B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6101/2016
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Philippe Stern,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi de l'admission provisoire.
F-6101/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant somalien né à Mogadiscio le (…) 1990, est entré
en Suisse en été 1991 avec sa famille pour demander l’asile. Les membres
de cette dernière ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire. En
1998, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour au même titre que
ses parents pour vivre auprès d’eux.
B.
B.a Par décision du 10 juillet 2015, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour
d’A._______. Il a constaté que celle-ci avait pris fin suite au séjour prolongé
du prénommé à l’étranger depuis le 1er juin 2008. En effet, celui-ci aurait
séjourné en Syrie pendant une ou deux années entre 2005 et 2007, puis
au Kenya entre 2008 et 2010 et enfin aux Pays-Bas pendant deux à trois
ans depuis 2010, pays où il aurait par ailleurs déposé une demande d’asile
sous une fausse identité. Après un court séjour en Suède, il serait à nou-
veau entré en Suisse le (…) décembre 2013 et séjournerait en prison de-
puis le (…) mai 2014, de sorte que les conditions de l’art. 8 CEDH ne se-
raient pas remplies. De plus, il aurait été condamné (1) le 1er juillet 2008
pour vol, escroquerie (délit manqué) et violation de domicile à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ;
(2) le 6 octobre 2008 notamment pour lésions corporelles simples, vol, bri-
gandage, extorsion et chantage, menaces, faux dans les certificats et
émeute à une peine privative de liberté de 3 mois avec un sursis de deux
ans ; (3) le 11 décembre 2013 pour vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite sans permis de conduire malgré un retrait à une peine pécuniaire
de 50 jours-amende à 100 francs et, enfin, (4) le 10 mars 2015, notamment
pour tentative de vol, brigandage, recel, violation de domicile et conduite
sans permis de conduire à un traitement ambulatoire ainsi qu’à une peine
privative de liberté de 3 ans, réduite en procédure de recours à 2 ans et
demi. Le SPOP a également souligné que les autorités pénales avaient
constaté que l’intéressé n’avait pas tiré les leçons de ses précédentes con-
damnations, qu’il avait récidivé en cours d’enquête, qu’il était fermement
installé dans la délinquance, que le nombre de ses (jeunes) victimes était
important et que l’expertise psychiatrique avait relevé qu’il présentait un
risque de récidive élevé et que seul un pronostic entièrement défavorable
pouvait être posé. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.
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B.b Par arrêt du 16 février 2016, le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Vaud a confirmé le refus de délivrer une autorisation
de séjour, mais a estimé que le renvoi en Somalie ne semblait pas raison-
nablement exigible, raison pour laquelle le dossier devait être transmis aux
autorités fédérales. Par arrêt du 17 mars 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
le recours de l’intéressé irrecevable.
C.
Par décision du 6 septembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté la proposition cantonale d’accorder une admission
provisoire à A._______. Il a tout d’abord relevé que le prénommé remplis-
sait les conditions de l’article 83 al. 7 let. a LEtr (RS 142.20), selon lequel
une admission provisoire en raison de l’impossibilité ou du caractère non
raisonnablement exigible du renvoi n’était notamment pas ordonnée lors-
que l’étranger avait été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée. Il a précisé que l’intéressé s’était systématiquement pris à
des personnes plus faibles que lui et qu’il avait de sérieux doutes quant à
sa capacité à s’adapter à l’ordre juridique suisse. De plus, son éloignement
de Suisse, où il aurait séjourné pendant plus de vingt ans, toutefois avec
des interruptions de six mois en Syrie, une année au Kenya et trois ans
aux Pays-Bas et en Suède, se justifierait en raison de la répétition et de la
gravité des infractions commises. De surcroît, l’intéressé ne pourrait se
prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie,
dès lors qu’il avait été tributaire de l’aide sociale, n’avait pratiquement ja-
mais travaillé, s’était régulièrement adonné à des activités délictueuses dès
l’adolescence et qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer
qu’il avait noué des relations étroites avec son entourage en Suisse. En-
suite, eu égard à sa majorité ainsi qu’à l’absence d’un lien de dépendance
et d’une intégration en Suisse, l’intéressé ne pourrait déduire un droit de
l’art. 8 CEDH. Enfin, au vu de la jurisprudence en la matière, le renvoi de
l’intéressé dans son pays d’origine serait licite, celui-ci n’ayant pas démon-
tré qu’il ferait l’objet de menaces ou que sa vie serait mise en péril en cas
de retour en Somalie.
D.
Par mémoire du 4 octobre 2016, A._______, par l’entremise de son man-
dataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal ou TAF) en concluant à l’annulation de ladite décision du
SEM. Il a principalement argué que le renvoi en Somalie était « plus que
‘compliquée’ » selon la jurisprudence du TAF (sic, pce TAF 1 p. 4) et que
quand bien même les renvois vers Mogadiscio n’étaient pas tous illicites,
les autorités étaient tenues d’instruire suffisamment chaque cas. Ensuite,
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de nombreux éléments devraient faire primer son intérêt privé à rester en
Suisse. Ainsi, premièrement, les nombreux actes délictueux s’explique-
raient en partie par ses « très sérieux problèmes psychiques » (pce TAF 1
p. 8 ch. 9) et il aurait envoyé plusieurs lettres tendant à faire amende ho-
norable, deuxièmement, il aurait toujours vécu en Suisse où il aurait ac-
compli sa scolarité et où vivrait l’ensemble de sa famille proche, dont cer-
tains au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou même de la natio-
nalité suisse, et, troisièmement, il serait manifeste que le SEM n’aurait pas
suffisamment instruit la cause. En effet, un renvoi forcé apparaîtrait com-
promis en raison de ses troubles psychiques, de l’impossibilité d’avoir ac-
cès au marché du travail et surtout de l’absence de point de repère sur
place, en particulier de nature familiale. Enfin, il a rappelé que la guerre
civile ravageait toujours en Somalie et a cité plusieurs rapports d’organisa-
tions internationales à ce sujet.
Par décision incidente du 17 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant.
E.
Par réponse du 28 octobre 2016, transmise à titre informatif au recourant,
le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son apprécia-
tion n’avait été invoqué et a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con-
naît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission
provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière défini-
tive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. Dans les procédures relevant du domaine du droit
des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 A titre liminaire, il est rappelé que la décision refusant de renouveler
l’autorisation de séjour du recourant est entrée en force et que l’objet du
présent litige se limite uniquement à l’exécution du renvoi de Suisse.
3.2 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admis-
sion provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigi-
bilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même dispo-
sition, soit notamment lorsque l’étranger a été condamné à une longue
peine privative de liberté (let. a). Une peine privative de liberté de plus
d’une année – indépendamment si elle a été prononcé avec ou sans sursis
– est considérée comme une peine privative de longue durée en la matière
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et l’arrêt du TAF E-3304/2015 du 6 août 2015
consid. 7.1). Il y a toutefois en tout temps lieu de procéder à un examen
sous l’angle du principe de proportionnalité (cf. arrêt du TAF cité con-
sid. 7.3 et réf. citées, voir également ATAF 2014/26 consid. 7.9.4).
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4.
4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.2 Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matérielle-
ment impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. l’arrêt du TAF
E-2025/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.4) ; celui-ci ne fait d’ailleurs pas
valoir le contraire. A toutes fins utiles, on relèvera que l’intéressé a été con-
damné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, soit à une
peine de longue durée telle qu’indiquée à l’art. 83 al. 7 let. a LEtr.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines
et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2013/27 consid. 8.2
et JICRA no 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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5.2 Dans sa décision, le SEM a simplement retenu que l’intéressé n’avait
pas démontré qu’il faisait l’objet de menaces ou que sa vie serait mise en
péril en cas de retour en Somalie. Par ailleurs, il ressortirait de l’arrêt du
TAF D-5705/2010 du 17 septembre 2013 qu’un renvoi vers ce pays n’était
en principe pas illicite.
Le recourant s’est prévalu d’un arrêt du TAF de janvier 2013, lequel fait
référence à une jurisprudence de la CEDH et plus précisément à l’arrêt de
principe du 28 juin 2011 en la cause Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (requêtes
n°8319/07 et 11449/07), selon lequel la situation à Mogadiscio était telle
que quiconque s’y trouvait, sauf peut-être les individus ayant des liens pri-
vilégiés avec des personnes influentes, courrait un risque réel de subir un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. L’intéressé a argué que quand bien
même la jurisprudence n’avait pas considéré que tous les renvois vers Mo-
gadiscio étaient illicites, l’autorité était néanmoins tenue d’instruire suffi-
samment chaque cas. En l’espèce, des attentats auraient encore eu lieu
en septembre 2016 et, selon le rapport d’Amnesty International 2015-2016,
le groupe terroriste Al-Shabab aurait conservé sa capacité à commettre
des attentats meurtriers dans les secteurs les mieux gardés (pce TAF 1 p.
9). L’intéressé s’est enfin prévalu d’un arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme du 22 mai 2008 (requête n° 42034/04) concernant les
critères à prendre en compte sous l’angle de l’art. 8 CEDH.
5.3 Le Tribunal prend position comme suit.
5.3.1 Le recourant serait né à Mogadiscio (pce SPOP 104 p. 2) et ses pa-
rents, lesquels appartiennent tous deux au clan (…), seraient originaires
du sud du pays, de (…). Peu de temps après l’arrêt du TAF mentionné par
le recourant, la situation s’est modifiée au centre et au sud de la Somalie,
en particulier à Mogadiscio. Après le retrait des troupes d’Al-Shabab en
août 2011, on ne saurait prétendre que la situation relève d’une violence
tellement intense et généralisée que toute personne séjournant dans cette
ville serait sérieusement exposée à un traitement inhumain au sens de
l’art. 3 CEDH (cf. arrêt TAF E-3304/2015 du 6 août 2016 consid. 6.2.1 et
réf. citée). En outre, le recourant n’a pas fait valoir qu’il serait exposé à une
menace individuelle et concrète et aucun élément à ce sujet n’appert du
dossier. On rappellera ici que la famille n’a pas obtenu l’asile, faute de dis-
cours cohérent et vraisemblable. Ensuite, l’intéressé se prévaut de l’ab-
sence d’un réseau familial en Somalie. Etant donné que cet aspect est
examiné sous l’angle de l’exigibilité du renvoi (ibid, consid. 6.2.2), il peut
être renvoyé au consid. 6 ci-après. Enfin, même le fait qu’il n’a passé
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qu’une année dans son pays d’origine ne rend pas le renvoi en soi illicite
(ibid, consid. 6.2.1).
5.3.2 Concernant l’art. 8 CEDH, force est de constater qu’un examen dé-
taillé a eu lieu récemment sous cet angle dans le cadre de la procédure
d’octroi d’une autorisation de séjour, de sorte qu’il peut y être renvoyé, en
particulier à l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 février 2016 entré en force.
Enfin, on notera que, comme on le verra ci-après (consid. 6.2 infra), l’auto-
rité inférieure n’a pas violé le principe de proportionnalité.
5.3.3 Le renvoi de l’intéressé en Somalie n’est ainsi pas illicite (cf. aussi
l’arrêt du TAF D-6643/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.1.4).
6.
6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aussi pour les personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre du-
rablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi expo-
sées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invali-
dité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas
en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le
cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi
divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les re-
lations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les em-
plois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles
acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.2).
Dans ce cadre, on rappellera que l’admission provisoire visée à cet alinéa
n’est pas ordonnée notamment si l’étranger a été condamné à une peine
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privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger, soit à une
peine de plus d’une année (art. 83 al. 7 let. a LEtr).
6.2 En l’espèce, le recourant a été condamné en 2015 à une peine privative
de liberté de deux ans et demi, soit à une peine de longue durée en vertu
de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il y a ainsi lieu de procéder à un examen sous
l’angle de la proportionnalité (cf. consid. 3.2 supra).
6.2.1 S’agissant de l’intérêt public en cause, force est tout d’abord de cons-
tater que l’activité délictuelle intense dont a fait preuve l’intéressé en Suisse
dès ses 13 ans n’a apparemment connu de repos que par ses longues
absences à l’étranger.
Ainsi, il a notamment donné des coups de pieds violents à une fille de son
âge en octobre 2004, dérobé un CD en février 2005 et au printemps suivant
extorqué en bande plusieurs inconnus dans la rue (pce SPOP 23). Puis il
a été envoyé en Syrie pendant près de deux ans (cf. consid. 6.2.2 infra).
Peu après son retour en Suisse en septembre 2007, il a de nouveau com-
mis des vols ainsi que des dommages à une propriété, a menacé une con-
naissance le mois d’après, en a frappé une autre au visage en décembre
de la même année, a, en mars 2008, extorqué un iPod d’un inconnu en
menaçant, couteau à la main, de faire cela « à sa manière » si la victime
n’obtempérait pas, a menacé le mois suivant, avec ses complices, une in-
connue avec un pistolet factice et lui a volé son sac à main, a récidivé avec
un couteau deux jours plus tard et toujours en bande afin d’obtenir les re-
cettes d’un chauffeur de taxi (pce SPOP 39) et s’est introduit quelques jours
plus tard dans un studio pour y voler un ordinateur qu’il a ensuite tenté de
revendre (pce SPOP 33). En juin 2008, il est parti pendant une année au
Kenya (cf. consid. 6.2.2 infra). Peu de temps après son retour et désormais
adulte, il a fait l’objet de divers procès-verbaux et de nombreux rapports de
police pour des faits qui n’ont pas tous été sanctionnés faute de preuves,
a effectué un long trajet en train sans titre de transport valable en décembre
2009 (pce SPOP 54), a menacé, en mai 2010, un contrôleur CFF verbale-
ment et physiquement, notamment en imitant un égorgement avec son
pouce (pce SPOP 62) et, en juillet 2010, a circulé en voiture sans permis
de conduire et sans l’autorisation du détenteur du véhicule (pce SPOP 61).
Puis il est parti aux Pays-Bas pendant environ trois ans (cf. consid. 6.2.2
infra). Peu après son retour, il a de nouveau circulé sans permis et sans
l’accord du détenteur du véhicule en novembre 2013 (pce SPOP 88) et, de
décembre 2013 à avril 2014, il a commis 10 brigandages, notamment en
simulant de posséder une arme et en menaçant de mort ses victimes, et a
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été jugé coupable de tentative de vol, recel, violation de domicile, dom-
mages à la propriété et conduite sans permis, faits pour lesquels il a écopé
d’une peine privative de liberté de deux ans et demi (pce SYMIC 13).
Ainsi, il y a lieu de retenir que le recourant a rapidement développé une
délinquance chronique d’une gravité prononcée, s’attaquant physiquement
notamment à des personnes inconnues, plus jeunes ou sans défenses et
n’hésitant pas à récidiver en cours d’enquête. Son comportement récent
en prison aurait par ailleurs souvent nécessité des sanctions disciplinaires,
notamment parce qu’il aurait proféré des menaces de mort (pce SYMIC 13
p. 134 et aussi pce SPOP 39 p. 7 concernant un autre séjour en prison).
Ensuite, les juges pénaux ont estimé, en 2015, que l’intéressé présentait
un haut risque de récidive, qu’il évoluait dans un sentiment de toute-puis-
sance, qu’il n’avait pas tiré les leçons de ses condamnations, même pas
après une première période d’incarcération, qu’il n’avait toujours pas pris
conscience de la gravité des faits reprochés, qu’il pensait encore que ses
victimes avaient agi volontairement, qu’il était fermement installé dans la
délinquance, que les regrets et excuses exprimés ne présentaient aucun
caractère tangible et semblaient avoir été prononcés pour la circonstance
et que son état d’esprit était peu enclin à respecter autrui. Le risque de
récidive serait très élevé et le pronostic clairement défavorable (cf. pces
SPOP 148 p. 18, 20 et 31 ainsi que SYMIC 13 p. 124, 125 et 136). Quant
à l’expert psychiatrique, il a constaté que l’intéressé se trouvait dans une
grande détresse, car les importantes attentes familiales pesant sur lui se
heurtaient à ses limitations, notamment intellectuelles, qu’il aurait de la
peine à admettre ; il souffrirait ainsi d’une hypertrophie narcissique, soit
d’un trouble mixte de la personnalité, d’un retard mental léger et des sé-
quelles d’un traumatisme crânio-cérébral subi après un accident de la cir-
culation aux Pays-Bas (ibid. p. 8 s.). Pour ces raisons, un traitement am-
bulatoire lui a été prescrit au sens de l’art. 63 CP, malgré le risque d’ab-
sence de collaboration de l’intéressé en raison de l’importante opposition
familiale.
Enfin, on notera à cet endroit que le père, (…), avait par le passé déjà
refusé toute aide pour son fils, notamment un suivi psychologique recom-
mandé par le Service de la protection de la jeunesse, ainsi qu’une orienta-
tion en classe OPTI (Organisme pour le perfectionnement scolaire, la tran-
sition et l'insertion professionnelle ; pce SPOP 23 p. 5), ce qui avait laissé
les services sociaux et éducatifs impuissants (pce SYMIC 13 p. 136). Ces
derniers ont également relevé que le père, lui-même instable, avait une
grande influence au sein de la famille (pces SPOP 23 p. 5 et 148 p. 18).
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L’intéressé a par ailleurs admis qu’il avait tenté par deux fois de se suicider
mais que « Dieu m’a toujours sauver. je pense que Mon heure N’était Pas
arrivé » (sic, pce SYMIC 21 p. 223). Ses parents lui en auraient voulu pour
cela et il aurait ressenti de la pitié dans leurs yeux lorsqu’ils lui auraient
rendu visite en prison (ibid).
Au vu de ce qui précède, en particulier étant donné que le juge pénal a
retenu une lourde culpabilité malgré un trouble de la personnalité, on ne
saurait retenir, contrairement à ce que prétend le recourant, que les pro-
blèmes psychologiques allégués expliqueraient ses nombreuses infrac-
tions, ni qu’ils atténueraient sa responsabilité au-delà des considérations
faites par les juges pénaux (pce TAF 1 ch. 9). Ainsi, notamment eu égard
au risque de récidive très élevé mis en évidence par ces derniers, il y a lieu
de retenir que l’intérêt public au renvoi de l’intéressé est très important, ce
d’autant plus que celui-ci n’a pas hésité à récidiver en cours d’enquête et
alors que son statut administratif était des plus précaires (pce SPOP 148
p. 20).
6.2.2 Concernant les intérêts privés du recourant, il y a lieu de retenir, à
l’instar des autorités cantonales et du SEM, que ce dernier ne s’est jamais
véritablement intégré en ce pays.
Tout d’abord, s’il est certes arrivé en Suisse à l’âge d’une année, on rap-
pellera que depuis 2005 il a passé la majeure partie de son temps soit à
l’étranger, soit en prison. Ainsi, il aurait séjourné auprès de sa grand-mère
en Syrie pendant près de deux ans entre 2005 et 2007 (en 2006 deux frères
partent également pour une année en Syrie, pce SPOP 104), serait parti
avec ses frères (pces SPOP 33 et SYMIC 14 p. 192) au Kenya entre juin
2008 et mai/juin 2009 (pendant deux ans selon la décision cantonale du 10
juillet 2015), tout en affirmant, en apparente contradiction avec ce qui pré-
cède, avoir obtenu un permis de conduire kenyan en juillet 2007 (pce
SPOP 44) et, en décembre 2013, il a atterri à Genève en provenance
d’Egypte avec un visa établi par l’Arabie Saoudite à son nom d’alias ainsi
qu’un titre de séjour hollandais pour réfugié indiquant un autre prénom et
une autre date de naissance. En effet, après avoir commis une infraction
en Suisse en novembre 2010 (pces SPOP 91 et 59), il est parti aux Pays-
Bas où il a déposé une demande d’asile ; selon ses dires, il y serait resté
pendant trois ans, quittant ce pays début 2013 pour séjourner quelques
mois en Suède, où il aurait également déposé une demande d’asile (pces
SPOP 100 et 104 ; voir toutefois la pce SPOP 91 mentionnant qu’une arri-
vée en octobre 2012 a été annoncée par inconnu et la lettre de l’intéressé
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du 16.10.2012 indiquant une adresse chez ses parents ; on observe éga-
lement que la requête d’information des Pays-Bas à la Suisse date de juillet
2013 [dossier N]). Ses dires quant à un retour en Suisse durant le deu-
xième semestre 2013 coïncident d’ailleurs avec son comportement pénal,
puisqu’il a commis une nouvelle infraction en novembre 2013. Enfin, entre
le 22 janvier 2014 et le 10 mars 2015, jour du jugement pénal du Tribunal
correctionnel, le recourant a été incarcéré pendant 362 jours (SPOP 148
p. 20) et il n’a été libéré définitivement qu’en août 2016.
Ensuite, s’agissant de son parcours scolaire, l’intéressé a connu de « très
importantes difficultés » en raison de son comportement inadapté, raison
pour laquelle son père, enseignant de formation, l’a déscolarisé pour l’ins-
truire à la maison, estimant que lui seul était capable de remettre son fils
sur le droit chemin (pce SPOP 23 p. 5). Cependant, cette mesure s’étant
révélée contre-productive, l’intéressé a réintroduit le système scolaire dans
une classe à effectif réduit (pce SYMIC 13 p. 136). En 2005, il a été envoyé
par sa famille en Syrie pour finir l’équivalent de la 7ème année primaire (en
anglais), puis pour commencer le gymnase, au motif qu’il y avait une école
américaine pas chère (pces SPOP 23 et 28). Fin 2007, il aurait étudié dans
une école privée pour intégrer le gymnase en Suisse (pce SPOP 28). Suite
à son retour du Kenya, le recourant n’a pas estimé utile de donner suite
aux nombreux rappels du canton pour connaître la nature de ses préten-
dues études en ce pays. Des déclarations incohérentes ont été faites à ce
sujet : d’une part, il aurait étudié les ressources humaines à X._______
(pce SPOP 41) et, d’autre part, il aurait étudié à Y._______ (pce SPOP
141) et aurait appris l’anglais (cf. lettre du 15.5.2010 [dossier SPOP]). Tou-
tefois, il semble avoir étudié en anglais déjà pendant son séjour en Syrie
et il n’existe au Kenya qu’une (…[école]), laquelle se situe à Z._______ et
non à X._______. En 2009, il a déposé une demande d’autorisation de
séjour en Suisse et il se serait inscrit en agronomie pour la rentrée scolaire ;
aucune pièce ne vient toutefois confirmer les dires du recourant (pce SPOP
42). Concernant son séjour aux Pays-Bas, il n’appert pas du dossier s’il y
a étudié ou exercé une activité lucrative. Force est ainsi de constater qu’il
n’a ni achevé une formation en Suisse (en février 2014, il a sporadiquement
déclaré effectuer un master, pce SPOP 110) ni véritablement travaillé en
ce pays.
Enfin, sur le plan social, aucun élément connu du Tribunal ne saurait parler
en faveur d’une certaine intégration du recourant en Suisse, sauf peut-être
le fait qu’il aurait joué au basket-ball et fait de la boxe en l’absence de pré-
cisions toutefois que dans une mesure très limitée. En effet, il a grandi dans
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une famille fortement ancrée dans la religion musulmane, exercée de ma-
nière très stricte (cf. sous « confession » pce SPOP 37), […] pas un islam
modéré (ibid. et « réputation » et « intégration »), la mère parlerait mal le
français (ibid.), mais bénéficie toutefois, contrairement à son époux, d’une
autorisation d’établissement et certains des enfants, dont une partie a ob-
tenu la nationalité suisse, séjourneraient à l’étranger, notamment en […]
(pce SPOP 91). En outre, l’intéressé a connu de mauvaises fréquentations
dès son enfance et a déclaré que la bagarre était son sport (pce SPOP 28 ;
il aurait souvent voulu « casser la gueule » aux personnes abordées, no-
tamment des agents, pce SPOP 101). C’est ainsi qu’il a été retenu que le
quotidien de l’intéressé semblait essentiellement rythmé par les cinq
prières journalières prescrites par la religion musulmane, pratique à la-
quelle il s’astreindrait même en prison (pce SPOP 148 p. 18). En définitive,
la situation d’A._______ susciterait « la plus vive inquiétude » (ibid. p. 31).
A toutes fins utiles, on notera que le recourant n’a pas fait valoir être intégré
en ce pays, mais seulement y avoir vécu pendant longtemps et y être
proche de sa famille.
Au demeurant, s’agissant de ses attaches avec la Somalie, on notera tout
d’abord qu’il parle parfaitement le somalien. Ensuite, certains enfants, dont
le recourant, seraient partis en Somalie avec leur mère, pour y poursuivre
une école en accord avec les préceptes musulmans. Le père avait alors
déclaré qu’ils devaient s’occuper d’une parente malade (pce SPOP 37). Il
semble ainsi que, contrairement à ce que prétend le recourant, il est re-
tourné dans son pays à au moins une reprise. Enfin, en 2008, un rapport
de la police municipale lausannoise indique qu’un frère du père est parti
aux USA, qu’une sœur réside (…[en Suisse]), mais que le reste de la pa-
renté séjourne encore en Somalie (pce SPOP 37). En février 2014, l’inté-
ressé a indiqué qu’il avait encore des attaches en Somalie, où vivaient sa
grand-mère ainsi que des oncles et des tantes (pce SPOP 104 p. 3). En
2016, il a toutefois indiqué que ses grands-parents étaient décédés (pce
SYMIC 22 p. 231) et que toute sa famille séjournait en Suisse ou en Scan-
dinavie (pce SYMIC 22 p. 229). Au vu de ce qui précède, il n’a ni prouvé ni
même rendu vraisemblable que les nombreux frères et sœurs de ses pa-
rents – ces derniers ont déclaré dans le cadre de la procédure d’asile avoir
ensemble 9 frères, 7 sœurs et une demi-sœur – ne séjournent plus en So-
malie.
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De plus, il n’existe en l’espèce pas de nécessité médicale au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr ; l’intéressé n’a d’ailleurs pas fait valoir que ses pro-
blèmes psychiques ou les séquelles des accidents à Lausanne en 2002 et
aux Pays-Bas constitueraient un quelconque obstacle à son renvoi.
A toutes fins utiles, on peut relever que dans deux lettres destinées aux
autorités, l’intéressé a certes déclaré que « chez [lui] c’était la guerre »,
que sa situation administrative était un cauchemar, qu’il avait basculé et se
sentait malheureux et que son « nouveau pays était la Suisse » pour lequel
il se sacrifierait, mais il a également avoué que ce pays ne lui offrait pas de
protection, qu’il se posait des questions et que si cela ne fonctionnait pas
en Suisse, il souhaiterait retourner en Somalie. Auparavant, il aurait eu
peur de mourir, mais ce ne serait plus le cas aujourd’hui : « je n’ai plus peur
de mourir, la vie que je vis ici est moche, même la guerre c’est mieux »
(pce SYMIC 21 p. 223).
6.3 Au vu de tout ce qui précède, l’intérêt public important à le renvoyer de
Suisse ne saurait être contrebalancé par les intérêts privés mis en évi-
dence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en accord avec les alinéas 4
et 7 de l’art. 83 LEtr, de prononcer une admission provisoire.
7.
Il ressort de tout ce qui précède que, par sa décision du 6 septembre 2016,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recou-
rant ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :