B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6/2018
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né en 1989,
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers).
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Vu
la présence illégale régulière sur territoire suisse de l’intéressé,
la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre en
date du 5 avril 2006, valable jusqu’au 4 avril 2009,
la mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre en date du 16
mai 2006, valable jusqu’au 16 mai 2011,
la nouvelle mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son en-
contre en date du 5 avril 2009, valable jusqu’au 21 mai 2019,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’em-
preintes digitales (unité centrale Eurodac) du 13 octobre 2017, dont il res-
sort que l’intéressé a déposé en dernier lieu une demande d’asile en Bul-
garie, le 2 octobre 2013,
l’audition du 17 octobre 2017 au cours de laquelle l’intéressé a pu exercer
son droit d’être entendu quant à la responsabilité de la Bulgarie de mener
la procédure d’asile et de renvoi, conformément au Règlement Dublin, et
quant à la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20),
la communication du 24 octobre 2017, par laquelle les autorités migratoires
du canton de Genève ont informé le SEM du séjour illégal en Suisse de
l’intéressé et ont chargé cet office d’examiner la possibilité d’engager une
procédure Dublin,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règle-
ment (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du
29.6.2013), adressée par le SEM aux autorités bulgares compétentes, le 2
novembre 2017,
la réponse du 7 novembre 2017, par laquelle les autorités bulgares ont
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 20 al. 5 du
règlement Dublin III,
la décision du 7 novembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi [recte :
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transfert] de l’intéressé vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette me-
sure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l’audition complémentaire de l’intéressé, en date du 8 novembre 2017, l’in-
vitant à se déterminer non seulement quant à la responsabilité de la Bul-
garie de mener la procédure d’asile et de renvoi, conformément au Règle-
ment Dublin mais également quant à celles de la Norvège et du Danemark,
deux Etats dans lesquels les empreintes dactyloscopiques de l’intéressé
ont également été relevées en 2008 (Danemark) et en 2009 (Norvège),
le recours interjeté, le 28 décembre 2017, contre la décision du 7 novembre
2017,
l’ordonnance du 5 janvier 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
le courrier du 8 janvier 2018, par lequel l’intéressé s’est opposé à son ren-
voi en Bulgarie,
le courrier du 15 janvier 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contes-
tées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’en-
contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat
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lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire
la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'inté-
ressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une
demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Du-
blin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et ac-
cepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) de-
mande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
(éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010,
ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant, se trouvant actuellement en détention à
B._______, ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à demeurer en
Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation,
de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays,
qu’en revanche, il a déposé, en 2013, une demande d’asile en Bulgarie,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, le
2 novembre 2017, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé,
que la Bulgarie a accepté cette demande, le 7 novembre 2017,
que l’intéressé a certes contesté son transfert en Bulgarie, indiquant, dans
son mémoire de recours du 28 décembre 2017, ne pas vouloir y retourner
au motif qu’il aurait été obligé par les autorités bulgares à introduire une
demande d’asile, comme il séjournait dans cet Etat à la recherche de son
frère,
que, dans ce contexte, il aurait été placé en détention, frappé et dépouillé
de son argent ; qu’aussi, il souhaiterait pouvoir se rendre en France, où
séjournerait sa mère,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
que, dès lors, le souhait du recourant de se rendre en France plutôt qu’en
Bulgarie relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune
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façon remettre en cause un retour en Bulgarie, qui, selon le règlement Du-
blin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de son cas,
qu’il convient, au demeurant, de douter de la vraisemblance des déclara-
tions faites par l’intéressé, celui-ci ayant jusqu’alors toujours déclaré être
fils unique et n’avoir plus de parents, ces derniers étant décédés,
que la volonté émise dans le courrier du 8 janvier 2018 ne saurait pas da-
vantage permettre une lecture différente des faits au dossier ni justifier une
suspension du transfert de l’intéressé en Bulgarie,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application
de l'art. 64a al. 1 LEtr étant réunies en l’espèce, la décision de transfert
prise par le SEM le 7 novembre 2017 doit ainsi être confirmée sur ce point,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l’art. 83 LEtr,
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que la Bul-
garie – Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
– faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH
et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Bulgarie,
de traitements contraires aux dispositions desdites conventions,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir avoir été détenu
sans raison en Bulgarie, avoir été frappé et dépouillé de son argent,
que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne repo-
sant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que s’il est vrai que ce genre de pratique ont été relayées par le passé, les
autorités bulgares s’efforcent d’y mettre un terme et de garantir un dérou-
lement de l’examen d’une demande d’asile en conformité avec les stan-
dards européens (cf. Bulgarian Helsinki Committee - 2016 annual report
on status determination procedure in Bulgaria, publié le 31 janvier 2017),
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que toujours dans ce rapport (cf. point 2.1.8), le BHC observe que les per-
sonnes en situation de reprise en charge par la Bulgarie, comme c’est le
cas du recourant, sont réintégrées dans la procédure d’asile,
que le Tribunal retient également qu’en cas de détention illégale en Bulga-
rie, il appartiendra au recourant de s’en plaindre aux autorités bulgares
compétentes,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, d’autre part, le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les
demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de
l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie se
justifie d’autant plus,
qu’il convient encore de préciser que ledit transfert ne l'expose à l'évidence
pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la
Charte UE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, con-
crets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil en Bulgarie, au point qu’il fau-
drait renoncer à son transfert dans ce pays,
qu'au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – l'intéressé devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant vers la
Bulgarie s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),
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que conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEtr, si l’étranger renvoyé vient
d’un Etat membre de l’Union européenne (ou de l’AELE), l’exécution du
renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi
sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de
l’Union européenne, à savoir la Bulgarie,
qu’il n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible,
d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,
que les arguments qu’il a présentés pour s’y opposer, relatifs aux mauvais
traitements qu’il invoque avoir subi en Bulgarie, outre qu’ils ne sont pas
établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser la présomption
évoquée ci-dessus,
que l’exécution du transfert est dès lors raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 et 5 LEtr),
qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la Bulgarie ayant expressément
donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce
qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con-
trario),
que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y
renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant, (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Office cantonal de la population du canton de Genève (par télécopie)