B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6/2019
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
né le (…) 1960,
Congo,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
Hohlstrasse 192, 8004 Zurich,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…) et N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant con-
golais, né le (…) 1960, alias B._______, alias C._______, en date du 11
octobre 2018,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 12 octobre 2018, dont il ressort que l’intéressé a
déposé une demande d’asile en France le 21 mai 2014,
l’audition sommaire de l’intéressé du 30 octobre 2018,
la décision du 17 décembre 2018 (notifiée le 24 décembre 2018), par la-
quelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France
et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus-
pensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a interjeté, le 31 décembre 2018, contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 janvier 2019 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution
du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 jan-
vier 2019,
l’ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2019 et les clarifications apportées
par le SEM au sujet de la date de notification de la décision querellée,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
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qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin
III),
que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par.
1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une
autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d du règlement, que la per-
sonne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une du-
rée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour
en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par.
2 du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait déposé une demande d’asile en France en date du
21 mai 2014,
qu’en date du 14 novembre 2018, cet office a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
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par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le 21 novembre 2018 suivant, lesdites autorités ont expressément ac-
cepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même
disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que le recourant conteste toutefois cette compétence,
qu’il expose être retourné dans son pays d’origine en 2016 et y être resté
jusqu’en février 2018, avant de venir en Suisse,
que le recourant allègue une violation de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin
III et prétend que sa demande d’asile doit être considérée comme une nou-
velle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de
l’Etat membre responsable,
que cela étant, le dossier ne permet pas de déceler une irrégularité quel-
conque dans la décision du SEM par rapport à la disposition précitée,
que rien ne permet en effet d’établir que le recourant serait effectivement
retourné dans son pays d’origine durant la période alléguée, et encore
moins qu’il y serait resté durant plus de trois mois,
qu’en outre, l’intéressé n’a fourni aucun moyen de preuve l’établissant tel
que, par exemple, un visa d’entrée, un tampon douanier ou encore des
billets d’avion,
que les documents qu’il a annexés à son recours du 31 décembre 2018,
censés attester du fait qu’il est recherché par l’Agence nationale de rensei-
gnements de la République démocratique du Congo, ne sont pas à même
de prouver que l’intéressé se soit effectivement trouvé sur place,
que ces documents affaiblissent en revanche la crédibilité des dires du re-
courant, dès lors qu’activement recherché dans son pays, et notamment
aux frontières, il lui aurait été encore plus difficile de quitter le Congo (cf.
avis de recherche du 10 janvier 2018 annexé au recours du 31 décembre
2018),
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qu’il convient en outre de s’étonner, à l’instar du SEM, de ce que l’intéressé
soit retourné, de plus pendant une longue période, dans son pays d’origine
qu’il tentait de fuir, et dans lequel il s’estime en danger de mort (cf. procès-
verbal de l’audition sommaire du recourant du 30 octobre 2018 ad. 7.03),
qu’enfin, la France, à qui il appartient en priorité d’invoquer un motif de
cessation de responsabilité, comme cela ressort de l'interprétation de l'art.
19 par. 2 du règlement Dublin III (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6
et 9 ad art. 19, p. 178 et 179), a été dûment informée du séjour allégué de
l’intéressé dans son pays d’origine,
qu’elle n’a toutefois en rien fait valoir un tel motif de cessation de respon-
sabilité,
que le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir utilement de l’art. 19 par. 2
du règlement Dublin III en l’occurrence,
que le recourant invoque encore dans son recours la relation familiale qu’il
entretiendrait avec une ressortissante suisse et leur enfant commun,
qu’à ce propos, il estime que cette relation familiale est stable et durable
dès lors qu’ils vivent tous les trois ensemble et que son renvoi en France
violerait en conséquence l’art. 8 CEDH,
que, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III a pour
ambition de garantir autant que possible l’unité de la famille,
que selon le considérant 14 du préambule de cet acte, « (…) le respect de
la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats
membres lors de l’application du présent règlement »,
que dans cet ordre d’idées, l’établissement de la responsabilité d’un Etat
Dublin repose en premier lieu sur le critère du regroupement familial,
que plus précisément, cette règle trouve son expression légale aux articles
9 à 11 du règlement Dublin qui visent à rapprocher le demandeur et son
proche,
que s’agissant du cas d’espèce, les articles 9 à 11 du règlement Dublin
n’entrent pas ici en ligne de compte dans la mesure où le recourant n’est
pas encore marié et que son lien de filiation avec l’enfant n’a pas été établi,
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que, cela étant, il reste à examiner la question de savoir si le transfert de
l’intéressé en France risquerait de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, disposi-
tion protégeant la vie privée et familiale,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst.,
l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notam-
ment ATF 139 I 330 consid. 2.1),
qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre-
tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire »
ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.
5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),
qu’en l’occurrence, le recourant et sa compagne ne sont pas mariés,
qu’en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si le
recourant est engagé dans une relation stable justifiant d'admettre un con-
cubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf.
notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017),
que selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'en-
tretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1
et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1),
que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à
une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé-
ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
qu’en l’occurrence, il appert que le recourant a la volonté de se marier avec
une ressortissante suisse mais que la procédure n’en est qu’à un stade
très précoce (cf. mémoire de recours, annexe du 16 novembre 2018), à
supposer du reste que la demande auprès de l’Etat civil du canton de Vaud
n’ait pas été faite uniquement pour les besoins de la cause,
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que cet élément ne saurait donc permettre au Tribunal de considérer la
célébration du mariage comme imminente,
qu’au demeurant, il est loisible au recourant de continuer depuis l'étranger
les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies,
de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de
rejoindre sa concubine actuelle en Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt
du TAF F-2240/2018 du 25 avril 2018),
qu’en outre, le recourant n’a pas démontré une vie commune d’une longue
durée avec celle-ci,
qu’il a au contraire expliqué que sa partenaire « a donné son accord pour
qu’[il] puisse vivre à ses côtés pendant la durée de la procédure d’asile »
(cf. mémoire de recours du 31 décembre 2018 p. 5),
qu’ainsi, la durée de vie commune est encore trop courte au regard de la
jurisprudence précitée,
qu’en ce qui concerne les liens invoqués par le recourant avec l’enfant, il
sied de constater que la filiation n’a pas encore été établie et qu’une action
en constatation de paternité a été ouverte par la mère à l’encontre du re-
courant,
qu’ainsi, le recourant, qui n’a de plus pas entrepris de lui-même des dé-
marches en vue de reconnaître son enfant, est malvenu d’invoquer une
relation affective avec cette enfant nécessitant la protection de l’art. 8
CEDH,
que, partant, il convient de retenir qu’il ne peut se prévaloir de l’existence
d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la no-
tion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid.
3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50
consid. 3.4.3),
qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient l’intéressé de maintenir des contacts avec
sa concubine et leur enfant putatif, que ce soit par des séjours en France
ou grâce aux moyens de communication actuels,
que, pour les mêmes raisons, l’intéressé ne peut se prévaloir utilement de
l’art 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(CDE, RS 0.107),
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que dans ces conditions, le recourant n’étant pas fondé de se prévaloir de
l’art. 8 CEDH, ni de la CDE, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive,
au titre de cette disposition, de renoncer à son transfert vers la France, et
d’examiner au fond sa requête d’asile,
que la France reste donc responsable pour le traitement de la demande
d’asile de l’intéressé,
qu’il n’y a, par ailleurs, aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, le recourant n’a soulevé aucun argument de cette nature,
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que l'intéressé a toutefois fait valeur devant le SEM qu'il souffrait de pro-
blèmes médicaux, à savoir de diabète,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de
l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire
qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espé-
rance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par l’intéressé pourront être traités
en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
que d’ailleurs, il convient de relever que le recourant ne s’est plus prévalu
de cet aspect dans son recours devant le Tribunal,
qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert
de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
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qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), sous réserve de la
clarification, par le Tribunal, du moment de la notification de la décision
querellée,
qu’à ce propos, il convient de relever que, si le recourant ne s’est pas dé-
terminé au sujet de ladite notification dans le délai qui lui avait été imparti,
les pièces fournies par le SEM en date du 16 janvier 2019, et notamment
l’avis de réception, s’avèrent suffisantes en l’espèce,
que, pour des raisons d’économie de procédure, il convient de porter une
copie du courrier du SEM du 16 janvier 2019 à la connaissance du recou-
rant, pour information, en même temps que survient la présente notifica-
tion,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
F-6/2019
Page 13
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-6/2019
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
F-6/2019
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Destinataires :
– recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexes : un bulletin de versement et une copie du courrier du SEM du
16 janvier 2019, pour information)
– SEM, Division Dublin, avec les dossiers N (…) et N (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie)