B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6033/2019
Ar r ê t d u 2 0 novemb r e 2 0 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […] 1973,
République centrafricaine,
[…].
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 novembre 2019 / N […].
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Faits :
A.
En date du 24 octobre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l’unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait dé-
posé une demande d’asile aux Pays-Bas le 21 janvier 2016 et en France
le 14 mars 2016.
Entendu le 4 novembre 2019 dans le cadre d’un entretien individuel, le
requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la
France. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a
relevé que la France avait « une présence effective dans [s]on pays » et
qu’y déposer une demande d’asile revenait à en déposer une dans son
pays d’origine. Il a également ajouté qu’on l’avait laissé « pourrir car [il était]
resté plusieurs années sans solution ».
Concernant son état de santé, le recourant a indiqué qu’il souffrait d’hyper-
tension en raison du stress, mais qu’il ne prenait pas de médicament. Il
ressort également de l’entretien qu’il se sentirait fatigué. Le SEM a signalé
à l’intéressé qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui
pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la présente procédure.
Quant à la représentation juridique, elle a souligné qu’elle n’avait obtenu
aucune fiche de consultation de l’infirmerie et a demandé à ce que le SEM
instruise d’office le cas médical de l’intéressé.
B.
Le même jour, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du
règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’exa-
men d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride).
Le 6 novembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition.
C.
Par décision du 12 novembre 2019 (notifiée le jour même), le SEM, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
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sur la demande d’asile du 24 octobre 2019, a prononcé le transfert du re-
courant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le
règlement Dublin III et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Dans le recours qu’il a interjeté le 14 novembre 2019 contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu préalablement à l’exemption d’une avance de
frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, principalement à l’annula-
tion de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile, subsidiairement à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de
ladite décision et au prononcé de l’admission provisoire et plus subsidiai-
rement encore au renvoi de la cause au SEM. Il a versé en annexe un
certificat de reconnaissance de réfugié de l’United Nations High Commis-
sioner for Refugees (ci-après. Le HCR).
E.
Par mesure superprovisionnelle du 15 novembre 2019, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception particulière non
réalisée en l’espèce (cf. à ce sujet art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1
LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité
pour recourir.
Dans ce contexte, on observera que, peu après le dépôt de la demande
d’asile une représentation juridique a été attribuée au recourant (cf.
procuration du 29 octobre 2019). Cela étant, en vertu de l’art. 102h LAsi,
la représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la
décision de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une
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procédure étendue (alinéa 3). Elle prend fin lorsque le représentant
juridique communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un
recours parce que celui-ci serait voué à l’échec (alinéa 4). Or, dans la
présente affaire, la décision attaquée a valablement été notifiée à la
représentation juridique du recourant (cf. accusé de réception du
12 novembre 2019). Dès lors que l’acte de recours a été déposé par le
recourant lui-même sans mention de sa représentation juridique et que
cette dernière ne s’est plus manifestée depuis lors, il y a lieu de conclure
qu’elle a pris fin sur la base de l’art. 102h précité.
Par ailleurs, le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par
la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables
par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 con-
sid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). La conclusion tendant à l'octroi de l'admission
provisoire est donc irrecevable (cf. notamment arrêt du TAF D-7194/2015
du 17 novembre 2015 p. 2 s.).
3.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière
sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé-
dure d’asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition susmentionnée, le SEM exa-
mine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
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étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et
réf. cit.).
L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin
III).
3.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant avait déposé une demande d’asile en France le 14 mars 2016.
En date du 4 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les dé-
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lais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin. Lesdites autorités ayant ex-
pressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 6 no-
vembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande
d’asile. Ce point n’est pas contesté.
5.
Cela étant, la représentation juridique de l’intéressé a fait valoir, lors de
l’entretien du 4 novembre 2019, qu’elle n’avait obtenu aucune fiche de con-
sultation de l’infirmerie et qu’elle sollicitait une instruction d’office de la part
du SEM concernant le cas médical du requérant. Ce dernier a également
relevé, dans le cadre de son mémoire de recours qu’il n’avait pas effectué
de bilan de santé. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d’une vio-
lation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n’aurait
pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France
était conforme au droit.
5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c.
Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 fé-
vrier 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à
33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas ex-
ceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).
Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6
LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a
lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits
pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et
F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le
devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant
notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître
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que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ;
D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.).
5.2 En l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien individuel
qu’il souffrait d’hypertension en raison du stress et qu’il ne prenait pas de
médicament. Aussi, bien qu’il ait été rendu attentif au fait qu’il lui apparte-
nait de faire valoir toute atteinte à sa santé, celui-ci n’a invoqué aucun pro-
blème de santé dans son mémoire de recours. Il s’est contenté de relever
qu’il n’avait pas effectué de bilan de santé et que, contrairement à ce qui
avait été retenu, il ne souffrait pas de fatigue, mais qu’il était « fatigué du
droit d’asile ».
5.3 Ainsi, contrairement à ce que semble croire l’intéressé, ses déclara-
tions n’étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de
santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision. En effet,
même si les problèmes de santé (hypertension) dont il se prévaut étaient
avérés, ils n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en
France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée,
étant rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à la partie
recourante de démontrer les faits qu’elle allègue (cf. arrêts du TAF D-
3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018).
5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une
violation de la maxime inquisitoire.
6.
6.1 Le recourant a également fait valoir qu’en France, il avait vécu dans la
rue dans des conditions précaires, qu’il avait été reconnu comme réfugié
par l’UNHCR, que même le président français aurait déclaré que le droit
d’asile dans son pays était détourné par des réseaux mafieux et qu’il pré-
férait retourner dans son pays d’origine plutôt que d’être renvoyé sur le
territoire français.
6.2 Contrairement à ce qu’estime le recourant, il n’y a aucune raison sé-
rieuse de croire qu’il existe en France des défaillances systémiques dans
la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrai-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de
la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. En effet,
ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 re-
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lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Pro-
tocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale). Ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se jus-
tifie pas en l’espèce.
6.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d’indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant
n’a aucunement établi qu’il pourrait être soumis à des conditions d’accueil
à ce point mauvaises qu’il pourrait être victime de traitements contraires à
l’art. 3 CEDH. Il n’a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux
qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions maté-
rielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil au point qu’il
faudrait renoncer à son transfert.
Au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son
encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
7.
Quant aux troubles invoqués par l’intéressé (hypertension), il y a lieu de
relever qu’ils pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui
est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs
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d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au mini-
mum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil,
y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19
par. 1 et 2 de ladite directive).
Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge
le recourant en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il con-
vient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et
de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du
22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017).
Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisé-
ment à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du
TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour
le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circons-
tance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obli-
gations découlant du droit international en transférant l’intéressé en
France.
8.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8 ; arrêts du TAF D-195/2019 du 16 janvier 2019 et F-4001/2018
du 17 juillet 2018 consid. 5.2.2 et 5.2.3). La France demeure dès lors l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du
règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d dudit
règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
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qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
10.
La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises
s’avérant d’emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA).
Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– Le recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin (no de réf. : N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section
asile et renvois [en copie])