B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6124/2017
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Yanick Felley (juge),
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
née le (…), Bénin,
représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant
(CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016,
la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile en raison de
la compétence de l’Italie en date du (…) 2016,
son transfert vers l’Italie le (…) 2017,
la lettre datée du (…) 2017, par laquelle l’intéressée a déposé une nouvelle
demande d’asile en Suisse,
la décision du 16 octobre 2017 (notifiée le […] 2017), par laquelle le Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2017, contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif
contenues dans ledit recours,
les requêtes tendant à dispenser la recourante des frais de procédure et à
lui allouer des dépens en cas d’admission du recours,
les mesures superprovisionnelles prononcées le (…) 2017 afin de sus-
pendre l’exécution du transfert de la recourante en Italie,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
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se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 et al. 5 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), dès
lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et
qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre
Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une
nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de
compétence du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
qu’en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat respon-
sable de l'examen en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, dans ce cadre, l’Etat responsable est tenu d’examiner la demande de
protection internationale présentée par le requérant ou de mener à son
terme l’examen (art. 18 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
qu’une demande d’asile avait été déposée en Italie le (…) 2017,
qu'en date du (…) 2017, cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la compétence de l’Italie n'est pas contestée,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, certes, les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes
quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment Eu-
ropean Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database
[AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss,
_it_2016update.pdf >, consulté en novembre 2017 ; Organisation suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR], Italie, Conditions d’accueil. A propos de la si-
tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
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août 2016, italien-f.pdf >, consulté en novembre 2017),
que, cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel
c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12), il n’existe pas en
Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles
constatées pour la Grèce (§ 114-115).
que, bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis
l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette apprécia-
tion en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis
en place par les autorités italiennes en vue d’accueillir les requérants
d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce
pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016,
n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36;
décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35).
qu’en outre, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en
Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circons-
tances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et con-
crets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situa-
tion de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que
leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril
2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Ita-
lie),
qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité attachée au respect de l’Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen peut être
renversée en présence d’indices sérieux, suffisants et avérés que, dans le
cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit interna-
tional, en particulier l’art. 3 CEDH (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 con-
sid. 7.5 et réf. citées),
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que l’intéressée a expliqué que, s’étant enregistrée à [une préfecture en
Italie] début (…) 2017, elle n’aurait disposé d’aucune aide, en particulier
concernant l’hébergement, des autorités italiennes, lesquelles lui auraient
simplement indiqué devoir se représenter devant eux le (…) 2017,
qu’ainsi, on ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir attendu plusieurs mois
en Italie sans aucune forme d’aide,
que l’intéressée a mis en avant sa vulnérabilité en tant que jeune femme
seule au vu des conditions d’accueil défaillantes pour les demandeurs
d’asile en Italie et a demandé une appréciation correcte de sa situation
individuelle,
qu’en tant que preuve, l’intéressée a versé en cause un témoignage de
B._______ et ayant suivi le parcours de la recourante (…),
que la prénommée a indiqué avoir interviewé la recourante en Suisse fin
(…) 2017, avant de s’être rendue à (…) le (…) 2017, où l’intéressée avait
été transférée le vendredi (…) 2017,
que les bagages de l’intéressée ayant été égarés pendant le trajet en
avion, un enregistrement auprès des autorités italiennes n’aurait été pos-
sible que le lundi [suivant],
[qu’à cette date], la préfecture aurait annoncé à l’intéressée ne pas avoir
trouvé de logement pour elle, l’invitant à se représenter le lendemain, sans
se soucier de proposer une solution d’urgence pour la nuit du (…) au (…),
qu’après avoir aidé l’intéressée à trouver un logement pour la nuit (…)
B._______ serait rentrée en Suisse le (…) 2017,
que l’intéressée se serait à nouveau rendue à l’office d’immigration le (…),
où elle aurait obtenu la même réponse que la veille,
qu’elle aurait pu trouver un logement chez des particuliers grâce à des as-
sociations suisses,
que le (…) le même scénario se serait déroulé par-devant les autorités ita-
liennes,
que, de guerre lasse, la recourante serait retournée à (…) où elle aurait pu
loger chez des particuliers après avoir abordé des compatriotes dans la
rue,
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qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré,
que, tout d’abord, la recourante, qui n'est pas accompagnée d'enfants,
n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables
visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant
doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités ita-
liennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exi-
gences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4),
qu’ensuite, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu’au contraire, elle a bien été enregistrée auprès des autorité italiennes
qui lui ont demandé de se représenter auprès d’eux à une certaine date,
qu’à cet endroit, on notera que la date manuscrite sur l’écrit de la préfecture
(…) versée en cause devant le SEM semble plutôt indiquer le (…) 2017 et
non le (…) 2017 comme l’a fait valoir l’intéressée (cf. pces dossiers TAF 1
p. 3 et N B113 annexe 1),
qu’elle n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de démon-
trer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays,
que, même s’il faut reconnaître que la recourante n’a pas bénéficié immé-
diatement de l’aide des autorités italiennes pour trouver un logement, elle
n’a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-
même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles mini-
males d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu’il faille renoncer
à son transfert,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
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autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil) ou aux
nombreuses organisations caritatives présentes en Italie (cf. arrêt du TAF
E-6770/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3),
que la recourante ne se prévaut d’ailleurs pas de problèmes médicaux,
que, par conséquent, le transfert de l’intéressée vers l’Italie n’est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles précitées (voir aussi arrêt du TAF E-5787/2017 du 20 octobre 2017),
qu’en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait
pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’apprécia-
tion en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF
2015/9 consid. 8),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (par télécopie préalable et lettre recom-
mandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, dossier N (…) en retour (par télécopie préalable ;
en copie)
– aux autorités cantonales genevoises (par télécopie)