B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 13.03.2018 (1C_601/2017)
Cour VI
F-6103/2015
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Elisabeth Chappuis, avocate,
rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 D._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6103/2015
Page 2
Faits :
A.
Selon les indications contenues dans les pièces du dossier constitué en
matière de naturalisation, X._______ (ressortissant tunisien né le 13 avril
1977) est arrivé en Suisse le 10 novembre 2002 en provenance de France
muni d’un visa d’entrée destiné à lui permettre de contracter mariage avec
Y._______ (ressortissante suisse née le 1er mars 1979). Deux jours plus
tard, l’intéressé s’est officiellement uni devant l’état civil de B._______ avec
la prénommée.
Une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu’au
mois de novembre 2007, a alors été délivrée à X._______ par le Service
de la population du canton de Vaud (SPOP) au titre du regroupement fa-
milial. A cette dernière date, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autori-
sation d’établissement.
B.
B.a Le 23 novembre 2007, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat
aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur
son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN,
RS 141.0]).
A la demande de l’ODM, un rapport d'enquête a été établi le 28 juin 2008,
duquel il ressortait notamment que X._______ et son épouse vivaient en
communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
l’intéressé et son épouse ont en outre contresigné, le 21 août 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir
pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les
conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, no-
tamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et
que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être
annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
B.b Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-
même les droits de cité de son épouse.
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Page 3
C.
C.a Le 10 février 2015, le Service de l’état civil et des naturalisations du
canton de Berne a signalé au SEM que le mariage contracté par
X._______ et Y._______ avait été dissous par jugement de divorce entré
en force le 7 septembre 2010. L’autorité cantonale bernoise a en outre
précisé dans sa lettre du 10 février 2015 que le couple n’avait pas eu
d’enfant et que la séparation effective des conjoints remontait, selon les
renseignements recueillis, au 11 août 2009. L’intéressé s’était remarié en
Tunisie, le 16 août 2014, avec une compatriote, née le 27 novembre 1987.
C.b Par lettre du 12 mars 2015, le SEM a informé X._______ qu'en regard
de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu
d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier
de présenter des observations à ce sujet. Invitée le 12 mars 2015 égale-
ment à indiquer au SEM si elle était disposée, dans le cadre d'une audition
à laquelle dite autorité s'apprêtait à la soumettre par l'entremise des ser-
vices vaudois compétents en tant que tiers appelé à fournir des renseigne-
ments, à être interrogée, en présence de son ex-époux et/ou du manda-
taire de ce dernier, notamment sur les circonstances ayant entouré son
mariage avec l'intéressé, Y._______ a acquiescé à cette demande par
lettre datée du 19 mars 2015.
C.c Le 7 avril 2015, X._______ a fait connaître au SEM ses déterminations
écrites. Contestant le fait que la naturalisation facilitée lui avait été octroyée
sur la base d’informations mensongères en ce qui concernait l’effectivité et
la stabilité de son union avec la prénommée, X._______ a allégué que leur
couple avait, en dépit d’inévitables tensions coutumières à chaque couple,
connu une vie conjugale harmonieuse et épanouie jusqu’au mois de juin
2009. A cette époque, son épouse avait subitement pris la décision de
modifier ses projets professionnels pour reprendre des études, ce qui
conduisait à un report des projets familiaux lui tenant particulièrement à
cœur. La décision prise ainsi par son épouse avait provoqué une très grave
crise au sein du couple et entraîné la séparation des conjoints. L’intéressé
a en outre fait valoir qu’au moment de la signature, le 21 août 2008, de la
déclaration de vie commune, aucun des conjoints ne songeait à une
séparation du couple. X._______ a encore relevé qu’à fin 2013, il avait
tenté avec son ex-épouse, sans succès toutefois, de reprendre la vie
commune.
C.d Entendue par la police vaudoise en présence de X._______, le 10 juin
2015, comme tiers appelé à fournir des renseignements sur la base d'une
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Page 4
liste de questions préparées par le SEM, Y._______ a déclaré qu’elle avait
fait la connaissance de son futur époux au mois de juillet 2000 en Tunisie
et que tous deux avaient pris ensemble l’initiative de leur mariage.
Y._______ a en outre exposé qu’ils étaient tous deux étudiants au moment
de leur rencontre et avaient achevé ensemble leur formation pendant leur
vie maritale. Les problèmes conjugaux étaient apparus au sein du couple
à la fin du printemps 2009, période à laquelle elle avait pris la décision de
reprendre ses études dans le but de suivre un cursus de Master en
enseignement spécialisé. La raison de cette soudaine décision tenait au
fait qu’un poste dans une classe d’enseignement spécialisé s’était libéré
au sein de l’établissement où elle travaillait. Une période de tensions s’en
était alors suivie pour le couple, au sein duquel la question d’une
séparation avait été abordée au début du mois de juillet 2009. Son époux
avait quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2009. Affirmant avoir
accompagné à plusieurs reprises son époux lors de ses voyages en
Tunisie et rendu visite à chaque fois à sa belle-mère, Y._______ a de plus
précisé que, lors de la naturalisation de son époux, la communauté
conjugale qu'elle formait avec lui était stable et tournée vers l’avenir. A cette
époque, il était encore dans leur intention d’avoir des enfants. Or, sa
décision de reprendre ses études repoussait de trois ans la concrétisation
de ce projet commun et avait de la sorte provoqué un bouleversement au
sein du couple. Aucun autre événement particulier de nature à ébranler la
communauté conjugale qu’elle formait avec X._______ n’était survenu
après la naturalisation de ce dernier, tous deux ayant continué à partager
toutes les activités quotidiennes d‘un couple ordinaire.
Le 16 juin 2015, le SEM a communiqué à X._______ une copie du procès-
verbal établi lors de l'audition de son ex-épouse du 10 juin 2015.
Dans sa prise de position adressée au SEM le 6 juillet 2015, l'intéressé a
confirmé que le couple nourrissait encore des projets communs au moment
où son épouse avait pris la décision de reprendre des études et que le
revirement ainsi opéré par cette dernière avait été très difficile à vivre pour
lui, entraînant la dégradation de leur relation conjugale. Au surplus,
X._______ a joint à son envoi les photocopies de 44 photos prises, selon
les dates inscrites en marge, entre l’automne 2005 et le mois de mars 2009.
D.
Par décision du 28 août 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de
l’autorité bernoise compétente en matière de naturalisation, l'annulation de
la naturalisation facilitée accordée à X._______.
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Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en
résumé que l’enchaînement logique et chronologique des faits démontrait
que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature
de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natu-
ralisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
l’épouse de l’intéressé, neuf mois après que celui-ci eut été mis au bénéfice
d’une naturalisation facilitée, avait introduit une requête de mesures pro-
tectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence devant les autorités ju-
diciaires civiles vaudoises à la suite de laquelle les conjoints avaient
convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Par ailleurs, le
SEM a retenu que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à ren-
verser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obte-
nue frauduleusement, la décision prise par les époux de mettre fin à leur
union en raison d’une divergence relative à l’exercice de leur profession
démontrant qu’ils devaient nécessairement avoir conscience que leur
communauté conjugale n’était plus stable depuis longtemps. Dans ces
conditions, le SEM a estimé que la naturalisation facilitée avait été obtenue
par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissi-
mulation de faits essentiels.
E.
Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, X._______ a
interjeté recours, le 28 septembre 2015, contre la décision du SEM, en
concluant, principalement à l’annulation de ladite décision, subsidiairement
à l’annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Affirmant que les indices re-
tenus par le SEM ne fondaient pas la présomption de l’acquisition de la
nationalité suisse par un comportement déloyal et trompeur au sens de
l’art. 41 LN, le recourant a confirmé son argumentation antérieure selon
laquelle l’autorité précitée avait échoué à apporter la preuve d’un tel
comportement de sa part. Contrairement à ce que laissait entendre le SEM,
lui et son ex-épouse souhaitaient avoir des enfants et s’accordaient sur le
fait d’attendre la fin de leurs études pour les concevoir. Ce n’était qu’à partir
du moment où son ex-épouse eut décidé, en juin 2009, de reprendre ses
études en vue de l’accomplissement d’un cursus en master qu’un désac-
cord était survenu entre les époux, non sur le principe d’avoir des enfants,
mais sur la modification du timing prévu. De plus, X._______ a mis en
exergue le fait que son remariage avec une compatriote était intervenu plus
de 5 ans après sa séparation d’avec son épouse suisse.
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Page 6
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 23 décembre 2015.
G.
Dans sa réplique du 12 février 2016, le recourant a indiqué maintenir inté-
gralement les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi du 28 septembre
2015 et de ses écritures complémentaires des 9 et 20 novembre 2015.
H.
L'autorité intimée a fait part le 10 mars 2016 de ses observations complé-
mentaires, qui ont été communiquées au recourant le 24 mars 2016, pour
information.
I.
A la demande du TAF, le recourant a, dans les renseignements supplémen-
taires communiqués le 15 août 2017, indiqué qu'il était toujours marié avec
sa seconde épouse et qu’il avait eu avec cette dernière un enfant,
C._______, né le 5 novembre 2015 et titulaire de la nationalité suisse.
L’intéressé a joint à son envoi notamment une copie du certificat de famille
et du passeport suisse établi au nom de leur enfant.
J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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Page 7
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens
de l'art. 27 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage,
mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas
s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une
union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la
naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de
l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161consid. 2; 130 II 482
consid. 2).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, et arrêt cité).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
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Page 8
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de
toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de
la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; voir, sur cette question,
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation facilitée repose
en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapide-
ment au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la na-
turalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modifica-
tion de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300/301
ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97
consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait
pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701
ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif
d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé
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ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait déli-
bérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé
jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai
2017 consid. 2.2.1, et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d’appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans
l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'auto-
rité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir-
constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2;
129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_119/2017 précité
consid. 2.2.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envi-
sage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des
faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements
fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu-
sement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135
II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_119/2017 précité consid. 2.2.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161
consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
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Page 10
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi,
l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son
conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt
du TF 1C_119/2017 précité consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu-
lation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 14
octobre 2008 au recourant a été annulée par l'autorité intimée, avec
l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, en date du 28 août 2015
(dite décision d’annulation ayant été notifiée le 1er septembre 2015), soit
avant l’échéance du délai péremptoire fixé par la disposition précitée (cf.,
sur la question de l’application du délai péremptoire de huit ans prévu par
l'art. 41 al. 1bis LN dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars
2011 lorsque, comme en l’espèce, le délai de cinq ans de l'ancien
art. 41 al. 1 LN [RO 1952 1113] n’est pas encore échu au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet
2012). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte éga-
lement le délai relatif de deux ans prévu par la nouvelle disposition de
l'art. 41 al.1bis LN et courant depuis la date à laquelle le SEM a été informé
par le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne de la
séparation des époux, étant entendu qu'un nouveau délai de deux ans
commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne
naturalisée (art. 41 al. 1bis LN). En effet, l’autorité intimée a eu connais-
sance des faits déterminants pour une éventuelle annulation de la natura-
lisation facilitée en février 2015 (cf. lettre adressée le 10 février 2015 par le
Service cantonal précité au SEM) et a ouvert une procédure d'annulation
par courrier envoyé au recourant le 12 mars 2015, soit avant l'expiration du
délai de prescription de deux ans qui arrivait à échéance en février 2017,
en invitant l'intéressé à se déterminer sur l'annulation envisagée de sa na-
turalisation facilitée. Dans son recours, X._______ ne conteste du reste
pas que les délais prescrits par l’art. 41 LN ont été respectés.
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
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Page 11
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que
l'enchaînement « logique » et chronologique des événements fondait la
présomption de fait que la communauté conjugale que X._______ formait
avec son épouse suisse ne remplissait pas, tant lors de la signature de la
déclaration de vie commune que lors de l’octroi à ce dernier de la naturali-
sation facilitée, les conditions exigées en la matière, ce dont l’intéressé
avait conscience. Le SEM a en outre considéré que le recourant n'avait
apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption.
7.
Bien que l’aspect « logique » de l’enchainement des faits invoqué par
l’autorité intimée ne constitue pas, au regard de la jurisprudence, un critère
de nature à fonder une présomption d’acquisition frauduleuse de la natu-
ralisation facilitée, l'examen des éléments pertinents de la cause conduit
néanmoins le TAF à admettre une telle présomption au vu de l’enchaîne-
ment relativement rapide des événements.
7.1
7.1.1 Il ressort des pièces du dossier que le recourant a épousé, le 12 no-
vembre 2002, devant les autorités d'état civil vaudoises, Y._______,
ressortissante suisse. L’intéressé, qui a dès lors obtenu une autorisation
de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, a déposé
une demande de naturalisation facilitée le 23 novembre 2007. Les
conjoints ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur
union le 21 août 2008. Par décision du 14 octobre 2008, entrée en force le
15 novembre 2008, l’ODM a accordé la naturalisation facilitée à
X._______. Or, le 7 juillet 2009 (soit moins de neuf mois après l’octroi de
la naturalisation facilitée à l’intéressé), son épouse a déposé auprès du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de D._______, une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence aux
termes de laquelle elle concluait notamment à être autorisée à vivre
séparée de ce dernier et à être mise au bénéfice d’une contribution
d’entretien pendant sa formation (Master en enseignement spécialisé)
d’une durée de trois ans devant débuter au mois de septembre 2009. Les
époux, qui n’ont pas eu d’enfant, ont saisi cette même autorité judiciaire
par une requête commune du 15 mars 2010 tendant au divorce et à la
ratification de la convention sur les effets du divorce signée le même jour
par ces derniers, soit à peine plus d'une année et cinq mois après le
prononcé de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Leur union
conjugale a été dissoute par jugement du 25 août 2010. En date du 16 août
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Page 12
2014, le recourant a épousé en Tunisie une compatriote, de plus de dix ans
sa cadette, qui lui a donné un enfant le 5 novembre 2015.
L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en
particulier l'introduction par l’épouse d’une requête de mesures protectrices
de l’union conjugale opérée moins de neuf mois après l’octroi de la natura-
lisation facilitée et l'ouverture de la procédure de divorce intervenue dix-
sept mois après le prononcé de ladite naturalisation, est de nature, au vu
de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption,
quoiqu’en dise le recourant, que les liens conjugaux ne présentaient pas,
au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir
que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. no-
tamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2;
1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été
maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014
du 4 février 2015 consid. 3.2).
7.1.2 Cette présomption est notamment renforcée par le fait que le recou-
rant et son épouse n’ont entrepris aucune tentative de conciliation lors de
la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par cette
dernière le mois suivant sa décision de reprendre des études, élément dé-
clencheur de la désunion du couple aux dires de l’un et l’autre conjoints (cf.
notamment chap. 2 du procès-verbal d’audition de l’épouse établi le 10 juin
2015 et lettre de X._______ envoyée le 7 avril 2015 au SEM). A l’audience
tenue le 11 août 2009 dans le cadre de cette procédure de mesures
protectrices, X._______ n’a conclu en effet qu’au rejet de la conclusion de
son épouse tendant à l’allocation en faveur de celle-ci d’une contribution
d’entretien (cf. consid. 3, p. 6, du prononcé de mesures protectrices du 28
septembre 2009 produit par l’intéressé lors de ses écritures du 7 avril
2015), laissant ainsi apparaître qu’il s’était rapidement accommodé de la
rupture de son union.
7.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient encore d'exami-
ner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire suscep-
tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment
de la signature de la déclaration commune.
7.2.1 Dans ses écritures, le recourant soutient qu'il formait une union
conjugale stable et effective avec son épouse suisse au moment de la na-
turalisation, leur vie commune ayant été riche et harmonieuse. Selon les
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affirmations de X._______, c’est la décision soudaine prise en juin 2009
par cette dernière de reprendre des études et, ainsi, la remise en cause du
timing prévu pour la venue d’enfants communs, qui doivent être considé-
rées comme étant le seul facteur extraordinaire ayant entraîné un différend
entre les conjoints et, donc, la désunion du couple. L’intéressé en veut pour
preuve le fait que deux des photographies produites par ses soins ont été
réalisées lors d’un week-end passé au mois de mars 2009 avec son
épouse à F._______. Cette décision soudaine de Y._______ a constitué
pour le recourant une remise en cause profonde de sa relation conjugale
avec la prénommée et entraîné de la part de cette dernière une rapide
démarche judiciaire.
Les moyens soulevés ainsi par le recourant ne sont cependant pas de na-
ture à renverser la présomption établie. Certes, le TAF ne peut nier que la
prise de conscience par l’intéressé, au moment où son épouse lui a fait
part, en juin 2009, de sa décision de reprendre les études (cf. notamment
ch. 27 et 28, p. 14, du mémoire de recours et réponse no 5.1, p. 5, du
procès-verbal d’audition de l’épouse), du fait que l’arrivée d’un enfant au
sein du couple devait encore être retardée de trois ans au moins et qu’il ne
pourrait pas dès lors avoir une descendance commune aussi rapidement
qu’il le souhaitait, ait pu avoir un impact sur la stabilité de leur communauté
conjugale. Si le lien qui les unissait était aussi solide que X._______ le
prétend, il aurait dû cependant prévaloir sur la volonté de l’intéressé d’avoir,
sitôt ses propres études achevées, une descendance. On peine en effet à
se convaincre que la seule décision de Y._______ de parfaire sa formation
par des études en Master et, donc, le report, pendant une période de 3
ans, de leur projet de conception d’un enfant, pût entraîner une grave crise
au sein du couple au point que la prénommée ait, le mois suivant déjà,
requis du juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence (cf. ch. 2, p. 6, du prononcé rendu en la matière le 28
septembre 2009). L’ouverture aussi précipitée de cette procédure civile
tend au contraire à confirmer la fragilité des attaches qui liaient les
conjoints et fait apparaître la crise survenue de la sorte entre ces derniers
à la fin du printemps 2009 comme l'aboutissement d'un long processus de
dégradation de leur relation conjugale. Ainsi que l’ont affirmé le recourant
et son épouse, tous deux avaient formé le projet, d’un commun accord,
d’attendre la fin de leurs études respectives pour avoir des enfants (cf.
notamment ch. 13, p. 8, du mémoire de recours et chap. 6 et 9 du procès-
verbal d’audition de Y._______ établi le 10 juin 2015). Selon ce qu’il résulte
des indications mentionnées dans le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 28 septembre 2009, il appert que la prénommée a
terminé sa formation initiale d’enseignante en 2006. De son côté, le
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recourant, qui se trouvait encore, à cette dernière date, aux études, a
connu ensuite une période chômage de quelques mois, avant de débuter
un emploi d’ingénieur au mois de mai 2009 (cf.
consid. 4b, pp. 7 et 8, du prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 28 septembre 2009). Alors que son épouse avait contri-
bué dans une mesure largement prépondérante aux besoins du couple
(soit en réalisant les 84 % des revenus du couple [cf. consid. 4b du pro-
noncé de mesures protectrices précité]) jusqu’au moment où le recourant
est entré dans la vie active et avait en outre consenti à attendre, cas
échéant, jusqu’à ce que ce dernier finisse également ses études pour
concevoir un enfant, il est pour le moins étonnant que l’intéressé ait réagi
aussi négativement à cette annonce, suscitant en quelques semaines une
crise fatale au sein du couple. En ce sens, il est significatif que l’épouse ait
pris l’initiative de reprendre des études sans en toucher mot auparavant à
son conjoint (cf. notamment ch. 27, p. 14, du mémoire de recours et ré-
ponse no 6.2 du procès-verbal d’audition de l’épouse), pour lequel l'obten-
tion d'une descendance avait toujours constitué, ce qu’elle n’ignorait pas,
un élément essentiel de leur vie de couple. Le comportement ainsi adopté
par l’épouse constitue un élément supplémentaire démontrant que l’har-
monie au sein du couple était déjà remise en cause depuis longtemps et,
donc, que les problèmes conjugaux étaient antérieurs tout au moins au
prononcé de la décision de naturalisation. Aussi, il n'apparaît pas crédible
que la décision de Y._______ de compléter sa formation par un cycle de
trois ans d’études en Master de l’enseignement à raison de deux jours par
semaine ait à elle seule pu conduire, de manière aussi précipitée que celle
décrite ci-avant, soit en l’espace d’un mois environ (la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée par
l’épouse en vue notamment de pouvoir vivre séparée de l’intéressé datant
du 7 juillet 2009), à la désunion des conjoints. Au surplus, les prénommés
n’ont point repris la vie commune depuis le départ du recourant du domicile
conjugal, intervenu au plus tard le 1er septembre 2009 (cf. ch. 3, p. 3, du
mémoire de recours et réponse no 2.4, p. 3, du procès-verbal d’audition de
l’épouse).
8.
8.1 Les témoignages écrits formulés respectivement par la mère de
Y._______ le 28 octobre 2015 et l’une des connaissances du recourant le
18 novembre 2015 confirment certes que la prénommée et X._______ ont
vécu une vie de couple harmonieuse pendant plusieurs années. Ils ne
permettent toutefois pas de retenir qu'au moment de la signature de la
déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au
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point d'envisager la continuation de la vie commune et ne sont, donc, pas
en mesure d'affaiblir la présomption établie (cf., en ce sens, arrêts du TF
1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 in fine; 1C_428/2008 du 27
octobre 2008 consid. 4).
8.2 Il en va de même des photographies produites par le recourant. En
particulier, le fait que l’intéressé et son épouse aient passé un week-end
ensemble au mois de mars 2009 (cf. ch. 22, pp. 11 et 12, du mémoire de
recours) ne suffit pas à renverser la présomption établie telle qu’exposée
plus haut.
8.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir à son profit du fait qu'il
a tenté avec son épouse de reprendre la vie commune en fin d’année 2013,
sans que cela n’aboutisse (cf. ch. 4, p. 4, du mémoire de recours), dès lors
qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la
décision d'octroi de la naturalisation en octobre 2008 (cf. notamment arrêt
du TF 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine).
8.4 De surcroît, le fait que X._______ et son actuelle épouse soient bien
intégrés en Suisse sur le plan professionnel et y fassent preuve d'autono-
mie financière est sans incidence sur le présent litige, puisqu'il ne permet
pas d'établir qu'en octobre 2008, au moment de la naturalisation de l’inté-
ressé, l'harmonie existait toujours au sein du couple formé avec Y._______
au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période
durable (cf. notamment arrêt du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014
consid. 4.1.4).
En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à ren-
verser la présomption établie.
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant C._______, issu de
la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est intervenue
le (…) 2015 (cf. copie du certificat de famille versé au dossier par l'intéressé
le 15 août 2017). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs invoqués
dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître
d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition
mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la
procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de la législation
tunisienne (cf. art. 6 et ss. du Code de la nationalité tunisienne, consulté
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sur le site internet : . html) que
cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en
l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN (cf. arrêts du
TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2; 1C_121/2014 du 20
août 2014 consid. 3).
La décision est donc également conforme au droit sous cet angle.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 août 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 28 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexes : un lot de 44 photographies en retour])
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne, pour information
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :