B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6198/2017
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Hans Schürch, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Ghana,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 octobre 2017 / N (…).
F-6198/2017
Page 2
.
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (…) 2017. Les in-
vestigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système euro-
péen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Au-
triche le (…) 2017 et le (…) 2017 en Italie.
B.
Par décision du (…) octobre 2017, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande
d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éven-
tuel recours.
C.
Par pli du (…) novembre 2017, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l’an-
nulation de ladite décision. Il a fait valoir qu’il était un mineur non accom-
pagné et qu’il souffrait d’une tuberculose, pour laquelle il suivait un traite-
ment en Suisse ; il n’aurait pas eu cet accès médical en Italie.
D.
En date du (…) novembre 2017, le TAF a reçu le dossier de première ins-
tance et a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre
l’exécution du transfert du recourant en Italie.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III
(règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de
la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24,
25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III).
Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de trans-
férer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme res-
ponsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet
Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
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après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public, et peut en outre admettre cette respon-
sabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ a déposé une demande d'asile en Italie le (…) 2017. Cet office
a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé
à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règle-
ment. N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce
dernier n’a d’ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
4.
Dans son recours du (…) novembre 2017, l’intéressé s'est opposé à son
transfert vers l'Italie expliquant être un mineur non accompagné (consid. 5
infra) et souffrir d’une tuberculose, pour laquelle il ne pourrait pas été soi-
gné en Italie (consid. 6 infra).
5.
5.1. Le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire,
il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur
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les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le far-
deau de la preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24
juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. également art. 17 al. 3bis LAsi).
En l’absence de pièces d’identité authentiques, il convient de procéder à
une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou
en défaveur de la minorité alléguée (ATAF 2009/54 consid. 4.1).
5.2. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis au SEM de pièce établissant sa
minorité alléguée. Lors de l'audition qui a eu lieu le (…) septembre 2017, il
a affirmé être né le (…) et a précisé n'avoir jamais possédé un passeport
ou une carte d'identité, mais pouvoir demander à sa mère de lui envoyer
son certificat de naissance (cf. pce N A9/13 p. 3 pt. 1.06 et p. 7 pts. 4.02 s).
Lors de l’audition du (…) septembre 2017, l’intéressé a de nouveau allégué
être né le (…). Il a expliqué avoir parlé à sa mère sur Facebook, que cette
dernière ne retrouvait plus le certificat de naissance original, mais qu’elle
allait retourner à l’hôpital et en demander une copie. Il a également rappelé
avoir été scolarisé pendant 6 ans, soit de la primaire 1 à la primaire 5 puis
une année en (…), et avoir dû arrêter l’école à la mort de son père en 2013.
En outre, il aurait été scolarisé tardivement, soit vers l’âge de 8 ou 9 ans,
ses parents n’ayant pas eu les moyens financiers plus tôt. Confronté aurait
que s’il avait été scolarisé pendant six ans jusqu’en 2013, il aurait été sco-
larisé entre 5 et 6 ans et non entre 8 ou 9, l’intéressé a répondu que « je
n’ai pas commencé l’école tôt, j’avais environ 8 à 9 ans », puis, la question
ayant été répétée, « vous me mettez dans la confusion, c’est comme ça
que j’estime ce que je vous ai dit, j’ai commencé l’école à environ 8 à 9
ans » (pce N A13/10 p. 3 Q 26 s.). Or, force est de constater que les inco-
hérences mises en avant par le SEM sont tout à fait pertinentes et que le
recourant n’a fourni aucune argumentation idoine susceptible de les relati-
viser.
D’autres éléments du dossier décrédibilisent le discours de l’intéressé.
Ainsi, interpellé sur le fait qu’entre l’école primaire et la (…), il y avait en
principe les (…), il a répondu « je n’ai pas commencé l’école tôt, mes pa-
rents n’avaient pas les moyens », puis, la question ayant été répétée, « je
n’ai été à l’école que 6 ans, c’est vous qui me mettez la confusion mainte-
nant », puis, la question ayant été formulée différemment, « c’est comme
cela que j’ai été à l’école, c’est ce que je vous dit » (pce N A13/10 p. 2s. Q
13s). De plus, il aurait oublié le nom de son école (ibid. p. 3 Q18 à 21). On
relèvera également qu’il ne connaît ni les ethnies, ni les langues, ni la mon-
naie du pays dont il dit être originaire (ibid. p. 4-5 et 7). Comme le relève le
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SEM, son discours concernant sa famille est lacunaire et stéréotypé, cor-
respondant à celui que font tous les requérants d’asile cherchant à dissi-
muler leur âge (décision querellée, p. 3).
Devant le Tribunal, le recourant a versé en cause une copie d’un certificat
de naissance, en précisant qu’il était né le « (…) » et qu’il aurait donc (…)
(pce TAF 1 p. 1). Si une simple erreur de plume s’est glissée dans l’année
mentionnée, il reste tout de même surprenant que l’intéressé a indiqué,
sans explications, une nouvelle date de naissance que celle alléguée de-
vant le SEM et correspondant à la date d’enregistrement de sa naissance
devant les autorités ghanéennes, selon le certificat de naissance versé en
cause (pce TFA 1 annexe 1). Quoiqu’il en soit, cette copie – partielle de
surcroît, dès lors que le sceau est coupé et qu’une signature fait défaut –
n’est pas de nature à établir que l'intéressé est réellement mineur, comme
il le prétend (voir arrêts du TAF D-6588/2016 du 31 octobre 2016 et E-
7798/2016 du 12 janvier 2017). En effet, d’une part, ce moyen de preuve
ne constitue ni un document d'identité ni un document de voyage au sens
défini à l'art. 1a let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;
RS 142.311 ; cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 con-
sid. 4-6 p. 58ss), et, d’autre part, il ne s'agit pas d’un original, mais d’une
simple copie scannée, procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations
(cf. arrêt du TAF D-1114/2017 du 1er mars 2017). De plus, le certificat de
naissance indique (…) en tant que lieu de naissance, alors que le recourant
a déclaré être né à (…), soit dans un autre district (pce N 9/13 p. 3 pt 1.07)
et contient au moins une erreur d’anglais. On remarquera également que
l’intéressé n’a reçu cette copie, transmise, selon ses dires, par sa mère par
whatsapp, qu’environ six semaines après lui en avoir parlé (cf. pce N
A13/10). A toutes fins utiles, on relèvera, à l’instar du SEM, que les autori-
tés italiennes ne l’ont, selon ses propres dires, pas emmené dans un centre
dédié aux mineurs, alors qu’il leur aurait donné la même date de naissance.
Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en cause, le
TAF parvient à la conclusion que la minorité alléguée du recourant ne pa-
raît pas vraisemblable. Dans la mesure où le fardeau de la preuve lui in-
combe, il y a lieu de le considérer comme majeur.
5.3. La requête tendant à l'audition de l'intéressé par le Tribunal, afin que
celui-ci puisse se déterminer sur son âge doit être écartée, cette mesure
n'apparaissant pas nécessaire, ni même réellement utile, à l'examen de la
minorité alléguée. En effet, l'aspect physique d'une personne (cf. aussi les
photographies qui se trouvent déjà dans le dossier) n'est pas de nature à
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fournir des informations fiables sur la question, en particulier pour les per-
sonnes de cette tranche d'âge (adolescents peu avant la majorité jusqu'à
jeunes adultes). En outre, au vu du dossier, le Tribunal dispose de suffi-
samment d'informations pour procéder à l'examen susmentionné, l'inté-
ressé ayant notamment déjà bénéficié d'une audition personnelle par le
SEM, le (…) septembre 2017, où il a été entendu sur cet aspect et d'autres
circonstances de fait utiles dans le cadre de la détermination de son âge
présumé.
6.
S’agissant de la prise en charge en Italie de l’intéressé le Tribunal prend
position comme suit.
6.1. A titre liminaire, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette
Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole ad-
ditionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes
ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assis-
tance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles,
analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'af-
faire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans
son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36)
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Page 8
et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n°
51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre
2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait
jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et
la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obs-
tacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays.
Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en
Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union euro-
péenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du
16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et
E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10).
6.2. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or
de tels indices font clairement ici défaut. Ainsi, il sied de souligner que
A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la ca-
tégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garan-
ties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au
droit applicable. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas non plus fourni d'indice
concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays.
6.3. En revanche, le recourant a indiqué être atteint d’une tuberculose et
s'est plaint que l’Italie ne l’aurait pas pris en charge médicalement. Il se
serait ainsi dirigé vers l’Autriche, où il aurait reçu des soins dans un hôpital,
puis, devant quitter ce pays et ne recevant pas les soins appropriés en
Italie, il serait venu en Suisse.
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La jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le carac-
tère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concer-
née (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin
2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée). L'Italie dispose d'une
infrastructure médicale suffisante, y compris pour le traitement des tuber-
culeux, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir
les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trou-
vent sous sa responsabilité. On notera à cet endroit que, selon le rapport
du CHUV du 7 septembre 2017, l’intéressé aurait bénéficié en février 2017
d’un traitement médical de deux mois en Italie (pce N A10/10). A priori,
l’exécution du transfert du recourant ne heurterait ainsi pas l’art. 3 CEDH
(arrêt du TAF E-5169/2016 du 24 janvier 2017 p. 7).
Cela dit, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fé-
déral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le
traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible,
mené à terme en Suisse. En effet, les risques sont essentiellement la con-
tagion et l'interruption du traitement, surtout si le malade rencontre quelque
obstacle pour y accéder. Le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans
la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié. Si, ex-
ceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une personne non
contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les cas de
transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à échéance), il
importe que le SEM en informe préalablement les autorités du pays de
destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et mené à chef
de manière suffisamment garantie (cf. arrêt du TAF E-5169/2016 du 24
janvier 2017).
En l’espèce, le rapport du CHUV du (…) 2017 indique que l’intéressé
souffre d’une tuberculose récidivante, qu’il présente une bonne évolution
et que le pronostic est bon s’il suit le traitement jusqu’au (…) 2018 (pce N
A10/10). En outre, il appert d’un courriel du (…) 2017 que l’intéressé ne
présenterait pas de risque de contagion, ce que le SEM a relevé dans la
décision querellée et que le recourant n’a pas contesté. Ainsi, il ne ressort
pas du dossier que l’intéressé présente un état général à tel point affaibli
qu’il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles. En l'état des renseignements connus du Tribunal, l’intéressé
ne présente pas de symptôme de tuberculose active, n’est pas contagieux
et le traitement, à la fin duquel le pronostic a été qualifié de bon par le
CHUV, arrive à échéance avant la fin du délai de transfert en vertu de l’art.
29 al. 1 du règlement Dublin III. Il appartiendra donc au SEM d'attendre
dans la mesure du possible la fin du traitement pour procéder au transfert
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du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile, les in-
formations appropriées.
On ajoutera encore que si, pour des raisons inattendues, le transfert devait
avoir lieu avant la fin du traitement, le SEM devrait alors, non seulement,
fournir des renseignements utiles aux autorités italiennes, mais obtenir des
assurances concrètes concernant le suivi médical de l'intéressé. Toutefois,
en l’état du dossier, aucun indice n’indique que le traitement ne pourrait
pas être terminé avant le transfert de l'intéressé, de sorte que la décision
du SEM peut être confirmée sans mesures d'instruction complémentaire
auprès des autorités italiennes (cf. arrêt du TAF E-6588/2015 du 28 octobre
2015).
6.4. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux-
quelles la Suisse est liée.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]).
Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, sus-
ceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé
le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière com-
plète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
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Page 11
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
F-6198/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
F-6198/2017
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– aux autorités cantonales genevoises (par télécopie)