B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6072/2017
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le (…) 1961, est entré en Suisse le
15 mars 2003 et a été mis au bénéfice d’autorisations de séjour CE/AELE
de courte durée (permis L) pour la période du 15 mars 2003 au 30 octobre
2005, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Le 10 no-
vembre 2005, il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, puis
une autorisation de séjour CE/AELE (permis B), ensuite de la conclusion
d’un contrat de travail de durée indéterminée.
A._______ a été victime d’un accident professionnel le 10 novembre 2006.
Selon une déclaration de sinistre établie par la Caisse nationale suisse
d’assurance (ci-après : la SUVA), l’intéressé a repris son travail à un taux
d’occupation de 100% dès le 17 novembre 2006.
Selon une attestation de la SUVA du 12 octobre 2011, A._______ a été mis
au bénéfice d’une rente mensuelle d’invalidité d’un montant de Fr. 686,95
à compter du 1er février 2009, une incapacité de gain de 16% lui ayant été
reconnue sur la base des art. 18 ss de la loi du 20 mars 1981 sur l’assu-
rance-accidents (LAA, RS 832.20 ; cf. attestation de la SUVA du 22 dé-
cembre 2016, courrier du recourant du 16 novembre 2017, annexe 6).
B.
Le 13 janvier 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP) a refusé de transformer l’autorisation de séjour
d’A._______ en autorisation d’établissement, constatant que celui-ci
n’exerçait pas d’activité lucrative et qu’il bénéficiait de prestations de l’as-
sistance publique.
C.
A._______ a déposé, le 14 janvier 2015, une demande de prestations de
l’assurance-invalidité pour maladie, en raison de problèmes de santé sur-
venus à la fin de l’année 2010.
Le 14 décembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’Office AI) a fait savoir qu’aucune mesure de réadaptation
d’ordre professionnel n’était possible du fait que la situation médicale de
l’intéressé n’était pas encore stabilisée.
D.
Par décision du 28 février 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à la pour-
suite du séjour de l’intéressé en Suisse dans le cadre du droit de demeurer.
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Il a cependant refusé le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE en application des art. 4 de l’Ordonnance sur l'introduction pro-
gressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confé-
dération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres,
ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-
échange du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203) et 6 de l’Annexe I de l’ALCP
(RS 0.142.112.681). Le SPOP a également refusé l’octroi d’une autorisa-
tion d’établissement en faveur d’A._______, compte tenu de sa dépen-
dance à l’aide sociale. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours
au Tribunal cantonal vaudois, le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.
Le 16 août 2017, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de refuser
de donner son approbation à la proposition cantonale et lui a imparti un
délai pour qu’il fasse part de ses observations, dans le cadre du droit d’être
entendu. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 6 septembre 2017.
E.
Par décision du 29 septembre 2017, le SEM a refusé de donner son ap-
probation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A._______ et
lui a imparti un délai pour qu’il quitte le territoire suisse.
F.
Le 26 octobre 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a
requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Sur demande du Tribunal, le recourant a envoyé des pièces en lien avec
sa situation financière le 16 novembre 2017. Par décision incidente du
29 novembre 2017, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire partielle à
l’intéressé.
Le 29 décembre 2017, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu’il
fasse parvenir des renseignements et moyens de preuves complémen-
taires. A._______ a répondu par courrier du 25 janvier 2018.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet, constatant que les arguments invoqués par l’intéressé ne l’amenaient
pas à modifier sa position.
F-6072/2017
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Le Tribunal a porté une copie de la réponse du SEM à la connaissance
d’A._______ le 20 février 2018 et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part
de ses observations. Le recourant s’est déterminé et a fourni de nouvelles
pièces par courrier du 22 mars 2018. Ce courrier a été transmis au SEM
par ordonnance du 29 mars 2018, sans qu’un nouvel échange d’écritures
ne soit ordonné.
H.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal a demandé des pièces
actualisées au recourant. Dite ordonnance a été retournée avec la mention
« non réclamé ». Une nouvelle ordonnance a été envoyée à l’intéressé le
15 février 2019. Celui-ci a répondu par courrier du 27 mars 2019 et a fourni
la copie d’un contrat de travail qu’il venait de signer. Ce courrier a été porté
à la connaissance du SEM le 3 avril 2019 et un délai lui a été imparti pour
qu’il fasse part de ses observations.
Le 23 avril 2019, l’autorité inférieure a indiqué que les derniers éléments
ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours
dans toutes ses conclusions. Le 22 mai 2019, A._______ a informé qu’il
avait déposé une nouvelle demande de permis auprès des autorités can-
tonales. Le SPOP et le SEM ont envoyé une copie du nouveau contrat de
travail du recourant au Tribunal respectivement les 24 et 27 mai 2019. L’in-
téressé a, à son tour, reçu copie de ces envois.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (ci-après : TF [cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016).
Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'inté-
gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171).
En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application à la
présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le
nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du
nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que l'exa-
men de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas néces-
saire de déterminer s'il existe de tels motifs importants d'intérêt public et il
y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018 (dans le même sens, cf. ATF 153 II 384 consid. 2.3), y compris en
rapport avec la dénomination de cette loi.
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4.
4.1 Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEtr (LEI), intitulé
« procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A par-
tir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette
disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement
la première phrase de l’art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa ver-
sion antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser
d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une
autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de vali-
dité ou l'assortir de conditions et de charges ».
4.2 En l’absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure
s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont
encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; 129 V 113 consid. 2.2 ;
arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'an-
cien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de pro-
cédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponc-
tuelles, c’est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une
rupture par rapport au système procédural antérieur ou n’apporte point des
modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 con-
sid. 7.4.5 ; 130 V 1 consid. 3.3.2).
4.3 En l’occurrence, l’ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1
LEI étant identiques, ils s’inscrivent dans la continuité du système d’appro-
bation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de pro-
cédure de l’art. 99 al. 1 LEI sont applicables.
Quant au nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil
fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étran-
gers (LEtr – Normes procédurales et systèmes d’information, in FF 2017
1673, p. 1690 s.), que « [l’]adaptation proposée prévoit (…) de rétablir [la
procédure qui était applicable avant le prononcé de l’arrêt de principe ATF
141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le
choix entre la voie de la procédure d’approbation et celle du recours
lorsqu’une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur re-
cours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu
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ensuite de l’introduction du nouvel art. 85 OASA), le Tribunal fédéral a con-
sidéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l’arrêt de principe
susmentionné, par le biais d’une modification normative, s’inscrivait dans
la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger
des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification légi-
slative, il s’ensuit donc que le nouvel al. 2 de l’art. 99 LEI trouve lui aussi
immédiatement application ; en vertu de l’effet dévolutif complet gouver-
nant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela
vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt
2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3).
5.
Dans la décision attaquée, le SEM a reconnu que l’intéressé revêtait la
qualité de travailleur au moment de son accident de travail survenu le
10 novembre 2006. Cela étant, il a estimé qu’il avait perdu ce statut dès
lors qu’il ne travaillait plus, bien qu’il n’eût, à aucun moment, été en inca-
pacité totale de travail. Dans ces conditions, il n’existait aucune perspective
réelle que l’intéressé fût engagé à nouveau dans un délai raisonnable. Fi-
nalement, l’autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait se
prévaloir ni de l’art. 24 al. 1 Annexe I ALCP, ni de l’art. 20 OLCP, puisqu’il
bénéficiait d’un revenu d’insertion et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative
depuis de nombreuses années.
Le recourant a, quant à lui, affirmé se trouver en incapacité totale de travail
depuis 2011. A ce propos, il a fourni trois certificats médicaux – dont deux
non signés – attestant d’un arrêt de travail à 100% depuis le 1er janvier
2011, respectivement d’une capacité de travail nulle depuis 2007. Sur un
autre plan, il a produit un nouveau contrat de travail de durée indéterminée
prenant effet au 1er avril 2019 pour une activité professionnelle à 100%.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
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Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contrac-
tante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contrac-
tante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP
renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70
(ci-après : le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en
vigueur à la date de la signature de l'Accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de
la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi
salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant
droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de
cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par.
2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involon-
taire, dûment constatées par le bureau de main-d’œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des
périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin,
notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en
Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une
autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'ac-
cueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de
demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien
du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et
de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs.
Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que
la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale,
et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité
(Directives SEM OLCP, juin 2019, ch. 10.3.1, consultables à l’adresse in-
ternet suivante :
dlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf). Toutefois, pour pouvoir pré-
tendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en re-
lation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable
qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur
ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 dé-
cembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid.
2.2 et 4.2).
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5.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et
par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir ré-
voquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un
cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il
n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans
un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, p.
ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif
ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de pres-
tations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre
Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.3 Dans le cas d’espèce, le recourant peut a priori se prévaloir de l’ALCP
en raison de sa nationalité portugaise. Le SEM a par ailleurs admis, à juste
titre, que l’intéressé revêtait la qualité de travailleur au moment de son ac-
cident professionnel survenu le 10 novembre 2006. La question litigieuse
est donc celle de savoir si le recourant peut se prévaloir du droit de demeu-
rer ensuite de cet accident, et donc si une incapacité permanente de travail
en a découlé.
5.4 Au vu des pièces au dossier, le recourant ne s’est jamais trouvé en
incapacité totale de travailler, si ce n’est pour quelques jours. En effet, se-
lon la déclaration de sinistre de la SUVA, l’intéressé a interrompu son acti-
vité professionnelle le 10 novembre 2006, ensuite de son accident profes-
sionnel. Cependant, il ressort de cette même déclaration que le travail a
été repris à 100% le 17 novembre 2006 (déclaration de sinistre LAA du 16
novembre 2006, dossier Symic p. 98). Une légère incapacité de gain de
16% lui a toutefois été reconnue dès le 1er février 2009 sous l’angle de la
LAA (cf. attestation – accidents professionnels du 16 décembre 2015, dos-
sier Symic p. 87). En revanche, l’Office AI a retenu, par décision du 29
janvier 2018, que la capacité de travail du recourant était de 100% dans
une activité adaptée, confirmant ainsi sa précédente décision du 27 sep-
tembre 2012 (cf. décision du 29 janvier 2018, dossier TAF act. 12). Seul un
degré d’invalidité de 12.3% – n’ouvrant pas le droit à des prestations – a
été reconnu (cf. décision du 29 janvier 2018 précitée). Cette décision a été
confirmée, sur recours, par le Tribunal cantonal vaudois, le 27 août 2018,
et par le Tribunal fédéral, le 22 novembre 2018 (cf. arrêt du TF
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9C_686/2018 du 22 novembre 2018). Finalement, le Tribunal soulignera
que l’intéressé a fourni un contrat de travail valable dès le 1er avril 2019
pour un taux de 100% dans une activité adaptée à sa situation médicale
(cf. certificat médical du 27 mars 2019, annexé au courrier du recourant du
27 mars 2019, dossier TAF act. 21).
Au vu de tous ces éléments, le recourant ne s’est donc jamais trouvé en
incapacité totale et permanente de travail au regard de la LAI, de sorte à
ne pas remplir, pour ce motif déjà, les conditions propres au droit de de-
meurer. En ce qui concerne la LAA, l’intéressé a repris son activité à 100%
après son incapacité totale temporaire en 2006.
5.5 C’est en outre à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressé a
perdu le statut de travailleur. En effet, celui-ci n’a pas démontré, ni même
d’ailleurs allégué, avoir exercé une quelconque activité lucrative depuis le
mois de février 2009, date à laquelle il a commencé à percevoir les indem-
nités de chômage (cf. attestation de la Caisse de chômage, dossier Symic
p. 101). L’intéressé n’a donc entrepris aucune démarche pour retrouver un
emploi pendant près de dix ans, alors qu’il possédait une capacité de travail
de 100% dans une activité professionnelle adaptée. Ainsi, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.2 supra), il
n’existait effectivement, au moment où l’autorité inférieure a statué, aucune
perspective réelle que le recourant fût engagé à nouveau dans un délai
raisonnable.
5.6 Il découle de ce qui précède que l’autorité inférieure a correctement
retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer dès
lors qu’il a perdu le statut de travailleur. Cela étant, il appartiendra au SPOP
d’examiner la situation du recourant au regard de la reprise alléguée d’une
activité lucrative durable par ses soins (cf. consid. 8 infra).
6.
6.1 L’autorité inférieure a encore analysé le cas sous l’angle des art. 24
ALCP et 20 OLCP, constatant que les conditions faisaient défaut. Or, en
l’occurrence, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de l’auto-
risation de séjour de l’intéressé uniquement en vertu des art. 4 Annexe I
ALCP ainsi que 22 OLCP. Il ne s’est toutefois jamais prononcé sur l’art. 24
ALCP, ni sur l’art. 77 al. 1 OASA. Dans ces conditions, c’est à tort que le
SEM a examiné, dans le cadre de la procédure d’approbation dont il a été
saisi, une éventuelle application des dispositions légales précitées.
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6.2 Cela étant, par économie de procédure, le Tribunal observe que les
conditions posées par ces dispositions ne sont, en tout état, pas réunies
dans le cas particulier (cf. infra).
6.2.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le
pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle ne prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Le recourant est, aujourd’hui encore, au bénéfice d’un revenu d’insertion,
à savoir de l’aide sociale, et ne dispose pas de moyens financiers suffisants
(cf., notamment, courrier du recourant du 27 mars 2019, dossier TAF act.
21). Pour cette raison il a d’ailleurs demandé et obtenu l’assistance judi-
ciaire partielle pour la présente procédure (cf. dossier TAF act. 3 et 4). L’art.
24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait donc trouver application.
6.3 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des
cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable sur
renvoi de l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un
caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né-
gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf.
notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39
consid. 3).
Force est toutefois de constater que le dossier ne fait pas apparaître que
l’intéressé se trouverait dans un cas personnel d’extrême gravité. Si celui-
ci est certes entré en Suisse en 2003 déjà, il ne travaille plus depuis plu-
sieurs années (cf. consid. 5.5 supra), jusqu’à la reprise alléguée d’une oc-
cupation durable et bénéficie en outre d’un revenu d’insertion. Il ne saurait
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non plus faire valoir des attaches particulièrement étroites avec la Suisse
et ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle au sens
de la jurisprudence précitée s’il devait regagner son pays d’origine. Il ne
peut ainsi se prévaloir de l’art. 20 OLCP, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté
dans son recours.
7.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L’intéressé n’a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren-
voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Le recourant a simplement estimé ne pas être en mesure de retourner dans
son pays d’origine vu ses nombreux traitements médicaux. Il n’a toutefois
nullement démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l’objet se-
rait indisponible au Portugal, ce pays de l’Union européenne disposant en
effet d’infrastructures hospitalières comparables à celles de la Suisse (cf.,
dans le même sens, arrêt du TAF F-4644/2016 du 17 juillet 2018 consid.
5.4). Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution
de cette mesure.
8.
Au cours de la présente procédure de recours, l’intéressé a fourni un nou-
veau contrat de travail pour une activité lucrative à 100% à partir du
1er avril 2019. Ainsi, la question se pose de savoir si le recourant aurait re-
trouvé entretemps la qualité de travailleur. L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP
prévoit en effet que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contrac-
tante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Or, le Tribunal se voit contraint de renoncer à prendre en
compte ce fait nouveau pour les raisons suivantes.
8.1 Premièrement, le SPOP a expressément refusé le renouvellement de
l’autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 6 Annexe I ALCP par décision
du 28 février 2017. Ce refus aurait alors dû être, cas échéant, contesté
auprès du Tribunal cantonal vaudois et ne peut pas être porté devant le
Tribunal de céans. Dite décision mentionnait d’ailleurs expressément les
voies de recours utiles. Or le recourant, alors assisté d’un mandataire pro-
fessionnel, n’en a pas fait usage. De plus, en présence d’un fait nouveau,
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il incombe à l’intéressé de déposer une demande de réexamen auprès du
SPOP.
Deuxièmement, le SPOP a soumis sa décision du 28 février 2017 pour
approbation au SEM uniquement sous l’angle de l’art. 22 OLCP, de sorte
que l’objet du litige est limité à cette question.
Troisièmement, le caractère très récent de la reprise d’une activité salariale
fondant un éventuel droit sur l’art. 6 Annexe I ALCP ne saurait être admis
trop facilement, sans qu’une instruction approfondie ne s’interroge sur sa
réalité, établisse un pronostic dans la durée et vérifie l’ensemble des mo-
dalités pratiques de ladite activité. Or il n’appartient pas au Tribunal de
céans de mener cette instruction en première instance, privant ainsi le re-
courant d’un éventuel échelon de recours.
Quatrièmement, le Tribunal émet de sérieux doutes sur les caractères du-
rable et effectif du nouveau contrat de travail. Il sied en effet de relever que
c’est seulement à la fin du mois de mars 2019, soit à un stade très avancé
de la présente procédure de recours, que le recourant a signé ce contrat
prenant effet peu de jours plus tard, soit au 1er avril suivant. Par ailleurs,
rappelons que l’intéressé avait toujours estimé qu’il se trouvait en incapa-
cité totale de travail pour des raisons médicales. Le Tribunal ne peut ainsi
exclure que ce contrat ait pu être conclu uniquement pour les besoins de
la cause.
Finalement, une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur du recourant est de toute façon actuellement pendante auprès des
autorités cantonales vaudoises, auxquelles il incombera de procéder à une
analyse attentive de ces derniers développements.
8.2 Il se justifie dès lors de transmettre l’affaire au SPOP pour qu’il examine
la question de la qualité de travailleur de l’intéressé dans le cadre de la
procédure déjà ouverte devant lui et au vu de ces nouveaux éléments.
8.3 L’on relèvera encore que la question se pose de savoir – si l’intéressé
a véritablement retrouvé un travail durable – dans quelle mesure son re-
cours, fondé sur le droit de demeurer ensuite d’une incapacité durable de
travailler alléguée, ne serait pas devenu sans objet, étant rappelé que l’ob-
jet du litige est limité à cette question.
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9.
9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 septembre 2017,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu’il ne serait pas devenu
sans objet.
9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen-
dant, par décision incidente du 29 novembre 2017, le Tribunal a mis l’inté-
ressé au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est re-
noncé à percevoir des frais de procédure.
9.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
9.4 En revanche, le dossier est transmis au SPOP dans le sens des consi-
dérants.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il ne serait pas devenu sans objet.
2.
La cause est transmise au SPOP, qui est saisi d’une nouvelle demande de
permis du recourant fondée sur sa qualité de travailleur alléguée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier cantonal
en retour)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :