B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6168/2016
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. A._______,
2. E._______,
3. F._______,
4. G._______,
représentés par le Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT), en la personne M. Thierry
Horner, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à l'octroi (anticipé) d’autorisations
d'établissement en sa faveur et en faveur de ses enfants
E._______, F._______ et G._______.
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Faits :
A.
A.a Le 9 novembre 1998, A._______ et son épouse coutumière B._______
(ressortissants d’ex-Yougoslavie - actuellement du Kosovo - nés respecti-
vement en 1971 et en 1970), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______ et D._______ (nés respectivement en 1996 et en 1997), ont
sollicité l’octroi de l’asile en Suisse. Par décision du 22 mai 2000, l’ancien
Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leurs demandes d’asile, pro-
noncé le renvoi de cette famille de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure. Le recours ayant été formé contre cette décision a été rejeté le
5 juillet 2000 par l’ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile.
A.b Au mois de juin 2000, le couple a eu un troisième enfant, prénommé
E._______.
A.c Le 12 septembre 2000, cette famille a été rapatriée à bord d’un avion
à destination de Pristina.
A.d Le 13 octobre 2000, les époux se sont mariés civilement dans leur
pays.
B.
B.a En date du 7 février 2003, A._______ a été intercepté par la police
cantonale genevoise suite à un contrôle domiciliaire. Il a déclaré être arrivé
en Suisse au mois de mars 1991, y avoir séjourné et travaillé illégalement
jusqu’en 1998, avoir fait venir son épouse et ses enfants à la fin de l’année
1998 en raison de la guerre, avoir ensuite été contraint de retourner dans
sa patrie avec sa famille au mois de septembre 2000 suite à l’issue néga-
tive de la procédure d’asile qu’ils avaient engagée, puis être revenu seul
en Suisse au mois de mai 2001 pour y travailler et faire vivre sa famille. Le
même jour, il a été libéré.
B.b Le 24 mai 2006, l’intéressé a déposé une demande de permis huma-
nitaire pour cas de rigueur auprès de l’autorité genevoise de police des
étrangers.
B.c Entendu le 9 novembre 2006 par dite autorité, il a expliqué avoir quitté
son pays à l’âge de 19 ans (après avoir achevé l’école secondaire et en-
tamé des études en vue de devenir ingénieur du bois) par crainte d’être
enrôlé de force dans l’armée et avoir séjourné et travaillé illégalement en
Suisse de manière pratiquement continue à partir du mois de mars 1991,
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principalement dans le canton de Genève, où il travaillerait depuis 1994 au
service du même employeur. Selon ses dires, il ne serait retourné dans son
pays que pour quelques semaines en 1993 et en 1995, pour environ trois
mois en 1997, pour quelques mois en septembre 2000 (suite à l’issue né-
gative de la procédure d’asile qu’il avait engagée en Suisse) et, à nouveau,
pour quelques semaines en 2004 et en 2006.
B.d Par décision du 28 février 2008, l’autorité genevoise de police des
étrangers a rejeté sa demande de permis humanitaire. Le 30 septembre
2008, l’ancienne Commission cantonale de recours de police des étran-
gers du canton de Genève a toutefois admis son recours, annulé cette dé-
cision et invité l’autorité de première instance à transmettre le dossier de
la cause à l’autorité fédérale de police des étrangers pour approbation,
avec une proposition cantonale favorable.
B.e Le 22 janvier 2009, l’autorité genevoise de police des étrangers, avec
l’approbation de l’ancien Office fédéral des migrations (ODM), lui a délivré
le permis humanitaire sollicité. Celui-ci sera ensuite renouvelé d’année en
année.
B.f Le 27 août 2009, son épouse et leurs trois enfants sont entrés en
Suisse à la faveur de visas. Le 9 décembre 2009, ils ont été mis au bénéfice
d’autorisations de séjour au titre du regroupement familial, valables rétro-
activement à partir de la date de leur arrivée en Suisse.
B.g Les époux ont eu un quatrième enfant prénommé F._______, au mois
de mai 2010, puis un cinquième enfant prénommé G._______, en mars
2013.
C.
C.a Par requête du 22 décembre 2014, A._______, agissant pour lui-mê-
me et pour ses quatre enfants cadets, a sollicité de l’Office de la population
et des migrations du canton de Genève (OCPM) la délivrance d'autorisa-
tions d’établissement à titre anticipé, soulignant la durée de son séjour en
Suisse, sa bonne intégration professionnelle, son indépendance financière
et ses bonnes connaissances du français.
C.b Le 17 juin 2015, l’OCPM a informé l’intéressé qu’il était disposé, sur la
base des renseignements fournis, à délivrer les autorisations sollicitées et
a transmis le dossier de la cause au Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) pour approbation.
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C.c Par courrier du 25 janvier 2016, le SEM, estimant qu’il ne bénéficiait
pas de toutes les informations requises pour pouvoir statuer en toute con-
naissance de cause, a invité l’OCPM à procéder à des mesures d’instruc-
tion complémentaires, en exhortant le requérant à indiquer les motifs
l’ayant conduit à ne pas inclure son épouse dans sa demande et à produire
des pièces témoignant de l’intégration de ses enfants et de celle de son
épouse.
Par déclaration écrite du 8 février 2016 (transmise au SEM via l’OCPM),
A._______ a expliqué que son épouse ne parlait pas suffisamment bien le
français pour satisfaire au niveau A2 du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues, raison pour laquelle il ne l’avait pas incluse dans
sa demande.
C.d Par acte du 26 avril 2016, le SEM a informé le prénommé qu’il avait
examiné séparément les conditions de séjour de sa fille D._______ (deve-
nue majeure dans l’intervalle) et qu’il avait approuvé la proposition canto-
nale en tant qu’elle concernait l’intéressée. Il a toutefois avisé le prénommé
qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’autorisa-
tions d’établissement en sa faveur et en faveur de ses trois fils cadets et
lui a accordé le droit d’être entendu à ce sujet.
Le même jour, un permis d’établissement a été délivré à D._______.
C.e A._______ s’est déterminé le 26 mai 2016.
D.
Par décision du 5 septembre 2016 (notifiée le jour suivant), le SEM a refusé
de donner son approbation à l'octroi anticipé d’autorisations d'établisse-
ment au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr (RS 142.20) en faveur de A._______ et
de son fils E._______, ainsi qu’à la délivrance d’autorisations d’établisse-
ment (au titre du regroupement familial) fondées sur l’art. 43 al. 3 LEtr en
faveur des enfants F._______ et G._______.
Tout en admettant que le requérant et son fils E._______ - en termes de
durée de séjour, d’intégration professionnelle et de connaissances linguis-
tiques - satisfaisaient aux conditions requises pour l’octroi anticipé d’un
permis d’établissement, il a retenu que l’art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) et l’art. 3 2ème phrase de l’ordonnance du 24
octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205) subordon-
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naient l’octroi anticipé d’une telle autorisation à la condition que l’intégra-
tion et les connaissances linguistiques de l’ensemble des membres de la
famille (en particulier de ceux âgés de plus de douze ans) soient suffisantes
et que, du propre aveu du requérant, ceci n’était pas le cas de son épouse,
qui était restée au foyer pour s’occuper des enfants. Il a insisté sur le fait
que les connaissances linguistiques d’un parent au foyer étaient impor-
tantes pour assurer le suivi de la scolarité des enfants et favoriser l’intégra-
tion de ceux-ci (en particulier des jeunes enfants) dans la société. Il a es-
timé, dans le cas particulier, que le fait que la mère de famille, après un
séjour de sept ans en Suisse, ne disposât toujours pas des connaissances
linguistiques élémentaires requises par le niveau A2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues constituait un signe que « la famille
entière » n’avait « que peu de contacts avec la société » dans laquelle elle
vivait et présentait en conséquence un défaut d’intégration sociale.
E.
Par acte daté du 5 octobre 2016 (mis à la poste le jour suivant), A._______,
agissant pour lui-même et ses trois enfants cadets par l’entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), concluant à l’annulation de
celle-ci et à la délivrance des autorisations sollicitées (recte : à ce que la
délivrance desdites autorisations soit approuvée).
Le recourant s’est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de ses
bonnes connaissances linguistiques, de son indépendance financière, de
sa fidélité exceptionnelle à son employeur (pour lequel il travaillait depuis
plus de vingt ans) et de son comportement irréprochable. Il a fait valoir que
l’interprétation donnée par l’autorité inférieure de l’art. 62 al. 2 OASA était
trop restrictive, respectivement que cette disposition ne permettait pas de
refuser l’octroi à titre anticipé d’une autorisation d’établissement à toute
une famille au seul motif qu’un seul de ses membres (qui n’était au demeu-
rant pas inclus dans la demande d’autorisation) n’était pour l’instant pas en
mesure de passer le test de français de niveau A2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues.
F.
Dans une écriture complémentaire datée du 5 octobre (recte : novembre)
2016, le recourant a informé le Tribunal de céans que son fils C._______
avait entamé une procédure de naturalisation et souligné que sa fille
D._______ était d’ores et déjà au bénéfice d’une autorisation d’établisse-
ment. Il a fait valoir que la très bonne intégration de ses deux enfants aînés
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réduisait à néant l’argument selon lequel un parent possédant des connais-
sances linguistiques insuffisantes constituait un frein à l’intégration de ses
enfants.
G.
Dans sa réponse succincte du 5 décembre 2016, l’autorité inférieure a con-
clu au rejet du recours.
H.
Invité par ordonnance du 3 février 2017 à présenter sa réplique, le recou-
rant n’a pas répondu.
I.
Exhorté par ordonnance du 20 juillet 2018 à fournir des renseignements,
pièces à l’appui, l’intéressé n’a pas donné suite à cette injonction.
J.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, un ultime délai - échéant le 19 sep-
tembre 2018 - a été fixé au recourant pour fournir les renseignements et
documents requis.
K.
Le recourant s’est déterminé dans le délai imparti, pièces à l’appui. Il a
informé le Tribunal de céans que son fils E._______ avait récemment été
naturalisé.
Il ressort par ailleurs des renseignements à disposition que les aînés de
ses enfants (C._______ et D._______) ont tous deux obtenu la nationalité
helvétique au mois de septembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions en matière d'approbation à l'oc-
troi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM sont
susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière défi-
nitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83
let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.3 et 4.4 infra).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ (ci-après : le recourant) et ses trois enfants cadets (agis-
sant par l’entremise de leur père) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Dans ce contexte, le Tribunal de céans constate que E._______, l’aîné des
trois enfants inclus dans la présente procédure de recours, a obtenu la
nationalité suisse à la fin du mois de mai 2018, soit peu de temps avant
son accession à la majorité. Dans la mesure où le prénommé a été mis au
bénéfice d’un statut plus favorable que celui requis dans le cadre de la
présente procédure, le recours, en tant qu’il concerne l’intéressé, est de-
venu sans objet et doit être radié du rôle (cf. consid. 8 infra).
2.
Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi
invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait
statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de
céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; arrêt du
TF 1C_214/ 2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admet-
tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure est
compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente cause par le
biais de l’approbation.
En effet, en vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'appro-
bation du SEM. Faisant usage de la délégation de compétences prévue à
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l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre
2015, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté l'ordon-
nance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1) entrée en vigueur le même jour. Or, l’art. 3 let. d
de cette ordonnance soumet explicitement l’octroi anticipé d’une autorisa-
tion d’établissement (en application de l’art. 34 al. 3 et 4 LEtr) à la procé-
dure d’approbation.
3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés
par l’intention déclarée des autorités genevoises de police des étrangers
de délivrer les autorisations requises et peuvent donc s'écarter de l'appré-
ciation émise par dites autorités.
4.
4.1 La législation fédérale en matière de droit des étrangers distingue l'au-
torisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est oc-
troyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé, et
peut être assortie d’autres conditions ; elle est limitée dans le temps, mais
peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l’art.
62 LEtr (cf. art. 33 al. 1 à 3 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée
indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
4.3 En vertu de l’art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative,
l'étranger n'a pas de droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement, con-
trairement à ce que prévoyait initialement le projet de loi (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr]
du 8 mars 2002, in : FF 2002 3469 ss, p. 3508 ch. 1.3.6.3, p. 3546 s. ad
art. 33 du projet de loi et p. 3612 ad art. 33 al. 2 du projet de loi ; MINH SON
NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations,
vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr, p. 325).
Peuvent en revanche se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement, sous réserve de la réalisation d’éventuelles conditions
supplémentaires, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze
ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établisse-
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ment (cf. art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortis-
sants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (sur
ce dernier point, cf. MINH SON NGUYEN, op. cit., ad art. 34 LEtr p. 325 et
p. 327 s. ; MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.],
Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 n. 2 ;
HUNZIKER/KÖNIG, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar
zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010,
ad art. 34 LEtr, p. 281 ss n. 13 ss).
4.4 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition lé-
gale et, en tant que ressortissant du Kosovo, d'aucun traité international,
qui lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement.
Toutefois, dans l’hypothèse où une autorisation d’établissement lui serait
délivrée par anticipation, ses deux enfants âgés de moins de douze ans
(F._______ et G._______) pourraient automatiquement bénéficier d’une
autorisation d’établissement au titre du regroupement familial, en vertu de
l’art. 43 al. 3 LEtr (sur cette question, cf. également consid. 7.3.3 infra).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation d'établissement peut
être octroyée pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins
dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les
cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autori-
sation de séjour, et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier
si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
5.2 En vertu de l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d'établissement peut
être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Selon l’art. 54 al. 2 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte du de-
gré d'intégration notamment lors de l'octroi anticipé d'une autorisation d'é-
tablissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr.
5.3 L’art. 62 al. 1 OASA (dont l’intitulé se réfère à l’art. 34 al. 4 LEtr) précise
que l’autorisation d’établissement peut être accordée de manière anticipée
en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger :
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Page 10
a. respecte l’ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de do-
micile équivalent au moins au niveau de référence A2 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de
l’Europe ; les connaissances d’une autre langue nationale peuvent éga-
lement être prises en compte dans des cas dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
En vertu de l’art. 62 al. 2 OASA, l’examen de la demande d’octroi anticipé
d’une autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration de
l’ensemble des membres de la famille âgés de plus de douze ans.
Selon l’art. 3 OIE (dont l’intitulé se réfère aux art. 34 al. 4 et 54 al. 2 LEtr),
les autorités, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tiennent
compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit
d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de
l'art. 62 OASA (1ère phrase). Pour les familles, il y a lieu de prendre en con-
sidération le degré d'intégration des membres de la famille (2ème phrase).
Les critères d’évaluation du degré d’intégration sont explicités aux ch. 2.2
et 2.3.4 de la « directive IV. Intégration » du SEM (état au 1er janvier 2015)
et dans son annexe 1 (en ligne sur le site du SEM :
> Publications et services > Directives et circulaires > IV. Intégra-
tion > Annexe 1). Cette annexe contient une liste de critères ayant été éla-
borée par l’ancien ODM d'entente avec l'Association des services canto-
naux de migration (ASM) et la Conférence suisse des délégués commu-
naux, régionaux et cantonaux à l’intégration (CDI) pour l’évaluation du de-
gré d’intégration des étrangers sollicitant l’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement.
5.4 Alors que les versions française et italienne de l’art. 34 al. 4 LEtr su-
bordonnent l’octroi anticipé d’une autorisation de séjour à la condition que
l’étranger soit « bien intégré », la version allemande de cette disposition,
de même que l’art. 62 OASA (dans ses trois versions) se réfèrent à une
« intégration réussie » (« erfolgreiche Integration », « integrazione rius-
cita »), notion qui est également utilisée à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Pour des raisons de cohérence interne de la loi, il y a lieu de considérer
que la notion d’intégration réussie au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr (dans sa
version allemande) et de l’art. 62 OASA (dans toutes ses versions) recou-
vre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués à l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr - en relation avec l’art. 77 al. 4 OASA - et que la jurisprudence relative
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à ces dernières dispositions peut également être prise en considération en
matière d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (dans le même
sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 con-
sid. 4.3, F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5, et la jurisprudence citée).
L’adverbe « notamment » qui est employé à l’art. 77 al. 4 OASA, mais éga-
lement à l’art. 62 al. 1 OASA, illustre le caractère non exhaustif des critères
d’intégration qui sont énumérés dans ces dispositions et met en exergue
le fait que la notion d’intégration réussie doit s’examiner à l’aune d’une ap-
préciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2C_455/2018 du
9 septembre 2018 consid. 4.1, 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2,
et la jurisprudence citée).
5.5 Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compé-
tente doit, en matière d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement
au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr, accorder une attention particulière au degré
d’intégration du requérant (cf. art. 54 al. 2 LEtr et art. 3 OIE) et à la con-
naissance de l’une des langues nationales suisses (cf. art. 62 al. 1 let. b
OASA, qui définit expressément les exigences relatives à la maîtrise de la
langue parlée au lieu de domicile requises en la matière ; sur cette ques-
tion, cf. également Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 et
3547 ad art. 33 du projet de loi). Ainsi, le critère lié à la maîtrise de la langue
parlée sur le lieu de domicile doit être apprécié de manière plus restrictive
en matière d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement au sens de
l’art. 34 al. 4 LEtr qu’en matière de prolongation d’une autorisation de sé-
jour suite à la dissolution de la famille au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(cf. arrêt du TAF précité F-4152/2016 consid. 4.5, et la jurisprudence citée).
En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au re-
quérant, plus les exigences liées au degré d’intégration requis sont élevées
(cf. notamment les arrêts du TAF précités F-1335/2018 consid. 4.3 et
F-4152/2016 consid. 4.5).
5.6 Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer aux étrangers qui se sont
intégrés avec succès une autorisation d'établissement après cinq ans de
séjour en Suisse (au bénéfice d'un titre de séjour) en guise de récompense,
dans le but d'encourager les intéressés dans leurs efforts personnels
d'intégration (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art.
33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet
de loi). Ainsi qu’il découle notamment du texte, du sens et du but de l'art. 34
al. 4 LEtr, cette disposition vise à conférer des droits plus étendus aux
étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour (ou qui ne sont
plus formellement au bénéfice d'une telle autorisation, mais remplissent
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matériellement les conditions posées à son renouvellement) et peuvent se
prévaloir d'une intégration réussie et non à permettre à un étranger qui ne
remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour de
rester en Suisse (cf. notamment les arrêts du TAF F-253/2017 du 9 août
2018 consid. 5.2, C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.2 à 6.7,
C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.1 à 5.6 et C-4680/2012 du 27 mai
2015 consid. 7.1 à 7.5).
6.
6.1 Ainsi qu’il appert des pièces du dossier, le recourant est au bénéfice
d’un permis humanitaire depuis le 22 janvier 2009, permis qui a été renou-
velé d’année en année (cf. let. B.e supra). Cela fait donc plus de neuf ans
que l’intéressé réside de manière ininterrompue en Suisse, à la faveur
d’une autorisation de séjour. La condition de durée de séjour requise par
l’art. 34 al. 4 LEtr pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement
est donc manifestement remplie en l’espèce, ce que l’autorité inférieure ne
conteste pas.
6.2 Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé jouit d’un degré d’intégra-
tion suffisant au sens de la disposition susmentionnée.
6.2.1 A ce propos, il sied de constater que le recourant est inconnu des
services de police et de la justice, ainsi qu’en témoignent notamment l’ex-
trait du casier judiciaire du 12 septembre 2018 et le certificat de bonne vie
et mœurs du 13 septembre 2018 qu’il a récemment versés en cause. Les
autorités helvétiques n’ont, en particulier, jamais enregistré des déclara-
tions publiques ou d’autres comportements de sa part susceptibles de me-
nacer l’ordre ou la sécurité publics ou de traduire une mentalité incompa-
tible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, tels no-
tamment le monopole exercé par l’Etat sur la puissance publique, l’égalité
entre hommes et femmes, l’intégrité physique et psychique et la liberté per-
sonnelle d’autrui (membres de la famille compris), la liberté de conscience
et de croyance et la liberté d’opinion (cf. ch. 2.2 de la Directive IV. Intégra-
tion du SEM ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3554 ad art. 51 du projet
de loi). Le critère d’intégration prévu à l’art. 62 al. 1 let. a OASA apparaît
ainsi réalisé.
6.2.2 S’agissant des connaissances de la langue nationale parlée au lieu
de domicile, le Tribunal de céans constate que le recourant s’exprimait déjà
dans un « très bon français » au moment du dépôt de sa demande de per-
mis humanitaire, ainsi que l’autorité genevoise de police des étrangers
l’avait souligné dans son procès-verbal d’audition du 9 novembre 2006 (cf.
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let. B.c supra). L’intéressé a par ailleurs versé en cause, par-devant l’auto-
rité cantonale précitée, une « attestation de connaissances de la langue
française » datée du 19 décembre 2014 et accompagnée d’un rapport de
l’examinatrice daté du même jour, dont il appert qu’il avait alors passé avec
succès - et avec les félicitations de l’examinatrice - l’examen de français
oral du niveau A2 du Portfolio européen des langues, qui correspond au
niveau de référence exigé par l’art. 62 al. 1 let. b OASA.
6.2.3 Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant travaille
depuis plus de vingt ans au service du même employeur, à l’entière satis-
faction de celui-ci. Ayant dans un premier temps œuvré en qualité de bou-
cher dans une chaîne d’abattage de volailles, il a - grâce aux connaissan-
ces de la langue française qu’il a acquises au fil des ans - pu assumer des
tâches plus importantes, telles celles de préparateur de commandes et de
gestionnaire de stocks (cf. les attestations de travail de son employeur et
les attestations-quittances d’impôts à la source figurant dans le dossier
cantonal), ce qui lui a permis d’augmenter progressivement ses revenus. Il
réalise actuellement un salaire annuel brut de plus de 75'000 francs, et ce
depuis plusieurs années déjà (cf. ses certificats annuels de salaire 2014,
2016 et 2017 et ses derniers décomptes de salaire). A cela s’ajoute que
l’intéressé a toujours assuré son indépendance financière et celle de sa
famille (cf. la décision du 30 septembre 2008 de l’ancienne Commission
genevoise de recours de police des étrangers, consid. 10, et l’attestation
de l’Hospice général du 30 janvier 2015 figurant dans le dossier cantonal ;
cf. également l’extrait de son compte bancaire de janvier 2017 à fin août
2018, qui affiche un solde positif de près de 20'000 francs). On relèvera
par ailleurs que le recourant ne fait pas l’objet de poursuites, ni d’actes de
défaut de biens (cf. notamment l’extrait du registre des poursuites du
13 septembre 2018), et qu’il s’est acquitté de la totalité des impôts dus à
ce jour, y compris des acomptes dus pour l’année en cours (cf. l’attestation
de l’Administration cantonale des impôts du 11 septembre 2018). Certes,
l’intéressé n’a accompli aucune formation à proprement parler au cours de
son séjour sur le territoire helvétique. On ne saurait toutefois lui en tenir
rigueur, dans la mesure où il a toujours travaillé à temps complet et est
père de cinq enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que l’intéressé jouit
actuellement d’une intégration professionnelle réussie et qu’il a démontré
à satisfaction sa volonté de participer à la vie économique du pays. Le cri-
tère d’intégration prévu à l’art. 62 al. 1 let. c OASA est donc, lui aussi, réa-
lisé.
6.2.4 Enfin, force est de constater que le recourant - qui est au bénéfice
d’un permis humanitaire depuis plus de neuf ans - totalisait, au moment de
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Page 14
la régularisation de ses conditions de séjour (en date du 22 janvier 2009),
plus de seize ans de séjour effectif sur le territoire helvétique (cf. let. B.a et
B.c supra ; cf. également la décision du 30 septembre 2008 de l’ancienne
Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 9).
Compte tenu de la durée particulièrement prolongée de son séjour en
Suisse, il dispose nécessairement d’attaches sociales non négligeables
dans ce pays. Ayant passé plus de la moitié de son existence en Suisse, il
est également supposé connaître le mode de vie helvétique (cf. art. 4 let.
c OIE).
6.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que le
recourant remplit les conditions formelles et matérielles prévues par
l’art. 34 al. 4 LEtr et l’art. 62 al. 1 OASA pour l’octroi anticipé d’une autori-
sation d’établissement.
7.
7.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a reconnu que le recou-
rant satisfaisait aux conditions requises pour l’octroi anticipé d’un permis
d’établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en termes de durée de séjour,
d’intégration professionnelle et de connaissances linguistiques. Se fondant
sur l’art. 62 al. 2 OASA et sur l’art. 3 2ème phrase OIE, elle a néanmoins
refusé de donner son approbation à la délivrance des autorisations d’éta-
blissement sollicitées en raison du défaut d’intégration (notamment au plan
linguistique) de l’épouse et mère de famille, estimant que cette circonstan-
ce permettait de conclure à un manque d’intégration sociale de l’ensemble
de la famille, en particulier du recourant et des deux enfants cadets
(F._______ et G._______).
La question se pose dès lors de savoir si le défaut d’intégration de l’épouse
du recourant (laquelle n’a pas été incluse dans la demande d’autorisation
à la base de la présente procédure) est susceptible d’influer sur l’issue de
la présente procédure, à la lumière de l’art. 62 al. 2 OASA et de l’art. 3 2ème
phrase OIE, dispositions qui commandent de tenir compte, dans le cadre
de l’examen d’une demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établis-
sement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr, du degré d’intégration de l’ensemble
des membres de la famille, en particulier de ceux âgés de plus de douze
ans (cf. consid. 5.3 supra).
7.2 La réglementation contenue à l’art. 62 al. 2 OASA et à l’art. 3 2ème phra-
se OIE a été critiquée par une partie de la doctrine, qui a jugé ces disposi-
tions non conformes à la loi, en particulier au texte et à l’esprit de l’art. 34
al. 4 LEtr, estimant que les autorités compétentes devaient totalement faire
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Page 15
abstraction du degré d’intégration des membres de la famille du requérant
dans le cadre de l’examen d’une demande d’octroi anticipé d’une autorisa-
tion d’établissement fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr (cf. HUNZIKER/KÖNIG, op.
cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46 ; MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 34 LEtr,
p. 137 n. 8). Dans un arrêt qu’il a rendu le 27 juin 2018 en la cause F-4152/
2016 (consid. 5.3), le Tribunal de céans a soulevé cette problématique,
mais a finalement laissé indécise la question de savoir si et, le cas échéant,
dans quelle mesure le défaut d’intégration d’un membre de la famille -
même non inclus dans la demande d’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr - pouvait éventuellement in-
fluer sur l’issue d’une telle procédure.
On relèvera, dans ce contexte, que la modification de l’OASA du 15 août
2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3173, 3186) ne
concerne pas l’alinéa 2 de l’art. 62 OASA, dont la formulation demeurera
inchangée. En revanche, la nouvelle ordonnance sur l’intégration (OIE) du
15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3189,
3198) et abrogera celle du 24 octobre 2007 actuellement en vigueur, ne
contient aucune réglementation correspondant à l’actuel art. 3 OIE.
7.3 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en pre-
mier lieu selon sa lettre (interprétation littérale ou grammaticale). Si le texte
légal n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations
sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme,
en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son
contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des
valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (in-
terprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort
notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de
cet examen, le Tribunal de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, privilégie
une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, sans
pour autant soumettre ces méthodes d’interprétation à un ordre de priorité
(cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.4, 143 II 202 consid. 8.5, et la jurisprudence
citée ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.1, 2010/16 consid. 4.2).
7.3.1 En l’espèce, il sied de constater d’emblée que l’art. 34 LEtr ne subor-
donne pas l’octroi d’une autorisation d’établissement à la condition que les
membres de la famille du requérant soient bien intégrés. Selon le texte de
cette disposition, les autorités compétentes ont la possibilité d’octroyer une
autorisation d’établissement (de manière anticipée ou non) à tout étranger
satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 2 à 4. Ceci ressort encore
plus explicitement de la version allemande de l’art. 34 al. 4 LEtr, aux termes
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Page 16
de laquelle une autorisation d’établissement peut être délivrée après un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour à la
(seule) condition que la personne concernée (« die betroffene Person »)
satisfasse aux conditions d’intégration (notamment au plan linguistique) re-
quises ; dans le même sens, cf. HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., ad art. 34 LEtr,
p. 291 s. n. 46).
7.3.2 Il appert par ailleurs des travaux préparatoires qu’en édictant l’art. 34
al. 4 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager les étrangers dans
leurs « efforts personnels d’intégration », en donnant la possibilité à ceux
d’entre eux qui s’étaient intégrés avec succès d’obtenir une autorisation
d’établissement par anticipation en guise de récompense (cf. Message LEtr
du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en
particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). La reconnaissance
d’une peine collective (« Kollektivstrafe ») ou d’une responsabilité familiale
(« Sippenhaft » ou « Sippenhaftung ») qui permettrait de faire peser sur un
étranger le défaut d’intégration d’un ou de plusieurs membre(s) de sa fa-
mille contreviendrait donc à l’esprit et au but de l’art. 34 al. 4 LEtr (dans le
même sens, cf. MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 34, p. 137 n. 8).
7.3.3 Sur le plan de la systématique de la loi, il est significatif de constater
qu’en vertu de l’art. 43 LEtr, l’octroi (anticipé ou non) d’une autorisation
d’établissement à un étranger confère aux proches de celui-ci (conjoint et
enfants mineurs de nationalité étrangère) un statut plus favorable au titre
du regroupement familial, indépendamment de leur degré d’intégration
(sous réserve de l’existence d’un éventuel motif de révocation). En effet,
selon l’alinéa 3 de cette disposition, les enfants étrangers âgés de moins
de douze ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont le droit de
bénéficier directement d’une autorisation d’établissement. Quant à son
conjoint étranger et à leurs enfants mineurs (et célibataires) âgés de douze
ans ou plus, ils peuvent - indépendamment de leur degré d’intégration - se
prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, fondé sur l’alinéa
1 de cette disposition. L’autorité compétente peut tout au plus assortir l’au-
torisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art.
33 al. 2 LEtr), telle la participation à un cours de langue ou à un cours
d’intégration par exemple (cf. art. 54 al. 1 LEtr).
En outre, on ne saurait perdre de vue que, sous réserve du respect des
délais prévus à l’art. 47 al. 1 et 3 LEtr, le droit des proches (conjoint et
enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d’une autorisation
d’établissement d’obtenir - indépendamment de leur degré d’intégration -
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Page 17
une autorisation de séjour ou d’établissement au titre du regroupement fa-
milial existe non seulement lorsqu’ils vivent en ménage commun avec lui
en Suisse (comme le prévoit l’art. 43 al. 1 LEtr), mais également, à cer-
taines conditions, lorsqu’ils ne font pas ménage commun avec lui (cf. l’art.
49 LEtr, qui prévoit une exception à l’exigence du ménage commun), par
exemple parce qu’ils résident à l’étranger. Tel est notamment le cas de la
ressortissante étrangère ayant épousé un titulaire d’une autorisation d’éta-
blissement (ou un titulaire d’une autorisation de séjour qui sera ultérieure-
ment mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement) et qui est restée
provisoirement dans sa patrie avec leurs enfants communs nés dans l’in-
tervalle sans que la communauté conjugale (respectivement familiale) for-
mée avec le mari et père de famille n’ait pour autant été rompue et qui peut
se prévaloir de raisons majeures (tels des problèmes familiaux impor-
tants au sens de l’art. 76 OASA) ayant imposé la constitution (momenta-
née) de domiciles séparés (cf. arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015
consid. 3.1, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2, 2C_1119/2012 du 4
juillet 2013 consid. 4.1). Or, il est constant que le conjoint et les enfants
mineurs de nationalité étrangère d’un titulaire d’une autorisation d’établis-
sement qui résident en Suisse au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial sont généralement mieux intégrés (en Suisse) que
ceux qui n’ont jamais vécu sur le territoire helvétique.
Dans la mesure où l’art. 43 LEtr (en relation avec l’art. 49 LEtr) confère aux
proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) d’un titulaire
d’une autorisation d’établissement le droit d’obtenir une autorisation de sé-
jour ou d’établissement au titre du regroupement familial indépendamment
de leur degré d’intégration (respectivement de leur pays de résidence) au
moment du dépôt de la demande de regroupement familial, il serait assu-
rément contraire au sens et à l’esprit de ces dispositions de refuser l’octroi
(anticipé ou non) d’une autorisation d’établissement à un étranger qui sa-
tisfait aux conditions prévues à l’art. 34 al. 2 à 4 LEtr au seul motif qu’un
membre de sa famille (résidant en Suisse) présente un déficit d’intégration.
La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521, 6533) qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171) ne remet pas en
cause ce raisonnement. Sous l’angle du nouveau droit, les proches (con-
joint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d’une autori-
sation d’établissement conserveront en effet la possibilité de se prévaloir,
au titre du regroupement familial, d’un droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et, s’agissant des enfants âgés de moins de douze ans, d’un droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement indépendamment de leur degré
d’intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du
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Page 18
dépôt de la demande de regroupement familial (cf. le nouvel art. 43 al. 1
let. d LEtr, en relation avec les nouveaux alinéas 2, 3 et 6 de cette disposi-
tion, ainsi que l’art. 49 LEtr, qui demeurera inchangé sous l’angle du nou-
veau droit). L’autorité compétente pourra tout au plus assortir l’autorisation
de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2
LEtr, qui demeurera inchangé sous l’angle du nouveau droit), telle l’inscrip-
tion à une offre d’encouragement linguistique ou la conclusion d’une con-
vention d’intégration (cf. les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 2 et 4 LEtr qui
entreront en vigueur le 1er janvier 2019).
7.4 Ainsi qu’il découle du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr,
ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sau-
raient refuser l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement à un étran-
ger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d’in-
tégration prévues par cette disposition au seul motif qu’un membre de sa
famille (qu’il soit ou non inclus dans la demande d’autorisation) ne présente
pas les conditions d’intégration (notamment au plan linguistique) requises
par cette disposition.
Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d’intégration d’un proche
(du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particu-
lier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même
présente une intégration insuffisante à la lumière de l’art. 62 al. 1 OASA.
Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d’inté-
gration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement
contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la
liberté personnelle d’autrui ou l’égalité entre hommes et femmes par
exemple (cf. consid. 6.2.1 supra).
Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu’el-
les sont saisies d’une demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’éta-
blissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr, examinent le degré d’intégration
des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants
mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu’ils soient ou non
inclus dans sa demande d’autorisation. Au cas où il s’avérerait que l’un des
proches du requérant présente un défaut d’intégration, il appartiendrait en
effet aux autorités compétentes de s’assurer, avant de délivrer par antici-
pation l’autorisation d’établissement sollicitée, que le requérant n’ait pas
favorisé le défaut d’intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant)
par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitu-
tion fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante
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Page 19
à la lumière de l’actuel art. 62 al. 1 let. a OASA (réglementation qui corres-
pond en substance à celle contenue au nouvel art. 62 al. 1 OASA, en rela-
tion avec le nouvel art. 58a al. 1 let. a et b LEtr, qui entreront en vigueur le
1er janvier 2019).
Ainsi comprise, la réglementation contenue à l’art. 62 al. 2 LEtr (qui de-
meurera inchangée sous l’angle du nouveau droit) et à l’art. 3 2ème phrase
OIE (qui sera abrogée par le nouveau droit) apparaît donc conforme à la
loi, contrairement à l’avis exprimé par une partie de la doctrine (cf. consid.
7.2 supra).
7.5 En l’espèce, comme on l’a vu, les autorités n’ont jamais enregistré la
moindre déclaration publique ou le moindre comportement susceptible de
traduire chez le recourant une mentalité incompatible avec les valeurs fon-
damentales de la Constitution fédérale (cf. consid. 6.2.1 supra). Il appert
par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a toujours travaillé à plein
temps et que le couple a eu cinq enfants, dont les deux derniers sont ac-
tuellement âgés respectivement de huit ans et de cinq ans. Comme l’ex-
plique le recourant dans une lettre datée du 17 septembre 2018, si son
épouse (qui ne bénéficie d’aucune formation, ni de qualifications particu-
lières) s’était adonnée à une activité lucrative, ceci leur aurait occasionné
des frais considérables en termes de garde d’enfants qu’ils n’auraient se-
lon toute vraisemblance pas été en mesure d’assumer. De telles circons-
tances sont assurément de nature à justifier le défaut d’intégration profes-
sionnelle de cette mère de famille et le fait que celle-ci ne soit pas encore
parvenue, malgré son séjour prolongé dans le canton de Genève, à acqué-
rir le niveau de français requis pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’éta-
blissement (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4152/2016 précité con-
sid. 7.4). On relèvera à cet égard que l’épouse du recourant consent ac-
tuellement des efforts pour améliorer ses connaissances linguistiques
puisqu’elle suit chaque semaine des cours de français depuis le mois d’oc-
tobre 2017 (cf. l’attestation de cours du 6 juillet 2018 ayant récemment été
versée en cause). En outre, rien n’empêche l’autorité compétente de sou-
mettre l’octroi et la prolongation (respectivement le renouvellement) de
l’autorisation de séjour de l’intéressée à la participation à un cours de
langue ou à la conclusion d’une convention d’intégration (cf. l’actuel art. 54
al. 1 LEtr, ainsi que les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 4 LEtr qui entreront
en vigueur le 1er janvier 2019). Il sied de constater enfin, dans le cadre
d’une appréciation globale de l’intégration de cette famille, que les connais-
sances linguistiques lacunaires de la mère de famille n’ont pas empêché
les enfants du couple de s’intégrer, puisque les trois aînés sont désormais
tous au bénéfice de la nationalité suisse (cf. let. K supra) et que les deux
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Page 20
cadets (âgés respectivement de huit ans et de cinq ans) sont normalement
scolarisés.
7.6 Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d’éléments
allant dans ce sens, que le manque d’intégration (aux plans professionnel
et linguistique) de l’épouse et mère de famille (qui n’est pas incluse dans
la demande d’autorisation à la base de la présente procédure) soit impu-
table au recourant et traduise chez celui-ci un défaut d’intégration à la lu-
mière de l’art. 62 al. 1 let. a OASA.
7.7 Par conséquent, force est de conclure que le recourant remplit l’en-
semble des conditions posées par l’art. 34 al. 4 LEtr et par l’art. 62 OASA
pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Rien ne s’oppose
dès lors à ce qu’une telle autorisation lui soit délivrée et que ses enfants
âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) soient mis au bé-
néfice (par anticipation) d’une autorisation d’établissement au titre du re-
groupement familial, fondée sur l’art. 43 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Il s’ensuit que le recours, dans la mesure où il n’est pas devenu sans
objet (cf. consid. 1.3 supra), doit être admis et la décision querellée réfor-
mée, en ce sens que l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en
faveur de A._______ (fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d’auto-
risations d’établissement au titre du regroupement familial (fondées sur
l’art. 43 al. 3 LEtr) en faveur de F._______ et G._______ sont approuvés.
8.2 Lorsque le recours devient sans objet, la question des frais et dépens
doit être tranchée en fonction de l’état des faits existant avant la survenan-
ce du motif de liquidation (cf. art. 5 et art. 15 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, force est de constater
que le recours, en tant qu’il concerne E._______, est devenu sans objet
suite à l’obtention par celui-ci d’un statut plus favorable (la nationalité suis-
se) que l’autorisation d’établissement sollicitée en sa faveur dans le cadre
de la présente procédure. Dans la mesure où l’acquisition de la citoyenneté
helvétique requiert un degré d’intégration plus élevé que l’octroi d’une auto-
risation d’établissement (cf. consid. 5.5 in fine supra), il convient d’admettre
qu’au moment de la survenance du motif de liquidation (à savoir lors de la
décision de naturalisation), le recours aurait dû être admis, en ce qui con-
cerne le prénommé. Quant aux autres recourants (Remzi, F._______ et
G._______), ils ont obtenu gain de cause.
F-6168/2016
Page 21
Dans ces conditions, les recourants n’ont pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA, en relation avec l’art. 5 FITAF) et
peuvent prétendre à une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge
de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement éle-
vés » qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours
(cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 et avec l’art.
15 FITAF). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal de céans, à défaut
de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF
2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2).
En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du
tarif applicable et de l’ampleur du travail nécessaire à la défense des inté-
rêts des recourants (en considération du fait que l’intervention du manda-
taire s’est limitée pour l’essentiel au dépôt d’un recours de moins de trois
pages et d’un courrier daté du 18 septembre 2018), le Tribunal de céans
fixe l’indemnité due aux recourants à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF)
ex aequo et bono à un montant global arrondi à 500 francs, débours et
supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF).
(dispositif page suivante)
F-6168/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral décide et pro-
nonce :
1.
Le recours, en tant qu’il concerne E._______, devenu sans objet, est radié
du rôle.
2.
Le recours, en tant qu’il concerne A._______ et ses enfants F._______ et
G._______, est admis. La décision attaquée est réformée, en ce sens que
l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de A._______
(fondée sur l’art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d’autorisations d’établisse-
ment au titre du regroupement familial (fondées sur l’art. 43 al. 3 LEtr) en
faveur de F._______ et G._______ sont approuvés.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1'200.-
versée le 28 octobre 2016 sera restituée aux recourants par le Service fi-
nancier du Tribunal.
4.
Un montant de Fr. 500.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … + … + … + … + … + …
+ … et dossier N …’… en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :