B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6202/2017
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 octobre 2017.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
X._______, né le (…), démuni de documents d’identité, alias B._______,
né le (…), alias C._______, né le (…), en date du 7 octobre 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 12 octobre
2017, au cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté
X._______, son pays d’origine, le 18 mai 2017 pour se rendre à
Y._______ ; qu’il aurait pris l’avion depuis ce dernier pays à destination de
Madrid (Espagne) le 21 mai 2017, en se servant du passeport d’un com-
patriote ; que, ne se sentant pas en sécurité en Espagne en raison de la
présence de nombreux compatriotes informés de sa situation personnelle
(relations homosexuelles rémunérées, interdites à X._______), il aurait
quitté l’Espagne le 5 octobre 2017 et, transitant via la France, serait entré
en Suisse le 7 octobre 2017 pour y déposer une demande d’asile ; que,
lors de cette audition sommaire, le requérant a concédé s’être également
rendu aux Pays-Bas, ce dont attestent ses empreintes digitales y relevées
le 17 avril 2016,
que, toujours dans le cadre de son audition, le requérant a été invité à se
déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son en-
contre, ainsi que sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas, l’Espagne
et le cas échéant la France, pays potentiellement responsables pour traiter
sa demande d’asile, attendu son entrée irrégulière sur le territoire de la
Suisse, le 7 octobre 2017 ; que l’intéressé a alors répondu qu’il n’aurait
aucune raison à s’opposer à son éventuel renvoi vers les Pays-Bas, même
s’il ne voulait pas y retourner, qu’il ne voyait pas de raisons de retourner
en France, où il n’avait pas déposé de demande d’asile, et qu’il ne souhai-
tait pas retourner en Espagne,
l’audition sur les motifs d’asile entreprise le même jour,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le 18 octobre 2017, et fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
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la réponse positive desdites autorités du 25 octobre 2017,
la décision du 25 octobre 2017, notifiée en mains propres du requérant le
30 octobre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let.
b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
A._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ce dernier vers l’Es-
pagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 2 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) et reçu le lendemain, par lequel l’intéressé a
requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire pour cause d’indigence et, à
titre principal, a conclu à l’annulation de la décision du 25 octobre 2017 et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 3 novembre 2017, suspendant à titre de mesures super-
provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 6 novembre
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 in fine et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
qu’avant de déposer une requête en Suisse, le recourant avait déposé
successivement deux demandes d’asile, à savoir une première à
Ter Apel (Pays-Bas) le 17 avril 2016 et une deuxième à Madrid (Espagne)
le 22 mai 2017,
qu'en date du 18 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règle-
ment Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, le 25 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, faisant valoir qu’en Espagne, il ne se sentait pas en sécurité, du fait
que le centre d’accueil hébergerait d’autres ressortissants de X._______
susceptibles de le reconnaître et de le pourchasser en lien avec les rela-
tions homosexuelles qu’il aurait entretenues contre rémunération avec des
clients de l’hôtel au sein duquel il travaillait à X._______, le recourant a
implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires pré-
vues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1
de cette disposition (clause de souveraineté),
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que le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé,
en cas de transfert en Espagne, à des traitements contraires aux obliga-
tions internationales souscrites par la Suisse,
qu’il ne saurait donc être admis que l’exercice de la clause de souveraineté
revêt, en l’occurrence, un caractère obligatoire,
qu’au surplus, dans la mesure où le transfert du recourant n’apparaît pas
comme illicite, le SEM dispose – s’agissant de l’application de la clause de
souveraineté – d’un réel pouvoir d’appréciation quant à l’existence de rai-
sons humanitaires justifiant l’entrée en matière sur une demande d’asile
(ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.1),
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de suivre l’argument du SEM, d’après lequel l’Es-
pagne est un Etat de droit disposant d’une autorité policière opérationnelle
et capable d’offrir au recourant la protection adéquate contre les éven-
tuelles agressions ou menaces concrètes émanant de ses compatriotes,
que force est de relever que le SEM a correctement examiné les raisons
humanitaires invoquées par le recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier (par télécopie préalable ; en co-
pie)
– Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
(par télécopie)