B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6082/2017
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Renz, greffier.
Parties
O._______, né le (…),
Afghanistan,
c/o SEM, Rue de l'Hôpital, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par O._______ en date du (…)
2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle le prénommé a notamment déclaré qu’après avoir
quitté, le (…), l’Afghanistan où il était l’objet de menaces de la part des
talibans et avait même été blessé par ces derniers, il avait transité par la
Grèce et la Slovénie et avait séjourné en Allemagne du mois de (…) au
début du mois (…), puis en France du mois (…) au mois de (…), pays dans
lesquels il avait sollicité l’asile,
les déterminations complémentaires formulées par l’intéressé lors de cette
audition, selon lesquelles il ne souhaitait retourner ni en Allemagne, pays
dans lequel sa demande d’asile avait été rejetée et dont les autorités vou-
laient le renvoyer dans sa patrie, ni en France où il n’avait pas été pris en
charge et laissé à la rue,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du
29 juin 2013 [ci-après : règlement Dublin III]), adressée par le SEM à l'auto-
rité allemande compétente, le (…) 2017,
la réponse positive de cette dernière autorité du (…) 2017, fondée sur la
disposition de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 19 octobre 2017 (notifiée en mains propres d’O._______ le
(…) 2017), par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), se fon-
dant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son
transfert) vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours qu’O._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par acte daté du (…) 2017 et posté sous pli recom-
mandé du même jour, contre cette décision, dans lequel l’intéressé a con-
clu à l’annulation de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
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la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le (…) 2017 par le Tribunal en ap-
plication de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art.
83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu’O._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu’en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eu-
rodac [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les cri-
tères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appli-
qués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre
en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le res-
sortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui
a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve,
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sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la dé-
termination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme respon-
sable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la
responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in-
ternationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas
en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2;
2012/4 consid. 2.4 in fine, et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
qu’O._______ avait déposé une demande d'asile notamment en Alle-
magne le (…) 2016,
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qu'en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge
de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le (…) 2017, les autorités allemandes ont expressément accepté,
dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre
en charge le recourant, sur la base de la disposition de l’art. 18 par. 1 point
d du règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Alle-
magne en application des critères de détermination de l’Etat membre res-
ponsable pour l’examen de sa demande d’asile,
que, par ailleurs, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas appli-
cable au cas particulier,
qu'il n'y a en effet aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Alle-
magne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une pro-
cédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure
et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : di-
rective Accueil]),
que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en pré-
sence de motifs sérieux et avérés de penser qu'une personne déterminée
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pourrait être soumise dans le pays de destination à des traitements prohi-
bés (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, et réf.
citées),
qu'il convient donc d'examiner la situation de la personne intéressée et de
renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré,
que, dans son recours, O._______ s'oppose à son transfert en Allemagne
au motif que la demande d'asile qu’il y a antérieurement déposée a fait
l'objet d'une décision négative et qu'il risque, dans ces circonstances, d'être
renvoyé en Afghanistan, où sa vie serait menacée, en violation du principe
de non-refoulement et de l’art. 3 CEDH,
qu'à cet égard, le recourant ne fournit aucun élément concret susceptible
de démontrer que l’Allemagne n'aurait pas respecté ou ne respecterait pas
le principe de non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations interna-
tionales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que rien n'indique non plus que les autorités allemandes auraient violé le
droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen,
qu'il convient également de préciser qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une vio-
lation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-872/2017 du 20 février 2017),
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisé-
ment à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »
[cf. notamment arrêt D-872/2017 précité]),
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu’il sied enfin de relever que dans son recours, O._______ relate princi-
palement les motifs de son départ d’Afghanistan l’ayant conduit en Alle-
magne et n’apporte aucun élément supplémentaire propre à modifier l’ap-
préciation formulée ci-dessus par le Tribunal,
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que les problèmes de santé dont le recourant a fait état lors de son audition
(qu’il n’évoque d’ailleurs plus dans son recours), n'apparaissent pas être
importants au point de faire obstacle au transfert,
que l'Allemagne dispose de structures médicales semblables à celles exis-
tant en Suisse,
que rien ne permet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont il pour-
rait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (par
télécopie)