B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-612/2016
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-612/2016
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Faits :
A.
A.a Indiquant être entrée en Suisse le 5 août 2003, X._______
(ressortissante camerounaise née le 9 avril 1964) y a déposé le lendemain
une demande d’asile. Par décision du 17 octobre 2003, l’Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a
refusé de lui octroyer la qualité de réfugiée, prononcé son renvoi de ce
pays et lui a imparti un délai au 12 décembre 2003 pour quitter le territoire
helvétique. Le recours formé par l’intéressée contre cette décision a été
rejeté le 4 novembre 2004 par la Commission suisse de recours en matière
d’asile (ci-après : la CRA). Un nouveau délai au 5 janvier 2005 a été imparti
par l’ODR à X._______ pour son départ de Suisse.
A.b Après que l’autorité cantonale compétente eut présenté une demande
de soutien à l’exécution du renvoi de X._______ auprès de l’ODR, cette
dernière a signé, le 1er septembre 2006, devant l’Office d’état civil de
B._______ une demande en vue de mariage avec un ressortissant suisse,
Y._______, né le 30 juillet 1969. La célébration de leur mariage est
intervenue le 13 octobre 2006. L’Office genevois de la population (OCP;
actuellement l’Office genevois de la population et des migrations [OCPM])
a mis l’intéressée, le 29 janvier 2007, au bénéfice d’une autorisation de
séjour annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois d’octobre 2011.
B.
B.a Le 19 mai 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des
migrations (ODM; actuellement le SEM) une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage (art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et
modifications législatives ultérieures]).
A la demande de l’ODM, un rapport d'enquête a été établi le 31 janvier
2011, duquel il ressortait notamment que X._______ et son époux vivaient
en communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
l’intéressée et son époux ont en outre contresigné, le 31 mars 2011, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir
pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
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octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les
conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, no-
tamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et
que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être
annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
B.b Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facili-
tée à X._______ en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même
les droits de cité de son époux.
B.c Au mois de mars 2014, Y._______ est décédé.
C.
C.a Le 11 juin 2014, l’OCPM a fait parvenir à l’ODM un rapport d’enquête
duquel il ressortait que le mariage contracté par X._______ et Y._______
avait été dissous par jugement de divorce entré en force le 11 décembre
2012.
C.b Par lettre du 7 juillet 2014, l’ODM a informé X._______ qu'en regard
de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu
d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette
dernière de présenter des observations à ce sujet.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2014, l’intéressée a allégué que le
couple avait connu une vie heureuse jusqu’au mois de juillet 2012, époque
à partir de laquelle son époux s’était montré très agité et avait commencé
d’évoquer sa volonté de divorcer. Après lui avoir fait part, durant un premier
temps, de son désaccord quant à l’ouverture d’une telle procédure et
constaté que son refus de divorcer provoquait chez lui de la colère, elle
avait fini par se ranger au choix de son époux, dont l’attitude était alors
redevenue normale. X._______ a en outre relevé qu’elle avait poursuivi sa
cohabitation avec son époux jusqu’au mois d’octobre 2013, date à laquelle
elle avait quitté le logement conjugal pour s’installer dans un nouvel
appartement. Leur relation matrimoniale avait toutefois perduré jusqu’au
décès de son époux, notamment au travers de contacts quotidiens.
Affirmant que leur vie de couple revêtait un caractère stable et était encore
tournée vers l’avenir lors de sa naturalisation, X._______ a par ailleurs joint
à ses déterminations notamment deux lettres de personnes proches
témoignant de la persistance de la vie commune des époux au-delà de leur
divorce.
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Les deux personnes, dont le témoignage écrit a ainsi été produit par
X._______, ont ensuite été invitées par le SEM à communiquer, sur la base
d’une liste de questions, divers renseignements sur la vie de couple que
formait l’intéressée et son ex-conjoint suisse, ce à quoi elles ont donné
suite respectivement fin-avril et début mai 2015.
C.c Par courrier du 1er juin 2015, le SEM a imparti à X._______ un délai
pour prendre position sur la question de l’existence des quatre enfants dont
elle avait déclaré être la mère au cours de la procédure d’asile et qui
n’avaient pas été mentionnés dans sa demande de naturalisation facilitée.
Confirmant être la mère des quatre enfants évoqués lors de la procédure
d’asile, l’intéressée a indiqué au SEM, par lettre du 15 juin 2015, n’en avoir
pas fait état dans sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’entendait
pas les inclure dans cette dernière requête, ces derniers vivant au
Cameroun et n’envisageant pas de la rejoindre en Suisse.
C.d Entendu par l’entremise de l’OCPM (Secteur naturalisations) en pré-
sence de X._______, le 9 septembre 2015, comme tiers appelé à fournir
des renseignements sur la base d'une liste de questions préparées par le
SEM, Z._______ a déclaré qu’il avait fait la connaissance, durant son
apprentissage, du futur époux de la prénommée. Ce dernier lui avait parlé
de l’intéressée quelques mois seulement avant leur mariage. Z._______ a
en outre indiqué que l’initiative du mariage revenait plutôt à la prénommée,
Y._______ recherchant davantage une compagne qui l’assiste dans les
travaux du ménage difficiles pour lui à effectuer. Ce dernier avait toutefois
accepté de l’épouser, dans la mesure où la poursuite de sa présence à ses
côtés nécessitait la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour et,
donc, la conclusion entre eux d’un mariage. Z._______ a par ailleurs
exposé que, dans les premiers temps, leur union lui avait paru se dérouler
normalement. Après moins d’une année, il avait toutefois constaté
qu’Y._______ se retrouvait souvent seul, sans que son épouse lui préparât
les repas. A ses yeux, c’est à partir de ce moment-là que les problèmes
conjugaux avaient surgi au sein du couple, X._______ s’absentant
régulièrement du domicile conjugal pendant de longues périodes, en
particulier pour partir en vacances à l’étranger ou passer ailleurs les fêtes
de fin d’année. Dans le cadre de ses déclarations, Z._______ a également
relevé qu’au mois de juin 2011, le mariage unissant X._______ et son
époux ne pouvait plus, à son avis, être qualifié de stable et tourné vers
l’avenir, dans la mesure où les conjoints ne se manifestaient plus de gestes
tendres et ne sortaient désormais que rarement ensemble. A sa
connaissance, aucun événement particulier n’était survenu au sein du
couple, postérieurement au mois de juin 2011, qui eût pu mettre à mal
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l’union entre X._______ et son époux au point de provoquer leur divorce.
Ce dernier était par contre, avec le temps, parvenu à la conclusion que sa
relation maritale avec la prénommée ne s’avérait pas positive pour lui.
Précisant qu’Y._______ souffrait d’une maladie musculaire dégénérative
qui l’obligeait à recourir à l’aide de tiers pour les actes de la vie quotidienne
et bénéficiait d’une rente d’invalidité depuis de longues années, Z._______
a de plus indiqué que ce dernier avait appris, avec surprise, l’existence des
enfants conçus antérieurement pas son épouse bien après leur mariage.
Le 10 septembre 2015, le SEM a communiqué à X._______ une copie du
procès-verbal établi lors de l'audition de Z._______ et fait part à
l’intéressée, en application de l’art. 28 PA, du fait que le dossier comportait
d’autres informations mises sous le sceau du secret (art. 27 al. 1 PA) qui
confirmaient les déclarations du sus nommé.
Dans sa prise de position adressée au SEM le 8 octobre 2015, X._______
a fait valoir qu’elle contestait la véracité des propos tenus par Z._______.
L’intéressée a notamment affirmé que les sorties qu’elle avait effectuées
avec son époux avaient été nombreuses, qu’ils avaient passé ensemble
tous les réveillons du 31 décembre et que ce dernier avait demandé le
divorce sous la pression de sa sœur et de ses proches. X._______ a
d’autre part souligné qu’elle avait continué de cohabiter avec son époux
après leur divorce et de partager une vraie vie de couple. Produisant à
l’appui de ses observations une attestation de deux médecins du 29
septembre 2015 qui lui prodiguent un suivi psychiatrique et psychologique,
l’intéressée a ajouté que la demande en divorce de son époux l’avait
plongée dans la dépression. X._______ a encore joint à ses observations
une lettre manuscrite dans laquelle elle détaillait les diverses affirmations
de Z._______ qu’elle estimait erronées, ainsi que deux lettres de
témoignages émanant de sa sœur et d’un pasteur.
D.
Par décision du 15 décembre 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment
de l’autorité jurassienne compétente en matière de naturalisation, l'annu-
lation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en
résumé que l’enchaînement logique et chronologique des faits démontrait
que le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif, tant lors de la signa-
ture de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la
naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exi-
gée par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
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la procédure de divorce avait été introduite quatorze mois seulement après
l’octroi de la naturalisation facilitée, sans qu’aucun événement exception-
nel ne fût survenu au sein du couple. Par ailleurs, le SEM a retenu que
l'intéressée n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomp-
tion de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleuse-
ment.
E.
Dans le recours qu’elle a formé, par acte du 29 janvier 2016, contre la dé-
cision du SEM, X._______ a conclu à l’annulation de ladite décision et à
ce qu’il fût constaté que les conditions auxquelles était subordonnée une
éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée n’étaient pas réunies.
Par un grief d’ordre formel, la recourante a reproché à l’autorité intimée de
s’être basée principalement sur les déclarations de Z._______ et de ne pas
l’avoir entendue oralement dans le cadre de l’instruction de l’affaire. Sur le
fond, l’intéressée a confirmé pour l’essentiel ses allégations antérieures,
insistant sur le fait que son mariage avec Y._______ était fondé sur l’amour
et que leur couple avait survécu au divorce par la poursuite de leur relation.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 avril 2016.
G.
La recourante a contesté dans sa réplique du 19 mai 2016 les propos de
Z._______ concernant son absence du domicile conjugal lors des fêtes de
Noël et le fait d’avoir caché à son époux pendant une longue période
l’existence de ses quatre enfants.
H.
L'autorité intimée a fait part le 27 juin 2016 de ses observations complé-
mentaires, qui ont été communiquées à la recourante le 18 juillet 2016.
Cette dernière s’est déterminée sur les observations du SEM le 2 août
2016.
I.
A la demande du TAF, la recourante a, dans les renseignements supplé-
mentaires communiqués par courrier du 7 novembre 2017, indiqué que sa
situation ne s’était pas modifiée sur le plan de l’état civil.
J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
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présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu,
X._______ reproche au SEM de ne pas l’avoir entendue oralement et
d’avoir fondé sa décision d’annulation principalement sur les déclarations
tenues par Z._______ lors de son audition du 9 septembre 2015, tout en
écartant sans justification les témoignages écrits de tierces personnes
qu’elle avait versés au dossier. A suivre la recourante, l'autorité intimée ne
pouvait se contenter de se baser sur les déclarations du prénommé pour
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motiver sa décision et se devait de donner à l’intéressée, par le biais d'une
instruction contradictoire, la possibilité de faire valoir ses arguments éga-
lement dans le cadre d’une audition orale. Ce faisant, elle invoque impli-
citement une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29
al. 2 Cst., qui garantit notamment le droit pour l'administré qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II
218 consid. 2.3; arrêt du TF 1C_646/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3).
A l’examen des pièces du dossier, il appert que la recourante n’a pas solli-
cité une telle mesure d'instruction auprès de l’autorité intimée, ni une
confrontation avec Z._______. Or, le droit d'être entendu garanti à l'art. 29
al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour
autant toutefois que celles-ci soient requises dans les formes prévues et
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. no-
tamment ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet
2017 consid. 2.1). Faute d'avoir déposé une requête formelle en ce sens,
l’intéressée est malvenue de faire implicitement grief à l'autorité intimée
d'avoir violé son droit d'être entendue en ne procédant pas à son audition.
D’autre part, elle n'indique pas quelle disposition imposait au SEM de
mettre en œuvre d'office une telle mesure. Sur ce point, le grief de la re-
courante n’est pas recevable (cf. arrêt du TF 1C_428/2008 du 27 octobre
2008 consid. 3). Au demeurant, si le droit d'être entendu au sens des
art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit
d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision
(cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015
consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (cf. arrêt du
TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2, et arrêts cités). Selon
l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à
l'administration de preuves. L'autorité peut donc mettre un terme à l'ins-
truction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appré-
ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certi-
tude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). En l’occurrence, la re-
courante, qui a tout d’abord eu la faculté, le 22 juillet 2014, de faire valoir
par écrit ses déterminations sur la question de l’annulation de sa naturali-
sation facilitée, a été admise à assister à l’audition, en tant que tiers appelé
à fournir des renseignements, de Z._______ et a pu s’exprimer, le 8
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octobre 2015, sur le contenu de l'audition du prénommé, en joignant à son
courrier une lettre explicative détaillant les allégations de ce dernier
considérées, à ses yeux, comme « incorrectes ». L’intéressée a également
pu prendre position par écrit, le 15 juin 2015, sur la question du silence
gardé dans la demande de naturalisation facilitée au sujet de ses enfants
mineurs. Elle a donc été tout à fait en mesure de s’expliquer et de faire
valoir ses moyens et ses offres de preuve au cours de la procédure
d’instruction menée par le SEM, en sorte que son droit d’être entendu a été
respecté. Elle a notamment produit divers témoignages écrits de
connaissances censés démontrer l’effectivité de la vie de couple menée
par l’intéressée et son époux pendant toute la durée de leur mariage et les
mois qui ont suivi leur divorce. Or, elle n'explique pas en quoi une
déposition orale de sa part s'avérerait encore nécessaire et aurait donc été
susceptible de modifier l'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, le SEM
pouvait sans arbitraire considérer que les faits pertinents étaient
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, sans qu’il fût encore
nécessaire de procéder à l’audition de la recourante. Dans ces
circonstances, c'est sans violer le droit d'être entendu que dite autorité a
renoncé à entendre l’intéressée (cf. arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars
2016 consid. 2.2). De plus, il sied de constater que le SEM s'est
principalement basé sur l'enchaînement rapide des événements ayant
précédé le divorce pour fonder la présomption de fait que la naturalisation
avait été obtenue frauduleusement; comme cela résulte de la motivation
de la décision querellée, les déclarations de Z._______ sur l’inconsistance
de la communauté conjugale ne constituent, dans ce cadre, que des
indices renforçant la conviction de l’autorité intimée et pas un élément
matériellement déterminant. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du
droit d'être entendu doit être écarté, pour autant que recevable. Le TAF
estime au surplus qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de X._______
dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que
l’intéressée a eu l’occasion d’y exposer l’ensemble de ses arguments dans
son pourvoi et ses écritures des 19 mai, 2 août 2016 et 7 novembre 2017.
4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la
nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49
en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’ancienne loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle ré-
glementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité
suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
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En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 1 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de
l’art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formelle-
ment modifiée dans le sens où il s’agit désormais d’une disposition dite
« transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale
sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011
2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait
déterminant s’est produit. Ainsi, les procédures liées à l’annulation de la
naturalisation facilitée qui, à l’instar de la présente procédure concernant
X._______, ont été initiées antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2018, de la LN, sont soumises à l'ancien droit (matériel) qui reste
donc applicable.
5.
5.1 A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
5.2 En introduisant la possibilité d'accorder une naturalisation facilitée au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur voulait assurer
une nationalité commune aux époux en vue de favoriser leur avenir
commun, c'est-à-dire dans la perspective d'une vie commune se prolon-
geant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2).
L’exigence d'une "communauté conjugale" au sens de l'art. 27 aLN pré-
suppose donc non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais éga-
lement celle d’une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas
s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une
union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la
naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de
l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482
consid. 2).
5.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, et arrêt cité).
6.
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Page 11
6.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait
pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 aLN; cf. éga-
lement Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665,
pp. 700/701 ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif
d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé
ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait déli-
bérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.
ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé
jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée).
6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté
d’appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans
l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'auto-
rité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir-
constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2;
arrêt du TF 1C_588/2017 précité consid. 5.1).
6.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envi-
sage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des
faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption. La jurisprudence admet ainsi qu’un enchaînement
rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la sépara-
tion des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
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obtenue frauduleusement. Par enchaînement rapide des événements, la
jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année,
mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12
octobre 2017 consid. 2.1.2, et arrêts cités à titre d’exemples). Lorsque la
présomption peut être retenue, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_362/2017
du 12 octobre 2017 consid. 2.2.2, et jurisprudence citée).
6.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a
pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint.
Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3; arrêt du TF 1C_362/2017 précité consid. 2.2.2).
7.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l’annu-
lation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 41 aLN sont réalisées
dans le cas particulier, ce que ne remet pas en cause la recourante. En
effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 avril 2011 à l’intéressée a été
annulée par le SEM, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente,
en date du 15 décembre 2015 (dite décision d’annulation ayant été notifiée
le 18 décembre 2015), soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit
ans fixé par la disposition précitée. La décision d'annulation de la naturali-
sation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la
disposition de l'art. 41 al.1bis aLN et courant depuis la date à laquelle l’ODM
a été informé par l’OCPM de la séparation des époux, étant entendu qu'un
nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction
communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN). En effet, l’auto-
rité intimée a eu connaissance des faits déterminants pour une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée en juin 2014 (cf. lettre adressée le
11 juin 2014 par l’Office genevois précité à l’ODM) et a ouvert une procé-
dure d'annulation par courrier du 7 juillet 2014 envoyé sous pli postal du 8
juillet 2014 à la recourante, soit avant l'expiration du délai de prescription
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Page 13
de deux ans qui arrivait à échéance en juin 2016, en invitant l'intéressée à
se déterminer sur l'annulation envisagée de sa naturalisation facilitée.
8.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
9.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que
l'enchaînement « logique » et chronologique des événements fondait la
présomption de fait que la communauté conjugale que X._______ formait
avec son époux suisse ne remplissait pas, tant lors de la signature de la
déclaration de vie commune que lors de l’octroi à cette dernière de la
naturalisation facilitée, les conditions exigées en la matière, ce dont l’inté-
ressée avait conscience. Le SEM a en outre considéré que la recourante
n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption.
10.
Bien que l’aspect « logique » de l’enchainement des faits invoqué par
l’autorité intimée ne constitue pas, au regard de la jurisprudence, un critère
de nature à fonder une présomption d’acquisition frauduleuse de la natu-
ralisation facilitée, l'examen des éléments pertinents de la cause conduit
néanmoins le TAF à admettre une telle présomption au vu de l’enchaîne-
ment relativement rapide des événements.
10.1
10.1.1 Ainsi que le révèle l’examen des pièces du dossier, X._______,
après avoir fait l’objet, le 4 novembre 2004, d’une décision définitive de
refus d’asile et de renvoi de Suisse de la part de la CRA et refusé
d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de son départ de Suisse
dans les délais impartis à cet effet, a contracté mariage le 13 octobre 2006
avec Y._______, ressortissant suisse dont elle avait fait la connaissance
en janvier 2006 (cf., sur ce dernier point, réponses aux questions nos 1 et
15 du procès-verbal établi le 20 décembre 2006 par l’OCP dans le cadre
d’un entretien réunissant l’intéressée et son époux en vue d’un examen de
situation sous l’angle du droit des étrangers). Mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour en raison de son statut d'épouse d'un citoyen
helvétique, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée
le 19 mai 2010. Les conjoints ont signé la déclaration commune attestant
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Page 14
de la stabilité de leur union le 31 mars 2011. Par décision du 28 avril 2011,
entrée en force le 14 juin 2011, l’ODM a accordé la naturalisation facilitée
à X._______. Or, suite au dépôt d’une requête commune en divorce avec
accord complet auprès du Tribunal civil de première instance de Genève
et en l’absence de toute requête préalable de mesures protectrices de
l’union conjugale, leur mariage a été dissout par jugement du 27 novembre
2012.
L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en
particulier la dissolution de l’union conjugale prononcée dix-neuf mois
après l’octroi de la naturalisation facilitée, est de nature, au vu de la juris-
prudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu’en dise la
recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment dé-
terminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple
envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du
TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 4.2; 1C_796/2013 du 13 mars
2014 consid. 3.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
10.1.2 Cette présomption est notamment renforcée par le fait que la déci-
sion de se marier a été prise alors que X._______ était sous le coup d’une
décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse exécutoire depuis le 5
janvier 2005 et se trouvait donc dans une situation précaire en ce pays (cf.
en ce sens arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2;
1C_870/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'une
ressortissante étrangère et un ressortissant suisse contractent mariage
afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autori-
sation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder
une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de ma-
riage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants,
comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF
1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2; 1C_674/2013 du 12 dé-
cembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Il
n’en demeure pas moins que l’union de la recourante, mère de quatre
enfants restés au Cameroun, avec Y._______, bénéficiaire d’une rente de
l’assurance-invalidité depuis 1993 (cf. rubrique no 1 du rapport d’enquête
établi par le Service genevois des naturalisations le 31 janvier 2011), est
intervenue à un moment propice pour l’intéressée, qui faisait alors l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force (cf. arrêt du TF
1C_674/2013 précité consid. 3.3).
A cela s'ajoute le fait que le divorce n'a été précédé d'aucune procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation
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(cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_121/2014 précité consid. 2.3 in fine). A
l’audience de comparution personnelle des époux tenue devant le Tribunal
civil de première instance de Genève le 14 novembre 2012, chacun de ces
derniers a en effet confirmé son accord avec les termes de la requête
commune en divorce et de la convention sur les effets du divorce (cf.
procès-verbal d’audience y relatif transmis par X._______ lors de ses
déterminations du 22 juillet 2014). Même si l’intéressée prétend avoir ma-
nifesté à l’adresse de son époux son désaccord par rapport à la volonté de
ce dernier de divorcer (cf. notamment p. 1 des déterminations formulées
par X._______ le 22 juillet 2014) et avoir été très perturbée par la volonté
de divorcer exprimée par son époux au point de plonger dans une
dépression (cf. écritures du 8 octobre 2015 et attestation médicale du 29
septembre 2015 jointe en annexe), il ne ressort point de son argumentation
qu’elle ait cherché à entreprendre des démarches judiciaires ou se soit
approchée de conseillers conjugaux dans la perspective d’une éventuelle
réconciliation. Il faut dès lors en déduire que les conjoints se sont en vérité
rapidement accommodés de la rupture de leur mariage. Ces éléments té-
moignent ainsi d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible
avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27
al. 1 let. c aLN (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2;
1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). S’agissant de l’aggra-
vation de l’état psychique de l’intéressée exposée dans l’attestation médi-
cale du 29 septembre 2015 en lien avec les difficultés que cette dernière
aurait rencontrées lors de la procédure de divorce, un tel élément ne sau-
rait être déterminant pour l’appréciation du cas, dès lors qu’il ne démontre
point que les époux auraient tout mis en œuvre pour sauver leur couple ou
que leur union aurait conservé un caractère stable jusqu’au moment du
divorce. Au demeurant, il ressort de ladite attestation que X._______ a
débuté son suivi psychiatrique et psychologique à partir du mois de juillet
2013 seulement, soit huit mois après le prononcé du divorce.
10.2 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient à
présent d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomp-
tion d'obtention frauduleuse de la nationalité en rendant vraisemblable, soit
la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de
la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la décla-
ration commune.
10.2.1 Pour renverser la présomption établie, la recourante allègue qu’au
cours du mois de juillet 2012, son époux, d’ordinaire très calme, a mani-
festé de l’agitation et commencé à parler de divorce. Après avoir exprimé
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son désaccord quant à une telle rupture de leur lien conjugal, l’intéressée
avait, devant la colère de son époux, accepté alors à contrecœur d’entamer
la procédure de divorce, ce qui avait eu pour effet de calmer ce dernier.
Leur vie de couple s’était ensuite poursuivie dans une longue cohabitation
qui avait duré jusqu’en octobre 2013, puis par des contacts journaliers, tous
deux ne passant pas plus de deux jours séparés. De l’avis de la recourante,
l’attitude ainsi adoptée à son égard par son époux résultait de l’influence
exercée sur lui par sa sœur et son ami, Z._______.
Les explications de l’intéressée ne sont toutefois pas convaincantes et ne
permettent pas de renverser la présomption établie. Si tant est que la
communauté conjugale que formait X._______ et son époux était, comme
l’affirme l’intéressée, réelle et solide jusque-là (cf. p. 3, ch. 5 in fine, de
l’acte de recours), le comportement soudainement agité de ce dernier au
mois de juillet 2012 et sa volonté subite de divorcer ne peuvent mani-
festement être tenus pour un événement extraordinaire susceptible, à lui
seul, de mettre à néant leur union quinze mois après l'obtention de la na-
tionalité suisse. Pour autant qu’elle fût avérée, la décision subite
d’Y._______ de mettre le plus rapidement possible fin à leur mariage ne
saurait en effet s’expliquer uniquement par l’influence que sa sœur et son
ami, Z._______, aurait exercée sur lui, sans qu’aucune autre raison n’ait
précédemment contribué à la désagrégation du couple. On peine en effet
à se convaincre que le refus abrupt de son époux de poursuivre
formellement avec elle sa relation conjugale, alors que leur union n'aurait,
jusqu’alors, jamais été en proie à des difficultés, fût l’unique élément dé-
clencheur de la rupture, cette décision ne constituant pas en soi un événe-
ment expliquant la séparation du couple (cf., en ce sens, arrêt du TF
1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.4 in fine). Le fait que les
conjoints aient déposé une requête commune de divorce moins de quatre
mois après l’annonce par Y._______ à son épouse de sa volonté de
divorcer et qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver
leur union conjugale laisse au contraire apparaître que cette union ne
présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu
plausible que l’intéressée n'ait découvert la détérioration de son couple
qu'après l'obtention de la naturalisation facilitée. L’ouverture aussi précipi-
tée de la procédure de divorce tend en effet à confirmer la fragilité des
attaches qui liaient les conjoints et à démontrer que la crise survenue entre
ces derniers au mois de juillet 2012 n’était que l'aboutissement d'une lente
érosion de leur relation conjugale. Ces circonstances font également
apparaître que les sorties communes réalisées jusqu’alors par les conjoints
ne suffisaient pas pour garantir la stabilité du couple à long terme. A cet
égard, il importe peu pour l’issue de la cause que l'époux de la recourante
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Page 17
ait été à l’origine de la procédure de divorce, dans la mesure où les
conjoints ont contresigné une requête commune de divorce avec accord
complet sur les effets du divorce sans qu'auparavant l’intéressée ne se soit
opposée au divorce en cherchant, par le biais des mesures protectrices de
l’union conjugale ou par le recours à un service de conseil conjugal, à sau-
ver son mariage. X._______ a ainsi rapidement et facilement accepté l'idée
de la dissolution du mariage et il apparaît ainsi peu plausible qu'elle n'ait
découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là (cf. notamment
arrêt du TF 1C_859/2013 précité consid. 2.3).
Au demeurant, il est difficilement compréhensible que l’époux de la recou-
rante ait soudainement manifesté la volonté de divorcer sans motif appa-
rent (cette dernière n’ayant évoqué à aucun moment l’existence d’éven-
tuels reproches adressés par Y._______ à son égard ou la disparition de
toute affection entre eux ou encore la survenance d’éléments particuliers
ayant poussé son conjoint à vouloir obtenir la dissolution officielle de leur
union), alors que, selon les dires de l’intéressée, tous deux auraient
continué d’entretenir des rapports conjugaux propices à la survie du couple
(cf. p. 4, partie en droit, de l’acte de recours du 29 janvier 2016). Même si
les ex-conjoints ont, au vu des indications ressortant de la procédure de
divorce, poursuivi momentanément leur cohabitation en raison de la
difficulté pour la recourante de trouver un nouveau logement (cf. p. 2 du
procès-verbal d’audience de comparution personnelle des parties du 14
novembre 2012 et ch. 5 du dispositif du jugement de divorce versé par
l’intéressée au dossier de la cause lors de ses déterminations du 22 juillet
2014), l’intéressée a en effet allégué, à plusieurs reprises, qu’elle avait
maintenu avec son ex-époux une vie commune, sans qu’il en eût résulté
de rupture claire entre eux, jusqu'au mois d’octobre 2013, puis des contacts
réguliers jusqu’au décès de ce dernier, tous deux ne passant pas plus de
deux jours séparés (cf. notamment déterminations du 22 juillet 2014). Les
développements qui précèdent donnent en définitive tout lieu à penser que
X._______ et son époux ont, durant leur mariage, adopté un mode de vie
qui s’apparente plus à celui de personnes cohabitant dans un but d’aide
mutuelle qu’à un couple constituant une communauté de vie au sens
traditionnel du terme.
La recourante ne parvient pas de la sorte à rendre vraisemblable que les
problèmes conjugaux avec son ex-époux seraient survenus uniquement
après la décision de naturalisation facilitée et que le comportement soudai-
nement agité de ce dernier et sa subite décision de divorcer exprimée du-
rant cette période d’agitation aurait été propre, en moins de quatre mois
seulement, à faire basculer leur vie de couple au point de les conduire au
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Page 18
divorce, sans séparation préalable ni mesures protectrices de l'union
conjugale.
Dans ces circonstances, les éléments avancés par l’intéressée ne suffisent
pas à renverser la présomption telle qu'établie par la jurisprudence en ma-
tière de naturalisation obtenue frauduleusement. En effet, X._______ n'a
apporté aucun élément de nature à démontrer la survenance d'un évé-
nement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune
et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal,
après six ans de mariage. La recourante ne rend pas non plus vraisem-
blable qu'en mars 2010, au moment de la signature de la déclaration
commune, elle n'avait pas conscience de ce que la communauté conjugale
n'était plus orientée vers l'avenir.
10.2.2 Il importe encore de relever que l’argumentation de l’intéressée se-
lon laquelle le mariage était basé sur un amour réciproque des conjoints et
selon laquelle la vie conjugale avait été emplie de complicité, de tendresse,
de respect et de solidarité est sans pertinence pour l'examen de la question
de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de
l'art. 41 aLN, vu la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt du TF
1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.4).
Compte tenu des considérations qui précèdent, les témoignages écrits de
tiers - censés attester l’absence de difficultés conjugales au sein du couple
ou la persistance de la vie commune entre les conjoints pendant toute la
durée de leur mariage - n'apparaissent pas davantage décisifs et ne per-
mettent pas de démontrer l'existence d'une communauté conjugale effec-
tive et stable tournée vers l'avenir, du point de vue des époux, lors de
l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_543/2015 du 25 fé-
vrier 2016 consid. 3.3 in fine).
Il en va de même des six photographies produites par X._______ à l’appui
de son recours en vue d’établir l'existence d’une réelle communauté
conjugale avec son époux suisse. A cet égard, il apparaît au demeurant
que quatre d’entre elles ont été prises lors de la célébration de leur ma-
riage, les deux autres photographies effectuées, aux dires de l’intéressée,
à l’occasion de fêtes passées chez des amis, n’étant point datées.
La recourante ne peut non plus se prévaloir à son profit du fait que la vie
commune avec Y._______ s’est poursuivie après le divorce, qui, comme
relevé plus haut, s’expliquait de manière primordiale par la difficulté de
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Page 19
l’intéressée à se trouver un nouveau logement, dès lors qu'il sied d'exa-
miner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi
de la naturalisation en avril 2011 (cf. arrêt du TF 1C_349/2017 du 7 juillet
2017 consid. 2 in fine). Il n'est en effet pas déterminant qu'une fois divorcés,
les ex-époux aient continué de faire vie commune jusqu'en octobre 2013,
car la continuation d'une vie à deux sous la forme d'un concubinage, union
certes effective, mais libre de tout engagement, ne correspond pas à la
définition d'une communauté conjugale tournée vers l'avenir au sens de
l'art. 27 aLN, qui implique l'existence formelle d'un mariage (cf. arrêt du TF
5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 3.3). Les contacts que les époux ont
conservés après la cessation de leur cohabitation en octobre 2013 ne sau-
raient également être assimilés à ceux d'une véritable communauté conju-
gale au sens de l'art. 27 aLN (cf. arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017
consid. 2.3). Ils sont au demeurant sans pertinence pour apprécier si la
naturalisation a été obtenue de façon frauduleuse ou non (cf. arrêt du TF
1C_347/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.3 in fine).
Par ailleurs, le fait que la recourante vit en Suisse depuis 2003, qu'elle y
travaille et qu'elle subvient ainsi à ses besoins n'est pas pertinent pour
l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la
naturalisation au sens de l'art. 41 aLN, puisqu'il ne permet pas d'établir
qu'en avril 2011, au moment de la naturalisation de l’intéressée, l'harmonie
existait toujours au sein du couple formé avec Y._______ au point
d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable
(cf. notamment arrêt du TF 1C_781/2013 précité consid. 4.1.4 in fine).
Enfin, l’intéressée soutient, dans les déterminations qu’elle a formulées le
22 juillet 2014 à l’adresse de l’autorité intimée, qu'il est disproportionné de
lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par voie de naturalisation
facilitée, dès lors qu’elle totalise désormais les dix années de conditions
requises pour la naturalisation ordinaire. Le maintien de sa naturalisation
facilitée lui éviterait ainsi de devoir effectuer les démarches prévues pour
l’acquisition de la naturalisation ordinaire. Sa critique s’avère toutefois
vaine. En effet, le fait que la recourante puisse solliciter la naturalisation
ordinaire selon les art. 12 ss aLN (actuellement art. 9 ss LN) n'empêche
pas le retrait de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la
naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions
d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités
compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation
ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf.
arrêt du TF 1C_362/2017 précité consid. 2.4 in fine, et arrêts mentionnés).
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Page 20
10.2.3 Cela étant, le TAF considère que les pièces du dossier soustraites
à la connaissance de la recourante par le SEM en application de l’art. 27
al. 1 PA (cf. lettre adressée par cette dernière autorité le 10 septembre
2015 à l’intéressée lors de la transmission du procès-verbal d’audition de
Z._______) ne sont pas décisives dans la présente cause et n’ont eu
aucune influence sur l’issue du litige, raison pour laquelle l’autorité judi-
ciaire précitée n’y fait point référence dans l’appréciation du bien-fondé de
la décision d’annulation querellée (cf., à ce sujet, arrêt du TF 1C_674/2013
du 12 décembre 2013 consid. 2.2). Par voie de conséquence, la question
de savoir si l’information dont le SEM a donné communication à X._______
dans son courrier du 10 septembre 2015 sur le contenu essentiel des
pièces tenues secrètes satisfait aux exigences prescrites par
l’art. 28 PA peut demeurer ouverte.
11.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 aLN [actuellement art. 36 al. 4 LN]). En l’espèce,
il ressort du dossier qu'aucun enfant mineur de la recourante n’a, selon la
volonté de cette dernière (cf. lettre adressée le 15 juin 2015 au SEM), été
inclus par l’intéressée dans la demande de naturalisation facilitée. Dans
ces circonstances, aucun de ses enfants n’a été compris dans sa naturali-
sation lors du prononcé de la décision lui octroyant la naturalisation facili-
tée. Par ailleurs, l’intéressée a informé le TAF que sa situation n’avait pas
changé sur le plan de l’état civil depuis lors et, donc, qu’elle n’avait pas
donné naissance, postérieurement à sa naturalisation, à un nouvel enfant.
La disposition légale précitée ne trouve par conséquent pas application in
casu.
12.
12.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 15 décembre 2015, l'autorité intimée
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Par ordonnance du 24 mars 2016, le TAF a informé la recourante que,
compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à perce-
voir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressée qu'il
serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais,
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Page 21
selon la situation pécuniaire de cette dernière au moment de ladite déci-
sion. L'art. 65 al. 1 PA prévoit qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne pa-
raissent pas d'emblée vouées à l'échec, est, à sa demande, dispensée par
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais
de procédure. Il en résulte que l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à
condition, notamment, que la partie recourante soit dans l'indigence. Selon
les critères fixés par la jurisprudence, la condition de l'indigence est réali-
sée si la personne concernée ne peut assumer les frais liés à la défense
de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille. Pour évaluer l'indigence, il y a lieu de tenir compte
de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part
de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de
sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder
sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il
convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et
les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis
par pièces (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; ordonnance du TF 2C_420/2017
du 22 mai 2017 consid. 3.1). A l’examen des pièces que la recourante a
transmises au TAF par envoi du 8 novembre 2017 au sujet de sa situation
financière, il appert que l’intéressée, qui a repris l’exercice d’une activité
lucrative, perçoit, selon un certificat de salaire portant sur le mois d’octobre
2017, une rémunération mensuelle nette de 4'037 fr. 20. Les charges
d’entretien dont elle fait état comprennent le minimum vital augmenté de
25% pour une personne seule (soit un montant de 1500 francs pour une
personne seule dans le canton de Genève), à quoi il faut ajouter une prime
mensuelle d'assurance-maladie pour un montant total de 560 fr. 10 et le
loyer mensuel à raison de 665 francs (cf. lettre de la recourante datée du
7 novembre 2017 et pièces jointes). La balance entre revenus et dépenses
allégués laisse apparaître un solde positif d’au moins 1'000 francs, ce qui
est encore suffisant pour s’acquitter des frais de justice qui sont liés à la
présente procédure de recours. Il s’ensuit que la condition de l’indigence
n’est pas réalisée, de sorte que la demande de dispense des frais de pro-
cédure formulée par la recourante dans son pourvoi doit, pour ce motif,
être rejetée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si les conclusions
de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au sens de
l’art. 65 al. 1 PA. Partant, il se justifie de mettre à la charge de l’intéressée,
qui succombe, les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure au sens de l’art. 65
al. 1 PA est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de
versement sera envoyé à la recourante par courrier séparé.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton du Jura (Secteur
Naturalisations), pour information
– en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Division Etrangers), pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
F-612/2016
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :