B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-617/2016
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher,
Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49,
Case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de suspension de l'interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En 1981, A._______, ressortissant turc, est né en Suisse.
B.
Depuis l'âge de quinze ans, le prénommé a régulièrement fait l'objet de
condamnations pénales en Suisse. Il a ainsi été condamné à deux jours de
travail pour vol et conduite sans permis en 1995, à quatre jours de déten-
tion ferme pour injures et menaces en 1997, à sept jours d'emprisonnement
pour rixe en 1998, ainsi qu'à quatorze jours de détention ferme pour lésions
corporelles simples et dommages à la propriété en 1999.
C.
A l'âge adulte, A._______ a été condamné par l'Office des juges d'instruc-
tion du canton de Fribourg, le 16 janvier 2002, à deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant quatre ans, pour dommages à la propriété, vio-
lence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux
actes de l'autorité et délit contre la LStup (RS 812.121) ; le 27 octobre 2003,
à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans et 600
francs d'amende, pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les trans-
ports publics du 4 octobre 1985 (LTP, RS 742.40 ) ; le 4 juin 2004, à dix
jours d'arrêt et 200 francs d'amende pour contraventions à la LStup et à la
LTP et le 26 novembre 2004, à dix jours d'arrêt et 200 francs d'amende
pour contraventions à la LStup et à la LTP.
Le 20 avril 2005, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a reconnu
l'intéressé coupable de vol en bande et tentative de vol en bande, dom-
mages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LTP et l'a
condamné à dix-sept mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre
ans, ainsi qu'à 100 francs d'amende.
D.
Par décision du 21 avril 2006, le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg (ci-après : le SPOMI-FR) a menacé A._______ d'ex-
pulsion.
E.
L'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg a encore condamné
le prénommé, le 30 octobre 2006, à vingt jours d'emprisonnement pour
agression ; le 31 octobre 2007, à vingt heures de travail d'intérêt général,
avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 200 francs d'amende, pour délit et
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contravention à la LStup et le 9 janvier 2009, à trente jours de peine priva-
tive de liberté pour agression.
F.
Par décision du 10 février 2009, le SPOMI-FR a révoqué l'autorisation
d'établissement de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
G.
Le 13 mars 2009, le prénommé a été condamné à vingt-cinq jours-amende
à 10 francs, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à 300 francs d'amende,
pour contravention à la LTP, lésions corporelles et agression (actes commis
les 15 et 28 novembre 2007).
H.
Le 9 octobre 2009, A._______ a conclu mariage avec B._______, ressor-
tissante suisse née en 1986. Une fille prénommée C._______, née en mai
2009, est issue de cette union.
I.
En date du 17 février 2011, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg (ci-après : le tribunal cantonal) a rejeté le recours que
A._______ avait formé contre la décision du SPOMI-FR du 10 février 2009.
J.
Le 8 juin 2011, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a reconnu
l'intéressé coupable de conduite en état d'ébriété et d'infraction à la LStup
(actes commis du 1er octobre 2008 au 19 janvier 2009) et l'a condamné à
une peine privative de liberté de trente mois (peine englobant la révocation
de deux sursis précédents), dont douze mois fermes et dix-huit mois avec
sursis pendant cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs,
peine d'ensemble englobant celles prononcées le 20 avril 2005 et le 31
octobre 2007.
K.
Dans un arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, le Tribunal fédéral a
confirmé, en dernière instance, la décision du SPOMI-FR du 10 février
2009.
L.
Le 20 juillet 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné
A._______ à une peine privative de liberté d'un mois pour abus de con-
fiance, commis entre décembre 2009 et décembre 2011.
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Page 4
M.
Suite à sa sortie de prison en date du 16 février 2013, A._______, agissant
par l'entremise de son mandataire, a sollicité, par requête du 2 avril 2013,
le réexamen de la décision de révocation de son autorisation d'établisse-
ment du 10 février 2009.
Par décision du 23 avril 2013, le SPOMI-FR a rejeté la demande de recon-
sidération du prénommé.
N.
Par pli du 9 janvier 2014, l'autorité cantonale a transmis le dossier de
A._______ à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM ; depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), afin
que ledit office examine l'opportunité de prononcer une mesure d'éloigne-
ment à l'endroit de l'intéressé.
O.
Le 13 janvier 2014, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______, au motif qu'il
avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en Suisse et qu'il
refusait par ailleurs de donner suite à la décision de renvoi prononcée à
son endroit.
P.
Dans un arrêt du 12 février 2014, le tribunal cantonal a partiellement admis
le recours que l'intéressé avait formé contre la décision de refus de réexa-
men du SPOMI-FR du 23 avril 2013, annulé la décision querellée et ren-
voyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle prononce un avertissement
à l'endroit de A._______.
Q.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'ODM a formé
recours, auprès du Tribunal fédéral, contre l'arrêt du tribunal cantonal du
12 février 2014, en concluant à son annulation.
R.
Par acte du 13 mars 2014, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre la décision d’interdiction d’entrée du 13 janvier
2014.
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Page 5
S.
Par arrêt du 22 août 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté
par l'ODM, annulé l'arrêt du tribunal cantonal du 12 février 2014 et rétabli
la décision du SPOMI-FR du 23 avril 2013. La Haute Cour a en particulier
estimé que c'était à bon droit que l'ODM reprochait au tribunal cantonal
d'avoir violé l'art. 96 LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 63 LEtr, dès
lors qu'il n'avait pas dûment tenu compte, dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation réglementé par le droit fédéral, des intérêts publics qui
avaient conduit le SPOMI-FR à refuser de modifier la décision de révoca-
tion du permis d'établissement. A ce propos, le Tribunal fédéral a notam-
ment observé que la situation financière de A._______ s'était aggravée de-
puis la décision dont le réexamen était demandée et qu'il avait par ailleurs
séjourné illégalement en Suisse entre le 27 septembre 2011 et le 10 janvier
2014, en considérant que ce comportement de l'intéressé ne plaidait pas
en faveur d'un amendement positif durable de son attitude vis-à-vis de
l'ordre juridique suisse. Sur un autre plan, la Haute Cour a retenu que le
tribunal cantonal avait méconnu l'importance qu'il convenait d'attacher au
comportement que A._______ avait affiché au moment de bénéficier d'un
régime de travail externe vers la fin de son incarcération. Enfin, le Tribunal
fédéral a estimé que l'arrêt querellé avait à tort minimisé l'importance et la
fréquence des infractions que l'intéressé avait commises durant son séjour
en Suisse. La Haute Cour a dès lors jugé que les points positifs avancés
dans l'arrêt attaqué étaient clairement insuffisants pour remettre en cause
le refus d'octroi d'un titre de séjour en faveur de l'intéressé.
T.
Le 9 octobre 2014, le Tribunal de céans a informé les parties de la reprise
de l'instruction du recours déposé le 13 mars 2014 contre la décision d’in-
terdiction d’entrée en Suisse rendue à l’endroit de A.______ par l’ODM en
date du 13 janvier 2014.
Par ordonnances respectivement du 18 juin et du 12 août 2015, le Tribunal
a fait savoir à A._______ que suite à un examen prima facie du dossier, il
estimait que les conditions posées à l'application de l'art. 67 al. 3 seconde
phrase LEtr et ainsi au prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée
supérieure à cinq ans étaient réunies dans le cas particulier, de sorte qu'il
envisageait de modifier la décision querellée en sa défaveur. Le Tribunal a
invité le recourant à se prononcer à ce sujet et a attiré son attention sur le
fait qu'il avait la possibilité de retirer son recours.
Dans un premier temps, A._______ a souhaité maintenir son recours. Le
27 janvier 2016, il a toutefois informé le Tribunal qu’il retirait son recours
F-617/2016
Page 6
déposé le 13 mars 2014. Par décision du 3 février 2016, le Tribunal a dès
lors radié l’affaire du rôle.
U.
Le 15 décembre 2015, le recourant a sollicité, auprès du SEM, une sus-
pension temporaire de l’interdiction d’entrée du 13 janvier 2014, en indi-
quant qu’il souhaitait pouvoir passer les fêtes de la fin d’année avec sa
famille en Suisse. A l’appui de sa requête, l’intéressé a en particulier ex-
posé qu’il avait fait preuve d’un comportement exemplaire depuis 2009,
qu’il avait volontairement quitté la Suisse et que suite à son retour en Tur-
quie, il avait effectué son service militaire au siège du Musée militaire et de
la Cité Culturelle d’Istanbul. Il a en outre mis en avant qu’il avait gardé un
contact étroit avec son épouse et sa fille séjournant en Suisse.
V.
Par décision du 23 décembre 2015, le SEM a refusé de donner une suite
favorable à la requête de A._______. Dans la motivation de son prononcé,
l’autorité de première instance a en particulier estimé que les motifs invo-
qués par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de justifier une suspension
temporaire de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Le SEM
a en outre relevé que l’intérêt public à la protection de l’ordre et de la sé-
curité publics en Suisse l’emportait manifestement sur l’intérêt privé de l’in-
téressé à pouvoir effectuer un séjour temporaire auprès de sa famille do-
miciliée sur le sol helvétique.
W.
Par acte du 1er février 2016, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, devant le Tribunal de céans, contre la déci-
sion du SEM du 23 décembre 2015, en concluant à son annulation et à ce
que l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit soit suspendue durant
trente jours en vue de lui permettre de rendre visite à sa famille séjournant
en Suisse. Subsidiairement, le recourant a requis que le dossier soit ren-
voyé à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle dé-
cision.
A l’appui de son pourvoi, A._______ a en particulier observé que selon les
Directives du SEM, une visite familiale à l’occasion des fêtes de la fin d’an-
née était susceptible de constituer un motif justifiant la suspension tempo-
raire d’une mesure d’éloignement. Il a en outre rappelé qu’il avait conservé
des liens étroits avec son épouse et sa fille suite à son départ volontaire
de Suisse, qu’il avait fait preuve d’un comportement irréprochable depuis
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2009 et que suite à son retour en Turquie, il avait effectué son service mi-
litaire et cela à l’entière satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques. Il a
dès lors estimé que la décision du SEM était contraire à l’art. 67 al. 5 LEtr
ainsi qu’à l’art. 8 CEDH. Enfin, le recourant a sollicité qu’il soit mis au bé-
néfice de l’assistance judiciaire totale.
X.
Par ordonnance du 4 février 2016, le Tribunal a dispensé le recourant du
paiement des frais de procédure et a désigné son mandataire en qualité
d’avocat d’office pour la présente procédure de recours.
Y.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 10 février 2016.
Z.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par communication du 18 mars 2016, en reprenant, pour
l’essentiel, les arguments avancés dans son mémoire de recours du 1er
février 2016. Il s’est en outre référé à un rapport du Conseil fédéral sur les
interdictions d’entrée et leur suspension, établi en réponse à un postulat
de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, en insis-
tant une nouvelle fois sur le fait que la décision du SEM était contraire à sa
propre pratique.
AA.
Par courrier du 22 avril 2016, l’autorité inférieure a informé le Tribunal que
les observations du recourant du 18 mars 2016 n’étaient pas susceptibles
de modifier son point de vue. Le SEM a une nouvelle fois souligné que
compte tenu du comportement dont le recourant avait fait preuve tout au
long de son séjour sur le territoire helvétique, l’intérêt public à son éloigne-
ment l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir venir rendre visite à sa fa-
mille domiciliée en Suisse.
BB.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-617/2016
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de suspension de l’interdiction d'en-
trée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Un ressortissant étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement
au sens de l’art. 67 LEtr ne peut entrer en Suisse qu’avec l’autorisation du
SEM (cf. l’art. 5 al. 1 let. d LEtr en relation avec l’art. 67 al. 5 LEtr).
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Page 9
3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 5 LEtr, le SEM peut suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d’entrée pour des raisons humani-
taires ou pour d’autres motifs importants.
3.3 Dans sa décision, l’autorité doit prendre en considération les circons-
tances qui ont entraîné le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit
de la personne concernée (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.2 et la référence
citée). Elle sera ainsi amenée à mettre en balance d’un côté les motifs sur
lesquels reposent l’interdiction d’entrée et la nécessité de la mesure d’éloi-
gnement pour protéger les biens juridiques concernés et de l’autre côté,
les intérêts privés en cause (cf. le rapport du Conseil fédéral en réponse
au postulat 12.3002 de la Commission des institutions politiques CE « In-
terdictions d’entrée sur le territoire suisse. Décisions et suspensions » du
22 mai 2013 p. 6).
3.4 La possibilité de suspendre temporairement une mesure d’éloignement
consacrée par la disposition précitée n’est pas contraire aux engagements
pris par la Suisse dans le cadre des accords Schengen, puisque le code
frontières Schengen prévoit explicitement qu’un Etat membre peut autori-
ser un ressortissant originaire d’un pays tiers qui ne remplit pas les condi-
tions d’entrée dans l’Espace Schengen prévues par cette disposition à en-
trer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou en raison d'obliga-
tions internationales (cf. l’art. 6 par. 5 let. c du Règlement (UE) 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52] et l’art. 2 al. 4 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204], dans sa teneur en vigueur depuis le
16 mai 2016). Si la personne concernée est soumise à l’obligation du visa,
elle peut être mise au bénéfice d’un visa à validité territoriale limitée (cf.
l’art. 25 par. 1 let. a du Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas ; JO L 243 du 15 septembre 2009] et l’art. 12 al.
1 en relation avec l’art. 2 al. 4 OEV ; pour plus de détails à ce sujet, cf.
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7261/2014 du 23 septembre 2015
consid. 4.2, voir également l’ATAF 2011/48 consid. 6.2).
3.5 Selon les Directives du SEM, dans la pratique, une demande en sus-
pension n’est acceptée qu’à titre exceptionnel et pour des raisons impor-
tantes. Sont notamment considérés comme des raisons justifiant une sus-
pension l’assignation devant un tribunal, le décès d’un membre de la fa-
mille vivant en Suisse, ainsi que la visite de membres de la famille proche
F-617/2016
Page 10
à l’occasion de jours fériés importants (Pâques, Noël, etc.) ou d’événe-
ments familiaux importants (mariage, baptême). S'agissant des personnes
qui ont attenté de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics, une sus-
pension n'est envisageable que s'ils ont prouvé leur bon comportement
pendant une période prolongée à l'étranger (cf. le ch. 8.9.1.4 des Directives
et circulaires du SEM, publiées sur le site internet >
Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers > 1. Procédure et compétences, version du 6 janvier 2016, site con-
sulté en juin 2016).
3.6 Lorsque l’étranger frappé d’une mesure d’éloignement demande la
suspension de celle-ci en vue de rendre visite à des membres de sa famille
proche séjournant sur le sol helvétique, il y a lieu de prendre en considéra-
tion les exigences posées par les art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi que par l’art.
3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107 ; à ce sujet, cf. le rapport du Conseil fédéral précité p. 8,
voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3728/2015 du
22 octobre 2015 consid. 3.2 et C-7261/2014 consid. 4.4).
4.
Dans le cas particulier, le SEM a estimé que compte tenu de l’importance
de l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé de Suisse, les motifs invo-
qués à l’appui de sa demande n’étaient pas susceptibles de justifier une
suspension temporaire de l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit.
4.1 Parlent effectivement en défaveur de la suspension provisoire de la
mesure d’éloignement les nombreuses condamnations pénales dont le re-
courant a fait l’objet durant son séjour en Suisse.
A ce sujet, il convient de rappeler que l'intéressé a régulièrement occupé
les forces de l’ordre depuis l'âge de quinze ans et à l'âge adulte, soit entre
janvier 2002 et juillet 2012, le recourant a fait l’objet de onze condamna-
tions pénales. A._______ a notamment été condamné, le 20 avril 2005, à
dix-sept mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, pour vol
en bande et tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation
de domicile et contravention à la LTP. En outre, par jugement du 8 juin
2011, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a condamné le recourant
à une peine privative de liberté de trente mois pour conduite en état
d'ébriété et infraction à la LStup (peine d'ensemble englobant celles pro-
noncées le 20 avril 2005 et le 31 octobre 2007). Dans le jugement en ques-
tion, les juges pénaux ont en particulier retenu que l'intéressé avait vendu,
entre octobre 2008 et janvier 2009, une quantité totale brute de 50
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Page 11
grammes de cocaïne et qu'il avait consommé environ 30 grammes de co-
caïne et une quantité indéterminée de marijuana. Dans le cadre de la fixa-
tion de la peine, les juges ont notamment relevé que la faute du recourant
devait être qualifiée de grave, que sa collaboration avait été "médiocre",
voire "exécrable" et qu'il avait par ailleurs régulièrement fait de fausses dé-
clarations lors de ses auditions (cf. l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 8 juin
2011 p. 5-8).
4.2 En outre, le Tribunal se doit de prendre en considération le fait que le
recourant a commis des infractions dans le domaine du trafic de stupé-
fiants, domaine dans lequel les autorités helvétiques, à l'instar des ins-
tances européennes, se montrent très rigoureuses (cf. notamment les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid.
6.5.2, C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 5.2, C-660/2013 du 21 avril
2015 consid. 6.2 et C-6825/2013 du 20 avril 2015 consid. 5.2 in fine et la
jurisprudence citée). Par surabondance, A._______ a perpétré diverses in-
fractions graves contre ou mettant en danger l'intégrité corporelle des per-
sonnes, un bien juridique qui doit être considéré comme particulièrement
important (à ce sujet, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-751/2012 du 23 avril 2013 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée). Il a
ainsi notamment été condamné pour rixe (en octobre 2003), agression (en
octobre 2006 et en janvier 2009) et pour lésions corporelles et agression
(en mars 2009).
4.3 Par ailleurs, le Tribunal estime que contrairement aux allégations du
recourant, ce dernier continue à représenter une menace non négligeable
pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
Le Tribunal considère en effet que les très nombreuses et récurrentes con-
damnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet à une cadence presque
annuelle portant sur une période étendue dénotent sa réticence durable à
observer l'ordre juridique suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 confirmant la décision de ré-
vocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse concer-
nant A._______ consid. 5.3.3).
Aussi, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'incapacité de A._______
de saisir les nombreuses possibilités d'amendement qui lui ont été offertes
par les autorités helvétiques. Le prénommé a en effet poursuivi son activité
délictueuse en dépit des nombreuses sanctions pénales et avertissements
qui ont été prononcés à son égard (dans le même sens, cf. les arrêts du
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Page 12
Tribunal administratif fédéral C-2613/2011 du 19 novembre 2014 consid.
7.4 et C-2488/2012 du 21 février 2014 consid. 5.3.1).
En outre, il y a également lieu de prendre en considération la condamnation
dont l’intéressé a fait l’objet le 20 juillet 2012 (à une peine privative de li-
berté d'un mois pour abus de confiance, commis entre décembre 2009 et
décembre 2011), le comportement que le recourant a affiché au moment
de bénéficier d'un régime de travail externe vers la fin de son incarcération
(absences injustifiées et prestations de travail insuffisantes, à ce sujet, cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2014 concernant la demande
de réexamen du recourant consid. 4.6.2), ainsi que le fait qu‘il n'a pas res-
pecté son obligation de quitter la Suisse (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_280/2014 consid. 4.6.2). Compte tenu des élé-
ments qui précèdent, le Tribunal ne saurait suivre le recourant lorsqu’il af-
firme qu’il a fait preuve d’un comportement irréprochable voire exemplaire
depuis 2009.
Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que A._______ n'a été libéré de
prison qu'en février 2013. Aussi, dans son jugement du 8 juin 2011, la Cour
d'appel pénal du canton de Fribourg a soumis le prénommé à un délai
d'épreuve d'une durée de cinq ans, si bien qu'en cas de nouvelle condam-
nation, le recourant risquait de devoir purger le solde de sa peine, soit dix-
huit mois de peine privative de liberté. Dans ces conditions, le fait que le
recourant n'a plus commis d'infractions depuis 2011 (à l'exception du non-
respect de son obligation de quitter la Suisse) doit être fortement relativisé
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-751/2012
consid. 8.3.1 in fine et références citées).
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a fait ses
preuves pendant un laps de temps suffisant pour permettre au Tribunal de
retenir qu’il ne représente plus aujourd’hui une menace pour l’ordre et la
sécurité publics en Suisse.
4.4 Partant, compte tenu de la forte propension à la délinquance que le
recourant a présentée tout au long de son séjour en Suisse, de la gravité
des infractions commises, de la nature des biens juridiques menacés et du
fait que le risque de récidive ne saurait être minimisé au regard de ce qui
a été exposé au consid. 4.3 supra, le Tribunal estime qu’il existe toujours
un intérêt public important à l’éloignement de A._______ de Suisse.
5.
Dans son pourvoi du 1er février 2016, le recourant a en particulier reproché
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au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en considération l’importance
des intérêts privés en cause, et en particulier la relation étroite qu’il entre-
tenait avec son épouse et sa fille domiciliées en Suisse, ainsi que les efforts
qu’il avait entrepris depuis son retour en Turquie.
5.1 Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît effectivement que le
recourant entretient des liens forts avec son épouse et sa fille séjournant
en Suisse. Les intéressés ont ainsi gardé des contacts réguliers depuis le
départ de A._______ de Suisse et B._______ et C._______ se sont par
ailleurs rendues en Turquie, en vue de rendre visite au prénommé (sur les
éléments qui précèdent, cf. le mémoire de recours du 1er février 2016 pt.
23 p. 6 et le courrier de l’épouse de janvier 2016 versé au dossier à l’appui
du mémoire de recours, voir également les documents produits à l’appui
de la réplique du 18 mars 2016).
5.2 Sur un autre plan, il appert que le recourant a entrepris des efforts en
vue de se créer une situation stable dans son pays d’origine. Entre no-
vembre 2014 et novembre 2015, il a ainsi effectué son service militaire au
siège du Musée militaire et de la Cité Culturelle d’Istanbul et cela à l’entière
satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques (cf. le mémoire de recours pts
5 et 6 p. 3 et les pièces y relatives). En outre, A._______ s’efforce d’en-
voyer régulièrement de l’argent à sa famille en Suisse, en effectuant des
travaux tels que du bûcheronnage (cf. la réplique du 18 mars 2016 pt. 2 p.
2 et la pièce y relative). Enfin, dans le cadre de la présente procédure de
recours, le recourant a versé diverses lettres de soutien au dossier. Les
auteurs de ces écrits mettent en avant que l’intéressé a réellement pris
conscience de la nécessité de modifier son comportement et affirment qu’il
a réussi à évoluer de manière favorable (cf. les témoignages versés au
dossier à l’appui du mémoire de recours).
5.3 Cependant, le Tribunal estime que ces arguments ne sauraient suffire
à contrebalancer ce qui a été exposé aux consid. 4.1 à 4.4 supra en ce qui
concerne l’intérêt public à l’éloignement de A._______ de Suisse. Au re-
gard de la forte propension à la délinquance que le recourant a présentée
tout au long de son séjour en Suisse, de la gravité des infractions com-
mises, de la nature des biens juridiques menacés et du fait que le risque
de réitération d’actes délictueux de la part du recourant ne saurait être mi-
nimisé (cf. consid. 4.3 supra), le Tribunal considère en effet que l’intéressé
n’a pas encore fait ses preuves durant un laps de temps suffisant et que
compte tenu du danger qu’il représente pour l’ordre public suisse, l’intérêt
public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir se rendre
temporairement en Suisse afin de rendre visite à sa famille.
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5.4 Partant, procédant à un examen global de la situation et suite à une
pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est amené
à conclure que la décision du SEM est conforme au principe de la propor-
tionnalité et respecte les exigences posées par le droit au respect de la vie
familiale consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst..
5.5 A ce propos, il ne faut pas perdre de vue que l’interdiction d’entrée pro-
noncée à l’endroit du recourant arrivera à échéance le 12 janvier 2017,
date à partir de laquelle A._______ pourra revenir en Suisse sans qu’il soit
nécessaire que le SEM l’y autorise explicitement.
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il peut être attendu du recourant
et de sa famille qu’ils continuent à maintenir leurs relations à distance
jusqu’à l’échéance de la mesure d’éloignement en janvier 2017. L’épouse
et la fille de l’intéressé conservent par ailleurs la possibilité de se rendre en
Turquie afin de rendre visite au recourant, comme elles l’ont déjà fait par le
passé (cf. consid. 5.1 supra).
6.
Enfin, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent est suffisamment établi
par les pièces du dossier, de sorte qu’il peut se dispenser de procéder aux
mesures d’instruction requises par le recourant par courrier du 4 mai 2016.
L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé-
dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130
II 425 consid. 2.1 et les références citées).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 décembre 2015, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
8.
Par ordonnance du 4 février 2013, le Tribunal a mis le recourant au béné-
fice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des frais de
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procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la
présente procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au man-
dataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte
de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
al. 2 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il
revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opérations indispen-
sables effectuées par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'ho-
noraires s'élevant à Fr. 1’200.- (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1’200 francs à Maître
Christophe Tafelmacher à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(Recommandé : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :