B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6067/2019
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
tous ressortissants du Kazakhstan,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 novembre 2019 / N … ….
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Vu
les demandes d’asile que A._______, son épouse B._______ et leurs en-
fants C._______, D._______ et E._______ ont déposées en Suisse le 18
octobre 2019,
le résultat de la consultation, en date du 22 octobre 2019, de la banque de
données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités allemandes
avaient délivré aux intéressés, le 11 octobre 2018, un visa Schengen de
type C valable du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019,
le mandat de représentation signé par les prénommés en faveur de Caritas
Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 23 octobre 2019,
l’audition sommaire des requérants du 24 octobre 2019, au cours de la-
quelle :
- A._______ a déclaré qu’il avait quitté le Kazakhstan avec sa femme et
ses trois enfants le 7 octobre 2019, qu’ils étaient entrés légalement en
Suisse le 13 octobre 2019 dans le cadre du visa Schengen apposé dans
leurs passeports et qu’aucun autre membre de leur famille ne résidait en
Suisse,
- B._______ a confirmé les déclarations de son époux,
le droit d’être entendu accordé à A._______ et à B._______, lors de leur
entretien individuel du 29 octobre 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
quant au prononcé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Alle-
magne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile,
les déterminations de A._______, dans lesquelles celui-ci a notamment dé-
claré :
- qu’il avait, avec sa famille, transité par l’Allemagne, pour venir déposer
une demande d’asile en Suisse, car ce pays était le plus à même de res-
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pecter sa liberté et celle de sa famille, alors que les autorités du Ka-
zakhstan étaient liées à l’Allemagne, raison pour laquelle ils n’avaient pas
voulu rester dans ce pays,
- que lui-même souffrait de stress et qu’il était inquiet pour l’avenir de ses
enfants, précisant en outre que sa fille D._______ était affectée par un
eczéma,
la demande de la représentante juridique du requérant, lors de cette audi-
tion, tendant à l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé, au vu
de son état psychologique,
les déterminations de B._______, dans lesquelles celle-ci a notamment
déclaré :
- que son mari était un représentant de la diaspora kurde et que l’Alle-
magne n’était pas loyale envers les Kurdes, raison pour laquelle elle
n’avait pas confiance dans ce pays, dans lequel elle pensait que leurs
demandes d’asile seraient rejetées,
- qu’elle souffrait de calculs dans la vésicule, ainsi que d’endométriose,
alors que sa fille D._______ avait un eczéma sur les doigts,
la requête du 23 octobre 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) aux autorités allemandes aux fins de prise en
charge des intéressés, conformément à l’art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III),
la décision du 6 novembre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont
accepté la prise en charge des requérants sur leur territoire en vertu de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
la décision du 12 novembre 2019 (notifiée le 13 novembre 2019), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______, B._______
et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, a prononcé leur
transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les prénommés ont interjeté contre cette décision le 18 no-
vembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF), recours dans lequel ils se sont opposés à leur transfert en Alle-
magne, en alléguant que leurs motifs d’asile ne seraient pas examinés de
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manière impartiale dans ce pays, lequel n’était, selon eux, pas loyal envers
les Kurdes, compte tenu des relations qu’il entretient avec le Kazakhstan,
l’ordonnance du 19 novembre 2019, par laquelle la juge instructrice a sus-
pendu à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 no-
vembre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé
depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le ter-
ritoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable
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pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps
que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 20 octobre 2018
au 19 octobre 2019 avait été délivré aux recourants par les autorités alle-
mandes en date du 11 octobre 2018,
que, le 23 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants,
que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 6 novembre
2019, de prendre en charge les recourants, sur la base de l’art. 12 du rè-
glement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de-
mande d’asile des intéressés,
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que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
que, dans leur pourvoi, les recourants se sont opposés à leur transfert en
Allemagne, en prétendant que leurs motifs d’asile n’y seraient pas exami-
nés de manière impartiale, dès lors que ce pays n’était, selon eux, pas loyal
envers les Kurdes,
qu’à cet égard, le Tribunal constate qu’il n'y a aucune sérieuse raison de
croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que les recourants n’ont fourni aucun élément susceptible de renverser
cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
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le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra-
vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2 et la jurisprudence citée),
qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées
par les recourants lors de leur audition du 29 octobre 2019 (en particulier
celles invoquées par B._______), le Tribunal estime que les problèmes
médicaux soulevés par les intéressés n’atteignent pas le niveau de gravité
requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la ma-
tière,
qu’en effet, aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de
transfert vers l’Allemagne l’un ou l’autre des recourants risque d'être ex-
posé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par les inté-
ressés, au demeurant non documentés, ne sauraient faire obstacle à l’exé-
cution de leur transfert vers l’Allemagne, pays disposant de structures mé-
dicales similaires à celles existant en Suisse,
que les recourants n’ont par ailleurs pas établi qu’ils ne seraient pas en
mesure de voyager ou que leur transfert en Allemagne représenterait un
danger concret pour leur santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3
CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture,
qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
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nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au demeurant, si - après leur transfert en Allemagne - les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne
l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu’au demeurant, rien ne permet d'admettre que l’Allemagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressés,
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14
et 16 de la Conv. torture,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par les recourants de voir leurs demandes d'asile exami-
nées par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l’Allemagne, en ap-
plication de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Centre de Boudry
– Service cantonal de la population, Division asile et retour, Vaud (en co-
pie)