de tortures subies dans son pays,
qu’on ne saurait à cet égard considérer qu'il existerait manifestement en
Pologne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, ana-
logues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114),
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Pologne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-
Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
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qu’en outre, aucun indice sérieux n’indique que les autorités polonaises
compétentes puissent violer le droit de l’intéressé à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection,
que dans ce contexte, le recourant n’a pas allégué qu’il se serait adressé
aux autorités polonaises compétentes et que lesdites autorités se seraient
rendues coupables d’un comportement contraire au droit international,
que le recourant n’a fourni, au surplus, aucun élément de fait susceptible
de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refou-
lement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que la Pologne connaîtrait des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Du-
blin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renver-
sée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Pologne pourraient revêtir un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
que, s’agissant des problèmes médicaux soulevés par le recourant, il s’im-
pose de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de
la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé
par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011,
10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c.
Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
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39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'inté-
ressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, il apparaît que le traitement des affections médicales du
recourant (asthme et douleurs lombaires), peut à l’évidence être poursuivi
en Pologne,
qu’il convient de rappeler au demeurant que la Pologne est liée par la di-
rective Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins ur-
gents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1
et 2 de ladite directive),
que les motifs médicaux allégués en l’espèce ne présentent ainsi manifes-
tement pas un degré de gravité suffisant pour rendre un transfert illicite au
sens l'art. 3 CEDH (dans le même sens, cf. arrêt du TAF E-5540/2017; sur
ces questions, cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l’arrêt de la
Cour EDH dans l’affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186).
que le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n’a pas dé-
montré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers la Pologne à des
traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les cir-
constances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
s’il devait estimer que la Pologne violait ses obligations d'assistance à son
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encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
qu’ainsi, le transfert du recourant vers la Pologne n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles pré-
citées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du res-
pect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Pologne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– le mandataire du recourant (recommandé; annexe : un bulletin de ver-
sement)
– SEM, Centre de Boudry
– le Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie