B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6177/2016
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Daniel Meyer, avocat
Etude d'avocats Meyer & Zehnder,
Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Depuis 2013, A._______, ressortissant sénégalais né en 1978, a réguliè-
rement séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation idoine
(cf. le procès-verbal de son audition par la gendarmerie genevoise en date
du 3 février 2016).
B.
Par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le Ministère public du canton de
Genève a reconnu le prénommé coupable d’avoir sous-loué un studio à un
ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de séjour, ainsi que d’avoir
résidé en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour à tout
le moins depuis le mois de mars 2014. De ce fait, le Ministère public a
condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.-
avec sursis pendant trois ans.
C.
Le 2 septembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois
ans à l’endroit de A._______, compte tenu de la condamnation pénale dont
il a fait l’objet le 4 juillet 2016. Dans la motivation de sa décision, l’autorité
de première instance a relevé en particulier qu’au regard de la gravité des
actes commis, l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir entrer en Suisse ne
saurait dépasser l’intérêt public à son éloignement. En outre, le SEM a si-
gnalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre
entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS)
ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats
Schengen. Enfin, l’autorité de première instance a informé A._______
qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspen-
sif.
D.
Par acte du 7 octobre 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM
du 2 septembre 2016. A l’appui de son pourvoi, il a essentiellement fait
valoir qu’il était financièrement autonome et avait par ailleurs fait preuve
d’un comportement irréprochable en Suisse. Par ailleurs, le recourant a
relevé qu’il disposait d’un titre de séjour valable délivré par les autorités
espagnoles. Enfin, l’intéressé a requis un délai pour compléter la motiva-
tion de son recours.
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Page 3
E.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal a donné suite à la requête
du recourant et lui a imparti un bref délai pour compléter la motivation de
son recours.
F.
Le 21 octobre 2016, le prénommé, agissant par l’entremise de son manda-
taire, a déposé un mémoire complémentaire auprès du Tribunal de céans,
en concluant à l’annulation de la décision querellée. Il a en particulier ex-
posé qu’il était arrivé en Suisse au second semestre de l’année 2014 avec
l’intention d’y travailler en qualité de physionomiste pour un établissement
situé à Genève. Suite au rejet de sa demande d’autorisation de séjour par
l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
(ci-après : l’OCPM), il aurait cependant quitté le sol helvétique en direction
de l’Espagne en décembre 2014. Il ne serait en effet revenu en Suisse
qu’en février 2016, après avoir appris que la police le cherchait en lien avec
la sous-location de son ancien appartement. Soulignant qu’il n’avait jamais
vécu en Suisse sans autorisation, ni facilité le séjour d’étrangers en Suisse,
le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits perti-
nents de manière inexacte. Il a en outre estimé que le SEM avait violé l’art.
67 al. 2 LEtr (RS 141.20), puisqu’on ne saurait considérer qu’il représente
une menace pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. Enfin, le recourant
a requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours.
G.
Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête
du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, esti-
mant qu’au regard des infractions commises par le recourant, son intérêt
privé à pouvoir entrer en Suisse ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à
l’établissement immédiat d’une situation conforme à la décision de l’auto-
rité inférieure.
H.
Le 15 novembre 2016, le SEM a informé le Tribunal qu’eu égard aux élé-
ments exposés à l’appui du recours du 7 octobre 2016 et compte tenu en
particulier du titre de séjour espagnol dont bénéficiait l’intéressé, le signa-
lement du recourant au SIS avait été supprimé.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
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Page 4
en a proposé le rejet par préavis du 27 décembre 2016, observant notam-
ment que le recourant avait reconnu les faits ayant conduit à la condamna-
tion pénale du 4 juillet 2016.
J.
Invité à prendre position sur la réponse de l’autorité intimée, le recourant a
renoncé à exercer son droit de réplique.
K.
Par communication du 3 février 2017, le SEM a informé le Tribunal qu’en
date du 5 décembre 2016, A._______ avait fait l’objet d’une nouvelle con-
damnation pénale à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.-
pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
L.
Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal a informé le recourant
qu’une copie de l’ordonnance pénale du 5 décembre 2016 avait été versée
au dossier de la cause. L’intéressé a cependant renoncé à exercer son
droit d’être entendu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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Page 5
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
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3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle
a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des
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infractions commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécu-
rité et de l'ordre publics qui en découlait.
4.1 Force est effectivement de constater que par ordonnance pénale du 4
juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a condamné l’inté-
ressé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis
pendant trois ans, pour avoir sous-loué un studio à un ressortissant étran-
ger dépourvu de titre de séjour et pour avoir résidé en Suisse sans être au
bénéfice d’une autorisation idoine durant plusieurs années.
4.2 C’est en vain que dans le cadre de la présente procédure de recours,
A._______ a contesté avoir commis les infractions susmentionnées,
puisqu’il a explicitement reconnu, lors de son audition par la gendarmerie
genevoise en date du 3 février 2016, qu’il était arrivé en Suisse en 2013,
qu’il était sous-locataire d’un studio depuis décembre 2013 et qu’il avait
mis ce studio à disposition d’autres personnes, notamment à un ressortis-
sant étranger dépourvu de titre de séjour (cf. le procès-verbal relatif à l’au-
dition susmentionnée p. 2 et 3).
4.3 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre la thèse avancée
dans le mémoire complémentaire du 21 octobre 2016 selon laquelle le re-
courant résidait et travaillait en Espagne durant toutes ces années et ne
serait venu en Suisse qu’à deux reprises (une première fois au second
semestre 2014 et une deuxième fois en février 2016), pour des périodes
ne dépassant pas trois mois.
4.4 A ce sujet, le Tribunal observe également que lorsqu’en février 2016,
la gendarmerie genevoise a interrogé l’intéressé sur la question de savoir
si, depuis son arrivée sur le sol helvétique en 2013, il était sorti de Suisse,
A._______ a expliqué qu’il se rendait régulièrement en France où il faisait
« des petits boulots ». Il n’a toutefois pas mentionné avoir effectué des sé-
jours en Espagne (cf. le procès-verbal du 3 février 2016 p. 3).
4.5 Enfin, il sied de préciser qu’eu égard à leur contenu, les documents que
le recourant a versés au dossier à l’appui de son mémoire complémentaire
(soit notamment un permis de pêcheur délivré en 2016, son permis de con-
duire obtenu en 2013, sa carte d’assurance maladie espagnole, ainsi qu’un
contrat de travail temporaire) ne sont pas susceptibles de démontrer sa
présence continue en Espagne entre 2013 et 2016.
4.6 Sur un autre plan, il importe également de noter que par ordonnance
pénale du 5 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de la
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Côte a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à Fr. 30.- pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autori-
sation.
Il ressort de ce prononcé que le recourant séjournait et travaillait illégale-
ment sur le territoire helvétique en date du 12 octobre 2016, alors qu’il
s’était vu notifier la décision d’interdiction d’entrée en Suisse en date du 14
septembre 2016.
Bien qu’elle soit postérieure au prononcé de la décision attaquée, le Tribu-
nal ne saurait faire abstraction de la condamnation pénale du 5 décembre
2016, puisque dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant
au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). L’attention du recourant a par
ailleurs explicitement été attirée sur le fait que cette pièce avait été versée
au dossier et le Tribunal lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet.
Le recourant a cependant renoncé à exercer son droit d’être entendu.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer,
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf.
notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 sep-
tembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
4.7 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 2 septembre 2016 est parfai-
tement justifiée dans son principe.
4.8 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me-
sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté-
ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier
représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase
LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
5.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.
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Page 9
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con-
sid. 6.1 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf.
consid. 4.1 à 4.6 supra). Les infractions contre les prescriptions en matière
de police des étrangers commises par le recourant doivent par ailleurs être
qualifiées de graves (cf. consid. 4.6 in fine). Compte tenu du nombre élevé
de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont con-
traintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir res-
pectés l'ordre établi et la législation en vigueur (dans le même sens, cf.
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid.
5.4 et les références citées).
A cet égard, il sied également de rappeler que le recourant a fait l’objet
d’une nouvelle condamnation pour avoir séjourné et travaillé sur le territoire
helvétique en date du 12 octobre 2016, soit moins d’un mois après la noti-
fication de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Le Tribunal
estime en effet que ce refus continu d’obtempérer aux décisions des auto-
rités helvétiques démontre que l’intéressé n’a pas la volonté de se confor-
mer à l’ordre juridique suisse.
Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse
doit être qualifié d’important.
5.3 En revanche, le recourant n’a pas fait valoir des intérêts privés suscep-
tibles de revêtir une importance prépondérante dans la pesée des intérêts
en présence. Il n’a en particulier pas allégué disposer en Suisse d’attaches
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Page 10
familiales étroites ou d’autres liens particulièrement forts. Le recourant n’a
par ailleurs pas démontré que l’interdiction d’entrée valable uniquement
pour le territoire helvétique (cf. let. H supra) entraverait de manière impor-
tante l’exercice de ses activités professionnelles en qualité de pêcheur ou
de chauffeur poids-lourds.
5.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re-
venir sur le territoire helvétique.
5.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 2 septembre 2016 est nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de
proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
6.
Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a également ordonné l'ins-
cription de l'interdiction d'entrée au SIS (sur les conditions et les consé-
quences d’une telle inscription, cf. notamment l’arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 9.1). Durant la
présente procédure de recours, ce signalement a toutefois été supprimé
par le SEM, dès lors que l’intéressé est au bénéfice d’un titre de séjour
valable délivré par l’Espagne (cf. let. H supra). Par conséquent, il y a lieu
de considérer que le recours est devenu sans objet sur ce point.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision d’interdiction d’entrée de l’auto-
rité inférieure du 2 septembre 2016 est conforme au droit. Le recours doit
ainsi être rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision d’interdic-
tion d’entrée rendue le 2 septembre 2016. Le recours est en revanche de-
venu sans objet en tant qu’il a trait à l’inscription de cette mesure d’éloi-
gnement dans le SIS.
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Page 11
8.
8.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de
la partie qui succombe. Si elle n'est déboutée que partiellement, ces frais
sont réduits.
Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art.
63 al. 2).
Lorsque la procédure devient sans objet, les frais de procédure sont mis à
la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ou,
si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux
parties, fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liqui-
dation en vertu de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine éga-
lement s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par ana-
logie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails, cf.
MOSER ET AL., op.cit., n° 4.71ss).
8.2 En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il a trait à l’ins-
cription de la mesure d’éloignement dans le SIS. En outre, il s’impose de
retenir que cela est imputable à l’autorité intimée qui devait savoir, au mo-
ment du prononcé de la décision querellée, que l’intéressé était au bénéfice
d’un titre de séjour valable délivré par l’Espagne (cf. notamment le procès-
verbal de l’audition du 3 février 2016 et ses annexes). Il s’ensuit que le
recourant ne supportera pas les frais pour cette partie de la procédure. Il y
a dès lors lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de
Fr. 700.- à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 FITAF).
En outre, dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de
cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FITAF, que le versement
de Fr. 300.- à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige
apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de Fr. 900.- versée le
28 novembre 2016, dont le solde, Fr. 200.-, sera restitué par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l’OCPM, pour information.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :